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27/10/2017 | FRANCE | N°14/03777

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 27 octobre 2017, 14/03777


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2









ARRET DU 27 OCTOBRE 2017



(n°156, 10 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03777





sur tierce opposition à l'encontre d'un arrêt rendu par la 4ème chambre section A de la Cour d'appel de PARIS rendu le 14 mars 2007 (RG n°06/13425)







DEMANDERESSES

A LA TIERCE OPPOSITION





S.A.S. MYLAN, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 1]

Immatriculée au rcs de Lyon sous le numéro B 39...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 27 OCTOBRE 2017

(n°156, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03777

sur tierce opposition à l'encontre d'un arrêt rendu par la 4ème chambre section A de la Cour d'appel de PARIS rendu le 14 mars 2007 (RG n°06/13425)

DEMANDERESSES A LA TIERCE OPPOSITION

S.A.S. MYLAN, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 1]

Immatriculée au rcs de Lyon sous le numéro B 399 295 385

S.A.S. QUALIMED, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 1]

Immatriculée au rcs de Lyon sous le numéro B 433 896 784

Représentées par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI DOMINIQUE OLIVIER - SYLVIE KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque L0069

Assistées de Me Jean-Christophe GALLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque E 146

DEFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITION

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurence TAZE-BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque P 241

Assisté de Me Pierre VERON plaidant pour la SELARL VERON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 24, Me Amandine METIER plaidant pour la SELARL VERON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 24

Société DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED, société de droit japonais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

JAPON

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111

Assistée de Me Pierre HEITZMANN plaidant pour le Partnership JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, toque J 001, Me Claire HABIBI plaidant pour le Partnership JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, toque J 001

S.A.S. TEVA SANTE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 401 972 476

Représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438

Assistée de Me Grégoire DESROUSSEAUX plaidant pour la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438, Me Charles BOUFFIER plaidant pour la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 28 juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Mme Françoise JEANJAQUET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte GARRIGUES, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société Daiichi Sankyo Company Limited (ci après Daiichi) était titulaire du brevet FR 2483 912 déposé le 5 juin 1981 portant sur un médicament anti-cholestérol dont le principe actif est la pravastatine.

Le 19 mai 1992, par l'intermédiaire du cabinet de conseils en propriété Industrielle Lavoix, elle a déposé une demande de certificat complémentaire de protection ((ci après CCP) rattaché au brevet sous le numéro 92 C0224 qui lui a été délivré le 2 août 1992 et qui venait à expiration le 10 août 2006.

Le 26 janvier 2005 le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a rendu une décision constatant la déchéance de la société Daiichi sur le CCP 92 CO 224 pour non paiement de la quatrième annuité.

Cette décision a été notifiée au cabinet Lavoix par lettre recommandée avec AR reçue le 27 janvier 2005 et publiée au BOPI le 25 mars 2005.

Le 28 juin 2006, soit plus d'un an après la décision constatant la déchéance, la société Daiichi a formé un recours gracieux auprès de l'INPI, qui l'a rejeté au motif que les délais étaient expirés.

Le 18 juillet 2006, la société Daiichi a formé un recours devant la cour d'appel de Paris en annulation de la décision du 26 janvier 2005 constatant la déchéance du CCP et de celle du 3 juillet 2006 rejetant son recours; la société Teva Classics (ci après Teva) qui avait, dès le mois de juillet 2006, commercialisé un médicament générique de la pravastatine, est intervenue volontairement devant la cour pour demander le rejet du recours formé par la société Daiichi.

Par arrêt du 14 mars 2007, la cour d'appel de Paris a annulé les deux décisions du directeur de l'INPI et, par arrêt du 14 mars 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le directeur de l'INPI à l'encontre de cette décision.

La société Mylan, anciennement dénommée Merck Génériques, est un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de spécialités génériques, la société Qualimed étant une de ses filiales; les deux sociétés ont obtenu les 23 janvier et 2 mai 2006 les autorisations de mise sur le marché des médicaments génériques Pravastatine Merck et Pravastatine Qualimed et elles en ont commencé la commercialisation en juillet 2006.

