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26/10/2017 | FRANCE | N°17/14982

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 26 octobre 2017, 17/14982


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2017



(n°620/17, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/14982



Décision déférée à la cour : jugement du 06 juillet 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/00366





APPELANTS



Madame [A] [Y] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1

956 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Monsieur [L] [R]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



tous deux représentés par Me Fatima Allouche, avocat a...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2017

(n°620/17, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/14982

Décision déférée à la cour : jugement du 06 juillet 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/00366

APPELANTS

Madame [A] [Y] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [L] [R]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

tous deux représentés par Me Fatima Allouche, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

Monsieur [I] [Y]

né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

défaillant

Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la Sas Richardiere

[Adresse 4]

[Adresse 4]

défaillant

Sa La Société Nancéienne Varin-Bernier, devenue la Banque Cic Est

N° SIRET : 754 800 712 03230

[Adresse 5]

[Adresse 5]

défaillante

Sa Société de banque et d'expansion (SBE), prise en la personne de son président du directoire domicilié en cette qualité audit siège social

N° SIRET : 482 656 147 00303

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Nicolas Tavieaux Moro de la Selarl Tavieaux Moro-de la Selle Société d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : J130

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 septembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, président de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

Vu le jugement d'orientation en date du 06 juillet 2017';

Vu la déclaration d'appel en date du 28 juillet 2017 ;

Vu l'assignation à jour fixe délivrée aux créanciers poursuivant et inscrits les 09, 10, 11 et 18 août 2017 à la requête des époux [Y]-[R]';

Vu les conclusions récapitulatives des appelants, en date du 26 septembre 2017, tendant, à titre principal, à voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre par le tribunal de grande instance de Paris sur la validité de l'offre de prêt, à titre subsidiaire, prononcer la nullité du commandement de payer et de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, dire que le premier juge ne pouvait soulever d'office et de façon non contradictoire le moyen tiré de l'exécution partielle du contrat en cause et que la SBE ne peut non plus soulever pour la première fois en cause d'appel ce moyen, dire qu'ils n'ont pas exécuté partiellement leurs obligations en qualité de garants hypothécaires, dire que l'offre modificative de prêt en date du 24 novembre 2010 et le prêt du 09 janvier 2008 sont inexistants ou nuls, dire que la créance de la SBE est en conséquence prescrite, à titre infiniment subsidiaire, les autoriser à vendre leur bien amiablement, en tout état de cause, débouter la SBE de l'intégralité de ses demandes, condamner la SBE, outre aux dépens, à verser aux époux [R] la somme de 4 000 euros, par application des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions récapitulatives de la société SBE, en date du 25 août 2017, tendant à voir dire et juger que époux [Y]-[R] sont prescrits en leur demande de nullité de l'avenant modificatif du 24 novembre 2010, juger que le commandement de payer valant saisie immobilière et l'assignation à l'audience d'orientation sont valables, que le droit de créance de la société SBE n'est atteint d'aucune prescription, que l'avenant modificatif du 24 novembre 2010 n'a aucun effet novatoire, que les appelants en leur qualité d'uniques associés de la société civile immobilière Breave, avaient tous pouvoirs pour régulariser des actes au nom de cette dernière, qu'ils ne manifestent aucune volonté de vendre amiablement leur bien, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner solidairement les appelants à verser à la SBE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens';

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE

Suivant acte notarié reçu le 9 janvier 2008, la Société de Banque et d'Expansion (la SBE) a consenti à la société civile immobilière Breave, dont les appelants sont les uniques associés, un prêt relais de 250 000 €, d'une durée de 24 mois, moyennant un taux d'intérêt de 5,50 % l'an. Dans le même acte, les époux [Y]-[R] ont consenti,en garantie du recouvrement de ce crédit, sans engagement personnel de leur part, une hypothèque sur leur bien immobilier situé [Adresse 3].

Par avenant sous seing privé en date du 24 novembre 2010, ce prêt a été transformé en prêt habitat classique amortissable pour le montant restant dû de 250 000 euros sur 180 mois au taux de 5,50 % l'an.

Les remboursements ayant cessé, la SBE s'est prévalue de la déchéance du terme le 20 octobre 2014 et a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant du bien sis [Adresse 3].

Lors de l'audience d'orientation les époux [Y]-[R] ont, notamment, soutenu que le commandement de payer et l'assignation étaient nuls, que le prêt immobilier et son avenant sont nuls, que la dette est prescrite, et à titre subsidiaire, ont formé une demande de vente amiable.

Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, par jugement en date du 06 juillet 2017, a débouté les époux [Y]-[R] de l'intégralité de leurs prétentions, ordonné en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, fixé l'audience d'adjudication au jeudi 2 novembre 2017 et mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 283 332,52 euros, intérêts arrêtés au 3 mai 2016, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel. C'est la décision attaquée.

- Sur la demande de sursis à statuer

Les époux [Y]-[R] sollicitent le sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre par le tribunal de grande instance de Paris sur la validité de l'offre de prêt du 24 novembre 2010 et de la garantie hypothécaire qui en découle.

