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25/10/2017 | FRANCE | N°16/13973

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 25 octobre 2017, 16/13973


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2017



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13973



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/00086





APPELANTS



Madame [Y] [I] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (ALGERIE)
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br>[Adresse 1]

[Localité 2]



Monsieur [P] [X] [B] [S]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3] (91)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Madame [G] [S] [Q] [H] veuve [Q]

née le [Date naissance 3] ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2017

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13973

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/00086

APPELANTS

Madame [Y] [I] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [P] [X] [B] [S]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3] (91)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [G] [S] [Q] [H] veuve [Q]

née le [Date naissance 3] 1922 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentés et assistés par Me Alexis TOMBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R102

INTIMES

Madame [O], [D] [C]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (71)

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

assistée de Me Juliette GRISET, avocat au barreau de PARIS, toque : R193

Monsieur [E] [C] [G] [C]

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9] (94)

[Adresse 4]

[Localité 8]

représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assisté de Me Daniel FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1798

Madame [A] [U] épouse [O]

née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Dany COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0021

Madame [U] [K] dite [I] [Z]

née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Madame [V] [J] [M]

née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 13] (ESPAGNE)

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentées par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assistées de Me Nicole ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1195

Association PAROISSE SAINT-PHILIPPE DU ROULE Sans personnalité morale, agissant par l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE PARIS

[Adresse 7]

[Localité 11]

Association PAROISSE SAINT-PIERRE DE CHAILLOT Sans personnalité morale, agissant par l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE PARIS

[Adresse 7]

[Localité 11]

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PARIS Association cultuelle déclarée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis

[Adresse 7]

[Localité 11]

représentées et assistées par la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL GAULTIER, avocats au barreau de PARIS, toque : D1104

Association LA MOUETTE

[Adresse 8]

[Localité 14]

régulièrement assignée à étude par acte d'huissier du 13.10.2016

ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES VICTIMES INNOCENTES

[Adresse 9]

[Localité 15]

régulièrement assignée à domicile par acte d'huissier du 13.10.2016

Madame [J] [T]

[Adresse 10]

[Localité 16]

régulièrement assignée à personne par acte d'huissier du 11.10.2016

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Monique MAUMUS, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- de défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

[B] [R] époux de [W] [C] est décédé à [Adresse 11], le [Date décès 1] 2011, sans laisser d'héritier réservataire.

Le [Date mariage 1] 1989,1es époux [R] mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté au survivant d'entre eux.

[W] [C] est décédée 1e [Date décès 2] 2012, sans héritier réservataire.

Ses deux seuls héritiers légaux sont ses neveux, [E] et [O] [C], enfants de son frère unique, [C] [C], prédécédé.

Par acte reçu le 3 septembre 2012 par Me [N] [A], notaire, ont été déposés au rang de ses minutes les trois testaments successifs de [W] [C], en date respectivement des 1er juin 1992, 22 juillet 2000 et 16 octobre 2000.

Le dernier testament olographe en date du 16 octobre 2000, qui révoque toutes dispositions antérieures est rédigé comme suit :

'Je soussignée [W] [R] née [C], née le [Date naissance 2] 1921 à [Adresse 11]

[Localité 17] demeurant [Adresse 12] ait rédigé le présent testament se substituant à tout autre.

1° Si mon mari [B] [R] me survit je lui lègue l'intégralité de mes biens étant souligné que nous sommes mariés sous le régime de la communauté universelle et que ce legs a donc un caractère subsidiaire.

2° Au cas où nous décéderions en même temps sans possibilité d'exprimer notre volonté, il y aura lieu d'exécuter le présent testament les dispositions qu'il contient étant exactement conformes à celles exprimées ce même jour par mon époux.

3° Nous léguons à M. [E] [C]

a) La moitié de nos droits indivis soit le quart de l'ensemble immobilier situé [Adresse 13]

b) La moitié de nos droits indivis, soit le quart de l'immeuble situé [Adresse 14] étant précisé que cet immeuble fait l'objet d'un bail à construction,

c) La nue-propriété de l'appartement situé [Adresse 15] au 3ème étage à gauche loué à Mr er Mme [C] [C],

d) La nue-propriété du garage occupé par M et Mme [C],

e) La moitié nous appartenant de l'appartement situé [Adresse 16], l'autre moitié appartenant à M et Mme [C] [C].