En mars 2009, la société Daiichi a engagé des actions en contrefaçon à l'encontre de sept laboratoires pharmaceutiques dont les sociétés Mylan et Qualimed, qui avaient fabriqué et mis sur le marché des médicaments génériques de la pravastatine.

Trois laboratoires, les sociétés Sandoz, EG Labo et Biogaran ont formé tierce opposition à l'arrêt de la cour d'appel du 14 mars 2007 ; par arrêt du 29 février 2012 la cour d'appel de Paris a déclaré les tierces oppositions recevables mais non fondées.

Par arrêt du 25 juin 2013 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Sandoz, accueillant par arrêt du même jour celui formé par la société Biogaran.

La société EG Labo n'a pas formé de pourvoi.

Considérant que les procédures en contrefaçon dont elles faisaient l'objet étaient liés à des dysfonctionnements de l'INPI, les sociétés EG Labo et Teva ont rngagé à son encontre des actions en responsabilité. Par arrêts du 19 septembre 2012, la cour a retenu sa compétence mais a prononcé un sursis à statuer. L'INPI a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêts du 11 mars 2014.

Les sociétés Mylan et Qualimed ont également engagé devant la cour d'appel de Lyon une action en responsabilité à l'encontre de l'INPI ; par arrêt du 19 décembre 2013 la cour d'appel de Lyon s'est déclarée incompétente pour en connaître au profit de la cour d'appel de Paris qui a de nouveau retenu sa compétence et prononcé un sursis à statuer. Le pourvoi de l'INPI a été rejeté par arrêt du 3 novembre 2016.

Une action similaire a été engagée par la société Sandoz.

Par assignation du 17 février 2014, les sociétés Mylan et Qualimed ont formé tierce opposition contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007.

Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2017, les sociétés Mylan et Qualimed demandent à la cour de :

- les dire et juger recevables en leur recours en tierce opposition,

- dire et juger la tierce opposition bien fondée,

En conséquence,

- prononcer la rétractation de I'arrêt rendu le l4 mars 2007 par la Cour d'Appel de Paris, 4ème chambre A (RG 2006113425),

- condamner la société Daiichi à leur payer la somme de 20.000 € chacune au titre de I'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;

Par dernières conclusions notifiées le 17 mai 2017 la société Teva Santé demande à la cour de :

- dire les sociétés Mylan et Qualimed recevables et bien fondées en leur tierce opposition à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 14 mars 2007,

- dire que la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 à intervenir produira effet à l'égard de toutes les parties à l'instance, compte-tenu de l'indivisibilité en présence,

- dire que la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 à intervenir aura pour effet de restaurer la décision du Directeur général de l'INPI du 26 janvier 2005 à l'égard de tous, cette décision, créatrice de droits, produisant effet erga omnes,

- condamner la société Daiichi à payer à la société Teva la somme de20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2017, le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle demande à la cour de :

- lui donner acte de ses observations,

- dire les sociétés Mylan et Qualimed recevables et bien fondées en leur tierce opposition,

- rétracter l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007,

- dire que l'arrêt à intervenir produira effet à l'égard de toutes les parties,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2017 la société Daiichi demande à la cour de :

A titre principal,

- dire et juger que la tierce opposition formée par les sociétés Mylan et Qualimed à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 est irrecevable ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la tierce opposition formée par elles à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 est mal fondée ;

- constater que l'INPI était informé que le cabinet Weinstein agissait comme mandataire de la société Daiichi ;

En conséquence,

- débouter les sociétés Mylan et Qualimed de l'intégralité de leurs demandes et confirmer l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

- condamner les sociétés Mylan et Qualimed au paiement de la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

- dire et juger que la société Teva Santé est tant irrecevable que mal fondée en ses demandes ;

En conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société Teva Santé au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dire et juger que le directeur général de l'INPI ne peut former de demande dès lors qu'il n'est pas partie à la procédure ;

En conséquence,

- rejeter l'intégralité de ses demandes.

