RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 novembre 2017
(n° 681 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/01288
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/08868
APPELANTES
Madame [A] [V] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 substitué par Me Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS, toque : B53
Syndicat SNRT CGT FRANCE TELEVISIONS (intervenant volontaire)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 substitué par Me Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS, toque : B53
INTIMEE
SA FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marion SIMONET, avocat au barreau de LYON, toque : 1733
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mars 2017, en audience publique, double rapporteur devant la Cour composée de :
Madame Catherine BEZIO, Président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, Président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffier de la mise à disposition et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur l'appel formé par Mme [A] [V] [G] à l'encontre du jugement en date du 10 décembre 2015 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis du conseiller présent, a, avec exécution provisoire :
-requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel , depuis le 18 octobre 2001, la relation contractuelle entre les parties et dit que celle-ci doit se poursuivre moyennant un temps de travail égal à 25 % d'un plein temps et un salaire mensuel brut mensuel de 1171 €
-condamné la société FRANCE TELEVISION à verser à Mme [V] [G] les sommes de
*10 000 € au titre de l'indemnité de requalification
* 1557, 84 € à titre de rappel de prime d'ancienneté
* 1924, 49 € au titre de la prime de fin d'anné
* 250, 52 € au titre des mesures FTV
*2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-et, au SNRT ' CGT, la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts , outre 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 30 mars 2017 par Mme [V] [G] qui prie la cour,
à titre principal,
de confirmer la requalification en contrat à durée indéterminée mais à temps complet
de fixer son salaire mensuel brut hors accessoires de salaire à la somme de 4684 €
de condamner la société FRANCE TELEVISION à lui payer la somme de 251 876 € à titre de rappel de salaire et 25 187 € de congés payés afférents
subsidiairement,
-de fixer le salaire comme dit ci-dessus à la somme de 3357 € par mois
-de condamner la société FRANCE TELEVISION à lui payer la somme de 152 351 € à titre de rappel de salaires et 15 235 € à titre de congés payés afférents
à titre subsidiaire,
- de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à 56 % d'un temps complet
-de fixer son salaire mensuel brut hors accessoire de salaire à la somme de 2623 € €
-de condamner la société FRANCE TELEVISION à lui payer la somme de 15 972 € à titre -de rappel de salaire et 1597 € de congés payés afférents
subsidiairement,
-de fixer le salaire comme dit ci-dessus à la somme de 1880 € par mois
-de condamner la société FRANCE TELEVISION à lui payer la somme de 7799 € à titre de rappel de salaires de base et 779 € de congés payés afférents
en tout état de cause,
- de condamner la société FRANCE TELEVISION à payer, au titre du rappel de la prime d'ancienneté, la somme de 983 €, outre 98 € de congés payés afférents
-en tout état de cause,
-d'augmenter le montant de l'indemnité de requalification accordée par les premiers juges
-et de lui allouer les sommes réclamées au titre des accessoires de salaire liés à la requalification, en ce qui concerne les rappels de prime d'ancienneté avec congés payés, de prime d'ancienneté , de mesures FTV et de supplément familial
-avec allocation de la somme de 7000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions d'intervention volontaire du Syndicat National de radiodiffusion et de télévision groupe FRANCE TELEVISIONS « SNRT-CGT » à l'audience précitée du 30 mars 2017 qui sollicite la condamnation de la société FRANCE TELEVISION au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts et celle de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures développées à la barre par lesquelles la société FRANCE TELEVISION
-demande acte de ce qu'elle ne conteste plus la requalification en contrat à durée indéterminée prononcée par le premier juge,
-mais, formant appel incident, sollicite que la cour infirme le jugement déféré, du chef de l'indemnité de requalification fixée à 10 000 € -et réduise le montant de celle-ci à la somme de 1171 €- ainsi que du chef des condamnations prononcées au titre des accessoires de salaire, non justifiées selon elle,
-subsidiairement, conclut à la confirmation du chef de ces dernières condamnations
-et, en tout état de cause, soutient l'irrecevabilité de l'intervention du SNRT-CGT