4°) Nous léguons à Melle [H] [C] :

a) Nos droits soit les 2/3 des parts sociales de la SCI MARELY propriétaire de l'appartement et ses dépendances situé dans l'immeuble [Adresse 17] au 2ème étage gauche,

b) La moitié de nos droits indivis dans les immeubles situés [Adresse 18] et [Adresse 19], l'autre moitié des droits étant léguée à M [E] [C],

5°) Nous léguons à M. [C] [C] ainsi qu'à son épouse [R] [F] conjointement entre eux, l'usufruit de l'appartement qu'ils occupent situé [Adresse 17] au 3eme étage gauche,

6°) À Mademoiselle [J] [M], nous léguons l'appartement qu'elle occupe [Adresse 4] au 1er étage gauche et ses dépendances,

7°) À M. [E] [C] et Melle [H] [C], par moitié à chacun d'eux, nos droits indivis avec M. [C] [C] des boutiques situées [Adresse 11] et [Adresse 4],

8°) en ce qui concerne nos autres biens immobiliers comprenant :

a) Un appartement situé au 3 ème étage à droite de l'immeuble [Adresse 20] et l'ensemble de ses dépendances y compris le garage nous appartenant dans la cour de cet immeuble,

b) Des appartements gérés par M. [L] Cabinet Castin et Gilles [Adresse 21], situés [Adresse 4], [Adresse 11]e [Adresse 22] et [Adresse 23] au

[Localité 18],

Il y a lieu de procéder à la vente de ces appartements selon les modalités précisées ultérieurement à l'exception des deux legs suivants :

a) Nous léguons à Mme [I] [Z] née [K] demeurant [Adresse 24] l'appartement situé au [Localité 18] et celui situé à [Localité 19] si ils font encore partie de notre succession

b) Nous léguons à Mme [J] [T] [Adresse 25] l'appartement constituant le lot n° 14 de l'immeuble situé [Adresse 4] ainsi que ses dépendances,

Ainsi qu'indiqué précédemment les biens immobiliers non légués doivent être vendus et en particulier notre appartement situé au 3ème étage droite [Adresse 26]. La vente de cet appartement comprendra s'il est possible les meubles s'y trouvant en totalité ou en partie et à défaut les biens mobiliers et argenterie vaisselle ou autres seront vendus au mieux le cas échéant à la salle des ventes

9°) Valeurs et actifs mobiliers

Il conviendra à l'initiative de l'exécuteur testamentaire désigné ci-après de réaliser l'ensemble de nos actifs mobiliers comprenant actions, obligations livrets de Caisse d'Epargne et toutes autres valeurs se trouvant dans des comptes situés à BNP [Adresse 27], au CIC [Adresse 11], au CPR- [Adresse 11], au Crédit Suisse Hottenger [Adresse 28] et à la poste [Adresse 11] étant précisé que certains de ces comptes logés à la BNP et au CPR sont communs avec M. [C] [C].

L'ensemble de ces actifs mobiliers doivent représenter un montant de l'ordre de dix à quinze millions de francs

Pour la réalisation de ces actifs immobiliers et mobiliers est désigné en qualité d'exécuteur testamentaire Maître [E] [C], avocat [Adresse 29], notre neveu, et à son défaut son épouse, Maître [K] [C] même adresse.

Nous souhaitons, mon époux et moi-même, que M. [L] du cabinet Castin et Gilles, , [Adresse 30] intervienne pour la réalisation des biens immobiliers.

Au cas où Me [E] ou [K] [C] ne pourraient assumer la fonction d'exécuteur il conviendrait de faire désigner à cette fonction l'un des administrateurs judiciaires près le Tribunal de Grande Instance de Paris à l'initiative de la partie la plus diligente.

