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21/11/2017 | FRANCE | N°14/15920

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 21 novembre 2017, 14/15920


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 21 NOVEMBRE 2017



(n° 2017/ 337 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15920



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/13376



APPELANTE



Madame [L] [V]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (Algérie)

[Adress

e 1]

[Localité 2]



Représentée et assistée de Me Véronique MENASCE CHICHE du cabinet MENASCE CHICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0413





INTIMÉES



GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOM...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2017

(n° 2017/ 337 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15920

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/13376

APPELANTE

Madame [L] [V]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Véronique MENASCE CHICHE du cabinet MENASCE CHICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0413

INTIMÉES

GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE (GIE) AFER pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 325 590 925 00047

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assisté de Me Delphine MABEAU du cabinet Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308

SA AVIVA VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 730 020 805 01038

SA SOCIETE D'EPARGNE VIAGERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 378 741 722 00011

Représentées et assistées de Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082, substitué par Me Laetitia HOUDART de l'AARPI VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

Monsieur [I] [R], Intervenant volontaire, en sa qualité d'héritier de feu [U] [W] décédée à [Localité 5] le [Date décès 1] 2016

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assisté de Me Jean-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SELARL VERSINI - CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0454, substitué par Me Antoine LABONNELIE de la SELARL VERSINI - CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0454

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

Le 12 janvier 2000, M. [V] [W] a adhéré, par l'intermédiaire du GIE AFER, à un contrat d'assurance-vie 'AFER multisupport' d'un montant de 533 571,56 euros auprès des sociétés AVIVA VIE et EPARGNE VIAGÈRE.

Par courrier du 15 octobre 2007, il a désigné Mme [L] [V] bénéficiaire de ce contrat et, le 22 octobre 2007, il a adressé une lettre recommandée au GIE AFER précisant avoir déposé chez son notaire ladite clause bénéficiaire.

Par correspondance du 29 octobre 2007, le GIE AFER lui a indiqué avoir reçu le courrier 'notifiant la modification de la clause bénéficiaire' et a adressé en retour une copie du courrier 'attestant de son bon enregistrement'.

Dans un courrier non daté reçu le 12 août 2008, Mme [L] [V] a fait connaître au GIE AFER qu'elle acceptait le bénéfice du contrat. Cependant, par correspondance du 13 août 2008, le GIE AFER lui a indiqué que cette acceptation ne pouvait être enregistrée dans la mesure où la désignation de la clause bénéficiaire n'était pas nominative.

De plus, dans une autre correspondance du même jour, le GIE AFER a indiqué à M.[W] avoir refusé la demande de Mme [L] [V] et lui a précisé que « lorsqu'une personne déclare accepter la stipulation d'un adhérent qui l'a désignée, par lettre séparée, toute modification, y compris un rachat (partiel ou total) en l'état actuel du droit, est subordonnée à l'accord préalable de ce bénéficiaire », et lui a indiqué qu'il convenait de prendre contact avec son conseiller habituel.

Par acte sous seing privé du 4 août 2008, M. [W] a rédigé un testament instituant pour légataire universel Mme [U] [W], sa nièce, 'en toute propriété de tous mes biens, ainsi que de mon compte AFER contrat 12915393" et, par correspondance du 21 août 2008, enregistrée par le GIE AFER le 26 août 2008, il a désigné Mme [U] [W] en qualité de bénéficiaire du contrat. Puis, par courrier du 4 septembre 2008, il a adressé un nouveau courrier au GIE AFER dans lequel il désignait de nouveau comme bénéficiaire de son contrat Mme [L] [V] et, le 8 septembre 2008, le GIE AFER lui a confirmé la réception de son courrier « notifiant la modification de la clause bénéficiaire de votre adhésion en cas de décès ».

Enfin, par lettre du 3 mars 2010, M. [W] a écrit au GIE AFER pour désigner en qualité de bénéficiaire du contrat sa nièce, Mme [U] [W].

