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14/11/2017 | FRANCE | N°17/00425

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 14 novembre 2017, 17/00425


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5





ARRET DU 14 NOVEMBRE 2017



(n° 2017/ 333 , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00425



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/08173





APPELANTES



DAS ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant lé

gal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 775 652 142 00313



SA DAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2017

(n° 2017/ 333 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00425

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/08173

APPELANTES

DAS ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 775 652 142 00313

SA DAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 442 935 227 00219

Représentées et assistées de Me Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1074

INTIMES

Monsieur [G] [H]

né le [Date naissance 1] 1958 en Tunisie

[Adresse 2]

[Localité 2]

SCI ESPERANCE RENOVATION ET NEGOCIATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 449 873 512 00015

Représentés et assistés de Me Nathalie CASTELLOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1398

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

Dans le cadre des dispositions légales assurant la « garantie des risques locatifs » (GRL), la SCI ESPÉRANCE RENOVATION ET NÉGOCIATION avait conclu à effet du 15 septembre 2010 avec la DAS un contrat assurant les loyers impayés, les dégradations locatives et la prise en charge des frais de contentieux.

En application de cette convention, la SCI ESPÉRANCE RENOVATION ET NÉGOCIATION a déclaré à l'assureur, le montant des loyers impayés pour la période du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2013, soit une somme totale de 45 617 euros, qu'il a versée à son assurée.

Par acte du 12 juin 2015, la société d'assurances DAS ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme DAS ont assigné la SCI ESPÉRANCE RENOVATION ET NÉGOCIATION et M. [H], son gérant, devant le Tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de les voir condamnés à lui restituer la somme de 45 617 euros.

Par jugement du 26 décembre 2016, le tribunal les a déboutées de leurs demandes.

Par déclaration reçue le 3 janvier 2017 et enregistrée le 5 janvier, elles ont fait appel de cette décision et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2017, elles sollicitent l'infirmation, demandant à la cour de prononcer la nullité du contrat et de:

- condamner solidairement la SCI ESPERANCE RENOVATION ET NÉGOCIATION et M. [H] au remboursement de la somme de 45.617 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation le 12 juin 2015,

- condamner solidairement la SCI ESPERANCE RENOVATION ET NÉGOCIATION et M. [H] à rembourser à la DAS la somme de 1215,23 euros au titre des frais de procédure opposant la SCI aux premiers locataires,

- condamner solidairement la SCI ESPERANCE RENOVATION ET NÉGOCIATION et M. [H] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts, outre la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 19 mai 2017, M. [H] et la société ESPERANCE RENOVATION ET NEGOCIATION sollicitent de la cour qu'elle :

- déclare l'action de la société d'ASSURANCES MUTUELLES à cotisations fixes DAS et de la SA DAS prescrite,

- qu'à titre subsidiaire, elle confirme le jugement et condamne, en tout état de cause, les appelantes solidairement à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la prescription:

Considérant que les intimés avancent que l'assureur a eu connaissance des faits allégués à l'audience du 11 juin 2013 devant le Tribunal d'instance d'AUBERVILLIERS en expulsion et recouvrement des loyers à l'encontre de Mme [V] et Mme [S];

Que, par ailleurs, M. [H], gérant de la SCI ESPÉRANCE RENOVATION ET NÉGOCIATION, avait informé par téléphone, dès la déclaration de sinistre, Mme [Z] de la société DAS pour ensuite envoyer le 1er juillet 2013 un mail de déclaration de sinistre;

Que la présente instance , introduite sur une assignation délivrée le 12 juin 2015, l'a ainsi été plus de deux ans après la connaissance des faits, l'article L114-1 du code des assurances étant applicable ;

Considérant que les appelantes répliquent que la société DAS n'a eu connaissance de l'existence réelle du second bail qu'au mois de décembre 2013 lorsque celui-ci a été communiqué en cours d'audience à Maître [Q] et que cette société n'en a été destinatrice qu'à la date du 28 novembre 2014 ;

Considérant que l'action en répétition de l'indu, quel que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable ;