10°) Legs en espèces

Il est légué en espèces les sommes suivantes au fur et à mesure de leur disponibilité étant précisé qu'il appartient aux légataires d'acquitter les droits de succession leur incombant :

a) A Mme [A] [O], [Adresse 31] (un million cinq cent mille francs)

1 500 000 F

b) A M. [P] [S], [Adresse 32] (un millions cinq cent mille francs) 1 500 000 F.

c) A Mme [Y] [D], [Adresse 33] (un million cinq cent mille francs) 1 500 000 F.

d) A Mme [L] [J] [M], [Adresse 34] (un million cinq cent mille francs) 1 500 000 F.

e) A Mme [U] [Z] [Adresse 35] (un million cinq cent mille francs) 1 500 000 F.

f ) A Mme [J] [T] [Adresse 36] (un million de francs) 1 000 000 F.

g) A Association AVI président [G]... (deux cent mille francs) 200 000 F

h) A l' Association La Mouette Présidente Mme [F] [X], [Adresse 37] (deux cent mille francs) 200 000 F.

i) A la Paroisse [Établissement 1] [Adresse 38] (cent cinquante mille francs) 150 000 F

j) A la Paroisse [Établissement 2] [Adresse 39] (cent cinquante mille francs)

150 000 F.

k) A Mme [Q], [Adresse 3] (cent mille francs) 100 000 F.

11°) Si à la suite des réalisations d'actifs, du règlement de toutes les charges de la succession il existe un actif financier disponible, il appartiendra à Me [E] [C] désigné à cet effet en qualité de légataire universel d'acquitter tous les frais et honoraires à tous égards pouvant être dus et de répartir l'éventuel solde aux légataires de sommes en espèces au prorata des montants alloués à chacun d'eux.

Fait à [Adresse 11] le 16 octobre 2000

[W] [R]'

Par ordonnance sur requête en date du 11 mars 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a envoyé en possession M. [E] [C].

Le 29 août 2013, un projet de protocole transactionnel visant à purger les questions litigieuses opposant les différents intérêts en présence sur la validité, l'interprétation et les modalités d'exécution du testament a été établi et soumis à l'ensemble des légataires visés dans le testament du 16 octobre 2000.

Certains légataires ont refusé de signer ledit protocole.

Au mois de novembre 2013, les légataires particuliers ont demandé au légataire universel et exécuteur testamentaire, la délivrance de leurs legs selon les termes du testament.

Cette demande est demeurée infructueuse.

A la suite de l'assignation délivrée le 4 décembre 2013 par Mme [O] [C], le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 12 mai 2016, a :

- dit l'Association Diocésaine de Paris recevable compte tenu de sa qualité et de son intérêt à discuter et à défendre,

- dit Mme [O] [C] et M. [E] [C] recevables en leurs demandes,

- dit la demande de communication de pièces formée par Mme [A] [O] sans objet,

- dit le testament en date du 16 octobre 2000 attribué à [W] [C] caduc en ce qui concerne la première hypothèse envisagée de prédécès de [W] [R] et inapplicable en ce qui concerne la seconde hypothèse pour défaut de réalisation de la condition de décès simultané, et dit qu'il ne prévoit pas l'hypothèse du décès de son mari préalablement au sien,

- dit en conséquence que Mme [O] [C] et M. [E] [C], en leurs qualités d'héritiers légaux, ont seuls vocation à recevoir la succession de [W] [C],

- dit n'y avoir lieu à répondre aux demandes subsidiaires et aux autres demandes liées à la qualité de légataires particuliers devenues sans objet,

- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [O] [C] à l'encontre de Mme [U] épouse [O],

- rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par M. [E] [C] à l'encontre de l'Association Diocésaine de Paris et de Mme [A] [O],

- rejeté toutes les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum les défendeurs, à l'exception de M. [E] [C], aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [D], M. [P] [S], et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2016, Mme [K] épouse [Z], par déclaration du 26 juin 2016, l'Association Diocésaine de Paris, par déclaration du 11 juillet 2016, Mme [J] [M] et Mme [O] née [U], par déclaration du 13 juillet 2016.

