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16/11/2017 | FRANCE | N°16/24213

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 16 novembre 2017, 16/24213


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2017



(n° 665/17 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24213



Décision déférée à la cour : jugement du 15 novembre 2016 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry - RG n° 16/02656





APPELANT



Monsieur [T] [K]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Loc

alité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Philippe Ravayrol, avocat au barreau de Paris, toque : L0155

ayant pour avocat plaidant Me Charlotte Posse de Muzquiz, avocat au barreau...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2017

(n° 665/17 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24213

Décision déférée à la cour : jugement du 15 novembre 2016 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry - RG n° 16/02656

APPELANT

Monsieur [T] [K]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe Ravayrol, avocat au barreau de Paris, toque : L0155

ayant pour avocat plaidant Me Charlotte Posse de Muzquiz, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Cécile Gonthier, avocat au barreau de Paris, toque : B0170

ayant pour avocat plaidant Me Judith Araujo, avocat au barreau de Paris, toque : A0153

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles Malfre, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT : - contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte du 28 novembre 2011, M. [F] a donné à bail à M. [K] quatre box situés [Adresse 3]. Par jugement du 19 décembre 2013 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance d'Evry a constaté la résiliation du bail, a condamné M. [K] à payer à [A] la somme de 4 320 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 1er octobre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, à hauteur de 2 700 euros, et du prononcé du jugement pour le surplus. Ce jugement a également autorisé [A] à faire procéder à l'expulsion de M. [K].

Par arrêt du 8 décembre 2015 signifié le 4 février 2016, cette cour d'appel a confirmé ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts, et a condamné à ce titre [A] à lui payer une somme de 1 190 euros en réparation de la gêne subie de janvier 2012 jusqu'à la résiliation du bail. La cour a en outre condamné M. [K] à payer la somme de 5 940 euros représentant les indemnités d'occupation de novembre 2013 à août 2015, a ordonné la compensation entre les dettes respectives des parties et a débouté M. [K] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire du bail.

En exécution et par acte du 24 mars 2016, à 8 heures 45, M. [F] a fait procéder à l'expulsion des lieux, étant précisé que quatre véhicules se trouvaient dans les box dont trois appartenant à l'expulsé. Ce procès-verbal d'expulsion comportait convocation à l'audience du 3 mai 2016 pour qu'il soit statué sur le sort des meubles. Par acte du même jour et à la suite de l'expulsion,'M. [F] a fait procéder à la saisie des trois véhicules appartenant à M. [K], par voie d'immobilisation, pour paiement d'une somme de 8 450,04 euros. Par assignation du 19 mai 2016, M. [K] a contesté cette saisie.

Ces deux affaires ont été jointes par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry, lequel, par jugement du 15 novembre 2016, a débouté M. [K] de sa demande de mainlevée de la saisie du 24 mars 2016 et de sa demande d'expertise, a dit n'y avoir lieu à appliquer la procédure de sort de meubles aux trois véhicules appartenant à M. [K] et objets de la saisie, a autorisé M. [F] à vendre aux enchères publiques le véhicule qui n'a pas été saisi, à savoir le véhicule Peugeot [Immatriculation 1], a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [K] aux dépens.

M. [K] a relevé appel de ce jugement, par déclaration du 1er décembre 2016.

Dans ses conclusions signifiées le 18 mai 2017, il poursuit l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de l'intimé. Statuant à nouveau, il demande à la cour d'ordonner mainlevée de la saisie des trois véhicules Peugeot 309 immatriculés [Immatriculation 2], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4], d'ordonner la restitution du véhicule Peugeot 309 immatriculé [Immatriculation 1] et de condamner in solidum M. [F] et la Scp d'huissiers [V] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts, du fait du refus fautif de lui restituer le dernier véhicule.

M. [K] entend par ailleurs qu'un expert soit désigné afin de procéder à l'examen des quatre véhicules entreposés auprès de la société Gade à [Localité 5], afin de décrire l'état général des véhicules ainsi que les désordres, défauts ou avaries les affectant, pour chiffrer les travaux de remise en état.

Il sollicite en outre la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant soutient que M. [F] a procédé à la saisie des meubles pendant le délai d'un mois ouvert à la personne expulsée pour récupérer ses biens meubles, de sorte que la saisie des véhicules est nulle puisqu'elle l'a privée de son droit de récupérer ses biens meubles.

Il expose que la saisie des véhicules a été concomitante à l'expulsion et non antérieure, de sorte qu'il aurait dû bénéficier du délai d'un mois pour récupérer ses trois véhicules, outre le quatrième qui ne lui appartient pas.

Sur la mesure d'expertise, il soutient que les véhicules sont conservés dans de mauvaises conditions et ont été dégradés.

Dans ses conclusions signifiées le 9 octobre 2017, M. [F] demande à la cour de rétracter l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2017 et d'accepter ses dernières conclusions.

