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08/11/2017 | FRANCE | N°16/11877

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 08 novembre 2017, 16/11877


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2017



(n° , 20 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11877



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2016 - Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 14/04867





APPELANTE



Madame [O] [A]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]

Chez Mme [V],

[Adresse 1]

[Adresse 2]



représentée et assistée par Me Aude POULAIN DE SAINT PERE de la SOCIÉTÉ D'AVOCATS POULAIN DE SAINT PERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0529





INTIME



Monsieu...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2017

(n° , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11877

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2016 - Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 14/04867

APPELANTE

Madame [O] [A]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]

Chez Mme [V], [Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée et assistée par Me Aude POULAIN DE SAINT PERE de la SOCIÉTÉ D'AVOCATS POULAIN DE SAINT PERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0529

INTIME

Monsieur [H] [H]

né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté par Me Lucie TEXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2169

assisté de Me Leila MASSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1310

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Monique MAUMUS, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

Madame [O] [A] et Monsieur [H] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 3], après avoir par contrat de mariage, adopté le régime de la séparation de biens.

Il était stipulé au contrat de mariage : 'les époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux et n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature.'

Par ordonnance de non conciliation en date du 18 mai 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de Bobigny a, notamment :

- attribué la jouissance du domicile familial situé au [Adresse 5] à Monsieur [H] [H] s'agissant d'un bien qui lui est propre, et fait injonction à Madame [O] [A] de quitter les lieux dans le délai de 5 mois,

- désigné un expert (Maître [L]) afin de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial existant entre les époux et de donner son avis sur la disparité créée par la rupture du lien conjugal et l'éventualité d'une prestation compensatoire.

Monsieur [H] n'ayant pas consigné sa part, la caducité de cette désignation a été constatée par ordonnance du 7 septembre 2001.

Par jugement du 20 juillet 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce aux torts de [H] [H].

Par arrêt du 15 mars 2006, la cour d'appel de Paris a réformé partiellement le jugement en prononçant notamment le divorce aux torts partagés.

Par ordonnance du 21 septembre 2006, il a été constaté que Monsieur [H] [H] se désistait de son pourvoi contre cet arrêt.

Dans son jugement du 20 juillet 2004, confirmé sur ce point, le juge aux affaires familiales avait commis « s'il y a lieu à liquidation du régime matrimonial par notaire, et à défaut d'accord des parties sur le choix de ce dernier, » le président de la Chambre interdépartementale des notaires de PARIS, avec faculté de délégation, « pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et pour adresser à la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bobigny, le cas échéant, un procès-verbal présentant un projet de compte liquidation et partage des droits respectifs des parties et exposant les difficultés soulevées  »

Le 12 avril 2012, Maître [Y], notaire, a rédigé un procès-verbal de difficultés.

Par exploit d'huissier du 5 août 2013, Monsieur [H] [H] a fait assigner Madame [O] [A] devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de liquidation et partage du régime matrimonial et de prise en compte de diverses créances à l'égard de son ex-épouse.

Une ordonnance de radiation a été rendue le 7 janvier 2014 pour défaut de constitution d'un avocat postulant et de communication des pièces par le demandeur.

Par acte d'huissier du 12 mai 2014, Monsieur [H] [H] a fait assigner Madame [O] [A] aux mêmes fins.

Par jugement du 31 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a

I - 1 Concernant le studio n°512 situé dans la résidence [Adresse 6] à [Localité 3], bien indivis :

- dit que Madame [A] doit à l'indivision la somme de 22.312,24 euros au titre de la moitié du prêt remboursé par Monsieur [H] pour le compte de l'indivision ;

- dit que Monsieur [H] doit à l'indivision la somme de 1.792,18 euros au titre de la moitié des charges courantes réglées par Madame [A] pour le compte de l'indivision ;

- dit que Monsieur [H] doit à l'indivision la somme de 11.433,68 euros au titre des loyers qu`il a encaissés ;

I- 2 Concernant le fruit de la vente du bien propre appartenant à Madame [A] situé [Adresse 7] :

- dit que Madame [A] est titulaire d'une créance à l'encontre de [H] [H] d'un montant de 22.867,35 euros ;

I - 3 Concernant le bien appartenant à Madame [A] situé à [Localité 1] :

- dit que Monsieur [H] est titulaire d'une créance sur Madame [A] pour un montant de 21.547,40 euros ;

I- 4 Concernant le studio n° 62 appartenant à Madame [A] situé résidence « [Adresse 8] » :

- dit que [H] [H] est titulaire d'une créance sur Madame [A] d'un montant de 1.960,66 euros ;

1- 5 Concernant l'appartement T3 appartenant à Madame [A] situé résidence « [Adresse 8] », à [Localité 4] :

- dit que Monsieur [H] est titulaire d'une créance sur Madame [A] d'un montant de 377.176,57 euros au titre du prêt ;

- dit que Monsieur [H] est titulaire d'une créance à hauteur de 8.966,27 euros sur Madame [A] au titre du règlement de diverses charges courantes ;

I-6 Concernant l'appartement appartenant à Monsieur [H] situé résidence « [Adresse 9] » à [Localité 3] :

- dit que Madame [A] est titulaire d'une créance sur Monsieur [H] d'un montant de 3.419,96 euros ;

- rejeté la demande de compensation ;

- ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, il soit procédé à la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre les parties à la suite de la dissolution de ce régime matrimonial ;

- désigné pour y procéder Maître [N] [Y], notaire au Bourget (93) ;

- commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations ;

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires formées tant en demande qu'en défense ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 27 mai 2016, Madame [A] a interjeté appel de ce jugement.

Le 28 août 2016, Maître Lucie Texier, avocat, s'est constituée pour Monsieur [H] [H].

Par conclusions du 4 août 2016, Madame [O] [A] a demandé à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement ;

Statuant à nouveau :

- d'ordonner qu'il soit procédé à l'évaluation des droits pécuniaires respectifs des parties du chef des indemnités et créances qu'elles détiennent l'une envers l'autre ;

- de commettre un notaire pour y procéder et d'autoriser ce notaire à se faire communiquer à cet effet par les parties et par tout tiers, y compris les banques, la copie des relevés des comptes cités dans l'acte de Maître [Y] ;

A défaut :

- de déclarer Monsieur [H] irrecevable, voir mal fondé en ses demandes ;

Concernant le studio n°512 dans la résidence [Adresse 6] à [Localité 3], bien indivis,

- de dire que Monsieur [H] est redevable d'une indemnité de 24.377,24 euros, tandis qu'elle est redevable de 2.000 euros envers l'indivision, soit une somme de 11.188,62 euros en sa faveur ;

Concernant l'appartement T3 lui appartenant situé résidence « [Adresse 8] » à [Localité 4] :

- de dire que Monsieur [H] est titulaire d'une créance envers elle de 15.400 euros au maximum ;

Concernant la maison de [Localité 5] :

- de dire qu'elle est titulaire d'une créance à l'encontre de Monsieur [H] d'un montant de 102.650 euros, et subsidiairement de 22.867,35 euros ;

- de dire qu'elle est titulaire d'une créance à l'encontre de Monsieur [H] d'un montant de 68.600 euros, et subsidiairement de 15.244,90 euros ;

- de dire qu'elle est titulaire d'une créance à l'encontre de Monsieur [H] d'un montant de 7.500 euros ;

Concernant la résidence [Adresse 9] :

- de dire qu'elle est titulaire d'une créance à l'encontre de Monsieur [H] d'un montant de 3.419,96 euros ;

Concernant la voiture et les bateaux :

- de dire qu'elle est titulaire d'une créance à l'encontre de Monsieur [H] d'un montant 9.146,94 euros ;

- de condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de le condamner à tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Poulain de Saint-Père, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 10 octobre 2016, Monsieur [H] [H] a demandé à la cour de :

- déclarer Madame [A] mal fondée en son appel et l'en débouter.

