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22/11/2017 | FRANCE | N°16/01008

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 22 novembre 2017, 16/01008


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01008



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2015 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/14261





APPELANTS



Madame [L] [E] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1938 à PARIS [Localité 1]


[Adresse 1]



Monsieur [I] [F] [X] [M]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2]

[Adresse 1]



Monsieur [C] [M] [S] [M]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3]

[Adresse 2]



Monsi...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01008

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2015 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/14261

APPELANTS

Madame [L] [E] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1938 à PARIS [Localité 1]

[Adresse 1]

Monsieur [I] [F] [X] [M]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2]

[Adresse 1]

Monsieur [C] [M] [S] [M]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3]

[Adresse 2]

Monsieur [T] [Q] [B] [M]

né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 3]

[Adresse 3]

Madame [O] [A] [M] épouse [T]

née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 4]

[Adresse 4]

représentés et assistés par Me Emmanuel DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0064

INTIMES

Monsieur [R] [M]

né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 3]

[Adresse 5]

Monsieur [D] [M]

né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 3]

[Adresse 6]

Madame [V] [M], épouse [V]

née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 3]

[Adresse 7]

représentés et assistés par Me Yves DE BOISMILON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1170

MONSIEUR LE COMPTABLE, RESPONSABLE DU SIP DES NON RÉSIDENTS (SIPNR)

[Adresse 8]

représenté et assisté par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Monique MAUMUS, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

M. [I] [M] et Mme [L] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1969, initialement sous le régime de la séparation de biens, selon un contrat préalable reçu par maître [W], notaire, le 8 octobre 1969, modifié aux termes d'un acte reçu par Maître [Q], notaire, le 13 avril 1984, contenant adoption du régime de la communauté universelle.

Par acte authentique en date des 26 mai et 2 juin 1997, dressé par Maître [Q], notaire associé de la Scp [X] & Associés à [Localité 5], M. et Mme [M] ont procédé à la donation-partage au profit de leurs six enfants ([C], [T], [O], [R], [V] et [D] [M]), de la nue-propriété de biens et droits immobiliers de communauté sis [Adresse 9] et [Adresse 10], ces immeubles faisant partie du lotissement du [Localité 6].

M. et Mme [M] font l'objet d'un redressement fiscal pour les années 1996 à 1998 d'un montant de 15.132.169 francs correspondant à l'impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette (CRDS). Ces impositions ont été mises en recouvrement les 31 octobre 2001 et 31 juillet 2002.

Par jugement rendu le 9 novembre 2015, sur assignation délivrée le 18 décembre 2001 par M. le Comptable, responsable du service des impôts des particuliers non-résidents (SIPNR), à M. [I] [M], Mme [L] [E] épouse [M], M. [C] [M], M. [T] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] M. [R] [M], Mme [V] [M] épouse [V], M. [D] [M], le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré bien fondée l'action paulienne de M. le Comptable, responsable du SIPNR,

- dit que la donation-partage, consentie le 26 mai 1997, selon acte de Maître [Q], notaire associé à Paris 5ème arrondissement, publié à la Conservation des Hypothèques de Saint-Nazaire, le 6 août 1997, volume 1997 P N°2928 par M. [I] [M], Mme [L] [E] épouse [M], à leurs enfants M. [C] [M], M.[T] [M], Mme [O] [M] épouse [T], M. [R] [M], Mme [V] [M] épouse [V] et M. [D] [M], portant sur la nue-propriété des biens et droits immobiliers ci après désignés :

1. Immeuble sis [Adresse 9], cadastré section BS n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 9] » pour une contenance de 8 ares 35 centiares (835 m2), constitué d'une maison d'habitation comprenant un rez-de-chaussée sur cave et deux étages, acquis par M. et Mme [M] le 5 mai 1994 par acte de Maître [K], notaire à Paris, publié le 4 juillet 1994, volume 94 P N°2297,

2. Immeuble sis [Adresse 10], lot 73 bis,îlot 134 du [Localité 6], cadastré section BS n°[Cadastre 1] pour une contenance de 9 ares 4 centiares (904 m2), constitué d'une parcelle de terrain et d'une maison d'habitation, acquis par M. et Mme [M] le 31 janvier 1989 suivant acte de Maître [L], notaire associé à St-Herblain,publié le 7 mars 1989 volume 89 P N°724,

est intervenue en fraude des droits de M. le Comptable, responsable du SIPNR, créancier de M. [I] [M] et Mme [L] [E] épouse [M],

- déclaré inopposable à M. le Comptable du SIPNR cette donation-partage,

- ordonné la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de Saint-Nazaire,

- ordonné que les inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises sur les biens immobiliers seront converties en inscriptions d'hypothèques judiciaires définitives,

- ordonné les inscriptions d'hypothèques définitives sur ces biens immobiliers pour le montant de la créance du Trésor qui s'établit à 2.986.539,85 euros en principal,

- rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles des défendeurs,

- rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par M. le Comptable du SIPNR,

- condamné in solidum M. [I] [M], Mme [L] [E] épouse [M], M. [C] [M], M. [T] [M], Mme [O] [M] épouse [T], M. [R] [M], Mme [V] [M] épouse [V] et M. [D] [M] à verser à M. le Comptable, responsable du SIPNR, la somme globale de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné in solidum M. [I] [M], Mme [L] [E] épouse [M], M. [C] [M], M. [T] [M], Mme [O] [M] épouse [T], M. [R] [M], Mme [V] [M] épouse [V] et M. [D] [M] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Véronique Jobin en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 23 décembre 2015, M. [I] [M], Mme [L] [E] épouse [M], M. [C] [M], M. [T] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] ont interjeté appel de cette décision.

