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08/11/2017 | FRANCE | N°16/14100

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 08 novembre 2017, 16/14100


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14100



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2016 - Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 15/05170





APPELANT



Monsieur [X] [R] [J]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]

[Adresse 1]<

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[Adresse 1]



représenté et assisté par Me Véronique GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0264







INTIMÉE



Madame [I] [Q]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2]

[Adresse 2]...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14100

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2016 - Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 15/05170

APPELANT

Monsieur [X] [R] [J]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et assisté par Me Véronique GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0264

INTIMÉE

Madame [I] [Q]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN- DEFALQUE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 23

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Monique MAUMUS, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

Mme [I] [Q] et M. [X] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 sous le régime de la séparation des biens.

Par jugement du 25 septembre 2012, confirmé par arrêt du 22 mai 2014 de la cour d'appel de Paris, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a prononcé leur divorce.

Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal de grande instance de Créteil saisi par M. [J], a :

- ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée, la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties sur le bien situé au [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 1] pour une contenance de 5 ares et 27 centiares et section [Cadastre 2] pour une contenance de 1 are 99 centiares, à concurrence des 85/180èmes indivis pour [X] [J] et 95/180èmes indivis pour [I] [Q],

- désigné pour y procéder Maître [I], notaire à [Localité 3],

- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- rappelé que le notaire désigné pourra si nécessaire interroger le fichier FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, même joints, ouverts par les parties,

- commis un magistrat du siège à l'effet de surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d' état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis dès signature,

- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage,

- rappelé aux parties que le procès verbal de dires dressé par le notaire reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties et que ce qui n' aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte,

- ordonné le sursis à statuer sur la demande d'attribution préférentielle du bien indivis situé à [Localité 4], formée par [I] [Q],

- condamné [X] [J] à payer à [I] [Q] la somme de 41.786, 18 euros en remboursement du prêt portant sur ses indemnités de licenciement,

- dit que [I] [Q] obtiendra restitution des meubles visés à ces pièces numéro 13, 17, 18, 19 et 20,

- rejeté le surplus des demandes de restitution portant sur les meubles,

- condamné [X] [J] à payer à [I] [Q] la somme de 48.699, 84 euros en remboursement des causes de la reconnaissance de dette du 21 février 1990,

- rejeté la demande formée par [I] [Q] au titre de l'indemnité de gestion du bien situé à [Localité 5],

et avant dire droit

- ordonné une expertise portant sur le bien situé au [Adresse 2], (')

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 3 novembre 2016 à 9h30, pour le suivi des opérations d'expertise,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées tant en demande qu'en défense,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2016.

Dans ses dernières conclusions du 24 janvier 2017, il demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions lui faisant grief et, statuant à nouveau :

- ordonner à Mme [I] [Q] de lui restituer les meubles meublants et objets mobiliers qui lui appartiennent en propre et ci-dessus énumérés, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la cour d'appel s'en réservant la liquidation,

- en tant que de besoin eu égard au sursis à statuer quant à ce par le jugement entrepris, dire et juger que Mme [I] [Q] ne justifie pas de la recevabilité ni du bien-fondé de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier indivis,

- à titre principal, dire et juger que la demande de remboursement d'une somme de 41.786,18 euros formée par Mme [I] [Q] au titre des indemnités de licenciement n'est pas fondée en l'absence de la preuve lui incombant d'un contrat de prêt entraînant une obligation de restitution,

- à titre subsidiaire, dire et juger que Mme [I] [Q] avait un intérêt au moins égal au sien dans la remise des fonds, ce dont il résulte qu'une obligation mise à la charge de celui-ci de rembourser la somme en totalité à la remettante serait privée de cause,

- à titre principal, dire et juger irrecevable la demande en paiement d'une somme de 48.699,84 euros formée par Mme [I] [Q] au moyen de la reconnaissance de dette du 5 février 1990,

- à titre subsidiaire, dire et juger qu'il justifie d'une impossibilité matérielle de prouver parfaitement le remboursement des causes de cette reconnaissance de dette avant le terme fixé mais qu'il apporte à tout le moins un commencement de preuve par écrit de son remboursement au mois de juillet 1990, de sorte que la demande en paiement serait mal fondée, immorale et entachée d'une intention de nuire si elle était recevable,