- le recevoir en ses écritures et de l'y déclarer bien fondé,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions sauf en ce qu'il désigné Maître [N] [Y] ;

- désigner l'étude [N] [Y] et [Q] [Q], [Adresse 10] ou l'un de ses associés pour procéder à la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre les parties à la suite de la dissolution de ce régime matrimonial ;

- condamner Madame [O] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [H] la somme de 3.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 12 septembre 2017, Madame [A] a fait signifier des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement ;

Et statuant à nouveau en formation collégiale :

- dire Monsieur [H] irrecevable en ses demandes au titre des créances entre époux, celles-ci étant prescrites,

- dire et juger Monsieur [H] irrecevable en ses demandes au titre de créances entre époux et d'indemnités, ce dernier devant être considéré comme y ayant renoncé et comme ayant renoncé à réclamer à Madame [A] le paiement de celles-ci ;

- ordonner qu'il soit procédé à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties du chef des indemnités et créances qu'elles détiennent l'une envers l'autre.

- commettre tel notaire qu'il plaira pour y procéder et préciser que l'étude de Maître [Y] ne pourra être désignée dans le cadre de ce dossier ;

- autoriser le notaire commis à se faire communiquer les fichiers FICOBA au nom des parties ;

Subsidiairement :

- déclarer Monsieur [H] mal fondé en ses demandes, ce dernier ne rapportant ni la preuve des paiements qu'il allègue, ni la preuve que de tels paiements aient été faits au moyen de fonds propres, ni la preuve qu'il ait fait une contribution supérieure aux charges du mariage, ni la preuve d'une obligation de restitution de Madame [A].

Concernant le studio n°512 dans la résidence [Adresse 6] à [Localité 3], bien indivis :

- dire que Monsieur [H] est redevable envers l'indivision d'une somme de 11. 188,62 euros et de 2.000 euros.

Concernant l'appartement T3 lui appartenant situé résidence « [Adresse 8] », à [Localité 4] :

- dire que la valeur du bien est actuellement de 140 000 euros ;

- dire que Monsieur [H] ne rapporte la preuve que du paiement de la somme de 33.435 euros au moyen de fonds provenant d'un compte indivis ;

- dire et juger en conséquence que Monsieur [H] ne justifie d'aucune créance envers elle ;

Concernant la maison de [Localité 5] et le fruit de la vente du bien propre lui appartenant [Adresse 7] :

- dire qu'elle est titulaire d'une créance à l'encontre de Monsieur [H] d'un montant de 102.650 euros, et subsidiairement de 22.867,35 euros ;

- dire qu'elle est titulaire d'une créance à l'encontre de Monsieur [H] d'un montant de 15.000 euros dont moitié pour le mobilier revendu et moitié pour le mobilier disparu.

Concernant la Résidence '[Adresse 9]' :

- dire qu'elle est titulaire d'une créance à l'encontre de Monsieur [H] d'un montant de 3 419,96 euros.

Concernant la voiture et les bateaux :

- dire que Madame [A] est titulaire d'une créance à l'encontre de Monsieur [H] d'un montant de 9 146,94 euros.

Concernant les autres biens ([Localité 1] et studio n°62 de la résidence [Adresse 8]) :

- dire que Monsieur [H] ne justifie d'aucune créance envers elle ;

Dans tous les cas,

- condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [H] en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Poulain de Saint-Père, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2017, nonobstant une demande de report formée par le conseil de Monsieur [H].

Monsieur [H] a fait signifier de nouvelles conclusions le 21 septembre 2017.

Puis par des écritures du 25 septembre 2017, il a demandé à la cour :

- de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 12 septembre 2017 ;

- de déclarer les conclusions et pièces régularisées par Monsieur [H] les 21 et 25 septembre 2017 recevables ;

Subsidiairement,

- de rejeter des débats les conclusions et pièces signifiées et communiquées dans l'intérêt de Madame [A] le 12 septembre 2017.

Par conclusions du 25 septembre 2017, Madame [A] a demandé à la cour, au visa des articles 763 à 767, 906,909, 912, 15 et 16 du code de procédure civile,

- d'écarter et rejeter des débats les conclusions d'appel de Monsieur [H] [H] signifiées le 21 septembre 2017,

- d'écarter et de rejeter des débats les pièces n°10 et 11 communiquées par Monsieur [H] le 22 septembre 2017, et la pièce n°12 communiquée par Monsieur [H] le 25 septembre 2017,

- de dire irrecevable la demande de rejet des débats des conclusions et pièces signifiées et communiquées le 12 septembre 2017 à l'avocat postulant de Monsieur [H], et subsidiairement, rejeter cette demande,

- dans tous les cas, de condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Maître Aude Poulain de Saint-Père.

L'incident a été joint au fond.

SUR CE :

Sur l'incident de procédure :

Considérant que contrairement aux affirmations de Madame [A], les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de ladite ordonnance ou le rejet des conclusions ou production de dernière heure de l'adversaire sont recevables ;

Considérant que seul l'avocat constitué peut valablement recevoir notification, au nom de son client, des conclusions adverses ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [H] a constitué pour avocat Maître Lucie Texier ;

Qu'il est constant que Maître Aude Poulain de Saint-Père, avocat de Madame [A], n'a, en réponse aux conclusions de Monsieur [H] du 10 octobre 2016, fait signifier à Maître Lucie Texier ses nouvelles conclusions, accompagnées de 28 pièces supplémentaires (pièces 70 à 97), que le 12 septembre 2017, soit le jour-même de l'ordonnance de clôture, ce qui est particulièrement tardif, dès lors que n'ont pas à être pris en considération les échanges antérieurs de Maître Aude Poulain de Saint-Père avec un autre conseil de Monsieur [H], fusse-t-il son avocat plaidant dans le présent dossier ;

Qu'il n'est cependant pas invoqué de « cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture » qui pourrait justifier une révocation de celle-ci en application de l'article 784 du code de procédure civile ;

Qu'en revanche, les conclusions notifiées et les pièces communiquées le 12 septembre 2017 au nom de Madame [A] doivent être écartées des débats, dès lors que Monsieur [H] ne pouvant manifestement pas en prendre connaissance et y répondre avant la clôture, elles portent atteinte au principe du contradictoire ;

Que seront également déclarées irrecevables les conclusions signifiées le 21 septembre 2017 par Monsieur [H] [H], et les pièces 10, 11 et 12 communiquées en suite de ces conclusions ;

