Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2017
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 02566
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 10865
APPELANTE
Madame Emilie X...
née le 19 mai 1984
demeurant ...
Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée sur l'audience par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES
Syndicat des copropriétaires SDC DU 9 RUE COMMINES prise en la personne de ses représentants légaux
No Siret : 522 944 826
ayant son siège au 9 rue Commines-75003 PARIS
Représentée par Me Jean-victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0721
Représentée par Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0721
SARL CONTROLE TECHNIQUE DIAGNOSTICS IMMOBILIER AG75) prise en la personne de ses représentants légaux
No Siret : 522 373 430
ayant son siège au 29, rue Salneuve-75017 PARIS
Représentée et assisté sur l'audience par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL HP et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109, substitué sur l'audience par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant acte authentique du 24 février 2012, le syndicat des copropriétaires du 9 rue de Commines à Paris 3ème a vendu à Mme Émilie X...le lot no 52 de la copropriété, constitué de la loge de l'ancienne gardienne, au rez-de-chaussée de l'immeuble, moyennant le prix de 243. 000 €. Était annexé audit acte un diagnostic termites négatif établi par la société Contrôle Technique Diagnostic Immobilier, dite CTDI exerçant sous l'enseigne « DIAG 75 », le 9 septembre 2011.
Au cours des travaux de rénovation qu'elle a entrepris, Mme X...a constaté que le plafond de son lot était infesté d'insectes xylophages et en a alerté le syndicat des copropriétaires qui a mandaté la société Artexia pour dresser un rapport de l'état des lieux.
Le syndicat ayant tardé à effectuer les travaux de remise en état du plafond nécessités par les dégradations de la poutraison, Mme X...l'a, par acte extra-judiciaire du 19 juin 2013, assigné à l'effet, sur le fondement de la garantie des vices cachés, de le voir condamner au paiement des sommes de 48. 600 € au titre de la réduction de prix et de 25. 600 € (somme ultérieurement augmentée) à titre de dommages-intérêts, outre 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Selon acte extra-judiciaire du 29 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie la société CTDI exerçant sous l'enseigne « DIAG 75 ».
Par jugement du 23 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit valable l'assignation délivrée, le 19 juin2013, par Mme X...au syndicat des copropriétaires,
- dit les demandes de Mme X...recevables,
- rejeté la demande de réduction de prix fondée sur la garantie des vices cachés,
- rejeté les demandes de dommages-intérêts présentées par Mme X...,
- condamné Mme X...à payer au syndicat des copropriétaires du 9 rue de Commines la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Mme X...a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 26 septembre 2017, de :
au visa des articles 1382, 1641 et suivants du code civil,
- condamner le syndicat des copropriétaires du 9 rue de Commines à lui payer la somme de 48. 600 € à titre de réduction de prix en raison des vices cachés affectant le bien vendu,
- condamner le syndicat à lui payer, en outre, la somme de 58. 500 € en réparation de ses divers préjudices, outre celle de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Le syndicat des copropriétaires du 9 rue de Commines a été déclaré irrecevable à conclure par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 septembre 2016.
