La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2017 | FRANCE | N°14/03899

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 27 octobre 2017, 14/03899


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2









ARRET DU 27 OCTOBRE 2017



(n°157, 10 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03899





sur tierce opposition à l'encontre d'un arrêt de la 4ème chambre section A de la Cour d'appel de PARIS rendu le 14 mars 2007 (RG n°06/13425)







DEMANDERESSE

A LA TIERCE OPPOSITION





S.A.S. ARROW GENERIQUES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Immatriculée au rcs de Lyon sous le numéro ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 27 OCTOBRE 2017

(n°157, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03899

sur tierce opposition à l'encontre d'un arrêt de la 4ème chambre section A de la Cour d'appel de PARIS rendu le 14 mars 2007 (RG n°06/13425)

DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION

S.A.S. ARROW GENERIQUES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Immatriculée au rcs de Lyon sous le numéro 433 944 485

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L0018

Assistée de Me Grégoire TRIET plaidant pour l'AARPI GIDE - LOYRETTE - NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque T 03

DEFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITION

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Laurence TAZE-BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque P 241

Assisté de Me Pierre VERON plaidant pour la SELARL VERON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 24, Me Amandine METIER plaidant pour la SELARL VERON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 24

Société DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED, société de droit japonais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

JAPON

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111

Assistée de Me Pierre HEITZMANN plaidant pour le Partnership JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, toque J 001, Me Claire HABIBI plaidant pour le Partnership JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, toque J 001

S.A.S. TEVA SANTE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 401 972 476

Représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438

Assistée de Me Grégoire DESROUSSEAUX plaidant pour la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438, Me Charles BOUFFIER plaidant pour la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 28 juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Mme Françoise JEANJAQUET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte GARRIGUES, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société Daiichi Sankyo Company Limited (ci après Daiichi) était titulaire du brevet N°FR 2483 912 déposé le 5 juin 1981 portant sur un médicament anti-cholestérol dont le principe actif est la pravastatine.

Le 19 mai 1992, par l'intermédiaire du cabinet de conseils en propriété Industrielle Lavoix, elle a déposé une demande de certificat complémentaire de protection ((ci après CCP) rattaché au brevet sous le numéro 92 C0224 ; ce CCP, délivré le 2 août 1992, venait à expiration le 10 août 2006.

Le 26 janvier 2005 le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a rendu une décision constatant la déchéance de la société Daiichi sur le CCP 92 CO 224 pour non paiement de la quatrième annuité.

Cette décision a été notifiée au cabinet Lavoix par lettre recommandée avec AR reçue le 27 janvier 2005 et publiée au BOPI le 25 mars 2005.

Le 28 juin 2006, soit plus d'un an après la décision constatant la déchéance, la société Daiichi a formé un recours gracieux auprès de l'INPI.

Par décision du 3 juillet 2006, le directeur de l'INPI a rejeté ce recours au motif que les délais étaient expirés.

Le 18 juillet 2006, la société Daiichi a formé un recours devant la cour d'appel de Paris en annulation de la décision du 26 janvier 2005 constatant la déchéance du CCP et de celle du 3 juillet 2006 rejetant son recours ; la société Teva Classics (ci après Teva) qui avait, dès le mois de juillet 2006, commercialisé un médicament générique de la pravastatine, est intervenue volontairement devant la cour pour demander le rejet du recours formé par la société Daiichi.

Par arrêt du 14 mars 2007 la cour a a annulé les deux décisions du directeur de l'INPI et, par arrêt du 14 mars 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le directeur de l'INPI.

La société Mylan, anciennement dénommée Merck Génériques, est un laboratoire phamaceutique spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de spécialités génériques ; elle a obtenu les 23 janvier et 2 mai 2006 ainsi que sa filiale, la société Qualimed deux autorisations de mise sur le marché pour commercialiser des médicaments génériques Pravastatine Merck et Pravastatine Qualimed et elles en ont commencé la commercialisation à compter du 11 juillet 2006.