Que dès lors que l'incident a été joint au fond, il n'y a pas lieu à application séparée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur la demande de Madame [A] tendant à ce qu'il soit procédé à l'évaluation des droits pécuniaires respectifs des parties du chef des indemnités et créances qu'ils détiennent l'un envers l'autre et qu'un notaire soit commis à cet effet :

Considérant que Madame [A] fait valoir qu'aucun notaire n'a jamais été commis pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux ;

Qu'elle soutient en effet que le divorce d'époux séparés de biens n'entraîne pas la liquidation et le partage des biens ; que chaque époux est et reste propriétaire de ce qu'il a acquis, sauf indivision qui est soumise au régime y afférent, et que les créances entre ex-époux sont soumises au droit commun ; qu'en l'espèce, il n'y avait pas même lieu à partage dans le cadre d'une indivision, dès lors que le seul bien indivis que les époux [H] possédaient, soit un studio de la résidence [Adresse 6], à [Localité 4], avait été vendu en 2001 et le prix partagé la même année ;

Qu'elle considère que le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [Y] est dépourvu de toute valeur juridique, si ce n'est pour établir qu'il y a eu une tentative de règlement amiable, dès lors qu'il n'y avait lieu ni à liquidation d'un régime matrimonial, ni à partage de l'indivision ; que le jugement de divorce du 20 juillet 2014 n'a d'ailleurs pas ordonné de telles opérations mais a seulement commis « s'il y avait lieu à liquidation du régime matrimonial par notaire, et à défaut d'accord des parties sur le choix de ce dernier, Monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties (') » ; qu'aucune des deux conditions posées n'étant remplie, Maître [Y] ne peut être considéré comme ayant été judiciairement désigné, ce qui est corroboré par la manière dont il a procédé, notamment en s'abstenant d'adresser son procès-verbal à la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bobigny, comme prévu dans le jugement de divorce ;

Qu'elle soutient également que Maître [Y] a en réalité agi en qualité de notaire de Monsieur [H], à la requête duquel le procès-verbal du 12 avril 2012 a été établi, et qu'elle n'a jamais pu avoir communication de la plupart des justificatifs produits par son ex-époux auprès de ce notaire ;

Qu'en fondant essentiellement sa décision sur les éléments contenus dans ce procès-verbal, le juge aux affaires familiales a non seulement commis une erreur de droit, mais a délégué son pouvoir d'appréciation au notaire et l'a empêchée de se défendre, en contradiction avec l'article 6 de la convention de Sauvegarde des Droits et des Libertés Fondamentales ;

Considérant que dans sa rédaction en vigueur à l'époque, l'article 264-1 du code civil énonçait, sans distinction du régime matrimonial des époux, qu'« en prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux » ;

Qu'en commettant le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, si la liquidation du régime matrimonial des époux le rendait nécessaire et à défaut d'accord entre eux, le juge des affaires familiales a forcément, de façon implicite, ordonné ladite liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, ainsi que le présent de l'indicatif utilisé dans le texte précité lui enjoignait de le faire ;

Que dans le procès-verbal du 12 avril 2012, il est indiqué que « par décision en date du 5 décembre 2006, Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des notaires de Paris, usant de la faculté de délégation qui lui a été réservée aux termes du jugement ci-dessus énoncé (c'est-à-dire le jugement de divorce du 20 juillet 2004), confirmé à cet égard par l'arrêt ci-dessus énoncé (c'est-à-dire l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mars 2006), a délégué Maître [N] [Y] notaire (') pour procéder aux opérations de comptes et de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [H] et Madame [A] » ;

Que même si l'original de la décision de délégation n'est pas, contrairement aux indications de l'acte, annexée à celui-ci, cette désignation est parfaitement corroborée par la lettre du 5 décembre 2006, adressée par le secrétariat général de la chambre au conseil de Monsieur [H], pour l'en informer ;

Qu'à l'évidence, la complexité des opérations de liquidation du régime matrimonial des ex-époux [H], telles qu'elles résultent des prétentions qu'elles font réciproquement valoir dans leurs écritures, requérait la désignation d'un notaire ;

Que bien qu'elle soutienne que la condition d'un désaccord entre les parties sur le choix d'un notaire n'était pas remplie, Madame [A] n'avance pas même le nom d'un notaire dont l'intervention aux lieu et place de Maître [Y] aurait pu recevoir leur aval ;

Que l'appelante n'a jamais remis en cause la désignation de Maître [Y] pendant toute la durée des opérations qu'il a menées ; qu'au contraire, par lettre du 17 novembre 2010, Maître [Y] écrivait à Monsieur [H] : « A la demande de Madame [A], je vous prie bien vouloir trouver sous ce pli le projet de l'acte liquidatif que j'ai pu préparer avec les éléments qui m'avaient été transmis par les conseils des deux parties » ;

Que le fait que ce soit Monsieur [H] lui-même qui ait, à deux reprises, fait sommation à Madame [A] de comparaître à un rendez-vous fixé par ce notaire, puis ait, devant son ultime carence requis de celui-ci l'établissement du procès-verbal en cause, n'est pas de nature à enlever à Maître [Y] sa qualité de notaire commis judiciairement, les initiatives ainsi prises par l'intimé s'expliquant parfaitement au vu de l'attitude dilatoire de l'appelante au cours des opérations ;

Qu'en effet, les conditions dans lesquelles les parties ont comparu devant le notaire sont ainsi rappelées par lui au procès-verbal :

« - 10 janvier 2007, Madame [A] non assistée d'un conseil,

- 19 février 2007, non assistée d'un conseil,

- 1er mars 2007, Monsieur [H], assisté de son conseil, Maître Massera, avocat,

- un autre rendez-vous, qui devait se tenir en l'étude le 27 mars 2007, en présence de Madame [A] et de son conseil, Maître Kistner, avocat, a été annulé à la demande de Madame [A], dans l'attente des pièces que devait m'adresser l'autre partie,

- 26 avril 2007, Monsieur [H] et (')son conseil, Maître Massera,

- 14 juin 2007, Monsieur [H] et (')son conseil, Maître Massera,

- 4 septembre 2007, Madame [A] et (')son conseil Monsieur [E],

- 11 octobre 2007, Madame [A] et (') son conseil Monsieur [E],

Madame [A] a sollicité différents conseils pour l'assister dans les opérations de compte et de liquidation du régime matrimonial, depuis la date de la délégation ('), savoir :

- Maître [G] [O], notaire à la [Localité 6], courant 2007,

- Maître Isabelle Kistner, avocat à [Localité 7] jusqu'en 2010,

- Maître Tamara Rubinsztajn-Ghnassia, avocat à [Localité 8] de septembre 2011 au 6 avril 2012,

- Et Maître Valéry Montourcy, avocat à Paris, depuis le 6 avril 2012.

Le 10 janvier 2008, Madame [A] a été convoquée par le notaire soussigné, mais a demandé par courrier en date du 4 janvier 2008, le report de ce rendez-vous.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, le notaire soussigné a convoqué Madame [A] le 15 février 2008 en l'office notarial du Bourget, qui n'a pas été honoré par cette dernière ainsi qu'il résulte d'une télécopie adressée par Maître [O], le 15 février 2008 à 11 heures 47 minutes, au notaire soussigné.