Dans leurs dernières conclusions du 30 juin 2017 Mme [D], M. [P] [S], et Mme [H] veuve [Q] demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,

- réformer purement et simplement le jugement entrepris et dire et juger le testament de Mme [R] valable et applicable à la présente succession,

- déclarer irrecevables les demandes de [E] et [Z] [C],

- en tout état de cause, rejeter purement et simplement les demandes et fins de M. [E] [C] et Mme [O] [C],

- par conséquent, dire qu'ils sont légataires,

- ordonner la délivrance des legs consentis à savoir tout d'abord, sauf à parfaire:

o pour Mme [D] : 228.674 €

o pour M. [S] : 228.674 €

o pour Mme [G] [S] [H] : 15.245 €

- dire et juger que le legs qui leur a été consenti comprend, outre les sommes susvisées, la quote-part prévue en application de la clause n°11 du testament, soit en pourcentage du solde restant de l'actif net successoral, sauf à parfaire :

o pour Mme [D] : 16,13%

o pour M. [S] : 16,13%

o pour Mme [G] [S] [Q] [H] : 1,07%

- dire et juger que l'assiette du legs comprend l'ensemble des actifs mobiliers et notamment les comptes en Suisse, sans limitation,

- ordonner la délivrance des legs.

- dire et juger que les droits de mutation des legs immobiliers doivent donc être pris en charge par chaque légataire en fonction de son legs et que par conséquent les droits de mutation à titre gratuit des legs immobiliers sont dus par chaque légataire de bien immobilier,

- condamner M. [E] [C] et Mme [O] [C] à communiquer l'ensemble des relevés de compte de la défunte et de son époux, notamment :

o les comptes français et suisses dont Mme [W] [C] fait état expressément dans son testament du 16 octobre 2000,

o les autres comptes français et suisses.

- condamner M. [E] [C] et Mme [O] [C] à communiquer :

o le montant du reste des actifs mobiliers ;

o la valeur de l'actif immobilier ;

o le montant des droits à payer ;

- condamner M. [E] [C] et Mme [O] [C] à communiquer :

o les courriers et courriels échangés par ces deux derniers avec :

- l'étude [A] ;

- Mme [V] et l'Office de [Localité 3] ;

- le cabinet Lefebvre et Me [B] ;

- Me Fauquet lorsqu'il préparait le « protocole transactionnel » ;

- la Banque Cantonale Vaudoise.

o les archives des époux [R] et notamment leurs échanges avec :

- Me [Y] ;

- l'étude [A].

- condamner M. [E] [C] et Mme [O] [C] au paiement à chaque défendeur de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 22 juin 2017, l'Association Diocésaine de Paris demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a dite recevable à discuter et à défendre dans la présente procédure au titre des legs consentis par [W] [R] au profit des paroisses [Établissement 3] et [Établissement 4],

- le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [O] [C] et M. [E] [C] de leurs demandes de condamnation à son encontre,

- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,

- dire M. [E] [C] et Mme [O] [C] irrecevables en toutes leurs demandes,

- subsidiairement les y déclarer mal fondés, dire applicable et valable le testament de [W] [R] du 16 octobre 2000, en ordonner l'exécution,

- plus subsidiairement déclarer valable et applicable le testament du 22 juillet 2000, en ordonner l'exécution,

- condamner M. [E] [C] et Mme [O] [C] in solidum à lui payer la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 20 juin 2017, Mme [A] [U] veuve [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

et, statuant à nouveau,

- dire, en application des articles 1025 et 1028 du code civil, Mme [O] [C] et M. [E] [C] irrecevables en leurs demandes d'inapplicabilité comme de nullité des testaments de [W] [R],

subsidiairement,

- dire applicable le testament de [W] [R],

- débouter Mme [H] [C] et M. [E] [C] de toutes leurs demandes,

- statuer ce que de droit sur la validité des testaments des 22 juillet et 16 octobre 2000 et dire que la nullité du testament du 16 octobre 2000 ne saurait être partielle et affectera, si la cour juge qu'il y a nullité, l'acte en son entier, dans le cas où la cour jugerait valable le testament du 16 octobre 2000 ou celui du 22 juillet 2000,faisant droit aux demandes reconventionnelles déjà présentées par elle en première instance,

- dire et juger que la désignation de M. [E] [C] comme légataire universel ne reflète en réalité que la confirmation de sa fonction d'exécuteur testamentaire,