En mars 2009 la société Daiichi a engagé des actions en contrefaçon à l'encontre de sept laboratoires pharmaceutiques dont les sociétés Arrow Génériques, qui avaient fabriqué et mis sur le marché des médicaments génériques de la pravastatine avant l'expiration du CCP..

Trois laboratoires, les sociétés Sandoz, EG Labo et Biogaran ont formé tierce opposition à l'arrêt de la cour d'appel du 14 mars 2007 ; par arrêt du 29 février 2012, la cour d'appel de Paris a déclaré les tierces oppositions recevables mais non fondées.

Par arrêt du 25 juin 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Sandoz.

Par un autre arrêt du même jour elle a accueilli le pourvoi formé par la société Biogaran qui avait soulevé un moyen de cassation que la société Sandoz n'avait pas articulé.

La société EG Labo n'a pas formé de pourvoi.

Considérant que les procédures de contrefaçon dont elles faisaient l'objet étaient liés à des dysfonctionnements de L'INPI, les sociétés EG Labo et Teva ont assigné celui-ci d'actions en responsabilité. Par arrêts du 19 septembre 2012, la cour a retenu sa compétence mais a prononcé un sursis à statuer. L'INPI a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêts du 11 mars 2014.

Les sociétés Arrow Génériques ont également engagé devant la cour d'appel de Lyon une action en responsabilité à l'encontre de l'INPI ; par arrêt du 19 décembre 2013 la cour d'appel de Lyon s'est déclarée incompétente pour en connaître au profit de la cour d'appel de Paris qui a de nouveau retenu sa compétence et prononcé un sursis à statuer. Le pourvoi de l'INPI a été rejeté par arrêt du 3 novembre 2016 ;

Une action similaire a été engagée par la société Sandoz.

Par assignation du 18 février 2014 la société Arrow a formé tierce opposition contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007.

Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2017, la société Arrow demande à la cour de ;

- la dire recevable et bien fondée

-dire et juger irrecevable le moyen nouveau introduit pour la première fois devant la cour par la société Sankyo et visant l'irrégularité de la notification de la décision de constatation de déchéance du 26 janvier 2005 ainsi que toute pièce s'y rapportant

- dire et juger en tout état de cause que cette décision a été régulièrement notifiée

en conséquence

- prononcer la rétarctation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la 4ème chambre section A de la cour d'appel de Paris

- dire et juger infondé le recours de la société Daiichi Sankyo Company Limited

- déclarer cet arrêt du 14 mars 2007 inopposable à la société Arrows Génériques avec toutes les conséquences de droit et de fait que cela emporte

en tout état de cause

-rejeter l'ensemble des moyens et prétentions de la société Daiichi Sankyo Company Limited

- condamner la société Daiichi à lui payer la somme de 70.000 € au titre de I'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Par dernières conclusions notifiées le 17 mai 2017 la société Teva Santé demande à la cour de :

-dire la société Arrow Génériques recevable et bien fondée en sa tierce opposition à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 14 mars 2007,

- dire que la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 à intervenir produira effet à l'égard de toutes les parties à l'instance, compte-tenu de l'indivisibilité en présence,

- dire que la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 à intervenir aura pour effet de restaurer la décision du Directeur général de l'INPI du 26 janvier 2005 à l'égard de tous, cette décision, créatrice de droits, produisant effet erga omnes,

- condamner la société Daiichi à payer à la société Teva la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2017, le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle demande à la cour de :

- lui donner acte de ses observations

- dire la société Arrow recevable et bien fondée en sa tierce opposition

- rétracter l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007

- dire que l'arrêt à intervenir produira effet à l'égard de toutes les parties

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2017 la société Daiichi demande à la cour de :

A titre principal,

- dire et juger que la tierce opposition formée par la société Arrow Génériques à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 est irrecevable

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la tierce opposition formée par elles à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 est mal fondée;

- constater que l'INPI était informé que le cabinet Weinstein agissait comme mandataire de la société Daiichi;

En conséquence,

- débouter la société Arrow Génériques de l'intégralité de ses demandes et confirmer l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions;

En tout état de cause,

- condamner la société Arrow Génériques au paiement de la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

- dire et juger que la société Teva Santé est tant irrecevable que mal fondée en ses demandes;

En conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes;

- condamner la société Teva Santé au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dire et juger que le directeur général de l'INPI ne peut former de demande dès lors qu'il n'est pas partie à la procédure ;

En conséquence,

- rejeter l'intégralité de ses demandes.