Par courrier simple en date du 17 novembre 2010, le notaire soussigné a adressé un projet d'état liquidatif établi sur la base des pièces fournies par les parties et les observations faites par ces dernières ou leurs conseils au cours des rendez-vous individuels tenus en l'office notarial du Bourget avec chacune des parties.

Par sommation délivrée par [J], huissier de justice ('), le 1er août 2011, remise le même jour, Monsieur [H] a fait sommation à Madame [A] d'avoir à comparaître le 15 septembre 2011 à 14 h 30 en l'étude du notaire soussigné ('). Madame [A] s'est présentée en l'office notarial au jour, mois et horaire susdits, assistée de Maître Rubinsztajn-Ghnassia, avocat, en présence de Monsieur [H] et de son conseil Maître Leila Massera, avocat à Paris.

Au cours de ce rendez-vous, Madame [A] et son conseil ont sollicité un report dudit rendez-vous, afin de permettre à Me Rubinsztajn-Ghnassia d'examiner l'ensemble des pièces du dossier. Ce report a été accepté par Monsieur [H] et son conseil et un nouveau rendez-vous a été fixé, en accord entre les parties, au 22 novembre 2011, en l'office notarial du Bourget (').

Lors du rendez-vous du 22 novembre 2011, en présence de toutes les parties et de leurs conseils, Me Rubinsztajn-Ghnassia a sollicité un nouveau report afin d'examiner un récapitulatif de dépenses que Madame [A] prétendait avoir faites au profit de Monsieur [H].

Le jour-même, ce report a été fixé d'un commun accord au 13 février 2012 à 13 heures en l'office notarial du Bourget, sans nouvelle convocation. Toutefois, au jour, mois, an susdits, ni Madame [A], ni son conseil ne se sont présentés, prétextant n'avoir reçu aucune confirmation écrite à ce rendez-vous.

D'un commun accord entre les parties, un nouveau rendez-vous a été fixé ce jour à 10 heures. Par télécopie reçue le 2 avril 2012, Me Rubinsztajn-Ghnassia a fait savoir à Me Massera, conseil de Monsieur [H], que Madame [A] la déchargeait de la défense de ses intérêts.

Par suite, à la requête de Monsieur [H], Maître Massera a fait délivrer la sommation ci-dessus en date du 6 avril 2012.

Par courrier en date du même jour, Me Valéry Montourcy a fait savoir au notaire soussigné que Madame [A] lui avait confié la défense de ses intérêts ('). »

Que c'est ainsi qu'en l'absence de Madame [A] au rendez-vous du 12 avril 2012, Maître [Y] a été requis par Monsieur [H] d'annexer à son procès-verbal, le projet d'état liquidatif transmis à chacune des parties le 10 novembre 2010 « pour qu'il soit communiqué dans le cadre d'une future assignation en partage judiciaire pouvant être initiée par la partie la plus diligente » et que le notaire a établi le procès-verbal de difficulté en cause ;

Que le fait que Maître [Y] n'ait pas adressé à la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Bobigny ledit procès-verbal de difficulté, et n'aurait, prétendument, pas fait taxer ses frais, n'est pas plus de nature à faire rétroactivement perdre à son mandat, son caractère judiciaire ;

Qu'enfin, l'allégation de Madame [A] selon laquelle elle n'aurait pas eu accès aux pièces produites par Monsieur [H] dans le cadre des opérations de liquidation est démentie par le report de rendez-vous qui lui a été accordé le 15 septembre 2011 à l'effet d'en prendre connaissance, ainsi que par son absence de protestation, notamment au rendez-vous suivant du 22 novembre 2011 ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à ordonner à nouveau « qu'il soit procédé à l'évaluation des droits pécuniaires respectifs de [H] [H] et d'[O] [A] du chef des indemnités et créances qu'ils détiennent l'un envers l'autre » et de commettre un notaire à cet effet, ces opérations ayant déjà commencé d'être menées sous l'égide de Maître [Y] et méritant seulement d'être poursuivies une fois tranchés les points de désaccord ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par Madame [A] à l'encontre des demandes de Monsieur [H] :

Considérant que Madame [A] soutient que l'action de Monsieur [H] est prescrite, que ses demandes s'opposent à l'aveu judiciaire, voire extra-judiciaire, résultant de la déclaration sur l'honneur qu'il a établie dans le cadre de la procédure de divorce le 4 avril 2005 et dans laquelle il ne fait état d'aucune créance dans son patrimoine, et que l'intimé aurait dû saisir la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bobigny, ainsi que le prévoyait le jugement de divorce, et non pas la première chambre civile du tribunal de grande instance de Créteil ;

Considérant que c'est à bon droit que Monsieur [H] relève que l'article 1578 du code civil selon lequel l'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial, invoqué par Madame [A], n'est applicable qu'au régime de participation aux acquêts ;

Considérant que l'action en partage de l'indivision est imprescriptible, dès lors que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision ;

Que s'agissant des créances entre époux, l'action se prescrit par 5 ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;

Que la prescription a été en l'espèce interrompue avant la date de son acquisition (18 juin 2013), par l'établissement du procès-verbal de difficultés, intervenu le 12 avril 2012 ;

Que dès lors, l'action engagée par Monsieur [H] devant le juge aux affaires familiales de Créteil, statuant en la première chambre civile du tribunal de grande instance de Créteil, par assignation du 12 mai 2014 n'est pas prescrite ;

Considérant que Monsieur [H] n'a effectivement pas fait état, dans la déclaration sur l'honneur qu'il a souscrite en vertu de l'ancien article 271 alinéa 2 du code civil alors applicable, des créances dont il se prévaut dans le cadre de la présente instance à l'encontre de Madame [A] ; que l'imprimé qu'il a rempli à cet effet ne contenait toutefois pas d'item sur l'existence d'éventuelles créances, a fortiori entre époux, si bien qu'il ne peut être considéré qu'il ait ainsi déclaré n'avoir aucune créance à faire valoir envers Madame [A] ; que l'absence de mention de telles créances n'équivaut donc pas à un aveu de leur inexistence ;

Considérant enfin que Madame [A] fait valoir que Monsieur [H] « qui fondait expressément sa saisine sur (le) jugement (du 20 juillet 2004 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mars 2006) et sur un « procès-verbal de difficultés » établi selon lui en exécution de ce jugement, ne pouvait pas réécrire la partie du dispositif du jugement (') qui ne lui plaisait pas, et se réclamer de la seule partie du jugement qui lui convenait pour refuser de saisir la « première chambre civile du tribunal de grande instance de Bobigny » de l'acte établi par Me [Y] pour lui être adressé, et saisir « la première chambre civile du tribunal de grande instance de Créteil » à la place » ;

Que sous couvert d'invoquer le prétendu non-respect des dispositions du jugement de divorce, Madame [A] soulève ainsi une exception d'incompétence, laquelle, comme le soutient Monsieur [H], est une exception de procédure, qui aurait dû, par application des articles 74 et 75 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ce qui n'a pas été le cas, dès lors qu'il ne résulte pas du jugement qu'elle ait été formulée en première instance, et qu'à hauteur d'appel, elle ne l'est qu'à titre subsidiaire ;

