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17/11/2017 | FRANCE | N°17/08710

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 17 novembre 2017, 17/08710


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 5 - Chambre 2









ARRET DU 17 NOVEMBRE 2017



(n°181, 7 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 17/08710



Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2017 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 3ème section - RG n°15/08892







APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE IN

CIDENTE





S.A.R.L. INTERNATIONAL DISCOUNT DEVELOPPEMENT - IDD, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]

Immatriculée au ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2017

(n°181, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/08710

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2017 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 3ème section - RG n°15/08892

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.R.L. INTERNATIONAL DISCOUNT DEVELOPPEMENT - IDD, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]

Immatriculée au rcs de Marseille sous le numéro B 491 560 819

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K 0065

Assistée de Me Jean-Louis GUIN plaidant pour l'AARPI AMA - GUIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 1626

INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES

Société CONVERSE INC, société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

[Localité 1]

Société ALL STAR CV, société de droit néerlandais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

One Bowerman Drive

[Localité 3]

[Localité 5]

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP J. - L. LAGOURGUE & Ch. - H. OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0029

Assistées de Me François-Xavier BOULIN plaidant pour l'AARPI BCTG AVOCATS et substituant Me Gaëlle BLORET-PUCCI, avocat au barreau de PARIS, toque T 01

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Christine LECERF

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société de droit américain Converse Inc était, avant le 22 avril 2013, titulaire des marques suivantes :

-la marque internationale 'Converse all star' n°924653 enregistrée le 16 mai 2007 et désignant l'Union européenne, composée d'un élément verbal et d'un élément figuratif, dont le dépôt en classe 25 vise notamment des articles chaussants :

-la marque internationale 'All star' n°°929078 enregistrée le 15 mai 2007 et désignant l'Union européenne, dont le dépôt vise notamment en classe 25 des articles chaussants :

-la marque française semi-figurative 'Converse all star chuck taylor' n°1356944 enregistrée le 30 mai 1986 et régulièrement renouvelée en 1996 et 2006, déposée pour désigner en classe 25 notamment des chaussures :

La société All Star CV de droit néerlandais est devenue bénéficiaire :

- par acte de cession enregistré le 22 avril 2013 régulièrement inscrit au registre national des marques, de la marque française n°1356944;

- par acte de cession enregistré auprès de l'OMPI le 25 octobre 2013, des marques internationales n°929078 et n°135694 désignant l'Union européenne.

La société Converse a mis en place un réseau de distributeurs exclusifs qui se partagent le territoire de l'Union Economique Européenne, la société Royer Sport étant le distributeur exclusif pour la France.

Ayant constaté la vente de chaussures revêtues de sa marque sur le site internet www.allezdiscount.fr, la société Converse a fait procéder à un achat et à des constats sur internet les 2 novembre 2009, 3 et 7 décembre 2009 sur le dit site, appartenant à la société International Discount Developpement (ci-après IDD) située à Marseille, puis y étant préalablement autorisé par ordonnance sur requête du tribunal de grande instance de Paris du 28 janvier 2010, a fait procéder au siège de cette société à une saisie-contrefaçon suivant procès verbal du 5 février 2010.

Par acte du 1er mars 2010, les sociétés Converse et Royer Sport ont fait assigner les sociétés IDD et Sport Negoce International (SNI), en contrefaçon de leurs marques française et internationales.

Par jugement du 30 janvier 2015, assorti de l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures de publication, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :

- dit qu'en ayant détenu, offert à la vente, vendu des chaussures revêtues des marques internationales désignant l'Union européenne All star n°929078 et Converse all star n°924653 et française Converse all star chuck taylor n°1356944, les sociétés IDD, SNI et Dieseel ont fait un usage illicite de ces marques au préjudice de la société Converse aux droits de laquelle se trouve la société All Star,

- interdit aux sociétés SNI, IDD et Dieseel d'importer, de détenir, distribuer, offrir à la vente et vendre sur le territoire de l'Union européenne, des chaussures reproduisant des marques internationales désignant l'Union européenne All star n°929078 et Converse all star n°924653 et française Converse all star chuck taylor n°1356944, sans le consentement de la société All star, sous astreinte de 60 euros par infraction constatée, soit par paire de chaussures contrefaisantes, passé le délai de 15 jours après signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte (... ).