Il poursuit la confirmation du jugement, en demandant qu'il soit précisé qu'il sera ordonné la destruction des trois autres véhicules. Dans le cas où la cour considérerait que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] n'est pas abandonné, il entend qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'oppose pas à sa restitution à la personne qu'il est demandé à la cour de désigner, les frais relatifs à ce véhicule, dont les frais de garde, étant à la charge de M. [K], en sa qualité de gardien dudit véhicule.

Il demande par ailleurs à la cour de condamner l'appelant à lui payer 3 000 euros de frais de procédure.

M. [F] rappelle que l'expulsion a eu lieu le 24 mars 2016 à 8h45, que le véhicule n'appartenant pas à l'expulsé a été déposé à la société Gade et que les trois autres ont été déposés sur la voie publique et saisis le même jour, à 9h30, 10h et 10h30, puis également déposés à la société Gade. Il rappelle que la procédure d'expulsion ne rend pas les biens inventoriés insaisissables et que l'appelant n'a pas demandé à récupérer ses biens inventoriés dans le délai d'un mois.

Afin de statuer au vu des dernières écritures de l'intimé, l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2017 a été révoquée à l'audience et l'affaire a été clôturée le même jour.

SUR CE

Sur le non-respect allégué par l'appelant du délai d'un mois pour récupérer les biens laissés dans les lieux objets de l'expulsion et ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, la procédure relative au sort des meubles laissés dans les lieux n'entraîne pas l'indisponibilité desdits biens. La saisie par voie d'immobilisation des trois véhicules appartenant à M. [K], régulièrement entreprise en exécution de l'arrêt d'appel du 8 décembre 2015 dont les causes n'étaient pas réglées lorsqu'elle est intervenue, à la suite des opérations d'expulsion, a eu pour conséquence de rendre ses véhicules indisponibles, de sorte qu'il ne pouvait donner lieu à restitution en application des dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de mainlevée de la saisie de ces trois véhicules, qui ne sauraient dès lors être restitués.

S'agissant du quatrième véhicule Peugeot [Immatriculation 1] dont il n'est pas contesté qu'il n'appartient pas à l'appelant, et n'ayant donc pas fait l'objet d'une saisie, M. [K] soutient en avoir demandé en vain la restitution dans le délai légal d'un mois. Il produit sur ce point une attestation du 27 avril 2017 rédigée par Mme [N] [P] se déclarant représentante de la société Gade, garde-meuble, et indiquant que l'appelant s'est présenté le 25 mars 2016 à 14 heures pour récupérer ce véhicule mais qu'elle n'a pu donner suite à cette demande du fait de l'opposition de l'huissier de justice instrumentaire.

A cet égard, la cour relève que M. [K] n'a pas fait état devant le premier juge du fait qu'il aurait demandé la restitution de ce véhicule dès le lendemain des opérations d'expulsion et il est pour le moins troublant que plus d'une année après les faits, Mme [P] se souvienne précisément du jour et de l'heure à laquelle l'appelant serait venu demander la restitution du véhicule dont elle peut d'ailleurs donner sans difficulté l'immatriculation.

Par ailleurs, cette attestation du 27 avril 2017, outre qu'elle n'a pas été établie dans les formes prévues à l'article 202 du code de procédure civile, comporte des inexactitudes ou imprécisions. En effet, au vu de l'extrait K bis de cette société Gade, Mme [P] n'en est pas la gérante alors qu'elle se présente comme représentante de ladite société. De plus, M. [K] indique avoir demandé la restitution de ce véhicule en qualité de président de l'association «'309 Génération Club National'», mais sans attester de cette qualité.

Il n'est donc pas établi à suffisance que M. [K] aurait sollicité la restitution du quatrième véhicule Peugeot [Immatriculation 1] dans le délai légal d'un mois, l'huissier instrumentaire rappelant sur ce point dans une lettre du 30 juin 2017 n'avoir jamais interdit la récupération de ce véhicule s'il avait été saisi d'une telle demande.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la restitution de ce véhicule dont la vente aux enchères sera ordonnée, le jugement étant également confirmé de ce chef, la destruction des autres biens sans valeur marchande étant ordonnée.

De même, M. [K] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, en ce qu'elle est fondée sur le refus fautif de restitution de ce véhicule.

S'agissant de la demande d'expertise concernant les quatre véhicules, l'appelant ne conteste pas le fait que ces quatre véhicules sont des véhicules d'occasion immatriculés pour la première fois le 4 septembre 1989, dont il indique d'ailleurs dans la plainte qu'il a déposée devant le procureur de la République d'Evry le 28 mars 2016 qu'ils n'ont aucune valeur vénale. Il ne saurait dans ces conditions être fait droit à la demande d'expertise aux fins d'évaluation de la valeur actuelle de ces véhicules, outre que l'imputation à l'huissier de justice instrumentaire, qui n'est pas dans la cause, des dommages allégués n'est nullement établie. Le jugement sera confirmé sur ce point.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/24213
Date de la décision : 16/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°16/24213 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-16;16.24213 ?
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