Que les demandes formées par Monsieur [H] sont donc recevables ;

Sur le caractère ou non fondé en leur principe des demandes de Monsieur [H] :

Considérant que Madame [A] soutient que les demandes de Monsieur [H] sont infondées dans la mesure où elles consistent à lui demander remboursement de sommes comprises dans sa contribution aux charges du mariage - laquelle contribution comportait outre le paiement des charges courantes des biens possédés par chacun, les dépenses d'investissement ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage - ou reçues par elle au titre d'une donation rémunératoire, si elles excèdent cette contribution ;

Qu'elle fait en particulier valoir que Monsieur [H] [H] ne rapporte pas la preuve que le financement partiel qu'il a fait de l'acquisition par elle d'un appartement T3 au [Localité 4], ayant servi de résidence secondaire et de vacances pour la famille, ait dépassé ses capacités financières au regard de l'article 214 du code civil, et qu'au cas où il l'excéderait, s'il n'aurait pas constitué «  la contrepartie du fait qu'[O] [A] a déployé une activité excédant largement la simple exécution de la contribution aux charges du mariage en aidant et en quittant un emploi bien rémunéré et en soutenant son mari, lors du redressement judiciaire de sa société, puis lorsqu'il a été en incapacité, puis retraité » ;

Que selon elle, cette donation rémunératoire résulte du fait que Monsieur [H] a voulu adopter un régime de communauté universelle, ce qui n'a échoué que parce que le tribunal saisi était incompétent, qu'il lui a fait une donation par acte notarié du 10 février 1994, qu'il a établi un testament en sa faveur en l'instituant pour légataire universelle, qu'il a adopté sa fille et qu'il n'a fait état dans sa déclaration sur l'honneur, d'aucune somme lui étant due par son épouse, même dans son principe ;

Considérant que Madame [A] se prévaut de la clause du contrat de mariage des époux [H] selon laquelle 'les époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux et n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature » ;

Que la question de savoir si telle créance invoquée par Monsieur [H] porte en réalité sur une dépense constitutive d'une charge du mariage ne peut s'apprécier qu'au cas par cas ;

Qu'en cas de dépense étrangère aux charges du mariage, c'est à Madame [A] qu'il appartient de démontrer que sa prise en charge par Monsieur [H] était constitutive d'une donation rémunératoire ;

Qu'une donation rémunératoire s'analyse comme la rétribution par un époux d'un service rendu ou d'une activité déployée par l'autre, excédant la contribution normale aux charges du ménage ;

Qu'une telle volonté de rétribution ne peut se déduire des actes invoqués par Madame [A] (projet de conversion du régime matrimonial, testament en sa faveur, adoption de sa fille') qui peuvent avoir bien d'autres causes ;

Qu'en l'espèce, Madame [A] ne précise pas l'« activité » qu'elle aurait déployée et qu'elle prétend avoir surpassé son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'elle ne prouve pas plus que le soutien qu'elle aurait apporté à son époux à l'occasion du redressement judiciaire de sa société, de son invalidité, ou de sa retraite, ait excédé le devoir d'assistance qu'elle avait contracté à son égard en vertu de l'article 212 du code civil ; qu'elle n'a pas précisé quel avait été le déroulement de sa carrière professionnelle, ni justifié avoir quitté « un emploi bien rémunéré » pour aider son conjoint ; que le caractère rémunératoire de la prise en charge par Monsieur [H] des dépenses qu'il se prévaut d'avoir exposées pour son compte n'est pas établi ;

Sur les points de désaccord :

1/ concernant le studio de 28 m2 n°512, résidence [Adresse 6] au [Localité 4], bien indivis :

Considérant que le 22 août 1986, Monsieur et Madame [H] ont fait l'acquisition d'un studio de 28 m2 n°512, résidence [Adresse 6] au [Localité 4] moyennant le prix de 200.000 francs ;

Considérant que Monsieur [H] [H] demande la confirmation du jugement qui a dit

- que Madame [A] était redevable envers l'indivision de la somme de 22.312,24 euros au titre de la moitié du prêt remboursé par lui, pour le compte de l'indivision ;

- qu'il devait à l'indivision la somme de 1.792,18 euros au titre de la moitié des charges courantes réglées par Madame [A] pour le compte de l'indivision ;

- qu'il était redevable envers l'indivision d'une somme de 11.433,68 euros au titre des loyers qu'il a encaissés ;

Considérant que Madame [A] soutient que Monsieur [H] est redevable d'une indemnité de 24.377,24 euros et qu'elle doit pour sa part, 2.000 euros, soit un solde de 11.188,62 euros en sa faveur ;

Que la somme de 24.377,24 euros dont elle fait état s'établit comme suit : loyers perçus par Monsieur [H] (11.433,68 euros) + remboursement par l'assurance de sa quote-part du prêt (9.359,18 euros) + somme qu'il a reconnu avoir été supportée par Madame [A] au titre des charges (3.584,37 euros) ;

Qu'il n'est pas précisé à quoi correspond la somme de 2.000 euros qu'elle reconnaît devoir ;

Considérant que dès lors que les opérations de compte et de liquidation sont toujours en cours, il n'y a pas lieu de procéder à des compensations entre les dettes, ni de déterminer la part incombant ou revenant à chacun dans les charges ou revenus de l'indivision, mais seulement à ce stade de déterminer les créances de chaque époux à l'égard de l'indivision ou de l'indivision à leur égard ; que dans ces conditions, la conversion d'une demande faite par un époux envers l'autre en une disposition relative à la reconnaissance de la créance totale de l'époux demandeur à l'égard de l'indivision qu'ils forment ensemble, ne revient pas à statuer ultra petita, mais seulement à exprimer avant partage une même réalité, le juge, après avoir tranché les points de désaccords, renvoyant les parties devant le notaire pour la suite des opérations conformément à l'article 1375 du code civil ;

sur le remboursement du prêt :

Considérant que Monsieur [H] [H] a fait valoir devant le notaire qu'il avait supporté la totalité du remboursement du prêt ayant servi à l'acquisition du bien à partir de son compte BRED n°[Compte bancaire 1] pour un total de 44.624,48 euros ;

Que cette dépense ne rentre pas dans le cadre des charges du mariage, dès lors que le bien en cause n'était pas affecté aux loisirs du couple, mais à la constitution d'un patrimoine de rapport ;

Que si Madame [A] justifie par un courrier de la BRED qu'à la date du 4 mars 1999, ce compte qui était joint a été transformé au nom de Monsieur [H] [H], elle ne fournit aucun élément permettant de savoir depuis quand il était joint ;

Que d'après le projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de difficulté, le notaire a pu constater le prélèvement (entre le mois d'octobre 1986 et le mois de septembre 1996) de l'ensemble des échéances du prêt pour le montant invoqué, et ce, à partir des relevés de compte en cause, au nom de Monsieur [H] [H], qu'il a eus en sa possession ;

Que Monsieur [H] justifie ainsi du paiement de ladite somme sur ses deniers propres ;