M. [V] [W] est décédé le [Date décès 2] 2010 et, par courrier recommandé avec avis de réception du 28 avril 2010, Mme [V] a demandé au GIE AFER de lui adresser le montant du capital d'assurance- vie. A défaut de réponse, par acte du 5 août 2010, elle a assigné à cette fin devant le Tribunal de grande instance de Paris le GIE AFER, la SA AVIVA VIE et la SA SOCIÉTÉ D'EPARGNE VIAGÈRE (SEV), qui ont mis dans la cause, par acte du 30 septembre 2010, Mme [U] [W].

Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal a débouté Mme [L] [V] de ses demandes, désigné Mme [U] [W] comme bénéficiaire du contrat et condamné le GIE AFER à verser à celle-ci le capital, l'exécution provisoire étant ordonnée.

Par déclaration reçue le 24 juillet 2014 et enregistrée le 29 juillet, Mme J. [V] a fait appel de cette décision et, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 octobre 2017, elle demande à la cour de :

- rejeter des débats la pièce annexée à la pièce [W] n°12 intitulée « désignation du bénéficiaire en cas de décès »,

- à titre principal de condamner le GIE AFER et les sociétés AVIVA VIEet SEV, solidairement et in solidum, à lui payer le capital restant dû au titre du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 15 Juin 2010, date de la mise en demeure,

- à titre subsidiaire de condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer le capital restant dû au titre du contrat , avec intérêts au taux légal à compter du 15 Juin 2010 date de la mise en demeure, en application des articles 1382 et suivants anciens du Code civil (articles 1240 et suivants nouveaux).

En tout état de cause, il est réclamé , solidairement et in solidum du GIE AFER et des sociétés AVIVA VIE et SEV la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2017, le GIE AFER sollicite la confirmation, outre la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2017 les sociétés AVIVA VIE et EPARGNE VIAGÈRE s'en rapportent à justice sur la demande principale relative à la détermination du bénéficiaire du contrat d'assurance vie, concluent à l'irrecevabilité comme nouvelle de la demande de subsidiaire fondée sur le manquement au devoir d'information et, à titre plus subsidiaire, estiment cette demande mal fondée. En tout état de cause, elles sollicitent la confirmation, outre 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2017, M [R] en qualité d'héritier de Mme [W] sollicite, d'une part, qu'il soit fait injonction à Mme [L] [V] de communiquer les pièces qu'elle entend verser aux débats et, d'autre part, demande la confirmation, outre la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur les demandes concernant les pièces du dossier:

-demande de rejet des débats de l'annexe à la pièce 12 de Mme [W]

Considérant qu'au soutien de sa demande, Mme [V] fait valoir que le document annexé n'a jamais été transmis par le GIE AFER à [V] [W] ;

Considérant qu'il résulte cependant de l'examen des pièces produites aux débats que ce document a été régulièrement communiqué et a pu être discuté contradictoirement par Mme [V], qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer son rejet des débats, Mme [V] contestant sa qualité de document annexe et non sa régularité procédurale ;

- demande d'injonction aux fins de communication de pièces

Considérant que M. [R] sollicite qu'il soit fait injonction à Mme [L] [V] de communiquer les pièces qu'elle entend verser aux débats devant la cour ;

Mais, considérant que celle-ci a, en annexe de ses dernières conclusions, produit un bordereau de 93 pièces, dont M. [R] conteste d'autant moins la communication qu'il se réfère à ces pièces dans ses conclusions, qu'il convient donc de le débouter de cette demande ;

Sur la demande principale de détermination du bénéficiaire de l'assurance-vie et la demande de paiement du capital de l'assurance-vie:

Considérant qu'au soutien de son appel, Mme [V] fait valoir que M. [W] l'a désignée en qualité de bénéficiaire de son contrat dès le 15 octobre 2007 et qu'il a confirmé sa volonté à deux reprises ;