Considérant que l'assureur démontre n'avoir eu connaissance de l'existence du second bail que le 10 septembre 2013 dans le cadre de l'instance en référé introduite par le bailleur et donc avoir découvert seulement à cette occasion l'existence du second bail ;

Que l'assureur ayant introduit une action en répétition de l'indu le 12 juin 2015, le délai de la prescription n'était pas expiré ;

Sur la demande de remboursement des sommes payées:

Considérant que les appelantes font valoir que les dissimulations intentionnelles de la SCI ESPERANCE RENOVATION ET NÉGOCIATION et de son gérant quant aux locataires réels des lieux justifient la demande de nullité du contrat et, subsidiairement, sa résiliation et, en conséquence le remboursement des sommes versées ;

Qu'en effet, le gérant ne peut être de bonne foi dans la mesure où il a contracté un second bail à titre personnel portant sur les mêmes locaux et en vertu duquel il a perçu des règlements pour la plupart en espèces, tout en percevant pour le compte de la SCI, la garantie assurance loyers impayés au titre du bail initial et au détriment de l'assureur ;

Considérant que les intimés répondent que les pièces produites ne sont pas suffisantes à justifier la demande ;

Qu'à titre subsidiaire, ils estiment que M. [H] n'a pas fait preuve d'une mauvaise foi intentionnelle et volontaire à l'encontre des appelantes, la SCI ESPÉRANCE RENOVATION ET NÉGOCIATION etM. [H], son gérant, ayant été trompés par la locataire, Mme [V] ;

Qu'il n'y a donc pas fausse déclaration en ce que les loyers qui ont été déclarés à la SA DAS correspondaient bien à des loyers impayés par Mme [V] ;

Qu'en outre, l'argument de la société DAS selon laquelle la garantie avait été accordée à des locataires expressément désignés « choisis par elle » n'est pas dirimant ;

Considérant qu'un premier contrat de location a été signé le 1er septembre 2010 entre la SCI et Mmes [V] et [S] et qu'un second contrat concernant les mêmes locaux a été signé le 15 septembre 2010 entre M. [H] en son nom personnel et Mme [V] et M. F. [M] ;

Considérant que le contrat de « garantie des risques locatifs » a été conclu entre la SCI ESPÉRANCE RENOVATION ET NÉGOCIATION et la DAS à effet au 15 septembre 2010 ;

Considérant que le sinistre déclaré concerne des loyers impayés pour la période comprise entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Que ces loyers concernant manifestement le second contrat, étant précisé que les époux [V]-[M] ont, par ailleurs, introduit le 30 janvier 2013 une action en référé pour demander une expertise au vu de la vétusté des locaux loués ;

Considérant, en conséquence, que le contrat ne pouvait s'appliquer à cette situation qui ne relève pas de la garantie, le bail n'ayant pas été signé avec l'assurée mais avec M.[H] agissant à titre personnel, la SCI ne figurant pas sur ce second bail ;

Que ces circonstances ne justifient pas de prononcer la nullité du contrat de garantie des loyers souscrit avec la SCI, et sur laquelle les appelantes fondent leur demande de restitution de l'indu ;

Qu'au demeurant, si elles permettraient, le cas échéant, d'en prononcer la résiliation au 31 décembre 2013, l'article 15 des conditions générales la prévoyant tant pour omission ou inexactitude dans la déclaration du risque que pour changement de locataire, il y a cependant lieu de relever que les appelants, qui en ont fait la demande à titre subsidiaire dans l'exposé des motifs de leurs conclusions, n'ont, en revanche, fait aucune demande en ce sens dans leur dispositif, qui seul lie la cour ;

Sur la demande de dommages et intérêts des appelantes:

Considérant que les appelantes étant déboutées du principal de leur demande, il convient également de les débouter de leur demande accessoire de dommages et intérêts ;

Sur la demande au titre des frais de procédure engagés dans la procédure opposant la SCI aux anciens locataires:

Considérant que cette demande étant sans lien direct avec le présent litige, elle sera rejetée;

Sur les frais irrépétibles:

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré,

Condamne les sociétés MUTUELLE DAS et SA DAS aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/00425
Date de la décision : 14/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°17/00425 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-14;17.00425 ?
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