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21/11/2017 | FRANCE | N°16/23604

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 21 novembre 2017, 16/23604


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 21 NOVEMBRE 2017



(n° 2017/ 341 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/23604



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2016 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2013F00579





APPELANTE



CENTRE D'INFORMATION ET DE CONSEIL EN ASSURANCE (CICA) représentée prise en la personne de son repr

ésentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 318 721 057 00053



Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - M...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2017

(n° 2017/ 341 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/23604

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2016 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2013F00579

APPELANTE

CENTRE D'INFORMATION ET DE CONSEIL EN ASSURANCE (CICA) représentée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 318 721 057 00053

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Me Davinia GRIGORIEFF du cabinet AWKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E964

INTIMÉES

SARL AERESPACE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 377 808 753 00042

Représentée et assistée de Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0095

SA ACTE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 332 948 546 00178

Représentée par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126

Assistée de Me Xavier TERCQ de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, et Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

La société AERESPACE a installé en 2003 dans les locaux de la société INDIES PRODUCTION un système de climatisation. En raison du bruit de l'installation, les copropriétaires et riverains ont engagé une action à l'encontre de la société INDIES PRODUCTION, laquelle s'est retournée contre la société AERESPACE. A la suite de cette action, une expertise judiciaire a conclu à la responsabilité de la société AERESPACE. Faisant valoir que les dommages relevaient de la garantie décennale, AERESPACE a actionné son assureur, la société ACTE IARD, qui lui a opposé la prescription biennale.

Estimant que son courtier, la société CICA avait commis une faute en n'adressant pas à l'assureur la déclaration de sinistre permettant le remboursement de la somme de 33 376 euros auquel elle a été condamnée, la société AERESPACE a, par acte du 28 juin 2013, assigné celui-ci devant le Tribunal de commerce de Créteil afin de lui réclamer la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts et, par acte du 25 avril 2014, elle a appelé en garantie la société ACTE IARD.

Par jugement du 8 novembre 2016, ce tribunal a :

- débouté la société CICA de sa demande d'irrecevabilité et dit qu'elle n'a pas qualité à agir pour réclamer la condamnation de la société ACTE IARD,

- l'a condamnée à payer:

* à la société AERESPACE la somme de 33.376,00 euros, outre la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*à la société ACTE IARD la somme de 1.500 euros au titre du même article.

Par déclaration reçue le 25 novembre 2016 et enregistrée le 28 novembre, la société CICA a fait appel de cette décison et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2017, elle sollicite l'infirmation, demandant à la cour de :

*débouter les sociétés AERESPACE et ACTE de leurs demandes,

*condamner la société ACTE à indemniser le sinistre subi par la société AERESPACE et à la garantir de toute condamnation,

*condamner tout succombant à lui verser 5.000 auros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 8 juin 2017, la société AERESPACE sollicite l'infirmation, demandant à la cour de condamner la société CICA à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et, subsidiairement, de condamner la société ACTE à la même somme. En outre, il est réclamé à tout succombant la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2017, la société ACTE sollicite la confirmation. A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de :

- juger que le montant de la condamnation ne pourra dépasser la somme de 33 376 euros,

- si la cour d'appel venait à faire droit aux demandes de la société CICA, de :

*limiter sa responsabilité à 10 % du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société CICA,

*juger qu'elle est fondée à opposer erga omnes la franchise contractuelle,

- si la cour d'appel venait à faire droit à la demande subsidiaire d'AERESPACE de :

' condamner la société CICA à la garantir de toutes condamnations,

' juger qu'elle est fondée à opposer erga omnes la franchise contractuelle.

En tout état de cause, il est réclamé la condamnation in solidum de tous succombants à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur l'irrecevabilité de la demande de CICA tendant à voir ACTE indemniser le sinistre:

Considérant que la société ACTE fait valoir que la cour n'étant saisie, à titre principal, que d'une demande de condamnation d'AERESPACE dirigée à l'encontre de la société CICA, le principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » interdit à une partie de formuler des demandes de condamnation pour le compte d'une autre partie ;

Considérant que la société CICA répond qu'elle ne recherche pas à obtenir le bénéfice de la garantie d'assurance qui est due par la société ACTE IARD à la société AERESPACE mais qu'elle a uniquement fait intervenir la société ACTE à la procédure dans le cadre d'une action en garantie contre l'auteur d'un dommage ;

Considérant que le principe selon lequel nul ne plaide par procureur a pour conséquence que le courtier CICA, qui est tiers au contrat d'assurance entre la société ACTE IARD et son assurée, la société AERESPACE, n' a pas qualité à agir pour demander, aux lieu et place de l'assurée, la condamnation de cet assureur à indemniser le sinistre ;

Que la demande de la société CICA doit donc être déclarée irrecevable ;

Sur l'irrecevabilité des demandes à titre principal de la société AERESPACE:

Considérant que la société ACTE IARD fait valoir que l'indemnité de 40 000 euros, dont la société AERESPACE demande le versement à la société CICA et qui fonde l'appel en garantie formé à son encontre, correspond, selon la société AERESPACE, au montant total des condamnations qui auraient été prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 14 février 2012 ;