Le ministère public a été entendu en ses observations à l'audience du 28 juin 2017.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la tierce opposition des sociétés Mylan et Qualimed

La société Daiichi soutient que la tierce opposition formée par les sociétés Mylan et Qualimed à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 14 mars 2007 est irrecevable car celui-ci est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée et que, pris en application d'une procédure spéciale, il n'est pas susceptible de tierce opposition, ajoutant que les sociétés Mylan et Qualimed ne développent aucun moyen nouveau et qu'elles ont eu la possibilité d'intervenir volontairement devant la cour d'appel de Paris à l'occasion du recours formé par la société Daiichi.

Elle fait valoir que la tierce opposition n'est pas fondée car la décision constatant la déchéance n'a pas été valablement notifiée alors que l'INPI était informé du changement de mandataire qu'elle avait opéré de sorte qu'aucun délai ne pouvait lui être opposé.

Elle produit deux consultations juridiques, l'une sur l'arrêt de la cour de cassation du 25 juin 2013, l'autre sur le régime procédural de la tierce oppposoition.

Les sociétés Mylan et Qualimed soutiennent la recevabilité de leur tierce opposition, faisant valoir que la décision de déchéance a été valablement notifiée au cabinet Lavoix ce qui a fait courir les délais de recours et que dès lors le directeur de l'INPI était fondé à le rejeter en raison de leur expiration.

Le directeur de l'INPI soutient que la tierce oposition des sociétés Mylan et Qualimed est recevable et qu'elle est fondée car la notification de la décision du 26 janvier 2005 constatant la déchéance du CCP a été régulièrement faite le 27 janvier 2005 au cabinet Lavoix et a donc fait courir les délais de recours, contrairement à ce qui a été retenu par la cour d'appel dans son arrêt du 14 mars 2007.

L'article 585 du Code de procédure civile dispose : « Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose pas autrement ».

Aucun texte ne limite ainsi le recours à la tierce opposition contre un jugement ou un arrêt ayant annulé une décision administrative, l'autorité de la chose jugée n'y faisant pas obstacle; il importe peu que le recours soit spécifique en ce que les pouvoirs de la cour sont limités au rejet du recours ou à l'annulation d'une décision qui serait entachée d'illégalité.

L'article 583 du Code de procédure civile dispose que 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque'.

Les sociétés Mylan et Qualimed n'étaient ni parties ni représentées dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 14 mars 2007; nul ne plaidant par procureur, la présence du directeur de l'INPI et du Ministère public ne saurait valoir représentation de celles-ci.

Si les sociétés Mylan et Qualimed comme les autres génériqueurs avaient la possibilité d'intervenir devant la cour dans le cadre du recours formé par la société Daiichi à l'encontre des décisions du directeur de l'INPI, il ne s'agit que d'une faculté et, à défaut de l'avoir utilisée, elles ne sauraient être privées du droit de former tierce opposition.

La société Daiichi prétend que le rétablissement de la légalité par l'annulation des décisions du directeur de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 ne serait pas source de dommages pour les sociétés Mylan et Qualimed.

Le préjudice doit s'analyser au regard de la situation personnelle du tiers opposant, qui doit prétendre à un intérêt distinct et personnel.

La société Daiichi ne peut, en l'espèce, soutenir que les sociétés Mylan et Qualimed n'auraient aucun intérêt propre à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007 alors que c'est sur la base de cet arrêt qui a annulé la décision constatant la déchéance du CCP et qui l'a ainsi rétablie dans ses droits, qu'elle a engagé à l'encontre des sociétés Mylan et Qualimed une action en contrefaçon et, son licencié, une action en concurrence déloyale; si la décision de déchéance n'est pas créatrice de droits, force est de constater que l'arrêt annulant cette décision a créé pour les tiers une situation juridique nouvelle, dans la mesure même où le titulaire du CCP rétabli dans ses droits a engagé une action pour atteinte à ceux-ci au cours de la période où il en a été privé.

En conséquence, les sociétés Mylan et Qualimed incriminés pour actes de contrefaçon ont un intérêt propre à solliciter que l'arrêt du 14 mars 2007 leur soit déclaré inopposable.

Par ailleurs, en raison même de la cassation intervenue à l'occasion de l'arrêt rendue sur la tierce opposition de la société Biogaran, les sociétés Mylan et Qualimed ont une analyse juridique différente de celle déjà présentée puisque celle-ci prend nécessairement en compte l'arrêt de cassation intervenue à l'occasion de la tirerce opposition de la société Biogaran.