- dire et juger que l'intégralité des sommes déposées en Suisse par les époux [R] doit venir abonder la masse à partager entre les héritiers de sommes d'argent,

- dire et juger que les sommes acquittées aux titre des droits de succession générés par les immeubles et droits immobiliers légués doivent être réintégrées dans la masse à partager entre les héritiers de sommes d'argent, dans le cas où la cour jugerait nuls les testaments des 22 juillet et 16 octobre 2000,

- dire et juger que le testament du 1er juillet 1992 n'a pas été révoqué par ceux des 22 juillet et 16 octobre 2000 et doit en conséquence recevoir application,

en tout état de cause,

- condamner Mme [H] [C] et M. [E] [C] en tous les dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Dany Cohen, avocat au Barreau de Paris, ainsi qu'à payer in solidum à Mme [A] [U] la somme de 16.000 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 30 août 2017, Mme [J] [M] et Mme [Z] demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel principal ou incident,

Y faisant droit, infirmer le jugement,

Vu l'article 1025 du code civil,

et statuant à nouveau,

- dire M. [E] [C] et Mme [H] [C] irrecevables faute d'intérêt en leurs demandes d'inapplicabilité ou/et de nullité du testament et des dispositions testamentaires de [W] [R],

- dire et juger que la désignation de M. [E] [C] comme légataire universel répond à sa mission d'exécuteur testamentaire,

- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

subsidiairement,

- dire applicable le testament de [W] [R] et le dire valide,

- déclarer M. [E] [C] et Mme [H] [C] irrecevables et mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

par conséquent,

- dire et juger en tout état de cause qu'elles sont légataires de la défunte [W] [C] veuve [R],

- ordonner la délivrance de leurs legs,

- dire et juger que les legs respectifs qui leur ont été consentis comprend, outre les appartements, les sommes en espèces, la quote-part prévue en application de la clause n°11 du testament, au titre du solde restant de l'actif successoral,

- dire et juger que l'intégralité des sommes déposées en Suisse par les époux [R] doit venir abonder la masse à partager entre les héritiers de sommes d'argent,

- condamner sous la même solidarité M. [E] [C] et Mme [H] [C] au paiement à Mme [Z] et à Mme [M] respectivement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 30 juin 2017, M. [E] [C] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les dispositions testamentaires du 16 octobre 2000 de [W] [C] veuve [R] ne sont pas applicables :

- le legs universel au profit du mari étant caduc du fait du prédécès de celui-ci,

- les legs particuliers étant conditionnels et prévus pour le seul cas de décès simultanés des

époux, la condition de décès simultanés ayant défailli,

- constater le cas échéant que le testament précédent du 1er juin 1992 n'est pas applicable

en cas de survie du conjoint, ainsi qu'explicité dans le codicille du 26 janvier 1993,

- dire et juger que [W] [C] veuve [R] est décédée ab intestat et qu'en conséquence les seuls héritiers sont ses héritiers légaux en la personne de ses deux neveux Mme [H] [C] et lui-même,

- condamner les appelants à lui verser la somme de 30 000 € au titre de l'abus du droit de faire appel,

à titre subsidiaire, en cas d'infirmation et si le testament est jugé applicable, sur la nullité

des legs conjonctifs

- dire et juger que la partie relative aux legs particuliers constitue des dispositions prohibées par l'article 968 du code civil en ce qu'il s'agit de dispositions testamentaires conjonctives,

- dire et juger que le testament du 16 octobre 2000 de [W] [C] veuve [R] reste valable en ce qu'il révoque toutes dispositions antérieures et en ce qu'elle institue son époux légataire universel, puisque la caducité d'un testament pour prédécès du légataire universel, n'est pas une cause de nullité et ne fait par revivre les testaments précédents,

en toute hypothèse

- condamner Mme [O] et l'Association Diocésaine de Paris in solidum à lui verser la somme de 50 000 € pour faute et abus de procédure dans le cadre du présent appel,

- condamner les appelants in solidum à lui verser la somme de 70 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 3 juillet 2017, Mme [O] [C] demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

en conséquence,

- constater que les dispositions testamentaires de [W] [C] veuve [R] ne sont pas applicables,