- à titre plus subsidiaire, si le bien-fondé de ces deux créances d'argent était admis par la cour d'appel, dire et juger qu'elles ne peuvent pas donner lieu à une condamnation à paiement distincte des opérations de liquidation partage mais seulement être inscrites dans les comptes de cette liquidation pour la détermination des droits de la créancière dans le partage de la masse active nette,

- dire et juger que Mme [Q] ne justifie pas en son principe d'une créance entrant dans le champ d'application de l'article 815-13 du code civil, de sorte que ses diverses demandes réglées par ce texte ne sont pas fondées,

- en tant que de besoin, rappeler que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens est celle du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation à défaut de disposition contraire fixée par la décision prononçant le divorce, soit le 16 juin 2008, et que les comptes relevant du règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ne peuvent pas porter sur une période antérieure à cette date en ce qu'ils relèvent exclusivement de la contribution aux charges du mariage,

- débouter Mme [Q] de son appel incident en toutes fins qu'il comporte,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- statuer ce que de droit sur les dépens,

- débouter Mme [Q] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 15 septembre 2017, Mme [Q] demande à la cour de :

confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée, la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties sur le bien situé au [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 1] pour une contenance de 5 ares et 27 centiares et section [Cadastre 2] pour une contenance de 1 are 99 centiares, à concurrence des 85/180èmes indivis pour [X] [J] et 95/180èmes indivis pour [I] [Q],

- désigné pour y procéder Maître [I], notaire à [Localité 3],

- sursis à statuer sur la demande d'attribution préférentielle du bien indivis situé à [Localité 4], formée par [I] [Q],

- condamné [X] [J] à lui payer la somme de 41.786, euros en remboursement du prêt portant sur ses indemnités de licenciement,

- dit qu'elle obtiendra restitution des meubles visés à ces pièces numéro 13, 17, 18, 19 et 20,

- condamné [X] [J] à lui payer la somme de 48.699, 84 euros en remboursement des causes de la reconnaissance de dette du 21 février 1990,

- ordonné une expertise, (')

l'infirmer en ce qu'elle a :

- rejeté le surplus des demandes de restitution portant sur les meubles,

- rejeté la demande formée par elle au titre de l'indemnité de gestion du bien situé à [Localité 5], et avant dire droit (sic)

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées tant en demande qu'en défense.

et statuant à nouveau :

* évaluer les paiements faits par elle de l'ensemble des travaux pour la mise en état de la maison du château [Localité 5],

* dire qu'elle a contribué directement à l'enrichissement de M. [J] sans contrepartie aucune et est fondée à demander une indemnité de gestion du château de M. [J] de 1999 à 2008,

- condamner M. [J] à lui payer une indemnité de gestion de 80.000 €, sauf à parfaire.

* liquider partiellement le régime matrimonial,

* ordonner à M. [J] la restitution des meubles de famille propres à Mme [Q],

* débouter M. [J] de toutes ses demandes contraires,

* condamner M. [J] à payer une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

SUR CE, LA COUR,

sur l'attribution préférentielle

Considérant que le jugement déféré a ordonné le sursis à statuer en ce qui concerne l'attribution préférentielle de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef ;

sur la restitution des meubles

Considérant que M. [J] demande à la cour 'd'ordonner à Mme [I] [Q] de lui restituer les meubles meublants et objets mobiliers qui lui appartiennent en propre et ci-dessus énumérés, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la cour d'appel s'en réservant la liquidation' ;

Considérant que M. [J] produit deux procès-verbaux de constat d'huissier établis les 18 et 30 septembre 1989 dans son ancien domicile [Adresse 3] et dans sa résidence secondaire [Localité 5] ;

Considérant que l'appelant souligne que la vie commune avec Mme [Q] a commencé en 1990 de sorte qu'étant postérieure à l'établissement de ces procès-verbaux, sa propriété exclusive sur les meubles et objets inventoriés est indiscutable ;

Considérant que l'intimée réplique que les revendications de l'appelant sont pour la plupart mal fondées ; qu'un inventaire de l'ensemble des meubles et objets mobiliers a été dressé le 19 mars 1991 par un commissaire-priseur, Maître [E] [D] et que M. [J] a fait établir le même jour un inventaire de ses meubles personnels pris sur l'inventaire général ; qu'ainsi à l'exception de la liste du 19 mars 1991, les autres meubles lui appartiennent ;