Par arrêt du le 25 octobre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris pour l'essentiel de ses dispositions dont celle précitées avec une augmentation des indemnités allouées au titre de l'atteinte aux marques.

Un pourvoi a été formé contre cet arrêt par le sociétés SNI et IDD et la procédure devant la Cour de cassation est actuellement pendante.

Reprochant à la société IDD de poursuivre l'offre à la vente et la vente de nombreux modèles de chaussures revêtues des marques Converse sur son site Internet www.allezdiscount.com au mépris des dispositions du jugement 30 janvier 2015, les sociétés Converse et All Star CV ont fait établir plusieurs constats d'huissier en date des 3, 7, et 10 avril 2015 relatifs à :

- l'offre à la vente et la vente sur le site internet www.allezdiscount.com de nombreuses paires de chaussures revêtues des marques Converse proposées avec des remises allant de -40% à -20%, cette offre étant à la date du 7 avril 2015, évaluée à 1.493 articles ;

- l'achat de 6 paires de chaussures au prix unitaire de 44,90 euros TTC, et la réception avec description détaillée, prise de photographies des chaussures reçues et vérification des codes Avery Dennison garantissant selon le titulaire des marques leur fabrication sans son autorisation.

Par acte d'huissier délivré le 16 juin 2015, les sociétés Converse inc et All Star C.V ont fait assigner la société la société IDD en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement précité du 30 janvier 2015.

Par jugement contradictoire en date du 24 mars 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

- liquidé à la somme de 29.860 euros l'astreinte prononcée par le jugement rendu le 30 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de la société International Discount Développement ;

- condamné la société International Discount Développement à verser la somme de 29.860 euros aux sociétés Converse INC. Et All Star C.V ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte définitive ;

- débouté les sociétés Converse INC et All Star C.V du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société International Discount Développement à verser aux sociétés Converse INC et All star C.V ensemble la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

La société IDD a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 26 avril 2017.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2017, la société IDD demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

à titre principal,

- dire et juger irrecevables ou en tout cas infondées les demandes des sociétés Converse INC et All Star CV et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- substituer à la liquidation de l'astreinte prononcée, une condamnation à une somme symbolique et rejeter par conséquence les demandes formées par appel incident des sociétés Converse INC et All Star CV

- condamner les sociétés Converse INC et All Star CV au paiement à la société International Discount Développement d'une indemnité d'un montant de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Etevenard en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2017, les sociétés Converse INC et All Star C.V demandent à la cour de :

- débouter la société International Discount Développement de son appel à l'encontre du jugement rendu par la 3ème chambre, 3ème section du tribunal de grande instance de Paris le 24 mars 2017, et, plus généralement, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,

- constater que, nonobstant la signification du jugement du 30 janvier 2015, la société International Discount Developpement a poursuivi les actes d'importation, détention, distribution, offre à la vente et vente, sur le territoire de l'Union européenne, de paires de chaussures marquées Converse, que son stock comprenait, a minima, 1.493 paires de chaussures revêtues des marques Converse à la date du 7 avril 2015, et que les paires de chaussures acquises sur le site internet www.allezdiscount.com les 3 et 10 avril 2015 n'ont pas été fabriquées et mises dans le commerce avec le consentement de All Star C.V, propriétaire des marques Converse ;

en conséquence,

- confirmer le jugement du 24 mars 2017 en ce qu'il a jugé recevable la demande en liquidation d'astreinte formée par les sociétés Converse INC et All Star CV à l'encontre de la société International Discount Developpement ;

- accueillir l'appel incident des sociétés Converse INC. et All Star C.V s'agissant du quantum de l'astreinte et, réformant sur ce point le jugement du 24 mars 2017, liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la société International Discount Developpement à la somme totale et définitive de 89.580 euros ;

- condamner en conséquence la société International Discount Developpement à verser la somme totale et définitive de 89.580 euros aux sociétés Converse INC et All Star C.V ;