- constater que Mme [W] [C] veuve [R] est décédée ab intestat,

- dire et juger, en conséquence, que Mme [O] [C], en sa qualité d'héritière légale, a, seule, vocation à recevoir la succession conjointement avec M. [E] [C], héritier légal,

à titre subsidiaire,

- dire et juger nul le testament déposé par [W] [C] veuve [R], en date du 16 octobre 2000, en sa partie consacrée à l'hypothèse d'un décès simultané des époux,

- dire et juger en conséquence, que [W] [C] veuve [R] est décédée ab intestat,

- dire et juger en conséquence qu'en sa qualité d'héritière légale, elle a, seule, vocation à recevoir la succession conjointement avec M. [E] [C], également hériter légal,

en tout état de cause et y ajoutant,

- condamner solidairement Mme [M], Mme [Z] née [K], l'Association Diocésaine de Paris, Mme [U] épouse [O], Mme [I] épouse [D], Mme [H] veuve [Q], ainsi que M. [P] [S] à lui verser, la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens.

Par acte d'huissier du 11 octobre 2016 pour Mme [T] et par acte d'huissier du 13 octobre 2016 pour l'association L'AVI et l'association 'la Mouette', la déclaration d'appel a été signifiée à ces intimées mais elles n'ont pas constitué avocat.

A l'audience du 13 septembre 2017, avant la tenue des débats, les parties ayant exprimé leur accord par l'intermédiaire de leurs avocats, l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2017 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée, de sorte que la cour statue sur les dernières conclusions susvisées.

SUR CE, LA COUR

sur les fins de non-recevoir

à l'égard de l'ADP

Considérant que Mme [C] conteste l'intervention volontaire de l'ADP ainsi que sa qualité à agir ;

Considérant qu'il convient de rappeler que la procédure a été diligentée par Mme [C] qui explique elle-même qu'elle a fait assigner 'la paroisse [Établissement 3]' et 'la paroisse [Établissement 4], l'assignation précisant à la suite de chacune des paroisses ' Association Diocésaine de Paris';

Considérant qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir';

Considérant que Mme [C] qui ne peut contester l'absence de personnalité morale des paroisses précitées, dès lors qu'elle a elle même attrait en la cause L'ADP, n'est pas fondée à considérer cette dernière comme ayant à justifier de son 'intervention volontaire' ;

Considérant, en conséquence, que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] n'est pas fondée et doit être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef ;

à l'égard de Mme [C] et de M. [C]

Considérant que L'ADP expose que n'a aucun intérêt légitime à agir en inapplicabilité ou nullité d'un acte générateur d'obligation, celui qui, en pleine connaissance des causes de contestation qu'il allègue, a manifesté sa volonté de l'exécuter, donnant ainsi naissance à une obligation civile autonome, que le respect des dernières volontés d'un défunt, même exprimées dans un testament ne remplissant pas les conditions légales, relève d'un tel devoir de conscience, que l'accord des héritiers pour l'exécuter les rend irrecevables en une contestation ultérieure, l'obligation naturelle d'exécuter les dernières volontés du défunt ayant, du fait de cet accord, généré une obligation civile valable et qui les lie, indépendamment même de tout commencement d'exécution ;

Considérant que certains appelants soutiennent également que l'exécution volontaire du testament est établie par le fait que Mme [M] n'a pas fait l'objet d'une procédure d'expulsion de l'appartement dont le testament litigieux lui attribue la propriété ;

Considérant que les intimés répliquent principalement que la jurisprudence relative à l'obligation naturelle née d'un acte nul exige pour lui reconnaître force obligatoire que l'héritier ait eu d'une part, connaissance du vice 1'affectant et d'autre part, ait émis 1'intention de le réparer, en commençant de l'exécuter ;

Considérant que Mme [C] précise qu'elle ne savait pas, avant d'avoir reçu comme tous les autres héritiers la proposition de transaction, que le testament était inapplicable ou nul, que son intervention aux actes de vente ne constitue pas un acte volontaire d'exécution du testament dès lors, que ces ventes seraient intervenues, que le testament soit applicable ou non ;