Qu'elle précise que M. [J] lui-même a dressé une liste sur son papier à en-tête des meubles lui appartenant et qu'ainsi concernant les tableaux, seuls deux d'entre eux appartiennent en propre à M. [J] à savoir :

1. [V] [O] (1833-1900), école russe: « Entrée de domaine sous la neige », huile sur toile 60 x 48,5 cm, signé au centre, daté de 1873,

2. École française vers 1900 : « Paysage fluvial », huile sur panneau 22 X 27,5 cm ;

Que s'agissant du mobilier, elle indique que les deux premiers meubles revendiqués appartiennent à M. [J], à savoir :

1 Meuble de rangement en chêne mouluré et sculpté ouvrant à un abattant sur le dessus et deux petites portes en façade, deux autres portes étant simulées, important décor sculpté: en façade quatre arcatures perlées, demi-roses et deux angelots, frises de pilastre, rosaces de quatre-feuilles; sur les côtés, fenestrages et plumes stylisées. Meuble composite en partie gothique, 91 x 170 x 51 cm,

2 Commode en bois naturel ouvrant à deux petites portes et trois tiroirs sur deux rangs, architecture en panneaux, fortes moulures, pieds droits travail rustique du 19ème siècle, 98 x 122 x 52 cm ;

Que de même, s'agissant des bibelots, deux appartiennent à M. [J] :

1 Pot à onguent en étain uni à anse marqué OLC, hauteur 21 cm,

2 Fontaine et son bassin en étain à décor de couronne et blason, ancien travail rustique ;

Considérant qu'il convient de souligner que la liste des meubles meublants et objets mobiliers dont la restitution est sollicitée par M. [J] ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande de restitution dans la limite de ce que Mme [Q] reconnaît comme appartenant personnellement à son ex-époux, soit :

1. [V] [O] (1833-1900), école russe: « Entrée de domaine sous la neige », huile sur toile 60 x 48,5 cm, signé au centre, daté de 1873,

2. École française vers 1900 : « Paysage fluvial », huile sur panneau 22 X 27,5 cm,

3. Meuble de rangement en chêne mouluré et sculpté ouvrant à un abattant sur le dessus et deux petites portes en façade, deux autres portes étant simulées, important décor sculpté: en façade quatre arcatures perlées, demi-roses et deux angelots, frises de pilastre, rosaces de quatre-feuilles; sur les côtés, fenestrages et plumes stylisées. Meuble composite en partie gothique, 91 x 170 x 51 cm,

4. Commode en bois naturel ouvrant à deux petites portes et trois tiroirs sur deux rangs, architecture en panneaux, fortes moulures, pieds droits travail rustique du 19ème siècle, 98 x122 x 52 cm,

5. Pot à onguent en étain uni à anse marqué OLC, hauteur 21 cm,

6. Fontaine et son bassin en étain à décor de couronne et blason, ancien travail rustique,

et ce, sans astreinte dès lors que l'intimée ne s'oppose nullement à cette restitution ;

Considérant que l'intimée dans son dispositif demande à la cour d'ordonner à M. [J] la restitution des meubles de famille qui lui sont propres ;

Considérant qu'en l'absence de liste précise des meubles dont la restitution est sollicitée, la demande de l'intimée ne peut être examinée et doit être rejetée ;

sur la somme de 41 786 €

Considérant que l'appelant ne conteste pas la remise par l'intimée de la somme de 41 786 € provenant de l'indemnité de licenciement allouée à cette dernière, mais conteste une obligation de restitution au titre d'un prêt dès lors que l'intimée avait un intérêt au remboursement de la dette auquel cette somme a servi, le logement de la famille étant exposé à une saisie en l'absence de paiement de cette dette ;

Considérant que l'intimée réplique que l'argent prêté par elle était destiné aux levées des hypothèques prises sur les biens relevant du régime matrimonial du précédent mariage de M. [J] ([Localité 5] et l'appartement de la [Adresse 4]) au profit de la Banque SNVB ;

Considérant qu'il résulte de la lettre de Me [V] à M. [J] du 19 octobre 2000 qu'il a bien reçu le chèque de 274 099,39 francs tiré sur le compte de Mme [Q] et que dès que la Carpa l'aura encaissé, il le transmettra au conseil de la SNVB 'afin de procéder au règlement du principal restant dû sur le prêt consenti à la société Les Editions du Dôme et pour lequel vous vous étiez porté caution solidaire';