- condamner la société International Discount Developpement à verser à chacune des sociétés Converse INC et All star C.V la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d'huissier de justice exposés par les demanderesses.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2017.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'appelante soutient que les sociétés Converse et All Star CV ne rapportent pas la preuve que les produits pour lesquels une liquidation de l'astreinte est demandée, font partie de ceux ayant fait l'objet du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2015, dès lors que le champ d'interdiction ne peut porter que sur les agissements qualifiés de contrefaisants suite au jugement et non sur des achats qu'elle a poursuivis auprès de la société SNI après les faits, qui seuls ont fait l'objet du jugement du 30 janvier 2015 ;

Elle fait valoir que seul un produit (3V018) a été acheté antérieurement aux faits mais qu'il ne fait pas partie de ceux sur lequel le tribunal a statué dans sa décision du 30 janvier 2015.

Les sociétés Converse et All Star CV soutiennent que la mesure telle que prononcée ne se limite aucunement aux lots de chaussures ayant fait l'objet de la procédure en question mais vise toute acte d'importation, de détention, de distribution, d'offre à la vente et de vente sur le territoire de l'Union européenne de toutes chaussures marquées Converse sans leur consentement.

Si le tribunal a précisé que le champ de l'interdiction porte bien sur les agissements qualifiés de contrefaisants et non sur une quantité de marchandise déterminée', encore faut-il que les agissements puissent être qualifiés de contrefaisants ce qui ne saurait résulter d'opérations d'achats par la société IDD de produits Converse ; la société IDD a en effet commercialisé des chaussures Converse de 2006 à 2016 lesquelles n'ont pas été jugées contrefaisantes à l'exception de 2449 paires, qui étaient détenues pour l'une le 3 mars 2009 et pour les autres le 1er mars 2010 ; au demeurant un certain nombre de paires de chaussures ont été acquises et commercialisées postérieurement au jugement de condamnation ; en conséquence, ces chaussures ne sont pas dans le champ d'incrimination.

Les sociétés Converse et All Star CV ne sauraient dès lors, sous le couvert de la mesure d'interdiction, faire l'économie d'une nouvelle procédure visant et démontrant des faits de contrefaçon pour les paires de chaussures qui ont fait l'objet des constats réalisés sur internet les 2 novembre, 3 et 7 décembre 2009 et qui sont distinctes de celles ayant donné lieu au jugement du 30 janvier 2015, quand bien même la société Converse s'appuie sur des éléments similaires qui sont constitués par le système de marquage de ses chaussures.

Au demeurant, la société IDD produit des factures distinctes de celles prises en compte par le jugement prononçant la mesure d'astreinte.

Enfin, si la société Converse a fait procéder à un constat d'huissier sur le site de la société IDD permettant de constater que cette dernière détenait un stock de 1495 paires de chaussures portant la marque Converse, l'huissier n'a procédé à l'achat que de 6 paires de chaussures revêtues des marques Converse et a seulement décrit les opérations de vérification effectuées par un tiers, représentant la société Converse, à partir de son téléphone portable ce qui ne démontre pas la contrefaçon alléguée.

Quant à la seule paire de chaussures que la société IDD reconnaît avoir achetée antérieurement aux faits sur lesquels le tribunal a statué dans sa décision du 30 janvier 2015, elle indique qu'il s'agit d'un modèle enfant acheté auprès de la société LE 54 qui s'était approvisionnée auprès de la société Royer Sport, distributeur exclusif de la société Converse pour la France, produisant deux factures à l'appui de son affirmation, l'une du 7 mai , l'autre du 14 août 2009 ; les sociétés Converse et All Star ne rapportent aucun élément de preuve contraire.

En conséquence, les sociétés Converse et All Star CV ne rapportent pas la preuve que la société IDD aurait, en commercialisant des produits contrefaisants, violé, l'interdiction prononcée par le tribunal dans son jugement du 30 janvier 2015 ; il y a donc lieu d'infirmer le jugement du 30 janvier 2015, en ce qu'il a liquidé l'astreinte.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

La société IDD ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

INFIRME le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

DEBOUTE les sociétés Converse Inc et All Star CV de leur demande,

CONDAMNE les sociétés Converse Inc et All Star CV à payer à la société International Discount Developpement la somme de 80 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE les sociétés Converse Inc et All Star CV aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/08710
Date de la décision : 17/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°17/08710 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-17;17.08710 ?
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