Par déclaration du 21 mars 2016, M. [R] [M], Mme [V] [M] épouse [V] et M. [D] [M] ont interjeté appel de cette décision.

Le 27 septembre 2016, la jonction des deux affaires a été ordonnée.

Dans leurs dernières conclusions du 22 mars 2016, M. [I] [M], Mme [L] [E] épouse [M], MM. [C] et [T] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] demandent à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 9 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris en ses seules dispositions faisant grief aux appelants,

et statuant à nouveau :

- déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions formulées par M. le Comptable, responsable du SIPNR dans son assignation du 17 décembre 2001,

- débouter en conséquence M. le Comptable, responsable du SIPNR de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,

- condamner M. le Comptable, responsable du SIPNR à payer une somme de 610.000 euros à M. [I] [M], Mme [L] [E] épouse [M], M. [C] [M], M. [T] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] pour le cas où il serait fait droit à ses prétentions indemnitaires en cas d'échec de la présente procédure en réintégration,

- condamner M. le Comptable, responsable du SIPNR à payer la somme de 15.000 euros à M. [I] [M], Mme [L] [E] épouse [M], M. [C] [M], M. [T] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner M. le Comptable, responsable du SIPNR aux entiers dépens de l'instance.

Dans leurs dernières conclusions du 23 juin 2016, M. [R] [M], Mme [V] [M] épouse [V] et M. [D] [M] demandent à la cour, au visa de l'article 1167 du code civil, de :

1/° ordonner la jonction des deux affaires,

2°/ dire non réunies en l'espèce les conditions d'application de l'article 1167 du code civil relatif à l'action paulienne et en conséquence :

- réformer le jugement de première instance et statuant à nouveau :

- débouter M. le Comptable, responsable du SIPNR, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner par voie de conséquence la radiation des inscriptions hypothécaires prises par le Trésor Public sur les biens immobiliers dont s'agit,

3°/ à titre reconventionnel :

- condamner M. le Comptable responsable du SIPNR et par voie de conséquence l'Etat Français à leur verser, ceux-ci pris solidairement, une indemnité non inférieure à 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de la présente instance, dont, en application de l'article 699 du même code, distraction au profit de Maître de Boismilon, avocat postulant, pour ceux dont il aura pu faire l'avance sans recevoir provision.

Dans ses dernières conclusions du 28 juin 2016, M. le Comptable, responsable du Service des Impôts des particuliers non-résidents, demande à la cour, au visa de l'article 1167 du code civil, de :

' débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions,

en conséquence,

' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2015,

' condamner in solidum les consorts [M] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandre de Jorna qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant qu'il ressort de l'article 1167 du code civil que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ;

Considérant que M. le Comptable, responsable du SIPNR précise qu'alors que les époux [M] étaient domiciliés en France entre 1996 et 1998 et non en Irlande, comme ils le prétendent, et qu'ils percevaient des revenus de placements et de plus-values de report d'imposition, ils n'ont pas établi de déclaration fiscale ; qu'il soutient que les consorts [M] ont agi en fraude aux droits du Trésor public dont la créance a un caractère certain, liquide et exigible ainsi qu'il a été jugé par le tribunal administratif le 31 octobre 2008, puis par la cour d'appel administrative le 10 novembre 2010 et enfin par le Conseil d'Etat les 25 novembre 2011 et 16 avril 2012, peu important que les époux [M] aient été relaxés pour l'infraction de fraude fiscale ; qu'il se prévaut d'une valorisation des biens donnés bien supérieure à celle figurant dans la donation litigieuse ; qu'il fait valoir un préjudice certain puisque les époux [M] ont organisé leur insolvabilité ;

Considérant que M. et Mme [I] [M], MM. [C] et [T] [M] et Mme [O] [M] épouse [T] admettent que l'antériorité de la créance du Trésor public doit s'apprécier, non pas par rapport à la mise en recouvrement de l'impôt (notification du redressement), mais par rapport à son fait générateur ; qu'ils contestent cependant que cette créance, en son principe et en son montant, ait existé au jour de la donation, faisant valoir qu'il ne saurait y avoir de principe de créance fiscale contre eux puisqu'aussi bien le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 10 mai 2005 confirmé par la cour d'appel de Rennes le 13 avril 2006,que le tribunal de grande instance de Paris le 3 avril 2007 ont reconnu que les époux [M] n'avaient pas leur résidence en France sur la période considérée ; qu'ils ajoutent que seule l'année 1996 est concernée au regard de la date de la donation litigieuse, le fait générateur de l'impôt se situant au 31 décembre de l'année considérée ; qu'ils prétendent qu'aucune insolvabilité n'était apparente au jour de l'acte litigieux et qu'ils n'avaient pas connaissance du préjudice causé au Trésor public ;