En conséquence, les sociétés Mylan et Qualimed seront déclarées recevables en leur tierce opposition.

Sur la recevabilité de la société Teva, partie intervenante

La société Teva étant intervenue et ayant été reçue comme partie intervenante à l'occasion du recours en annulation formée par la société Daiichi qui a fait l'objet de l'arrêt du 14 mars 2007, il y a lieu de la déclarer recevable en son intervention à l'occasion des actions en tierce opposition formées à l'encontre de cette décision.

Au fond, sur la tierce opposition des sociétés Mylan et Qualimed

Les sociétés Mylan et Qualimed critiquent l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a retenu que la notification faite au cabinet Lavoix n'était pas régulière et n'avait pas fait courir les délais de recours; elles s'appuient sur l'arrêt de la cour de cassation du 25 juin 2013 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel rejetant la tierce opposition formée par la société Biogaran à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007.

La société Teva et le directeur de l'INPI soutiennent que la notification au cabinet Lavoix était régulière.

La société Daiichi maintient que la notification était irrégulière faute d'avoir été faite au cabinet Weinstein qui, en raison du paiement des redevances, avait la qualité de mandataire et était connu comme tel par l'INPI, de sorte qu'aucun délai ne pouvait commencer à courir et lui être opposé.

L'article 582 du Code de procédure civile dispose que 'La tierce oppposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'un tiers qui l'attaque;

Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau jugé en fait et en droit'.

Les dispositions applicables lors du dépôt du brevet par le cabinet Lavoix sont celles du décret du 19 septembre 1979 pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 2 janvier 1968, lesquelles ont été étendues aux CCP par décret du 19 novembre 1991.

L'article 2 disposait que 'Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou établissement en France.

Les personnes physiques morales n'ayant par leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet.

.....

Le mandataire constitué doit justifier d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret....'.

Le décret du 19 septembre 1979 prévoyait qu'une présomption de la qualité de mandataire existait à l'égard de la personne qui procède au paiement des taxes afférentes à un brevet mais seulement dans le cas d'une demande de brevet ou d'un brevet déposé avant le 1er juillet 1979, date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 Juillet 1978 modifiant la loi du 2 janvier 1968 ; cette disposition n'était pas applicable puisque le CCP a été déposé le 19 mai 1992.

L'article 2 du décret a été modifié par le décret du 5 octobre 1993 puis codifié en 1995 sous l'article R612-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui a réservé le mandat de représentation pour le dépôt et la procédure de délivrance des brevets d'invention aux seuls conseils en propriété industrielle, supprimant pour ceux-ci l'obligation de justifier d'un pouvoir et a maintenu l'obligation de constituer un mandataire pour les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France, excluant du monopole des conseils en propriété industrielle le paiement des redevances.

Dès lors et quand bien même le paiement des redevances annuelles s'est échelonné de 1992 à 2006 et a toujours été effectué par le cabinet Weinstein qui a la qualité de conseil en propriété intellectuelle, il n'en demeure pas moins que la société Daiichi, en tant que société de droit japonais, était soumise lors du dépôt de son brevet puis de son certificat complémentaire à l'obligation de constituer un mandataire.

L'article 2 du décret du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de CCP, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, intégré à l'article R612-2 du Code de la propriété intellectuelle précisait que, sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire ayant effectué le dépôt s'étendait à tous les actes et à la réception de toutes les notifications'.

Il n'est pas contesté que la société Daiichi avait constitué le cabinet Lavoix pour déposer la demande de CCP et que celui-ci disposait d'un pouvoir déposé à l'INPI en date du 7 février 1992, qui ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes notifications.

Le seul règlement des redevances donnait lieu à établissement de récépissés qui ne comportaient aucune mention de la qualité de mandataire du cabinet Weinstein; en conséquence il apparaît qu'aucune information n'a été donnée à l'INPI lui permettant de considérer qu'il avait été mis fin au mandat donné au cabinet Lavoix tel que déposé et que celui-ci avait été remplacé par un nouveau mandat donné au cabinet Weinstein dont la portée n'aurait pas été limitée au seul paiement des redevances.