Qu'elle ajoute que la seule condition de forme exigée pour qu'une modification d'une clause bénéficiaire soit valable est qu'elle ait été signée par l'assuré, ce qui est le cas en l'espèce ;

Qu'elle précise avoir accepté le bénéfice du contrat antérieurement au 18 décembre 2007 de sorte que la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 ne s'applique pas et qu'une acceptation tacite est valide ;

Qu'au demeurant, elle a expressément confirmé cette acceptation tacite par courrier on daté reçu par l'AFER le 12 août 2008 ;

Qu'enfin, M. [V] [W] a, lui aussi, confirmés désignation comme bénéficiaire ainsi que cela résulte de son courrier à l'AFER du 4 septembre 2008 et ce, après avoir désigné quelques jours avant, le 21 août 2008, par erreur, Mme [U] [W] bénéficiaire du contrat ;

Qu'il en découle que l'acceptation par le bénéficiaire et le souscripteur ayant valablement été faite, aucune clause bénéficiaire ne peut donc intervenir au bénéfice d'une autre personne que le bénéficiaire acceptant ;

Que [U] [W] ne peut donc valablement faire valoir sa prétendue désignation postérieure à l'acceptation du bénéfice du contrat par [L] [V], celle-ci étant sans effet, en application de l'article L 132-9 du code des assurances ;

Considérant que l'AFER appuyé par M. [R], répond qu' il n'est pas démontré que le courrier du 15 octobre 2007 exprime la volonté manifeste et non équivoque de M.[W] de désigner Mme [V] comme bénéficiaire de son contrat ;

Qu'en outre, le courrier du 22 octobre 2007 ne désigne pas nommément un bénéficiaire de feu M. [W], ce dernier ayant seulement informé le GIE AFER que la désignation du bénéficiaire avait été déposée chez son notaire ;

Que ce courrier ne comporte, par ailleurs, aucune acceptation ni expresse, ni tacite de Mme [V] ;

Que pas plus le courrier du 4 septembre 2008 ne constitue le dernier courrier comportant une désignation du bénéficiaire du contrat litigieux dans la mesure où, par courrier du 4 mars 2010, M. [W] a désigné à nouveau sa nièce Mme [U] [W] à la place de Mme [L] [V] comme bénéficiaire ;

Que, par ailleurs, il n'y a pas eu acceptation de la clause bénéficiaire par Mme [V] dès lors que le consentement de M. [V] [W] est requis pour que l'acceptation de la désignation bénéficiaire devienne irrévocable, conformément aux dispositions de l'article L.132-9 du code des assurances ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.132-9 du code des assurances que:

'I.-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.

Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.

Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.

L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.

II.-Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.

Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.

Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre' ;

Qu'il s'en déduit que l'assuré peut procéder jusqu'à son décès à la modification de la clause désignant le bénéficiaire du contrat d'assurance auquel il a souscrit ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la dernière désignation a été faite le 3 mars 2010 au profit de Mme [W] ;

Que pour s'opposer à cette désignation, Mme [V] avance qu'elle aurait accepté le bénéfice du contrat par acceptation tacite avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007 qui ne s'applique pas aux contrats en cours lorsqu'il existe une acceptation valide ;

Que pour justifier son raisonnement, elle estime que le courrier du 15 octobre 2007 la désignant comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ayant été rédigé de sa main implique nécessairement de sa part une acceptation tacite du bénéfice du contrat ;

Que la cour ne saurait cependant retenir ce raisonnement dans la mesure où la seule rédaction par le bénéficiaire d'un acte des volontés du souscripteur ne saurait emporter par lui acceptation de celles-ci ;

Qu'en effet, cette rédaction de l'acte ne fait de lui ni un co-auteur ni un participant à l'acte, n'étant pas mentionné comme tel sur celui-ci, qu'il n'a pas signé au demeurant;

