La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2017 | FRANCE | N°16/00652

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 23 novembre 2017, 16/00652


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2017



(n°2017- , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00652



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de CRÉTEIL - RG n° 2015F00459





APPELANTE



La SARL RD AMENAGEMENT, agissant en la personne de son représentant légal

SIRET : 422 616 805 00046

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée et assistée à l'audience de Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1804







INTIMÉE



L'Association CONG...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2017

(n°2017- , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00652

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de CRÉTEIL - RG n° 2015F00459

APPELANTE

La SARL RD AMENAGEMENT, agissant en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 422 616 805 00046

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée à l'audience de Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1804

INTIMÉE

L'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 784 621 344 00018

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et assistée à l'audience de Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, chargée du rapport et de Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***********

Vu l'appel formé le 18 décembre 2015 par la SARL RD Aménagement contre le jugement rendu le 17 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Créteil lequel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* L'a condamnée à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile de France les sommes de':

- 8 111,54 euros au titre des cotisations incluant les majorations de retard,

- 1 235,19 euros somme provisionnelle incluant les majorations de retard, au titre des cotisations à valoir pour le mois de janvier 2015, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,

- 2 600 euros, somme provisionnelle au titre des cotisations mensuelles, à valoir à compter du 1er février 2015 et tous les mois jusqu'au 31 mars 2015, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaire,

* l'a condamnée à produire la déclaration de salaires du mois de janvier 2015 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

* a débouté l'association Congés Intempéries BTP du surplus de ses demandes, y compris au titre des frais de contentieux,

* a condamnée la société RD Aménagement à payer à l'association Congés Intempéries BTP la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les conclusions de la SARL RD Aménagement, notifiées par voie électronique le 10 février 2016 tendant, au visa des articles L. 3141-30 et suivants du code du travail, 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, outre divers Constater, à voir infirmer le jugement entrepris et :

* Condamner la CIBTP à lui verser une indemnité d'un montant de 10 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral,

* condamner la CIBTP à une amende civile d'un montant de 3 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure,

* condamner la CIBTP à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction ;

Vu les conclusions de l'association CIBTP, notifiées par voie électronique le 18 mars 2016 demandant à la cour, au visa des articles L. 3141-30, D. 3141-17 et suivants du code du travail et 1382 du code civil, outre divers Constater et dire et juger, de :

* Débouter la société RD Aménagement de ses demandes,

* la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement entrepris et aux écritures des parties, qu'il convient de rappeler que :

* Après mise en demeure par lettre du 19 décembre 2014, l'association CIBTP a assigné le 10 avril 2015 la société RD Aménagement devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de cotisations et majorations de retard, à hauteur de 8 341,54 euros pour les périodes allant de mai à septembre 2012, de juillet à décembre 2014, de 1 235,19 euros à titre provisionnel pour le mois de janvier 2015, de 1 300 euros mensuels à compter du mois de février 2015 et en paiement d'une somme provisionnelle à valoir sur les cotisations à venir ;

* la société RD Aménagement ne s'est présentée ni à l'audience du 7 juillet 2015, ni à celle du 29 septembre 2015, en dépit d'un avis d'audience ;

Sur la demande principale :

Considérant que la société RD Aménagement soutient avoir réglé les cotisations dues au titre des périodes allant de mai à septembre 2012 et de juillet 2014 à mars 2015, dans le mois suivant, et transmis à la caisse CIBTP d'Ile-de-France la déclaration de salaires du mois de janvier 2015 ;

Considérant que l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile de France fait valoir qu'elle était bien titulaire d'une créance à l'encontre de la société RD Aménagement lors de la signification de son exploit introductif d'instance, le règlement au titre de ces périodes ayant débuté postérieurement, et jusqu'à la signification jugement, le 8 décembre 2015 ; qu'elle demande à la cour de prendre acte que les causes du jugement sont définitivement réglées depuis le 11 décembre 2015 ;

Considérant que, si le règlement régulier des cotisations pour les périodes considérées ressort des pièces produites par la société RD Aménagement, celle-ci n'oppose ni argument, ni justificatif de paiement à la demande de l'association CIBTP, fondée sur une erreur dans les déclarations de salaires de cette société en 2012, entraînant un redressement de cotisations, lesquelles n'ont pas été réglées avant l'assignation en date du 10 avril 2015 ;

Qu'il s'ensuit que le jugement, ayant fait une juste appréciation des éléments de fait et de droit, sera confirmé sur la condamnation à paiement de la société RD Aménagement ; que celle-ci ne démontre pas la faute de l'association CIBTP entraînant un préjudice ouvrant droit à réparation ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à l'association CIBTP la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société RD Aménagement à verser à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société RD Aménagement aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/00652
Date de la décision : 23/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°16/00652 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-23;16.00652 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award