L'article R618-1 du Code de la propriété industrielle dispose que :

'Toute notification est régulière si elle est faite :

Soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R612-39 au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets;

Soit au mandataire.

Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut'.

En conséquence, il ne saurait être fait grief à l'INPI d'avoir notifié sa décision de déchéance au cabinet Lavoix dès lors que l'institut n'était pas en mesure de connaître le changement de mandataire auquel la société Daiichi prétend avoir procédé.

La cour d'appel dans son arrêt du 14 mars 2007 a jugé, d'une part, que 'la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP N°92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005, d'autre part, que cette décision méritait d'être annulée dès lors qu'il n'était pas contesté que les redevances des annuités afférentes au CCP n°92CO224 avaient été réglées.

Comme il vient d'être vu cette notification a été régulièrement faite au cabinet Lavoix; dès lors elle faisait courir pour la société Daiichi les délais de recours susceptibles d'être engagés ; or celle-ci n'a engagé qu'un recours gracieux le 28 juin 2006 alors que la notification de la décision de constatation de la déchéance est intervenue le 27 janvier 2005, les délais des recours en restauration ou en annulation de la décision de déchéance étant alors expirés ; c'est donc à bon droit que le directeur de l'INPI lui a notifié un rejet de son recours gracieux.

Les sociétés Mylan et Qualimed ajoutent que la société Daiichi était irrecevable à soutenir l'annulation du rejet de son recours gracieux devant la cour au motif de l'irrégularité de la notification de la décision de déchéance alors qu'en raison de l'absence d'effet dévolutif des recours dont elle est saisie, la cour ne pouvait statuer qu'au vu des arguments portés à la connaissance du directeur de l'INPI ; en l'espèce la société Daiichi a invoqué un seul motif, celui du paiement effectif des annuités et non celui d'une notification irrégulière de la décision constatant la déchéance de sorte que ce motif était inopérant.

Les sociétés Mylan et Qualimed font valoir qu'elles s'en tiennent à la question de la régularité de la notification de la constatation de déchéance effectuée par l'INPI; dès lors il n'y a pas lieu d'examiner l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a annulé la décision de déchéance du CCP.

En conséquence, les sociétés Mylan et Qualimed ayant fait la démonstration que la notification de sa décision de déchéance par le directeur de l'INPI avait été régulièrement faite au cabinet Lavoix, la cour, saisie d'un recours en annulation du rejet de son recours gracieux par la société Daiichi, ne pouvait que le rejeter ; il y a lieu de déclarer leur tierce opposition fondée et de rétracter l'arrêt en ce qu'il a jugé que la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n°92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005.

Les sociétés Mylan et Qualimed, la société Teva et l'INPI font valoir que la décision à intervenir devra nécessairement rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 à l'égard de toutes les parties à l'instance en raison de son indivisibilité;

Il est constant qu'une situation administrative ne peut être juridiquement légale pour certains et illégale pour d'autres; en l'espèce la notification de la décision de déchéance ne peut être considérée à la fois comme régulière, faisant alors courir des délais opposables et irrégulière et ne faisant courir aucun délai, constituant ainsi une contrariété irréductible.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la tierce opposition des sociétés Mylan et Qualimed et de rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 à l'égard de toutes les parties en ce qu'il a dit la notification de la décision de déchéance irrégulière.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Les sociétés Mylan, Qualimed et Teva ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DONNE acte au directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle de ses observations.

DECLARE les sociétés Mylan et Qualimed recevables en leur tierce opposition.

DECLARE la société Teva Santé recevable en son intervention.

DIT y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que 'la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n°92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005".

DIT que la rétractation vaut à l'égard de toutes les parties.

CONDAMNE la société Daiichi Sankyo Company Limited à payer aux sociétés Mylan et Qualimed la somme de 15 000 euros chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la société Daiichi Sankyo Company Limited à payer la société Teva Santé la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusions plua amples ou contraires.

CONDAMNE la société Daiichi Sankyo Company Limited aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/03777
Date de la décision : 27/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°14/03777 : Rétracte une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-27;14.03777 ?
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