Le ministère public a été entendu en ses observations à l'audience du 28 juin 2017

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la tierce opposition de la société Arrow Génériques

La société Daiichi soutient que la tierce opposition formée par la société Arrow Génériques à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 14 mars 2007 est irrecevable car il est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée et que, pris en application d'une procédure spéciale, il n'est pas susceptible de tierce opposition, ajoutant que la société Arrow Génériques ne développe aucun moyen nouveau et qu'elle a eu la possibilité d'intervenir volontairement devant la cour d'appel de Paris à l'occasion du recours formé par la société Daiichi.

Elle fait valoir que la tierce opposition n'est pas fondée car la décision constatant la déehéance n'a pas été valablement notifiée alors que l'INPI était informé du changement de mandataire de sorte qu'aucun délai ne pouvait lui être opposé.

Elle produit deux consultations juridiques, l'une sur l'arrêt de la cpour de cassation du 25 juin 2013, l'autre sur le régime procédural de la tierce oppposition

La société Arrow Génériques soutient être recevable en sa tierce opposition, faisant valoir que la décision de déchéance a été valablement notifiée au cabinet Lavoix ce qui faisait courir les délais de recours et que dès lors le directeur de l'INPI était fondé à rejeter le recours formé par la société Daiichi après leur expiration.

La société Teva, partie intervenante, soutient la recevablité de la tierce opposition, faisant valoir qu'une solution de fond s'infère de l'arrêt de cassation du 25 juin 2013.

Le directeur de de l'INPI soutient que la tierce oposition de la société Arrow Génériques est recevable et qu'elle est fondée car la notification de la décision du 26 janvier 2005 constatant la déchéance du CCP a été régulièrement faite le 27 janvier 2005 au cabinet Lavoix.

L'article 585 du Code de rcédure civile dispose que : « Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose pas autrement ».

Aucun texte ne limite le recours à la tierce opposition contre un jugement ou un arrêt ayant annulé une décision administrative quand bien même la décision en cause aurait autorité de la chose jugée, il importe peu que les pouvoirs de la cour soient limités au rejet du recours ou à l'annulation d'une décision qui serait entachée d'illégalité.

L'article 583 du Code de procédure civile dispose que 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque'.

La société Arrow Génériques n'était ni partie ni représentée dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 14 mars 2007 ; nul ne plaidant par procureur, la présence du directeur de l'INPI et du Ministère public ne saurait valoir représentation de celle-ci.

Si la société Arrow Génériques comme les autres génériqueurs avait la possibilité d'intervenir devant la cour dans le cadre du recours formé par la société Daiichi à l'encontre des décisions du directeur de l'INPI, il ne s'agit que d'une faculté et, à défaut de l'avoir utilisée, elle ne saurait être privée du droit de former tierce opposition.

La société Daiichi prétend que le rétablissement de la légalité par l'annulation des décisions du directeur de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 ne serait pas source de dommages pour la société Arrow Génériques.

Le préjudice doit s'analyser au regard de la situation personnelle du tiers opposant, qui doit prétendre à un intérêt distinct et personnel.