Considérant que M. [C] indique que l'envoi en possession ne vaut pas renonciation de contester un testament, pas plus que le fait pour un légataire de ne pas contester l'envoi en possession, qu'aucun des actes opposés n'a été accompli ' en pleine connaissance de cause' mais qu'ils ont été accomplis en vertu d'une erreur ;

Considérant que la confirmation d'un acte juridique nul ou inapplicable n'est possible que si l'héritier a eu l'intention par ses actes d'exécution volontaires de réparer le vice affectant l'acte et que ces actes révèlent sans équivoque la connaissance du vice dont l'ob1igation est atteinte et l'intention de le réparer ;

Considérant que la chronologie des échanges entre le notaire choisi par l'exécuteur testamentaire, Me [V] et le conseil de certains légataires démontrent que l'inapplicabilité éventuelle du testament n'était pas connue de M. [C] lorsque l'acte de notoriété a été dressé le 22 octobre 2012 et la requête d'envoi en possession présentée le 4 janvier 2013, étant souligné que la consultation du 11 février 2013 du cabinet Francis Lefèbvre ne portait pas sur l'inapplicabilité du testament mais uniquement sur sa nullité en raison de son éventuel caractère conjonctif ;

Qu'en effet, ce n'est qu'à la suite d'interrogations de certains légataires sur le périmètre de leurs legs portant notamment sur l'inclusion dans les actifs du compte suisse et sur la charge des droits de succession, que le notaire, par une lettre circulaire du 8 juillet 2013, a écrit aux légataires qu'il s'avérait nécessaire 'avant toute exécution et/ou délivrance des legs figurant dans ce testament, que l'ensemble des parties, héritiers comme légataires, s'entendent tant sur la validité que sur l'interprétation de ce testament afin d'éviter tout recours ultérieur.

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous afin, avant toute délivrance des legs, de vous soumettre un document permettant de recueillir l'accord de tous sur la validité, l'interprétation et les modalités d'exécution de ce testament';

Que c'est dans ces circonstances, qu'a été élaboré et adressé par lettre de Me [V] du 29 août 2013, un projet de transaction qui n'a pas recueilli l'assentiment de tous ;

Considérant qu'aucun des éléments versés aux débats par les appelants ne permet de dire que les héritiers légaux en pleine connaissance de l'inapplicabilité des dispositions testamentaires de leur tante, auraient consenti à les appliquer volontairement, l'envoi en possession étant dépourvu de toute portée quant à la validité ou l'applicabilité du testament, de même que la vente des biens faisant partie de la succession dès lors que ces actes de vente pouvaient être réalisés par M. [C] soit en qualité d'exécuteur testamentaire, soit en qualité d'héritier légal propriétaire indivis, ce qui justifiait alors l'intervention de sa soeur pour sécuriser la vente par rapport à l'acquéreur ;

Considérant que le fait que les héritiers légaux aient laissé Mme [M] occuper l'appartement, objet du legs litigieux est sans portée dès lors qu'une fois le litige né, il était opportun pour eux d'attendre son issue judiciaire définitive avant d'envisager le règlement de cette situation ;

Considérant que la cause d'irrecevabilité dirigée à l'encontre de M. [C] seul, au motif que sa qualité d'exécuteur testamentaire ayant accepté sa mission l'oblige à l'accomplir et à soutenir la validité du testament en application des articles 1025 et 1028 du code civil, n'est pas fondée dès lors que M. [C] ne conteste pas la validité du testament mais n'en a pas la même compréhension que les appelants ;

Considérant qu'au terme de cet examen, il convient de dire que la fin de non-recevoir soulevé à l'encontre des héritiers légaux n'est pas fondée et qu'elle doit être rejetée ;

sur le fond

Considérant que les appelants demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé le testament inapplicable en cas de survie de [W] [R], en soutenant principalement qu' eu égard à la clarté et à la précision avec laquelle elle a gratifié les légataires particuliers, il est invraisemblable qu'elle ait voulu que ces libéralités ne produisent effet que dans une hypothèse qu'elle savait elle-même totalement improbable, le décès des époux en même temps et que, hors ce cas infinitésimal, ils ne reçoivent rien ;

Considérant que les intimés répliquent que la clause est claire, qu'elle limite les effets du testament au seul cas du décès simultané et ne peut être interprétée dans un sens différent de son libellé ;

Considérant que le testament litigieux est rédigé comme suit :

Je soussignée [W] [R] née [C], née le [Date naissance 2] 1921 à [Localité 17]

[Localité 17] demeurant [Adresse 12] ait rédigé le présent testament se substituant à tout autre.