Considérant que M. [J] étant marié sous le régime de la séparation de biens, la dette qui a été réglée par la remise de cette somme était donc, en application de l'article 1536 du code civil, une dette personnelle de l'époux ;

Considérant que la menace de saisie du bien immobilier indivis alléguée par M. [J] ne peut justifier la prise en charge par son conjoint d'une dette qui lui était personnelle, de sorte qu'en l'absence de démonstration d'une intention libérale de la part de l'épouse et de ce que la dette ainsi réglée pouvait être imputable en tout, ou en partie, à cette dernière, la demande de restitution de cette somme formée par Mme [Q] est fondée et qu'il convient d'y faire droit, le jugement étant confirmé de ce chef ;

sur la reconnaissance de dette du 21 février 1990 de 48.699, 84 euros

Considérant qu'avant leur mariage, les parties ont acquis en indivision le 5 février 1990 un bien immobilier situé [Adresse 2] ; que pour le financement de ce bien, Mme [Q] a prêté à M. [J] la somme 319 450 francs (48 699.84 €), cette somme devant être remboursée au plus tard le 1er décembre 1990 et étant productive d'un intérêt de 9,5 % ; que ce prêt a fait l'objet d'une reconnaissance de dettes enregistrée à la recette d'Odéon le 21 février 1990, bordereau 50/4 ;

Considérant que l'appelant soulève l'irrecevabilité de la demande de l'intimée de ce chef au motif que la créance de Mme [Q] date d'avant le mariage, conclut au mal-fondé de cette prétention car il a remboursé Mme [Q] depuis longtemps, à l'immoralité de cette demande et à l'intention de nuire de Mme [Q] pour avoir attendu aussi longtemps pour réclamer sa créance ;

Considérant que Mme [Q] réplique que ni cette somme ni les intérêts n'ont été remboursés par M. [J] malgré la mise en demeure du 18 janvier 2013 ; que cette dette est certaine, liquide et exigible et que M. [J] doit à ce jour 48 699,84 euros auxquels s'ajoutent les intérêts conventionnels au taux de 9,50 %, lesquels s'élevaient à 97.751,82 euros au 18 janvier 2013 ;

Considérant que l'appelant estime tout d'abord que le juge aux affaires familiales saisi d'une action en partage judiciaire à la suite d'un divorce n'était pas compétent pour se prononcer sur une demande de paiement dont le fait générateur est antérieur au mariage et que la prétention de Mme [Q] était donc irrecevable ;

Considérant, toutefois, que la liquidation des intérêts pécuniaires des époux peut comprendre toutes les créances et dettes qui les concernent, peu important que cette créance ait son origine antérieurement au mariage, de sorte que la demande de Mme [Q] est recevable ;

Considérant que M. [J] expose qu'il a remboursé cette somme, le prêt relais d'une durée très limitée visé dans cette reconnaissance de dette ayant été consenti dans l'attente de la vente de l'immeuble situé [Adresse 3] dont il était propriétaire indivis avec sa première épouse ; que le délai de conservation des documents bancaires l'empêche d'apporter la preuve de ce remboursement mais que l'attestation de la Société générale, certes peu claire, constitue un commencement de preuve par écrit qui impose à Mme [Q] d'apporter la preuve contraire du non-remboursement par la production de ses relevés bancaires ;

Considérant que la Société Générale a établi une attestation en date du 9 juillet 1990 en ces termes, 'Nous soussignés, Société Générale Agence de [Localité 4], atteste avoir effectué un remboursement anticipé partiel après paiement de l'échéance du 5 juillet 90 de 400 000 francs par débit du compte de chèques de Mme [Q] numéro [Compte bancaire 1], en amortissement personnel du prêt personnel immobilier de 1 250 000 francs qui lui a été consenti conjointement avec M. [X] [J] afin financer partiellement1'acquisition d'une maison individuelle sise a [Adresse 2]';

Considérant que M. [J] ne justifie pas de la date la vente du bien dont il était propriétaire [Adresse 3] aux fins de corroborer ses dires selon lesquels la somme de 400 000 francs proviendrait de cette vente, étant observé au surplus que l'affectation de cette somme, si elle avait été prouvée, au remboursement d'un prêt dont les époux étaient solidairement tenus, ne vaudrait nullement remboursement complet à Mme [Q] ;