Que s'agissant de la somme de 9.351,18 euros, censée correspondre selon Madame [A] à une prise en charge du prêt par l'assurance invalidité, le notaire précise qu'il résulte d'une attestation de fin de crédit qui lui a été fournie, que le prêt a été soldé le 10 septembre 1996, et que le relevé de compte de l'assurance Gras Savoye ne fait état que de la prise en charge de sommes dues à compter du 4 octobre 1997 et jusqu'au 3 août 1999 ;

Qu'il apparaît ainsi qu'aucune somme n'est à déduire de la créance invoquée par Monsieur [H] ;

Qu'il y a donc lieu de retenir une créance de 44.624,48 euros de Monsieur [H] à l'égard de l'indivision, formulation préférable à celle retenue par le tribunal et consistant à dire que « Madame [A] doit à l'indivision 22.312,24 euros au titre de la moitié du prêt remboursé par [H] [H] pour le compte de l'indivision » ;

Sur les charges :

Considérant qu'il résulte du projet d'état liquidatif que Madame [A] prétend être créancière d'une somme de 3.584,37 euros au titre des charges qu'elle a supportées pour le compte de l'indivision, ce qui n'est pas contesté par Monsieur [H] qui demande la confirmation du jugement qui a retenu qu'il devait « à l'indivision la somme de 1.792,18 euros au titre de la moitié des charges courantes réglées par [O] [A] pour le compte de l'indivision » ;

Que la cour retiendra donc que Madame [A] justifie d'une créance de 3.584,37 euros à l'égard de l'indivision ;

Sur les loyers :

Considérant que le notaire a constaté que Monsieur [H] avait encaissé sur son compte personnel des loyers pour un montant de 11.433,68 euros, ce que l'intimé reconnaît ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

2/ concernant la maison de Montbarret, bien propre de Madame [A] :

Considérant que Monsieur [H] demande la confirmation du jugement qui a reconnu sa créance sur Madame [A] pour un montant de 21.547,40 euros au titre de charges ;

Considérant que c'est à juste titre que Madame [A] souligne l'absence de justificatifs concernant ces dépenses, le notaire se contentant d'affirmer que des pièces annexées à son acte- mais qui font défaut et dont on ignore la nature ' les établirait ;

Qu'il y a lieu de rejeter la demande formée par Monsieur [H], le jugement étant infirmé de ce chef ;

3/ concernant un studio n°62 de 28 m2 de la résidence [Adresse 8] à [Localité 4], bien propre de Madame [A], acquis par elle en août 1993 :

Considérant que Monsieur [H] demande la confirmation du jugement qui a reconnu sa créance envers Madame [A] pour un montant de 1.960,66 euros, correspondant à concurrence de 1.524,49 euros à une provision sur frais d'acquisition, et pour 436,17 euros, au solde d'un prêt CIC prélevé sur le prix de vente de son pavillon à [Localité 5], hypothéqué au profit du CIC ;

Considérant que Madame [A] soutient que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de sa créance, rappelant notamment s'agissant de la somme de 1.524,49 euros, censée avoir été prélevée sur le compte BRED n°[Compte bancaire 1], que ledit compte était joint jusqu'au 4 mars 1999 ;

Considérant qu'ainsi qu'il l'a été dit supra le notaire a été en possession des relevés de compte BRED, au nom de Monsieur [H], sur la période de d'octobre 1986 à octobre 1996 ; qu'il s'ensuit qu'une dépense effectuée à partir dudit compte en août 2013 a forcement été acquittée au moyen de deniers propres à l'intimé ;

Considérant que la créance de Monsieur [H] est établie compte tenu des constatations de Maître [Y], qui a été mis en possession, s'agissant de la somme de 1.524,49 euros du reçu du notaire et du relevé de compte BRED portant mention du débit correspondant, et s'agissant de la somme de 436,17 euros, du relevé de compte vendeur faisant figurer ce prélèvement ;

Que ces dépenses n'entrent pas dans le cadre de la contribution aux charges du mariage dès lors qu'elles avaient pour seul objet la constitution d'un patrimoine immobilier propre à l'épouse ;

Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

4/ concernant l'appartement T3 de 51 m2 n°61 de la résidence des [Adresse 8] à [Localité 4], bien propre de Madame [A] :

Sur la créance alléguée par Monsieur [H] au titre de sa participation à l'acquisition du bien :

Considérant que le 16janvier 1990, Madame [A] a fait l'acquisition du bien en cause moyennant le prix de 755.000 francs, dont 155.000 francs payables au moyen d'un apport personnel et le solde au moyen d'un crédit de 600.000 francs souscrit par les deux époux auprès de la BNP et remboursable sur 15 ans ;

Considérant qu'il résulte du projet d'état liquidatif que Monsieur [H] a produit au notaire les relevés du compte BNP 03523933 prouvant le paiement par lui des échéances de janvier 1990 à décembre 1996 ; que cette constatation du notaire est confortée par la production d'un certain nombre de ces relevés devant la cour ;

Que l'intimé sollicite la confirmation du jugement ayant fixé sa créance envers Madame [A] à la somme de 377.176,57 euros au titre des fonds propres qu'il a employés pour le remboursement du prêt ;

Que cette somme, censée correspondre au profit subsistant de son investissement, a été calculée ainsi :

Total échéances (capital + intérêts) payées par Monsieur [H] (soit 89.129,01 euros) x valeur actuelle du bien (estimée à 487.000 euros) / 115.099 euros (prix de l'acquisition du bien) ;

Que Madame [A] affirme que cet appartement était destiné aux loisirs de la famille qui l'occupait comme résidence secondaire, et n'est pas contredite sur ce point par Monsieur [H] ; qu'elle en déduit que le paiement des échéances du prêt contracté pour son acquisition relevait de la contribution aux charges du mariage ;

Que cependant il ressort de l'avis d'imposition des époux [H] au titre de l'année 1990, que le mari disposait de 147.664 francs de revenus annuels, et l'épouse, de 131.320 francs ; que selon cette même pièce, l'intimé devait également assumer une pension alimentaire retenue par les services fiscaux pour un montant annuel de 21.450 francs ; que dans ces conditions, le remboursement intégral du prêt effectué entre janvier 1990 et décembre 1996 par l'époux, au moyen d'échéances mensuelles de 6.651 francs absorbant plus de la moitié de ses ressources, excédait manifestement sa contribution normale aux charges du mariage ;

Que la réclamation de Monsieur [H] est donc au moins en son principe fondée ; qu'en application des 1469,1479 et 1543 du code civil, et en l'absence de clause contraire du contrat de mariage, sa créance est équivalente à la plus forte des deux sommes, entre la dépense faite et le profit subsistant ;

Que Madame [A] aboutit pour sa part à un calcul de 15.400 euros s'établissant ainsi :

Moitié du capital remboursé au moyen des échéances prélevées sur le compte BNP (12.206,75) x valeur actuelle du bien (selon elle, 140.000 euros) / 115.099,01, formule qu'elle arrondie à 11 % de 140.000 euros ;

Que si Madame [A] invoque à nouveau à tort le caractère joint du compte BRED à partir duquel le compte BNP aurait été alimenté sur la durée de la prise en charge par Monsieur [H] du crédit, soit de 1990 à 1996, elle critique en revanche à juste titre le calcul de la créance de l'intimé en ce que :