Considérant que M. [R] [M], Mme [V] [M] épouse [V] et M. [D] [M] soutiennent que les conditions de l'action paulienne ne sont pas réunies ; que c'est à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille, soit en l'espèce le 26 mai 1997,que les juges doivent se placer pour déterminer s'il y a eu fraude ou non ; qu'ils affirment qu'il n'est pas établi, qu'en mai 1997, la donation-partage litigieuse a généré à dessein, une insolvabilité des époux [M] pour leur permettre d'éluder une obligation fiscale dont ils ne pouvaient être conscients ; que le domicile fiscal de leurs parents était fixé, au moins depuis 1995, en Irlande et non pas en France ; qu'aucune fraude ne peut être reprochée aux donataires ;

Considérant que l'administration fiscale ne peut être déclarée recevable pour attaquer un acte sur le fondement de l'action paulienne que si elle a la qualité de créancier ; qu'il suffit qu'elle justifie, au moment de l'acte argué de fraude, d'un principe de créance ; qu'elle doit établir que l'acte attaqué a été inspiré par le souci de faire fraude à ses droits, laquelle résulte de la seule connaissance par les débiteurs du préjudice qu'il lui cause, et qu'il a entraîné chez ces derniers une insolvabilité au moins apparente et ce, tant au jour de l'acte qu'au jour où l'action est exercée ;

Considérant qu'il est constant que l'acte critiqué est en date des 26 mai et 2 juin 1997 ; que le redressement fiscal porte sur les années 1996 à 1998 et correspond à l'impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette ; qu'il est admis qu'en matière fiscale, la créance du Trésor public naît du fait générateur de l'impôt ; qu'en l'espèce, le fait générateur est la perception par M. et Mme [I] [M] de leurs revenus au cours des années 1996 à 1998 ;

Considérant que les époux [M] sont notamment imposés au cours des années 1996 à 1998 pour des revenus perçus au titre :

- des placements ou produit de cession de 49.850 actions lyonnaise des Eaux 'transférées le 22 décembre 1995 sur un autre compte',

- de la plus-value en report d'imposition pour 66.676 titres de la société Lyonnaise des Eaux Dumez reçus en échange en 1993 d'autres titres des sociétés Sogepor et Financière 62, opération placée sous ce régime ;

Considérant que s'il est démontré que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur, il n'est plus nécessaire que l'acte critiqué soit antérieur à la naissance de la créance ;

Considérant que ces revenus étaient connus ou pouvaient tous être anticipés par les époux [M] au jour de la donation litigieuse ; que la créance de l'administration fiscale existait donc en son principe à cette date ;

Considérant que les époux [M] ne pouvaient en effet ignorer que ces revenus prévus au cours des années 1996 à 1998 donneraient lieu à la perception d'un impôt, de sorte que la donation incriminée dont le résultat, qu'ils ne peuvent feindre d'ignorer, est d'augmenter leur insolvabilité vis-à-vis de l'administration fiscale, futur créancier, est bien constitutive, envers elle, d'une fraude au sens de l'article 1167 du code civil ;

Considérant que l'administration fiscale dont il est établi par les décision rendues par la juridiction administrative qu'elle détient à l'encontre des époux [M] une créance de 1.591.744 euros certaine, liquide et exigible, est empêchée du fait de cette donation en nue-propriété, d'exercer des poursuites sur le bien litigieux diminué de sa valeur de façon importante ; qu'elle subit donc un préjudice ; que l'insolvabilité apparente des consorts [M] n'est nullement contredite par une démonstration qu'il leur appartenait de faire, que les biens qui étaient les leurs au jour de la donation litigieuse ou qui sont les leurs à ce jour sont d'une valeur suffisante pour permettre au Trésor public de recouvrer sa créance ;

Considérant qu'il n'est pas nécessaire de prouver la complicité du tiers-acquéreur, en l'espèce les enfants, lorsque l'acte attaqué a été consenti à titre gratuit ; que les donataires doivent donc supporter les conséquences de cette fraude ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et que, dans ces conditions, aucune demande de dommages et intérêts formées par les appelants ne peut aboutir ;

Considérant que les consorts [M] qui succombent seront condamnés au dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [I] [M], Mme [L] [E] épouse [M], M. [C] [M], M. [T] [M], Mme [O] [M] épouse [T], M. [R] [M], Mme [V] [M] épouse [V] et M. [D] [M] à payer à M. le Comptable, responsable du Service des Impôts des particuliers non-résidents, la somme de 2.000 euros,

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum M. [I] [M], Mme [L] [E] épouse [M], M. [C] [M], M. [T] [M], Mme [O] [M] épouse [T], M. [R] [M], Mme [V] [M] épouse [V] et M. [D] [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/01008
Date de la décision : 22/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/01008 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-22;16.01008 ?
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