Considérant qu'au vu de la reconnaissance de dette de la somme de 319 450 francs avec intérêts à 9,5 % signée par M. [J] le 5 février 1990 et en l'absence de preuve par ce dernier du remboursement de cette somme, preuve dont la charge lui incombe, la demande de l'intimée de ce chef est bien fondée et il convient d'y faire droit ;

Considérant que M. [J] demande à la cour si le bien-fondé de ces deux créances d'argent était admis, de dire et juger qu'elles ne peuvent pas donner lieu à une condamnation à paiement distincte des opérations de liquidation partage mais seulement être inscrites dans les comptes de cette liquidation pour la détermination des droits de la créancière dans le partage de la masse active nette ;

Considérant que le règlement des créances entre époux ne constitue pas une opération de partage, de sorte que le créancier est en droit d'obtenir condamnation du débiteur et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelant d'inscription des créances de l'intimée dans les comptes de la liquidation ;

sur les autres demandes de Mme [Q]

Considérant que l'intimée demande à la cour d'évaluer les paiements faits par elle de l'ensemble des travaux pour la mise en état de la maison du château [Localité 5], de dire qu'elle a contribué directement à l'enrichissement de M. [J] sans contrepartie aucune et qu'elle est fondée à demander une indemnité de gestion du château de M. [J] de 1999 à 2008 pour un montant de 80.000 € ;

Considérant que Mme [Q] expose s'être donnée sans compter pour les travaux de rénovation et d'aménagement de ce château qu'elle a, pour la plupart, payé sur ses deniers personnels ; qu'elle n'a pas hésité à organiser les journées du patrimoine au Château de [Localité 5] avec animations, élaborations de 28 panneaux, etc. ;

Considérant que M. [J] réplique que l'intimée était âgée de dix-huit ans quand, de quinze ans son aîné, il a acquis cette demeure indivisément avec sa première épouse, et qu'il n'a pas attendu Mme [Q] pour meubler son château ; qu'entre 2003 et 2006 le château a été ouvert quatre fois aux journées du patrimoine, avec le soutien de la Demeure Historique, association de propriétaires de monuments dont il est membre depuis longtemps ; que la demande d'indemnité de gestion formée par l'intimée est révélatrice de la persistance d'une fixation obsessionnelle sur un bien à l'égard duquel elle n'a aucun droit ;

Considérant que la demande formée par l'intimée d'évaluation de ses paiements de l'ensemble des travaux pour la mise en état de la maison du château [Localité 5], étant totalement indéterminée dans son quantum comme dans son fondement, doit être rejetée ;

Considérant que la participation à l'animation d'une demeure historique dont l'un des époux est propriétaire, ne constitue pas pour l'autre conjoint, une activité justifiant une rémunération au soutien de laquelle l'intimée ne fournit d'ailleurs aucun fondement juridique ;

Qu'elle doit être déboutée de cette demande et le jugement confirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il rejeté le surplus de la demande de restitution portant sur les meubles formée par M. [J],

Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,

Ordonne à Mme [Q] de restituer à M. [J] les meubles et objets suivants :

1. [V] [O] (1833-1900), école russe: « Entrée de domaine sous la neige », huile sur toile 60 x 48,5 cm, signé au centre, daté de 1873,

2. École française vers 1900 : « Paysage fluvial », huile sur panneau 22 X 27,5 cm,

3. Meuble de rangement en chêne mouluré et sculpté ouvrant à un abattant sur le dessus et deux petites portes en façade, deux autres portes étant simulées, important décor sculpté: en façade quatre arcatures perlées, demi-roses et deux angelots, frises de pilastre, rosaces de quatre-feuilles; sur les côtés, fenestrages et plumes stylisées. Meuble composite en partie gothique, 91 x 170 x 51 cm,

4. Commode en bois naturel ouvrant à deux petites portes et trois tiroirs sur deux rangs, architecture en panneaux, fortes moulures, pieds droits travail rustique du 19ème siècle, 98 x 122 x 52 cm,

5. Pot à onguent en étain uni à anse marqué OLC, hauteur 21 cm,

6. Fontaine et son bassin en étain à décor de couronne et blason, ancien travail rustique,

et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt,

Rejette la demande formée par Mme [Q] d'évaluation de ses paiements pour la mise en état de la maison du château [Localité 5],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Q],

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/14100
Date de la décision : 08/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/14100 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-08;16.14100 ?
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