La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2017 | FRANCE | N°16/23321

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 28 novembre 2017, 16/23321


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 28 NOVEMBRE 2017



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/23321



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2016 -Juge commissaire de CRETEIL - RG n°



APPELANTE



SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

Prise en la personne de son représentant domicilié audit siège

Immatriculée au RCS de NAN

TERRE sous le numéro B 632 01 7 5133

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595



INTIMES...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/23321

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2016 -Juge commissaire de CRETEIL - RG n°

APPELANTE

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

Prise en la personne de son représentant domicilié audit siège

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 632 01 7 5133

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595

INTIMES

Maître [B] [I]

ès qualités de mandataire judiciaire de l'UNION TERRITORIALE MUTUALITE ILE DE FRANCE

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant LEXAVOUE - BOCCON- GIBOD, avocat au barreau de PARIS,

toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Xavier NEUMAGER, avocat au barreau de PARIS,

toque L030

UNION TERRITORIALE MUTUALITE ILE DE FRANCE

Immatriculée sous le numéro 443 768 007

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant LEXAVOUE - BOCCON- GIBOD, avocat au barreau de PARIS,

toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Xavier NEUMAGER, avocat au barreau de PARIS,

toque L030

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Christine LECERF

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été transmise au ministère public le 8/12/16

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Christine LECERF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

Les 3 décembre 2012, 10 juillet 2013 et 21 février 2014, la société BNP Paribas Lease Groupe et l'Union Territoriale Mutualité d'Ile de France (ci-après UTMIF) ont signé trois contrats de location financière ayant pour objet le financement de matériel.

Par jugement du 22 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de l'UTMIF, et a désigné Maître [O] [J], ès-qualités d'administrateur judiciaire, ainsi que Maître [I], ès-qualités de mandataire judiciaire.

Par jugement du 3 mars 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a arrêté le plan de sauvegarde de l'UTMIF.

Par courrier du 25 janvier 2016, la société BNP Paribas Lease Group a mis en demeure l'administrateur judiciaire de se prononcer sur la continuation des contrats susvisés.

Par lettre du 5 février 2016, l'administrateur judiciaire a notifié à la société BNP Paribas Lease Group sa décision de ne pas poursuivre les contrats.

Le 11 février 2016, la société BNP Paribas Lease Group a déclaré au passif de l'UTMIF, au titre d'indemnités de résiliation des contrats, une créance d'un montant total de 28.254,60 euros à titre chirographaire et définitif, dont une créance de 19.542,60 euros au titre du contrat n°W0008601, une créance de 5.940 euros au titre du contrat n° U0233352 et une créance de 2 772,00 au titre du contrat V 0098550 .

Par courrier du 23 mai 2016 et en réponse à la contestation du mandataire judiciaire BNP Paribas Lease Group a actualisé la créance en abandonnant la pénalité de 10% prévue dans les conditions générales de location.

Suivant trois ordonnances du 17 octobre 2016, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Créteil a rejeté les créances déclarées par la société BNP Paribas Lease Group aux motifs que la résiliation du contrat est intervenue en vertu de la loi et non pas de l'un des cas de résiliation de plein droit prévu par le contrat et que faute de pouvoir se prévaloir d'une cause de résiliation contractuelle, la société BNP Paribas Lease Group ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de résiliation conventionnelle attachée à ce mode résiliation.

La société BNP Paribas Lease Group a relevé appel des ordonnances n°16/00043 et n°16/00045 relatives aux contrats n°W0008601 et n°U0233352, selon deux déclarations du 22 novembre 2016, l'ordonnance rendue sur la créance déclarée au titre du contrat V 0098550 étant en dernier ressort et en conséquence insusceptible d'appel.

Par ordonnance du 21 février 2017, les deux instances ont été jointes.

La société BNP Paris Lease Group demande à la cour dans ses conclusions signifiées le 12 juin 2017 d'infirmer les ordonnances, statuant à nouveau, d'admettre au passif de l'association Union Territoriale de la Mutualité d'Ile de France, la somme de 17.766 euros au titre du contrat de location n°W0008601, et la somme de 5.400 euros au titre du contrat de location n°U0233352, et de condamner cette dernière, solidairement avec Maître [I], ès-qualités, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Mutuelle Union Territoriale Mutualité d'Ile de France et Maître [I], ès-qualités, demandent à la cour dans leurs conclusions signifiées le 20 avril 2017, de débouter BNP Paribas Lease Group de toutes ses demandes, en conséquence, de confirmer les ordonnances du 17 octobre 2016 dont appel, à titre subsidiaire, de les infirmer et, statuant à nouveau, de constater que le montant de l'indemnité due au titre de la clause pénale est excessif au regard de ses facultés financières, de réduire en conséquence le montant de l'indemnité sollicitée par BNP Paribas Lease Group, d'admettre alors la créance de cette dernière à hauteur de 11.583 euros, en tout état de cause, de condamner BNP Paribas Lease Group au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE

BNP Paribas Lease Group fait valoir qu'il résulte de la combinaison des articles L.622-13 V que le dit article 8 ne vise que l'hypothèse de la résiliation du contrat à l'initiative du bailleur, que dès lors que les règles propres aux procédures collectives interdisent la résiliation du contrat en cours par le cocontractant du seul fait de l'ouverture de la procédure du débiteur, celle-ci ne pouvant intervenir qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire du débiteur, c'est de manière inopérante que BNP paribas Lease Group invoque ces stipulations contractuelles financières pour justifier du principe et du montant de sa créance.

L'article L. 622-13, I du code de commerce, dispose que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Aux termes du V du même article, si l'administrateur judiciaire a mis fin au contrat, cette inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant dont le montant doit être déclaré au passif.

Ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'une clause déterminant le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur, en cas de résiliation de la convention, soit stipulée étant observé qu'en l'espèce la demande de dommages et intérêts formulée l'est uniquement de ce chef, par application des stipulations de l'article 8 du contrat de location financière signé entre BNP Paribas Leasing Group et l'UTMIF.

Aux termes du dit article:'sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire, reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants:

-non respect de l'un des engagements pris au présent contrat et notamment décès, redressement judiciaire, liquidation amiable ou judiciaire, cessation d'activité, cession du fonds de commerce, de parts ou d'actions du locataire, changement de forme sociale,

-modification concernant l'équipement loué (...), ou perte ou diminution des garanties fournies.

La résiliation entraine de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, et en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation.Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale.'

Ainsi, l'indemnité visée au dernier alinéa du dit article prévoit le montant de l'indemnité due dans l'hyppthèse où le contrat a été résilié pour l'une des causes qu'il énumère.

En l'espèce la résiliation du contrat est consécutive à la décision de l'administrateur de la procédure de sauvegarde de l'UTMIF ne pas poursuivre les contrats de location financière conclus entre cette dernière et BNP Paribas Lease Group.

Cette cause de résiliation n'ayant pas été prévue par l'article 8 du contrat, c'est vainement que l'appelante sollicite l'application des stipulations relatives au paiement de l'indemnité, laquelle n'est prévue que dans les cas qu'elle énumère, de sorte que les ordonnances seront confirmées.

Il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BNP Paribas Lease Group sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

-Confirme les ordonnances n°16/00045 et 16/00043 du 17 octobre 2016,

-Dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/23321
Date de la décision : 28/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°16/23321 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-28;16.23321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award