Cependant, ils n'établissent pas avoir saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une telle demande, se bornant à produire une assignation en date du 24 août 2017 qu'ils ne soutiennent pas avoir placée. Il n'y a donc pas lieu à surseoir à statuer.

- Sur la nullité du commandement de payer et de l'assignation

Les époux [Y]-[R] invoquent la nullité de ces actes au motif tiré de la violation de l'article 648 du code de procédure civile en ce qu'ils n'auraient pas été délivrés à leur domicile qu'ils situent à [Adresse 1].

Mais ils ne justifient en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause, étant observé qu'outre le fait qu'ils n'établissent pas l'existence d'un grief résultant de la nullité alléguée, ils établissent d'autant moins que leur véritable adresse serait à [Localité 4] que dans une procédure dans laquelle ils sont demandeurs, ayant abouti à jugement du tribunal de grande instance de Lorient en date du 04 janvier 2017, ils se domicilient [Adresse 3].

- Sur l'irrecevabilité du moyen tiré par le premier juge et les intimés en cause d'appel de la prescription de l'exception de nullité soulevée par les époux [Y]-[R]

Les appelants soutiennent que le premier juge ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de la prescription de l'exception de nullité et que les intimés ne pouvaient non plus le soulever en cause d'appel.

Si, effectivement, les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré de la prescription, il résulte de l'article 2248 du code civil que la prescription, sauf renonciation non invoquée en l'espèce, peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel. Ce moyen est donc recevable, étant précisé qu'au surplus, il avait été soulevé devant le premier juge par la SBE dans ses écritures.

- Sur la prescription de l'exception de nullité tirée de l'exécution partielle par les époux [Y]-[R] de leurs obligations de caution

Les appelants soutiennent qu'ils sont recevables à opposer l'exception de nullité dès lors qu'ils n'avaient jamais commencé à exécuter leurs obligations de caution, seule la société civile immobilière ayant réglé les échéances du prêt et qu'en tout état de cause, le délai de prescription de cette exception n'a pu courir qu'à partir du 20 octobre 2014, date de la déchéance du terme.

Cependant, ainsi que le relève, à bon droit, l'intimée, d'une part, l'exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique n'ayant reçu aucune exécution, d'autre part, l'inscription d'une hypothèque constitue un commencement d 'exécution de l 'acte de cautionnement, indépendamment de la personne qui l' effectue.

En l'espèce, ce commencement d'exécution s'est manifesté lors de l'inscription, à la requête de la SBE, de l'hypothèque conventionnelle, publiée le 21 janvier 2008, renouvelée selon bordereau publié le 27 décembre 2010 de sorte que le délai quinquennal de prescription de l'exception de nullité est acquis depuis le 21 janvier 2013.

- Sur la nullité de l'avenant, à titre tout à fait surabondant

Les appelants soutiennent que l'avenant du 24 novembre 2010 ayant transformé le prêt relais du 9 janvier 2008 en prêt immobilier classique est nul car il n'a pas été signé par la gérante de la société civile immobilière et qu'ils n'avaient pas le pouvoir et la capacité de contracter pour celle-ci.

Cependant, dès lors que les époux [Y]-[R] sont les seuls et uniques associés de la société civile immobilière Breave, et conformément tant aux dispositions statutaires de celle-ci qui prévoient que les associés peuvent toujours, d'un commun accord, prendre des décisions collectives à l'unanimité par acte sous seing privé ou notarié, ce qui dispense de la formalité du vote par écrit ou de la réunion d'une assemblée, qu'à celles de l'article 1854 du code civil dont il résulte que les décisions peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, la nullité alléguée n'est pas encourue.

- Sur la prescription des obligations nées du prêt du 9 janvier 2008

Selon les appelants, le prêt relais expirant en 2011, cette prescription découle de la nullité de l'avenant du 24 novembre 2010.

L'exception de nullité relative à cet avenant ayant été rejetée ainsi qu'il a été dit plus haut, la prescription invoquée n'est pas encourue.

- Sur l'absence de titre exécutoire

Les appelants soutiennent que l'avenant du 24 novembre 2010, passé sous seing privé, a entraîné novation et que, dès lors, en application de l'article 2416 du code civil qui dispose que l'hypothèque conventionnelle ne peut être garantie que par acte notarié, la garantie hypothécaire qu'il contient est nulle.

Cependant, la novation ne se présume pas. En l'espèce, l'avenant indique expressément qu'il n'emporte pas novation. Dès lors, ce moyen n'est pas fondé.

- Sur la vente amiable

A l'appui de leur demande tendant à être autorisés à vendre amiablement leur bien immobilier, les appelants se bornent à produire un mandat de vente.

Devant le premier juge, les époux [Y]-[R] n'avaient produit aucune pièce à l'appui de ce chef de demande. La production d'un mandat de vente, établi tardivement, ne permet pas de s'assurer, en l'absence de production de tout compromis, de ce qu'une vente amiable puisse être conclue dans des conditions satisfaisantes. Il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens, déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à la SBE une somme de 2 000 euros en application de ces dernières dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne les époux [Y]-[R] à payer à la Sa société de banque et d'expansion (SBE) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens' qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/14982
Date de la décision : 26/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/14982 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-26;17.14982 ?
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