- d'une part, le bien a été valorisé sans aucun justificatif à 487.000 euros, alors que les estimations qu'elle produit le situent dans une fourchette de prix allant de 140.887 euros à 185.000 euros (net vendeur) ;

- d'autre part, si on tenait compte pour le calcul de la contribution de Monsieur [H] des intérêts payés par lui, il y avait également lieu de prendre en considération l'ensemble des intérêts du prêt dans le calcul du coût total de l'acquisition ;

- d'ailleurs, le profit subsistant doit être calculé sans tenir compte des intérêts dès lors que ces intérêts constituent une charge de jouissance, laquelle s'assimile en effet à une charge du mariage donnant lieu à application de la clause précitée du contrat de mariage ;

Qu'en outre, il convient de constater que Monsieur [H] a reconnu devant le notaire que la moitié des échéances de juin 2016 à décembre 2016 avait été finalement prise en charge par l'assurance ; qu'il y aura lieu d'en tenir compte dans le calcul de sa contribution à l'achat du bien ;

Que parmi les estimations produites concernant ledit bien, la cour estime devoir privilégier celles émanant d'agences locales, soit

- celle de l'agence Foncia de Canet en Roussillon en date du 27 juillet 2016, aboutissant à un prix compris entre 175.750 euros et 185.000 euros net vendeur ;

- celle de l'agence Century 21 de Canet en Roussillon en date du 29 juillet 2016, considérant pouvoir présenter le bien à la vente au prix de 175.000 euros (honoraires non inclus) ;

- celle de l'agence du Soleil à Canet en Roussillon en date du 27 juillet 2016, aboutissant à une négociation possible autour de 165.000 à 175.000 euros,

- les deux autres avis de valeur produits ne permettant pas de s'assurer que leurs auteurs ont une connaissance précise du marché local - et retiendra donc au vu de ces éléments une valeur de 175.000 euros ;

Que s'agissant de la contribution de Monsieur [H] à l'acquisition du bien, il y a lieu de la chiffrer au montant du capital qu'il a remboursé (soit capital emprunté ' capital restant dû après la dernière échéance payée par lui = 600.000 ' 432.865,23 = 167.134,77 francs ou 25.479,87 euros) dont il y a lieu de déduire la part de capital finalement prise en charge par l'assurance invalidité au titre des mensualités de juin à décembre 2016, soit d'après le tableau d'amortissement la somme de 9.617,70 francs (ou 1.466,20 euros) ;

Qu'il s'ensuit que le profit subsistant s'établit ainsi : 24.013,67 x 175.000 / 115.099,01 = 36.511,10 euros ;

Que la créance de Monsieur [H] devant être arrêtée à la plus forte des deux sommes, entre la dépense faite (24.013,67 euros) et le profit subsistant (36.511,10 euros), la cour retiendra le profit subsistant ;

Sur la créance alléguée par Monsieur [H] au titre du paiement de charges (F.Telecom et EDF) et de taxes foncières et d'habitation :

Considérant que Monsieur [H] sollicite la confirmation du jugement qui a reconnu sa créance pour un montant de 8.966,27 euros ;

Que Madame [A] fait valoir que les charges invoquées correspondent en réalité à des consommations personnellement exposées par Monsieur [H], et que s'agissant des taxes, elles s'assimilent à des charges du mariage, au titre desquelles le contrat de mariage s'oppose à ce que des comptes soient faits entre les parties ;

Considérant que la taxe d'habitation et les factures téléphoniques et d'électricité afférentes à un bien constitutif d'une résidence secondaire des époux, sont constitutives de charges courantes qui rentrent dans la catégorie de celles visées par l'article 214 du code civil ; que Monsieur [H] ne peut revendiquer aucune créance à ce titre ;

Considérant en revanche que les taxes foncières sont en principe constitutives d'une charge attachée à la propriété du bien ; qu'en outre, Madame [A] est mal fondée à voir considérer cette dépense comme une charge du mariage, alors que Monsieur [H] a déjà contribué aux charges afférentes à la jouissance du bien, en acquittant pour un montant conséquent des intérêts du prêt ; que Monsieur [H] est donc bien fondé à se voir reconnaître une créance de 6.704, 67 euros (soit 43.980 francs) à ce titre ;

5/ concernant la maison de [Localité 5], bien propre de Monsieur [H] :

Sur les créances invoquées par Madame [A] au titre du financement de travaux :

Considérant que Madame [A] soutient avoir investi une somme de 22.867,35 euros dans des travaux d'embellissement ; que le jugement dont Monsieur [H] demande la confirmation a fixé sa créance en fonction de la dépense faite ; que l'appelante soutient qu'elle doit être calculée selon la règle du profit subsistant, ce qui aboutirait à un montant de 102.652 euros ; qu'elle ne précise pas en quoi ont consisté les travaux d'embellissement qu'elle a ainsi pris en charge ;

Considérant que Madame [A] soutient également avoir remboursé à hauteur de 15.244,90 euros un prêt destiné à financer les travaux d'agrandissement de l'immeuble, ce qu'avait admis Monsieur [H] devant le notaire, tout en précisant que ce montant était inclus dans celui de 22.867,35 euros ; qu'elle demande principalement à ce que sa créance soit valorisée à 68.600 euros en fonction du profit subsistant ;

Considérant qu'au total Madame [A] ne justifie que d'un emploi de fonds propres pour 22.867,35 euros, dont 15.244,90 euros  affectés à l'agrandissement de l'immeuble, dont il n'est pas établi qu'il s'agissait d'une dépense nécessaire ; que selon les dispositions combinées des articles 1469, 1479 et 1543, et en l'absence de clause contraire dans le contrat de mariage, sa créance doit donc être calculée sur la base de la plus faible des deux sommes, entre la dépense faite et le profit subsistant ;

Que la cour retiendra donc une créance de 22.867,35 euros, le jugement étant donc confirmé sur ce point (figurant au chapitre relatif au remploi du prix de vente d'un bien propre de Madame [A] situé [Adresse 7]) ;

Sur la créance invoquée par Madame [A] au titre des meubles :

Considérant que par acte de Maître [W], notaire, en date du 16 mars 2004, Monsieur [H] a vendu son pavillon de [Localité 5] et des biens mobiliers le garnissant pour 243.918 euros, soit 228.918 euros pour le bien immobilier et 15.000 euros pour les biens mobiliers ; que ce pavillon était constitutif du domicile conjugal ;

Que se prévalant de la clause du contrat de mariage selon laquelle à défaut de preuve contraire, « les meubles meublants (') qui se trouveront dans les lieux où les époux demeureront en commun » seront réputés appartenir « à chacun des époux par moitié en cas de divorce », Madame [A] revendique une créance de 7.500 euros ;

Considérant qu'au vu de l'acte, les biens mobiliers vendus ont consisté :

- pour 8.000 euros, en une cuisine équipée et aménagée entièrement ;

- pour 2.000 euros, en des accessoires de salle de bains et meubles ;

- pour 1.000 euros, en des accessoires et meuble de salle de douche ;

- pour 500 euros, en des mobiliers et armoires dans les chambres ;

- pour 1.000 euros, en un salon d'hiver et bibliothèque ;

- pour 500 euros, en divers placards de rangement ;