La société Daiichi ne peut, en l'espèce, soutenir que la société Arrow Génériques n'aurait aucun intérêt propre à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007 alors que c'est sur la base de cet arrêt qui a annulé la décision constatant la déchéance du CCP et qui l'a ainsi rétablie dans ses droits, qu'elle a engagé à l' encontre de la société Arrow Génériques une action en contrefaçon ; si la décision de déchéance n'est pas créatrice de droits, force est de constater qu'elle crée pour les tiers une situation juridique nouvelle, de sorte que son annulation peut être source de préjudice dans la mesure même où le titulaire rétabli dans ses droits engage une action pour atteinte à ceux-ci au cours de la période où il en a été indûment privé.

En conséquence la société Arrow Génériques incriminée pour actes de contrefaçon a un intérêt propre à solliciter que l'arrêt du 14 mars 2007 lui soit déclaré inopposable.

Par ailleurs en raison même de la cassation intervenue à l'occasion de l'arrêt rendue sur la tierce opposition de la société Biogaran, la société Arrow Génériques a une une analyse juridique, différente de celle déjà présentée.

En conséquence la société Arrow Génériques sera déclarée recevable en sa tierce opposition.

Sur la recevabilité de la société TEVA, partie intervenante

La société Teva étant intervenue et ayant été reçue comme partie intervenante à l'occasion du recours en annulation formée par la société Daiichi ayant fait l'objet de l'arrêt du 14 mars 2007, il y a lieu de la déclarer recevable en son intervention à l'occasion des actions en tierce opposition formées à l'encontre de cette décision.

Au fond, sur la tierce opposition des sociétés Arrow Génériques

La société Arrow Génériques critique l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a retenu que la notification faite au cabinet Lavoix n'était pas régulière et n'avait pas fait courir les délais de recours ; elle s'appuie sur l'arrêt de la cour de cassation du 25 juin 2013 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel rejetant la tierce opposition formée par la société Biogaran à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007.

Ell ajoute que le moyen de l'irrégularité de la notification n'a pas été soulevé par la société Daiichi lors de son recours contre les décisions du directeur de l'INPI, seul le paiement effectif des redevances ayant été invoqué.

La société Teva et le directeur de l'INPI soutiennent que la notification au cabinet Lavoix était régulière.

La société Daiichi maintient que la notification était irrégulière faute d'avoir été faite au cabinet Weinstein qui, en raison du paiement des redevances, avait la qualité de mandataire et était connu comme tel par l'INPI de sorte qu'aucun délai ne pouvait commencer à courir et lui être opposé.

L'article 582 du Code de procédure civile dispose que 'La tierce oppposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'un tiers qui l'attaque ;

Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau jugé en fait et en droit'.

La société opposante, la société Teva et l'INPI estiment que la notification faite au cabinet Lavoix, en ce qu'elle est régulière, remet en question les points jugés par la cour dans son arrêt du 14 mars 2007 puisqu'elle a fait courir les délais de recours alors que la société Daïchi soutient qu'elle était irrégulière et qu'aucun délai n'a dès lors couru.

Les dispositions applicables lors du dépôt du brevet par le cabinet Lavoix sont celles du décret du 19 septembre 1979 pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 2 janvier 1968, lesquelles ont été étendues aux CCP par décret du 19 novembre 1991

L'article 2 disposait que 'Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou établissement en Ftance.

Les personnes physiques morales n'ayant par leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet.

.....

Le mandataire constitué doit justifier d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret....'.

Le décret du 19 septembre 1979 a prévu qu'une présomption de la qualité de mandataire existait à l'égard de la personne qui procède au paiement des taxes afférentes à un brevet mais seulement dans le cas d'une demande de brevet ou d'un brevet déposé avant le 1er juillet 1979, date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 Juillet 1978 modifiant la loi du 2 janvier 1968 ; cette disposition n'était pas applicable puisque le CCP a été déposé le 19 mai 1992.

L'article 2 du décret a été modifié par le décret du 5 octobre 1993 puis codifié en 1995 sous l'article R612-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui a réservé le mandat de représentation pour le dépôt et la procédure de délivrance des brevets d'invention aux seuls conseils en propriété industrielle, supprimant pour ceux-ci l'obligation de justifier d'un pouvoir et a maintenu l'obligation de constituer un mandataire pour les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France, excluant du monopole des conseils en propriété industrielle le paiement des redevances.