Qu'il conserve donc la faculté de se prononcer ultérieurement et en connaissance de cause de son acceptation sur l'acte le désignant ;

Qu'en l'espèce, son acceptation est intervenue par courrier reçu par l'AFER le 12 août 2008, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007 ;

Que de ce fait, il importait peu que cette acceptation s'intitule confirmation dès lors que la loi précitée faisant désormais obligation à M. [W], pour rendre l'acceptation définitive, d'y consentir ;

Qu'il ne peut être dit qu'il en a été ainsi dès lors que, dans son courrier du 4 septembre 2008, M. [W] n'exprimait pas son consentement à l'acceptation de Mme [V] au bénéfice du contrat d'assurance-vie mais écrivait uniquement qu'il 'confirmait la désignation de la bénéficiaire de mon contrat [...] Mme [L] [V]' ;

Qu'il restait donc totalement libre de substituer, comme il l'a fait le 3 mars 2010, un autre bénéficiaire à Mme [V] ;

Sur la demande subsidiaire au titre du manquement du GIE AFER et des sociétés AVIVA et EPARGNE VIAGÈRE à leur obligation d'information, de conseil et de mise en garde:

-recevabilité:

Considérant que les sociétés AVIVA et EPARGNE VIAGÈRE font valoir que cette demande est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable dès lors que les développements présents dans le corps des conclusions de l'appelante en première instance concernaient uniquement le GIE AFER et en aucun cas AVIVA ou la société SEV ;

Considérant que Mme [V] réplique que le dispositif et le corps de ses dernières conclusions de première instance mentionnent, à titre subsidiaire une demande de condamnation solidaire à l'encontre d'AFER mais également à l'encontre d'AVIVA VIE et de SEV au titre d'un manquement au devoir de conseil et à l'obligation de renseignement ;

Que, l'absence de développements de moyens dans le corps des conclusions de première instance à l'encontre d'AVIVA et de SEV relativement à cette demande ne saurait constituer une absence de demande dans la mesure où la demande en question à l'encontre de ces dernières a bien été formulée en première instance ;

Qu'enfin, les développements présents dans le corps des conclusions de première instance ne concernaient pas uniquement le GIE AFER mais aussi la société AVIVA VIE ;

Considérant qu'il importe peu que dans leur motivation les conclusions de première instance de Mme [V] ne sollicitent pas à titre subsidiaire la condamnation des assureurs dès lors que cette condamnation est explicitement sollicitée dans le dispositif de ces conclusions ;

Que la présente demande n'étant pas nouvelle est donc recevable ;

-bien fondé

Considérant que l'appelante estime qu'en qualité de tiers au contrat ayant subi un préjudice, elle peut poursuivre ces intimés pour manquement à leur devoir d'information et de conseil à l'égard du souscripteur et que cette obligation incombe à tous les professionnels de l'assurance intervenus au contrat et elle rappelle que la preuve de l'exécution de l'obligation est à la charge du professionnel ;

Qu'en l'espèce, [V] [W] n'a jamais reçu l'information de base du GIE AFER ni des assureurs au moment de la souscription du contrat d'assurance-vie ;

Qu'il n' a pas non plus reçu d'information en cours de contrat alors qu'ils auraient dû l'informer, au moment de la publication de la loi nouvelle du 17 décembre 2007, des modifications apportées par cette loi aux conditions de forme que doit revêtir l'acceptation du bénéficiaire pour être valable, aux termes de l'article L. 132-9 nouveau du code des assurances ;

Que, plus particulièrement, le GIE AFER n'a apporté à [V] [W] aucun conseil, ni assistance, ni mise en garde suite à la publication de la nouvelle loi, relativement à la forme que devait revêtir l'acceptation pour être valable, ni au problème rencontré relativement à l'acceptation de la désignation de [L] [V] du bénéfice de son contrat, preuve qu'il appartient à l'AFER de rapporter ;