-avec condamnation de Mme [V] [G] au paiement de la somme de 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que l'appelant a été engagée, à compter du 18 octobre 2001 , en qualité de chef monteur , par la société FRANCE 3, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société FRANCE TELEVISION qui, depuis la loi du 5 mars 2009, a réuni en son sein l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public, dont, la société FRANCE 3 ; ;
que Mme [V] [G] a exercé ses fonctions durant 14 ans en vertu de contrats à durée déterminée successifs alternant divers motifs de recours ;
qu' à huit reprises (cf piéce 11), Mme [V] [G] a vainement sollicité de son employeur, la régularisation de sa situation par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée et, à cette fin, s'est portée candidate sur les postes de chefs monteurs disponibles à France 3 Lyon ;
que le 12 juin 2013, Mme [V] [G] a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir requalifier en contrat à durée indéterminée, à temps plein, les divers contrats à durée déterminée qui l'avaient liée aux sociétés FRANCE 3 et FRANCE TELEVISION , d'obtenir le versement d'un rappel de salaire en conséquence, ainsi que les diverses sommes résultant de l'application, en sa faveur, des dispositions légales et conventionnelles dont bénéficie un « salarié statutaire » ;
que par le jugement entrepris, le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de Mme [V] [G] quant à la requalification en contrat à durée indéterminée mais à temps partiel, seulement, correspondant à 25 % d'un temps complet, -en se fondant sur le nombre de jours travaillés par la salariée pour les deux sociétés ; que le juge départiteur a fixé le salaire à 1171 € et sur la base de ce salaire il a alloué à Mme [V] [G] les sommes rappelées en tête du présent arrêt au titre de la prime d'ancienneté, la prime de fin d'année et les mesures de France télévision (ou MFT) ainsi qu'une indemnité de requalification de 10 000 €;
qu'enfin, le conseil de prud'hommes a condamné la société FRANCE TELEVISION à verser au SNRT-CGT la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que conformément aux dispositions de l'article R 1245-1 du code du travail qui assortit la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de l'exécution provisoire de droit, la société FRANCE TELEVISION a proposé à Mme [V] [G] la signature d'un contrat à durée indéterminée à temps partielselon elle, conforme aux dispositions du jugement; que c'est dans ce cadre que depuis le 1er janvier 2016, se poursuit actuellement la relation contractuelle ;
*
Considérant qu'il ressort des conclusions suvisée de la société FRANCE TELEVISION que celle-ci admet et ne conteste plus la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation contractuelle entre les parties ; que la qualification juridique n'est plus en débat entre Mme [V] [G] et la société FRANCE TELEVISION qu'en ce qui concerne la durée du travail de la salariée, temps complet ou temps partiel et dans ce dernier cas, quel temps partiel ;
Considérant que Mme [V] [G] est dès lors bien fondée à solliciter le versement par la société FRANCE TELEVISION d'une indemnité de requalification , conformément aux dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail -étant rappelé qu'en application de ce texte l'indemnité de requalification ne peut pas être inférieure au dernier salaire perçu par Mme [V] [G] au jour de sa saisine de la juridiction prudhomale ;ualification prévue à l'article L 1245-1 du code du travail ;
Considérant que l'indemnité litigieuse a pour objet, à la fois, de sanctionner l'employeur qui ne s'est pas soumis à la règlementation sur les contrats à durée déterminée et de dédommager le salarié du préjudice subi en raison de la privation des avantages liés au statut de salarié permanent ;
que compte tenu de la longue durée de la relation contractuelle (14 ans) la cour, comme le premier juge, évalue, en l'espèce à 10 000 € l'indemnisation due à Mme [V] [G], en réparation de l'insécurité professionnelle qu' a créée la pratique de la société FRANCE TELEVISION et de la perte des divers avantages, conventionnels notamment, auxquels la salariée aurait pu prétendre, à l'occasion notamment de ses maternités ;
Sur la qualification du contrat liant les parties, à temps complet ou partiel
Considérant que la qualification de la relation contractuelle, en contrat à durée indéterminée, n'étant ainsi plus contestée, -ce dont il sera donné acte au dispositif- Mme [V] [G] entend voir encore juger tout d'abord, que son contrat à durée indéterminée était à temps complet car ses contrats à durée déterminée n'étaient pas conformes à l'article L 3123-14 du code du travail et elle se tenait à disposition de la société FRANCE 3 ou FRANCE TELEVISION « 365 jours sur 365 », ses conditions de travail ne lui permettant nullement de connaître et d'organiser son emploi du temps.