Dès lors et quand bien même le paiement des redevances annuelles s'est échelonné de 1992 à 2006 et a toujours été effectué par le cabinet Weinstein qui a la qualité de conseil en propriété intellectuelle, il n'en demeure pas moins que la société Daiichi, en tant que société de droit japonais, était soumise lors du dépôt de son brevet puis de son certificat complémentaire à l'obligation de constituer un mandataire.

L'article R618-1 du Code de la propriété industrielle dispose que :

'Toute notification est régulière si elle est faite :

Soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R612-39 au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets.

Soit au mandataire.

Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut'.

L'article 2 du décret du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de CCP, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, intégré à l'article R612-2 du Code de la Propriété intellectuelle précisait que, sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire ayant effectué le dépôt s'étendait à tous les actes et à la réception de toutes les notifications'.

Il n'est pas contesté que la société Daiichi avait constitué le cabinet Lavoix pour déposer la demande de CCP et que celui-ci disposait d'un pouvoir déposé à l'INPI en date du 7 février 1992, qui ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes notifications.

Le seul règlement des redevances, qui donnait lieu à établissement de récépissés ne comportant au demeurant aucune mention de la qualité du cabinet Weinstein ne pouvait dès lors valoir constitution régulière de mandat, ni même information permettant à l'INPI de considérer qu'il avait été mis fin au mandat donné au cabinet Lavoix, celui-ci étant dès lors le seul mandat dont l'institut avait connaissance.

C'est donc à bon droit que la notification de la décision de déchéance a été faite au cabinet Lavoix ; en conséquence l'arrêt du 14 mars 2007 sera rétracté en ce qu'il a jugé que 'la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n°92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 '.

Si la société Arrow Génériques est fondée à invoquer l'absence d'effet dévolutif du recours de la société Daiichi de sorte que celle-ci ne pouvait au demeurant pas soutenir l'irrégularité de la notification, en revanche celle-ci avait soulevé le moyen tiré du paiement effectif des redevances, point qui n'a pas été contesté et qui ne l'est pas davantage, ni par la société Arrow Générique, ni par l'INPI ; ce point, retenu par la cour dans son arrêt du 14 mars 2007 pour prononcer l'annulation de la décision du directeur de l'INPI du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance du CCP, ne saurait entrer dans le champ de la tierce opposition ; en conséquence il n'ya pas lieu de rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a annulé la décision du directeur de l'INPI prononçant la déchéance du CCP.

La société Teva et l'INPI soutiennent que la décision à intervenir devra nécessairement rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 à l'égard de toutes les parties à l'instance en raison de son indivisibilité.

Il est constant qu'une situation administrative ne peut être juridiquement légale pour certains et illégale pour d'autres ; en l'espèce, les circonstances de la notification de la décision de déchéance ne peuvent être considérées à la fois comme régulières faisant alors courir des délais opposables et irrégulières et ne faisant courir aucun délai, d'autant qu'en matière de brevet il existe des mesures de publicité à l'issue des délais de recours, de sorte qu'il s'en suivrait une contrariété irréductible.

En conséquence il y a lieu de rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a jugé que la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP N°92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 à l'égard de toutes les parties.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société Arrow Génériques ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DONNE acte au directeur de l'INPI de ses observations.

DECLARE la société Arrow Génériques recevable en sa tierce opposition.

DECLARE la société Teva Santé recevable en son intervention.

DIT y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que 'la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n°92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005".

DIT que la rétractation vaut à l'égard de toutes les parties.

CONDAMNE la société Daiichi Sankyo Company Limited à payer à la société Arrow Génériques la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la société Daiichi Sankyo Company Limited à payer la société Teva Santé la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la société Daiichi Sankyo Company Limited aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/03899
Date de la décision : 27/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°14/03899 : Rétracte une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-27;14.03899 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award