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02/11/2017 | FRANCE | N°17/08520

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 02 novembre 2017, 17/08520


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2017



(n°634/17 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/08520



Décision déférée à la cour : jugement du 08 février 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande Instance d'Evry - RG n° 15/00234





APPELANTS



Monsieur [H] [M]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Lo

calité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [U] [B] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] 

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Francine Havet, avocat au barreau...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2017

(n°634/17 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/08520

Décision déférée à la cour : jugement du 08 février 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande Instance d'Evry - RG n° 15/00234

APPELANTS

Monsieur [H] [M]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [U] [B] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] 

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Francine Havet, avocat au barreau de Paris, toque : D1250

ayant pour avocat plaidant Me Eric Agnetti, avocat au barreau de Nice

INTIMÉS

Maître [G] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

défaillant

Monsieur [A] [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]

défaillant

Trésor public, pôle de recouvrement de Charente Maritime, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

défaillant

Association Foncière urbaine libre (Aful) Brongniart

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Philippe Poux Jalaguier, avocat au barreau de Paris, toque : C0955

Trésor public, pôle recouvrement spécialisé d'Evry, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

défaillant

Sa Crcam Paris Ile de France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

défaillant

Sarl Etablissement Dupuy, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

défaillant

Centre des finances publiques de Villemoisson sur Orge, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 9]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et, Mme Anne Lacquemant, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 8 février 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry, à la suite d'un jugement d'orientation du 29 juin 2016 confirmé par arrêt de la cour de ce siège du 3 novembre 2016, a, en premier ressort, déclaré irrecevables les prétentions de M. [M] visant au report de la vente, en dernier ressort, a adjugé le lot de la vente à Maître [O] [D] au nom et pour le compte de l'Aful Brongniart, en l'absence d'enchères supérieures à la mise à prix.

M. [H] [M] et Mme [U] [B] épouse [M] ont interjeté appel de ce jugement selon déclarations du 24 avril 2017 puis du 21 juin 2017.

Les deux instances enrôlées sous les numéros 17/08520 et 17/12418 ont été jointes par ordonnance du 30 juin 2017.

Par dernières conclusions du 13 septembre 2017, ils demandent à la cour de déclarer leur appel recevable, outre divers «dire et juger», de déclarer nul le commandement de payer délivré le 21 mai 2015 à M. [M] ainsi que tous les actes de procédure subséquents, de déclarer nuls l'assignation qui leur a été délivrée le 28 juillet 2015 et le jugement d'adjudication rendu le 8 février 2017, d'ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 2 juin 2015, de dire nul le jugement d'adjudication rendu le 8 février 2017, de débouter l'Aful Brongniart de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions du 19 septembre 2017, l'Aful Brongniart demande à la cour de déclarer irrecevable le recours de M. et Mme [M], à titre subsidiaire, de rejeter leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, de faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Maître [G] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [M], le Trésor public du pôle de recouvrement d'Evry, la Sa Crcam Paris Ile de France, la Sarl Etablissement Dupuy, M. [A] [U], le centre des finances publiques de Villemoison sur Orge et le Trésor public pôle de recouvrement de Charentes Maritimes, assignés selon actes d'huissier délivrés les 20, 21, 24 et 25 juillet 2017, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture du 14 septembre 2017 a été révoquée avant l'ouverture des débats et une nouvelle clôture a été prononcée le 4 octobre 2017.

Pour l'exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées.

SUR CE

- Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, «seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ».

En l'espèce, M. et Mme [M] ne critiquent pas la disposition du jugement qui a déclaré irrecevables les contestations de M. [M] qui s'était, à l'audience, opposé à la vente au motif des pourvois formés, mais sollicitent la nullité du jugement en ce qu'il a prononcé l'adjudication du bien saisi au profit de l'Aful Brongniart. Ils invoquent un excès de pouvoir du juge, soutenant que ce dernier a statué au mépris des règles d'ordre public du droit des procédures collectives, en particulier des articles L. 642-18, L. 642-20 et L. 642-3 du code de commerce, et faisant à cet égard valoir, d'une part, que la cession de l'immeuble devait être autorisée par le juge commissaire, d'autre part, qu'il était interdit à l'Aful Brongniart en sa qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de M. [M] d'acquérir un bien appartenant à ce dernier, fût-ce par adjudication.

Le jugement d'adjudication entrepris est insusceptible d'appel en application de l'article R. 322-60 précité.

En outre, le pourvoi en cassation restant ouvert, en cas d'excès de pouvoir, contre le jugement d'adjudication, celui-ci ne peut faire l'objet d'un appel-nullité pour excès de pouvoir.

L'appel formé par M. et Mme [M] sera par conséquent déclaré irrecevable.

- Sur la demande de dommages-intérêts formée par l'Aful Brongniart

L'Aful Brongniart sollicite la condamnation de M. et Mme [M] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère manifestement abusif de leurs recours dont la multiplicité et l'absence totale de fondement témoignent de la volonté de lui nuire aux fins de lui interdire de recouvrer une partie des détournements dont elle a été victime.

L'intimée ne caractérise cependant pas la réalité d'un préjudice que lui occasionnerait l'appel formé contre le jugement d'adjudication et qui soit distinct de celui résultant de l'obligation de défendre à la procédure, lequel relève de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera par ailleurs rappelé qu'il n'appartient pas aux parties de solliciter le prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. et Mme [M] qui succombent doivent être condamnés aux dépens, déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à l'Aful Brongniart une somme de 5 000 euros en application de ces dernières dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel formé par M. et Mme [M] ;

Déboute l'Aful Brongniart de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne M. et Mme [M] à payer à l'Aful Brongniart la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. et Mme [M] aux dépens.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/08520
Date de la décision : 02/11/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/08520 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-02;17.08520 ?
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