Considérant que la société FRANCE TELEVISION rappelle justement que si le contrat de travail à temps partiel est conforme aux exigences de l'article L 3123-14 précité du code du travail (avec indication de la durée, hebdomadaire ou mensuelle, prévue et de la répartition de la durée du travail, entre les jours de la semaine ou les semaines du mois), la requalification en contrat à temps complet suppose que le salarié apporte la preuve qu'il effectuait, en réalité, un travail à temps complet, en dépit de l'apparente régularité du contrat à temps partiel à lui consenti ;
que la société FRANCE TELEVISION expose également avec raison que la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ne porte que sur la durée du travail mais que les autres stipulations, relatives au terme du contrat demeurent inchangées ;
Considérant qu'en l'espèce il n'est pas discuté que les contrats de l'appelante étaient bien des contrats à temps partiel ;
qu'il s'ensuit que la cour doit vérifier si, comme le soutient la société FRANCE TELEVISION et comme le conteste Mme [V] [G], les formalités prévues à l'article L 3123-14 précité étaient remplies, étant rappelé que, dans la négative, le contrat devrait être présumé à temps complet et qu'il appartiendrait, alors, à l'employeur de renverser cette présomption, en démontrant que la salariée était informée de la durée exacte de travail, hebdomadaire ou mensuelle convenue, et en établissant que Mme [V] [G] était matériellement en mesure de prévoir son emploi du temps et son rythme de travail, sans avoir à se tenir constamment à sa disposition ;
qu'à l'inverse, dans l'hypothèse où les exigences de l'article L 3123-14 auraient été satisfaites, ce serait à Mme [V] [G] d'administrer la preuve que son contrat à temps partiel était exécuté, de telle sorte qu'elle ne pouvait disposer de son temps et devait, en réalité, se tenir à la disposition permanente de la société FRANCE TELEVISION , celleci justifiant donc la requalification en temps complet, du contrat théoriquement à temps partiel ;
Or considérant qu'il résulte des pièces aux débats que si la plupart des contrats produits font état des jours et du nombre de jours de travail de l'appelante, ceux-ci ne prévoient pas la durée hebdomadaire et la répartition prévues à l'article L 3123-14 ;
que dans ces conditions Mme [V] [G] est bien fondée à se prévaloir de la présomption de contrat de travail à temps complet ;
Et considérant que pour combattre cette présomption, la société FRANCE TELEVISION se prévaut de la faible importance, selon elle, de l'activité professionnelle de Mme [V] [G] , en son sein, alliée au fait que l'appelante aurait refusé sa proposition d'un poste à temps complet et qu'enfin, Mme [V] [G] exerçait d'autres activités professionnelle excluant toute disponibilité permanente à son égard ;
Mais considérant que Mme [V] [G], produit d'autres décomptes, effectués à partir de ses bulletins de paye -non utilement contredits par la société FRANCE TELEVISION- desquels il ressort que le nombre de ses jours de travail était bien supérieur à celui annoncé par les conclusions de la société FRANCE TELEVISION et atteignait la centaine environ, par an , abstraction faite de ses absences pour congé de maternité et parental ;
qu'elle fait justement valoir, de plus, que le nombre de jours travaillés résulte du choix unilatéral de la société FRANCE TELEVISION et ne rend pas compte de l'état de disponibilité totale dans lequel elle devait se tenir à l'égard de cette société, attendant que son employeur veuille bien faire appel à elle, dans des conditions d'imprévisibilité et d'inorganisation ; que les courriels produits établissent en effet que, contrairement à ses dires, la société FRANCE TELEVISION, la plupart du temps, n'avisait la salariéee que tardivement (moins de 8jours ) de ses « plannings », lesquels étaient de surcroît, modifiables ;
que cette collaboration de l'appelante avec la société FRANCE TELEVISION, régulière et ancienne, est dès lors loin d'être anodine et insignifiante, comme celle-ci tente de le soutenir ;
qu'en outre, le refus dont se prévaut la société FRANCE TELEVISION n'est, lui, nullement significatif d'une absence de disponibilité de la salariée alors qu'il est unique , concerne un poste relativement éloigné du domicile de Mme [V] [G] , mère de plusieurs jeunes enfants, et a trait à un simple contrat à durée déterminée ;
que, de plus, les déclarations fiscales de Mme [V] [G] démontrent que celle-ci ne disposait pas d'autre employeur, les trois journées par an, consacrées à l'examen du BTS alléguées par FRANCE TELEVISION, ne pouvant être considérées comme une contrainte privant l'intéressée de sa disponibilité pour la société FRANCE TELEVISION ; que les courriels entre les parties, échangés à cette dernière occasion, témoignent au contraire du soin que Mme [V] [G] mettait à prévenir la société FRANCE TELEVISION de cette brève indisponibilité et donc le caractère exceptionnel de celle-ci ;