Qu'au surplus, les assureurs et l' AFER auraient dû tenir compte de la nature profane du souscripteur, que si la gestion du dossier par l'AFER avait suivi les règles légales et déontologiques des assureurs, s'ils avaient rempli leur obligation de conseil et d'information, la volonté claire et répétée de feu [V] [W] de désigner [L] [V] bénéficiaire de son contrat, le 15 octobre 2007, aurait été exécutée sans contentieux, et le bénéficie de son contrat aurait été attribué sans discussion aucune à [L] [V] ;

Qu'il en découle que le montant de ce capital et les intérêts depuis le jour de l'échéance constituent le préjudice subi ;

Considérant que le GIE répond qu'en tout état de cause, aucune faute délictuelle ne saurait lui être reprochée puisqu'en sa qualité de gestionnaire administratif des adhésions, il est seulement tenu d'exécuter les demandes des adhérents, aucun devoir de conseil ou de renseignement n'étant mis à sa charge car il n'est pas mandataire de l'assuré ;

Que Mme [V] n'établit ni de lien de causalité entre le préjudice allégué et son dommage ni la réalité de son préjudice, qui ne peut consister dans le montant du capital, s'agissant d'une perte de chance ;

Qu'au demeurant, le GIE ne disposant plus des capitaux décès en vertu du jugement déféré, il ne saurait être condamné à payer à Mme [L] [V] le capital restant dû au titre du contrat ;

Considérant qu'AVIVA et la société d'ÉPARGNE VIAGÈRE font valoir que Mme [V] ne saurait leur reprocher son absence d'acceptation du bénéfice du contrat d'assurance-vie à la suite de sa désignation en qualité de bénéficiaire par courrier du 4 septembre 2008, et ce alors même qu'elle avait parfaitement été informée que l'acceptation qu'elle avait donnée par courrier reçu le 12 août 2008 n'avait pas pu être prise en compte car la désignation de clause bénéficiaire n'était pas, à cette date, nominative ;

Considérant que le GIE AFER, qui, comme souscripteur d'un contrat collectif, est tenu à une obligation d'information et de conseil à l'égard des adhérents, y a néanmoins satisfait dès lors que, par courrier du 13 août 2008, il a fait connaître à M. [W] que l'acceptation du bénéfice du contrat d'assurance- vie n'avait pu être prise en considération, et l'a invité dès lors à prendre attache auprès de l'un de ses conseillers pour que des explications puissent lui être données sur les modalités devant être mises en oeuvre au cas d'espèce ;

Que, s'agissant des assureurs, il ne saurait pas plus leur être reproché une faute dès lors que le courrier d'acceptation de Mme [V] reçu le 12 août 2008 ne pouvait donner lieu à acceptation dans la mesure où M. [W] ayant informé l'AFER le 22 octobre 2007 que le bénéficiaire du contrat était désigné dans son testament transmis à son notaire, ceux-ci, qui au demeurant ne sont pas tenus à une obligation à l'égard du bénéficiaire, ne pouvaient que respecter le choix du souscripteur de conserver secrète la désignation du bénéficiaire ;

Sur les frais irrépétibles:

Considérant que l'équité commande de condamner Mme [V] à payer la somme de 3000 euros tant au GIE AFER qu'à l'ensemble formé par les sociétés AVIVA et ÉPARGNE VIAGÈRE et celle de 1 500 euros à M [R], qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [V] à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de rejet des débats de l'annexe à la pièce 12 de M. [R] et la demande d'injonction de communiquer ses pièces à Mme [V] ;

Déclare Mme [V] recevable en ses demandes et l'en déboute ;

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,

Condamne Mme [V] à payer la somme de 3 000 euros tant au GIE AFER qu'à l'ensemble formé des sociétés AVIVA et ÉPARGNE VIAGÈRE et celle de 1 500 euros à M. [R] ;

La condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/15920
Date de la décision : 21/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°14/15920 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-21;14.15920 ?
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