La société CTDI prie la Cour, par dernières conclusions du 20 juin 2016, de :
au visa des articles 1315 et 1147 du code civil, 122 et 5464 du code de procédure civile,
- dire que Mme X...ne justifie pas d'un intérêt à agir contre elle et est irrecevable en son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
- dire que l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires est sans objet,
- subsidiairement, dire que le syndicat ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par elle ni de lien de causalité entre son intervention et les préjudices invoqués par Mme X...ou le coût des travaux qu'il a dû exposer pour remédier au vice,
- en conséquence, débouter le syndicat de ses demandes dirigées contre elle,
- en tout état de cause, dire que le chiffrage des travaux nécessaires à la disparition du vice n'a pas été établi contradictoirement et ne pourra plus l'être,
- dire qu'une partie de ce coût est imputable, au moins à hauteur de 10. 000 €, à la faute de Mme X...qui a mis en péril la stabilité de la structure de l'immeuble en démolissant un mur sans avoir au préalable fait intervenir un bureau d'études ou un ingénieur béton et sans avoir prévu les travaux de renforcement induits par cette démolition,
- dire que, les travaux litigieux étant pris en charge par la copropriété, Mme X...n'en aura supporté le coût qu'à hauteur de ses tantièmes, ce qui représente moins de 1. 000 € dont une partie lui est imputable puisqu'elle résulte de sa propre faute, en conséquence, dire que Mme X...est particulièrement mal fondée à solliciter une réduction de prix de vente à hauteur de 48. 600 € et l'indemnisation de la facture d'un ingénieur béton dont il n'est par ailleurs pas justifié,
- la débouter de ses demandes sur ces points,
- dire que le préjudice de pertes locatives n'a commencé à courir qu'à compter du 7 mars 2013 et a pris fin au jour de la réception du chantier de la copropriété et débouter Mme X...de toutes ses demandes excédant cette période,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 6. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
SUR CE
LA COUR
Le syndicat des copropriétaires du 9 rue de Commines ayant été déclaré irrecevable à conclure, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société CTDI contre laquelle aucune demande n'est formée en cause d'appel ;
Sur la garantie des vices cachés
S'il est établi par les rapports des sociétés E. B. A. du 3 avril 2012 et Artexia Architecture du 31 octobre 2012 que l'infestation par des insectes xylophages (vrillettes) des structures porteuses de l'immeuble, par son importance, préexistait certainement à la vente, en revanche, Mme X...ne démontre pas que le syndicat, qui n'a pas la qualité de professionnel de l'immobilier, connaissait cette infestation de vrillettes et l'aurait celée, en présence de diagnostics termites négatifs du 5 décembre 2008 et 9 septembre 2011, ce dernier diagnostic relatant, notamment, que le logement était « sans trace visible de contamination termites, que ce soit dans le séjour, la salle d'eau, la cuisine et la chambre », étant de plus observé que la société CTDI s'était bornée à rechercher strictement la présence de termites en négligeant la présence évidente de vrillettes dans les bois et cloisons, ce que ne pouvait savoir le syndicat ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme X...de son action en réduction de prix fondée sur le vice caché ;
Sur la demande de dommages-intérêts
En droit, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ;
Ce principe de responsabilité du fait des choses étant indépendant de la responsabilité pour faute, il incombe au syndicat des copropriétaires du 9 rue de Commines, garant de l'intégrité des parties communes, de réparer les préjudices subis par Mme X..., et, notamment, le trouble de jouissance qu'elle a souffert pendant la durée des travaux de réfection de la poutraison du plafond du lot no 52, préjudice que la Cour apprécie à la somme de 1. 000 € par mois pendant 38 mois, soit à compter du 1er janvier 2012, date à laquelle les travaux de rénovation lourde de l'ancienne loge auraient dus normalement être achevés, jusqu'au 2 avril 2015, date de réception des travaux, soit 38. 000 €, somme à laquelle il convient d'ajouter 3. 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme X...ensuite des tracas et difficultés diverses induites par la découverte des dégradations des poutres supportant le plafond de son lot ;
Il n'y a pas lieu d'inclure dans le calcul du préjudice de Mme X...la quote-part de charges dont elle est débitrice pour le travaux de réfection des parties communes, ces charges lui incombant en sa qualité de copropriétaire ;
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme X...de ses demandes de dommages-intérêts ;
En équité, le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui régler une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande de réduction de prix,
Constate que le jugement est définitif en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires du 9 rue de Commines contre la société CTDI,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne le syndicat des copropriétaires du 9 rue de Commines à payer à Mme X...les sommes de 38. 000 € en réparation de son préjudice de jouissance et de 3. 000 € en réparation de son préjudice moral,
Le condamne à payer à Mme X...une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne le syndicat des copropriétaires du 9 rue de Commines aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,