qu'enfin, ces éléments sont à rapprocher des diverses candidatures précitées, adressées par Mme [V] [G] à la société FRANCE TELEVISION qui traduisent, elles, une volonté déterminée de l'appelante de s'inscrire dans une relation, durable et à temps complet, avec cette société ;
Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que la présomption de contrat de travail à temps complet n'est pas renversée par la société FRANCE TELEVISION et que Mme [V] [G] sollicite à bon droit la requalification en ce sens, de son contrat à durée indéterminée ;
Sur le salaire de base et le rappel de salaire
Considérant que pour statuer sur la demande de rappel de salaire, omise par le premier juge, il convient de déterminer le salaire de base de Mme [V] [G] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet ;
Considérant que Mme [V] [G] ne saurait cumuler les éléments appartenant à la situation qui était la sienne avant la requalification et ceux procédant de l'application du régime juridique du contrat à durée indéterminée devenu applicable par l'effet du jugement déféré auquel la société FRANCE TELEVISION acquiesce sur ce point ;
qu'elle doit bénéficier seulement des dispositions qui, depuis l'origine, auraient dû lui être appliquées, en sa qualité de salariée titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; que, cependant, la société FRANCE TELEVISION, du fait de la requalification du contrat, en contrat à durée indéterminée à temps complet, est tenue d'une obligation contractuelle au paiement du salaire correspondant à un temps complet qui ne peut être affectée par les revenus de remplacement dont a pu bénficier la salariée ;
Considérant qu'il s'ensuit que Mme [V] [G] doit être déboutée de sa demande, tendant à voir appliquer à son horaire à temps complet, le taux horaire prévu par ses contrats à durée déterminée ; qu'il y a lieu de déterminer en conséquence le montant du salaire, à temps complet, qu'aurait dû percevoir Mme [V] [G] ;
Considérant qu'au regard des conclusions des parties et des dispositions conventionnelles applicables il apparaît que Mme [V] [G] aurait dû être classée B 16, lors de son premier engagement en 2001 et que 10 ans plus tard, en octobre 2011, elle aurait été automatiquement promue B 21-1 ;
que le montant de son salaire ne peut, dès lors, être celui, minimal, de 2777, 50 € avancé subsidiairement par la société FRANCE TELEVISION, qui correspond au minimum conventionnel d'un chef monteur sans expérience ;
que le salaire de 3357 € dont se prévaut l'appelante procède de la moyenne opérée entre les salaires perçus par des salariés exerçant les mêmes fonctions qu'elle, d'ancienneté semblable à la sienne ; que la société FRANCE TELEVISION, pour sa part, ne produit aucune pièce justifiant que des collègues de Mme [V] [G] , dans une situation identique à la sienne, perçoivent un salaire inférieur à celui qu'elle revendique ;
Considérant que la cour retiendra donc la somme de 3357 € comme salaire de base de l'appelante ; que le montant du rappel requis , en lui-même, non contesté par la société FRANCE TELEVISION, sera accordé à Mme [V] [G] , majoré des congés payés afférents, comme dit au dispositif ci-après (soit 152 351 € et 15 235 €) ;
*
Sur les accessoires de salaires
Considérant que du fait de la requalification intervenue, Mme [V] [G] est en droit de bénéficier des dispositions légales et conventionnelles, applicables aux salariés « statutaires » ou permanents, titulaires d'un contrat à durée indéterminée ;
que ses revendications ont trait à la prime d'ancienneté, à la prime de fin d'année, aux mesures FTV et au supplément familial ;
°
Sur la prime d'ancienneté
Considérant qu' à ce premier titre, il convient d'allouer à Mme [V] [G] la somme réclamée en principal, soit 15 255 € , la société FRANCE TELEVISION objectant seulement, sans le démontrer que cette prime aurait été incluse dans le salaire de base ou produisant des décomptes fondés sur un contrat à temps partiel
Considérant toutefois que Mme [V] [G] doit être déboutée de sa demande en paiement des congés payés afférents à cette somme ;
qu'en effet, la prime litigieuse est versée au salarié tout au long de l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, en sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer pour partie une seconde fois par l'employeur ; que par surcroît, la prime d'ancienneté n'étant pas la contrepartie d'un travail effectif , elle ne saurait dès lors supporter le paiement de congés payés afférents ;
°
Sur la prime de fin d'année
Considérant que Mme [V] [G] est également fondée à solliciter le paiement de cette prime accordée aux salariés statutaires par la société FRANCE TELEVISION ;
que cette dernière répond seulement que cette prime n'est pas due à l'appelante au motif que son statut de salarié à contrat à durée déterminée l'exclut du bénéfice de cet avantage ou, sans le démotrer, que la prime requise n'a pas d'existence et ne tient pas compte des dispositions de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 ;