- pour 2.000 euros, en mobiliers de jardin et luminaire ;

Qu'il s'agit manifestement d'une liste établie à l'effet de réduire l'assiette de taxation de la vente immobilière ; que pour l'essentiel, les éléments qu'elle contient se rapportent à des équipements affectés spécifiquement à l'usage de l'immeuble et ne concerne véritablement des meubles meublants au sens du contrat de mariage que pour :

- les mobiliers et armoires dans les chambres,

- le salon d'hiver et la bibliothèque,

- les mobiliers de jardin et un luminaire ;

Que ces meubles meublants ont été vendus pour 3.500 euros ; que Monsieur [H], qui n'a pas développé d'observations particulières sur ce point, ne rapporte pas la preuve qu'il s'agirait de propres ; qu'il est donc redevable envers Madame [A] d'une somme de 1.750 euros à ce titre ;

6/ sur les bateaux et les voitures :

Considérant que Madame [A] revendique une créance de 9.146,94 euros constitutive de la moitié de la valeur d'un bateau conservé par Monsieur [H] et selon elle, acquis au moyen de fonds provenant d'un compte joint ;

Considérant qu'il ressort du projet d'état liquidatif établi par Maître [Y] que deux bateaux ont été successivement acquis et que Madame [A] se disait créancière d'une somme de 25.000 euros « au titre du paiement du second bateau revendu par Monsieur [H] » ;

Qu'il peut en être déduit que la créance de 9.146,94 euros, alléguée par Madame [A], concerne le premier bateau, dont le notaire précise que « Monsieur [H] prouve au moyen de l'acte de francisation et d'une attestation des douanes avoir été propriétaire » ;

Qu'au vu du projet d'acte liquidatif, il apparaît que la somme de 9.146,94 euros (soit 60.000 francs) correspond à la moitié du capital qui aurait été prêté par le CIC à Monsieur [H] pour faire l'acquisition de ce bien ;

Qu'en effet, Madame [A] avait produit devant le notaire « l'échéancier d'un prêt CIC n°439251W de 120 000,00 FRF au nom de Monsieur [H] qui aurait permis le financement du 1er bateau » ; que selon le projet d'acte liquidatif, « les échéances ont été prélevées sur le compte joint CIC n°09510045985 » ;

Que cependant, Monsieur [H] avait lui-même produit « l'échéancier d'un prêt BRED n°08178545 de 90 000,00 FRF à son nom qui aurait permis le financement du 1er bateau, les échéances ayant été prélevées sur le compte BRED[Compte bancaire 1] ouvert à son nom du mois de mars 1991 au mois de février 1995 » ;

Qu'aucune pièce n'est produite concernant le prix d'acquisition du bateau, ses modalités de financement, voire sa valeur actuelle ;

Qu'il s'ensuit qu'il ne peut être fait droit à la demande de Madame [A] qui ne justifie d'aucune créance à ce titre ;

Sur la désignation d'un notaire chargé de la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage :

Considérant que même si elle ne lui était pas expressément demandée, le premier juge a valablement pu ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage, dès lors qu'en vertu de l'article 1375 du code civil, les parties sont renvoyées devant le notaire pour établir l'acte de partage, après que les points de désaccords aient été tranchés ; que c'est à tort que Madame [A] soutient à cet égard qu'il a été statué ultra petita par le juge aux affaires familiales de Créteil ;

Considérant que Maître [N] [Y] étant décédé, il convient de pourvoir à son remplacement ; que la cour désignera à cet effet Maître [Q] [Q], qui officiait au sein de la même SCP ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable la demande de Monsieur [H] tendant au rabat de l'ordonnance de clôture ou au rejet des conclusions et pièces signifiées et communiquées par Madame [A] le 12 septembre 2017 ;

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;

Ecarte des débats les conclusions signifiées le 12 septembre 2017 par Madame [A] et les pièces communiquées par elle le même jour, soit ses pièces 70 à 97 ;

Déclare irrecevables les conclusions signifiées par Monsieur [H] le 21 septembre 2017, ainsi que ses pièces 10, 11 et 12 communiquées après la clôture ;

Déclare recevables les demandes formées par Monsieur [H] ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- dit qu'[O] [A] doit à l'indivision la somme de 22.312,24 euros au titre de la moitié du prêt remboursé par [H] [H] pour le compte de l'indivision (concernant le studio n°512 situé dans la résidence [Adresse 6] à [Localité 3]) ;

- dit que [H] [H] doit à l'indivision la somme de 1.792,18 euros au titre de la moitié des charges courantes réglées par [O] [A] pour le compte de l'indivision (concernant le studio n°512 situé dans la résidence [Adresse 6] à [Localité 3]) ;

- dit que Monsieur [H] [H] est titulaire d'une créance sur [O] [A] de 21.547,40 euros (concernant le bien appartenant à [O] [A] situé à [Localité 1]) ;

- dit que [H] [H] est titulaire d'une créance sur [O] [A] d'un montant de 377.176,57 euros au titre du prêt, concernant l'appartement T3 appartenant à [O] [A] situé résidence « [Adresse 8] » à [Localité 4] ;

- dit que [H] [H] est titulaire d'une créance à hauteur de 8.966,27 euros sur [O] [A] au titre du règlement de diverses charges courantes, concernant l'appartement T3 appartenant à [O] [A] situé résidence « [Adresse 8] » à [Localité 4] ;

- désigné Maître [N] [Y], notaire au Bourget, pour procéder à la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre les parties à la suite de la dissolution de ce régime matrimonial ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- dit que Monsieur [H] est titulaire d'une créance de 44.624,48 euros sur l'indivision au titre du remboursement du prêt, concernant le studio n°512 situé dans la résidence du [Adresse 6] à [Localité 3] ;

- dit que Madame [O] [A] est titulaire d'une créance de 3.584,37 euros sur l'indivision au titre des charges courantes réglées par elle, concernant le studio n°512 situé dans la résidence du [Adresse 6] à [Localité 3] ;

- déboute Monsieur [H] de sa demande en reconnaissance d'une créance au titre des charges de la maison de Montbarret ;

- dit que Monsieur [H] est titulaire d'une créance de 36.511,10 euros envers Madame [A] au titre du prêt concernant l'appartement T3 appartenant à [O] [A] situé résidence « [Adresse 8] » à [Localité 4];

- dit que Monsieur [H] est titulaire d'une créance de 6.704, 67 euros envers Madame [A] au titre des charges (taxes foncières) concernant l'appartement T3 appartenant à [O] [A] situé résidence « [Adresse 8] » à [Localité 4] ;

- désigne Maître [Q] [Q], notaire au Bourget, pour procéder à la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre les parties  ;

Y ajoutant,

- dit que Madame [O] [A] est titulaire d'une créance de 1.750 euros envers Monsieur [H] au titre des meubles meublants la maison de [Localité 5] ;

- rejette la demande de Madame [O] [A] tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'une créance de 9.146,94 euros concernant la voiture et les bateaux ;

- vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs prétentions sur ce fondement ;

- rejette toute autre demande des parties ;

- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par moitié entre les co-partageants, ce qui exclut l'application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/11877
Date de la décision : 08/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/11877 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-08;16.11877 ?
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