Que, toutefois, ces condamnations ne peuvent constituer un préjudice né et actuel au sens des dispositions des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ;

Considérant que l'assureur, qui ne conteste pas la réalité du préjudice subi par la société ARERESPACE, celle-ci ayant été condamnée par jugement du 14 février 2012 du Tribunal de grande instance de Paris à garantir la société INDIES PRODUCTION des condamnations prononcées à son encontre, mais le montant de ce préjudice, ne saurait en conclure que la demande est de ce fait irrecevable, le préjudice étant bien né, actuel et déterminable, cette détermination relevant du juge saisi ;

Sur la faute du courtier:

Considérant qu'à l'appui de son appel, celui-ci avance qu'il n'a commis aucune faute car la déclaration de sinistre faite par la société AERESPACE a été faite hors délai et que, par conséquent, il n'y a aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le refus de garantie ;

Considérant que la société AERESPACE réplique qu'elle n'a pas déclaré le sinistre hors délai car elle a vu sa responsabilité engagée seulement à la suite de l'assignation en expertise dont elle a fait l'objet et qu'elle a alors adressé un courrier recommandé de déclaration de sinistre le 15 septembre 2009 dans les termes de l'article L.114-2 du code des assurances ;

Qu'elle ajoute que le fait qu' il existe une réclamation datant de 2004 ne signifie pas qu'il y a eu à cette date déclenchement d'une procédure ou un sinistre dans la mesure où les climatiseurs ont fonctionné sans aucune difficulté jusqu'en 2009, date de l'engagement de la procédure à son encontre ;

Que, par ailleurs, quand bien même il y aurait une difficulté quant à la date du sinistre, il convient de rappeler que la société CICA n'est qu'un agent intermédiaire et qu'elle n'a pas autorité dans la décision à prendre sur le fait qu'un sinistre doive ou non être couvert, son obligation consistant à transmettre à l'assureur la déclaration de sinistre, ce qu'il n'a pas fait ;

Considérant que la société CICA réplique que l'assurée a commis une faute à l'origine de son préjudice en ne procédant pas à cette déclaration directement entre les mains d'ACTE IARD, conformément au contrat ;

Considérant que le sinistre trouve son origine dans les nuisances sonores causées aux voisins par le système de climatisation installé par la société AERESPACE, qu'il résulte, en l'espèce, d'un courrier en date du 17 juillet 2009 du conseil de cette société que celle-ci a eu conscience de la réalité du sinistre dès 2004 puisque le 17 septembre 2004, 'elle a établi une proposition d'étude acoustique (visant notamment à) proposer des solutions de nature à déterminer le traitement acoustique à appliquer à l'installation' ;

Que la déclaration de sinistre faite par la société AERESPACE à la société CICA par lettre recommandée reçue le 18 septembre 2009 l'a donc été hors le délai de deux ans, qui s'est achevé le 17 septembre 2006 au plus tard, aucun acte n'étant venu interrompre cette période biennale;

Qu'il s'ensuit qu'en ne transmettant pas la déclaration de sinistre reçue le 18 septembre 2009 à l'assureur, le courtier n'a commis aucune faute en relation avec le préjudice, celui-ci étant né antérieurement à cette date du fait de l'assurée , dont l'envoi direct à l'assureur le 16 décembre 2011 d'une nouvelle déclaration de sinistre ne saurait, par ailleurs, avoir régularisé la première ;

Sur la demande de garantie de la société AERESPACE à l'encontre de la société ACTE: irrecevabilité

Considérant que la société ACTE invoque l'estoppel, estimant qu'il est indiscutable que la société AERESPACE, qui n'a jamais recherché la garantie ni la responsabilité de la société ACTE IARD et qui n'a jamais remis en cause la conformité de la rédaction de sa police d'assurance, se contredit au détriment de la société ACTE IARD en reprenant à son compte, deux ans après son assignation initiale, l'argumentation de la société CICA fondée sur une prétendue inopposabilité de la prescription biennale ;

Qu'au demeurant, la déchéance de garantie est acquise en application de l'article L.113-2 4° du code des assurances ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.113-2, 4° du code des assurances que :

« L'assuré est obligé : [']

4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure » ;

Que, par ailleurs, l'article 8.1 de la police d'assurance stipule que : « l'Assuré doit indiquer à l'Assureur, dans un délai de dix jours ouvrés, tout événement de nature à faire jouer sa garantie. ['] Toute déclaration tardive entraînera la déchéance de la garantie » ;

Que n'étant pas contesté qu'une telle déclaration n'a pas été faite dans le délai fixé par la police, il y a lieu de constater l'acquisition de la déchéance ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Considérant que l'équité commande de condamner la société AERESPACE à payer une somme de 3 000 euros tant à la société CICA qu'à la société ACTE IARD, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute la société AERESPACE de ses demandes ;

La condamne à payer la somme de 3 000 euros tant à la société CICA qu'à la société ACTE IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/23604
Date de la décision : 21/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°16/23604 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-21;16.23604 ?
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