que cependant au regard des dispositions qui précèdent Mme [V] [G], titulaire d'un contrat à durée indéterminée, doit se voir reconnaître ce bénéfice ; qu'en outre, Mme [V] [G] réplique et justifie que l' accord précité n'a supprimé la prime d'ancienneté qu' à compter de 2013, par son intégration au salaire de base ;
que Mme [V] [G] est dès lors fondée à solliciter lepaiement de la somme due par la société FRANCE TELEVISION à ce titre jusqu'en 2012, soit 9383 € ;
°
Sur les mesures FTV
Considérant qu' à la suite des négociations annuelles obligatoires et jusqu'en 2011 une augmentation salariale collective, dénommée « mesure FTV » , a été accordée aux salariés permanents de la société FRANCE TELEVISION ; que celle-ci, pour s'opposer à la demande, comme précédemment, ne fait valoir aucun moyen particulier si ce n'est le statut de l'appelante ; que pour les motifs qui précèdent également cette réclamation, tendant au paiement de la somme de 1560 € , doit être accueillie ;
°
Sur le supplément familial
Considérant qu' en application des dispositions de l'annexe 9 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle et de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 et en vertu des pièces produites, Mme [V] [G] a droit au versement du supplément familial prévu par ces textes ;
que la société FRANCE TELEVISION s'oppose au versement de la somme réclamée de ce chef par l'appelante, au motif que celle-ci ne justifie pas remplir les conditions nécesssaires pour bénéficier de cet avantage ;
Mais considérant que par la production de son livret de famille et ses déclarations de revenus et avis fiscaux l'appelante démontre remplir les conditions exigées pour la perception du supplément litigieux ; que sa demande doit être accueillie -étant observé que l'argumentation de la société FRANCE TELEVISION n'apparaît pas empreinte d'une parfaite bonne foi puisqu'il n'est pas discuté que l'intimée verse à l'appelante le supplément litigieux depuis 2016 et ne précise pas ce qui ferait obstacle pour le passé à ce même versement ;
*
Considérant que l'équité et la situation des parties commandent d'allouer à Mme [V] [G] la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , en sus de celle accordée en première instance sur le fondement du même texte ;
Sur les demandes du syndicat SNRT CGT
Considérant que la société FRANCE TELEVISION forme appel incident du chef des dispositions du jugement qui l'ont condamnée à verser des dommages et intérêts au syndicat SNRT CGT ;
Considérant que, comme l'ont estimé les premiers juges, le litige qui oppose Mme [V] [G] à la société FRANCE TELEVISION intéresse la pratique d'un employeur et les conditions de travail que celui-ci impose au salarié d'une profession particulière, spécialement défendue par le syndicat SNRT CGT ; que l'inobservation par la société FRANCE TELEVISION des dispositions légales et règlementaires applicables au contrat à durée indéterminée a pour objet ou pour effet de fragiliser, en la précarisant, cette profession, de sorte que l'atteinte à l'intérêt collectif professionnel dont cette organisation a la charge, justifie l'action de cette dernière et l'allocation à son profit des dommages et intérêts qui lui ont été justement accordés en première instance, en réparation du préjudice subséquent;
Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , la société FRANCE TELEVISION versera à cette organisation syndicale la somme de 500 € , en sus de celle allouée par le juge départiteur ;
PAR CES MOTIFS
DONNE ACTE à la société FRANCE TELEVISION de ce qu'elle ne conteste plus la qualification de contrat à durée indéterminée, donnée par le jugement entrepris à la relation contractuelle de cette société avec Mme [V] [G] à compter du 18 octobre 2001 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FRANCE TELEVISION, au paiement, en faveur de Mme [V] [G] , de la somme de 10 000 € au titre de l'indemnité de requalification , aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Confirme les condamnations prononcées dans le jugement entrepris au profit du Syndicat national de la radiodiffusion et de télévision du groupe FRANCE TELEVISION « SNRT-CGT » ;
Infirme pour le surplus le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Dit que le contrat à durée indéterminée de Mme [V] [G] est à temps complet
Condamne la société FRANCE TELEVISION à payer à Mme [V] [G]
la somme de 152 351 € à titre de rappel de salaire et la somme de 15 235 € à titre de congés payés afférents
la somme de 15 255 € au titre de la prime d'ancienneté
la somme de 9383 € au titre de la prime de fin d'année
la somme de 1560 € au titre des mesures FTV
la somme de 4640 € au titre du supplément familial
l'ensemble des sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par la société FRANCE TELEVISION de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
Déboute Mme [V] [G] de sa demande en paiement de congés payés afférents à la prime d'ancienneté ;
Condamne la société FRANCE TELEVISION à supporter les dépens d'appel et à payer à Mme [V] [G] la somme de 1500 € et au syndicat précité la somme de 500 €, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
La greffière Le Président