1° Si mon mari [B] [R] me survit je lui lègue l'intégralité de mes biens étant souligné que nous sommes mariés sous le régime de la communauté universelle et que ce legs a donc un caractère subsidiaire.

2° Au cas où nous décéderions en même temps sans possibilité d'exprimer notre volonté, il y aura lieu d'exécuter le présent testament les dispositions qu'il contient étant exactement conformes à celles exprimées ce même jour par mon époux.

3° Nous léguons à M. [E] [C]

a) La moitié de nos droits indivis soit le quart de l'ensemble immobilier situé [Adresse 13]

b) La moitié de nos droits indivis, soir le quart de l'immeuble situé [Adresse 14] étant précisé que cet immeuble fait l'objet d'un bail à construction,

c) La nue-propriété de l'appartement situé [Adresse 15] au 3ème étage à gauche loué à Mr er Mme [C] [C],

d) La nue-propriété du garage occupé par M et Mme [C],

e) La moitié nous appartenant de l'appartement situé [Adresse 16], l 'autre moitié appartenant à M et Mme [C] [C].

4°) Nous léguons à Melle [H] [C] : (....) ;

que suivent les biens légués à cette dernière, puis tous les legs particuliers, outre des dispositions générales à compter du 8° qui concerne les 'autres biens immobiliers', à l'exception de deux legs, le 9° portant sur les valeurs et actifs mobiliers, le 10° étant relatif aux legs en espèces et le 11° concernant l'actif financier disponible et la qualité de légataire universel de M. [E] [C] ;

Considérant que contrairement à ce que soutient Mme [O], aucune signification particulière ne peut s'inférer de la numérotation retenue par la testatrice et de la structuration ordonnée de ses dispositions ;

Qu'en effet, il ne peut être considéré que le 1° concernant le prédécès de l'épouse et le 2 ° le décès simultané des deux époux, le 3 ° vise nécessairement le prédécès de l'époux, dès lors que la testatrice poursuit sa rédaction en utilisant la mention d'un 4° qui se situe au même niveau que les autres paragraphes et contredit donc l'hypothèse avancée de la prise en considération des trois éventualités possibles quant à la survenue des décès des époux ;

Considérant, en conséquence, outre l'hypothèse de la survie de l'époux visé au 1° et inutile puisque réglé par le régime matrimonial de communauté universelle, que le testament de [W] [R] vise le cas où les époux décéderaient en même temps sans possibilité d'exprimer leur volonté, la testatrice précisant que les dispositions qu'il contient sont exactement conformes à celles exprimées le même jour par son époux ;

Considérant qu'il ne vise pas le cas du prédécès de son époux, étant souligné au demeurant qu'aucune disposition au sein des testaments et codicilles antérieurs n'organisait une dévolution des biens de la testatrice dans l'hypothèse de sa survie dans le couple ;

Considérant que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit le testament en date du 16 octobre 2000 attribué à [W] [C] caduc en ce qui concerne la première hypothèse envisagée de prédécès de [W] [R] et inapplicable en ce qui concerne la seconde hypothèse pour défaut de réalisation de la condition de décès simultané, et dit qu'il ne prévoit pas l'hypothèse du décès de son mari préalablement au sien, et en conséquence que Mme [O] [C] et M. [E] [C], en leurs qualités d'héritiers légaux, ont seuls vocation à recevoir la succession de [W] [C] ;

Considérant que le testament en date du 16 octobre 2000 n'ayant pas été déclaré nul, les demandes subsidiaires portant sur les testaments antérieurs n'ont pas à être examinées ;

Considérant que les demandes des appelants portant sur la délivrance et le périmètre de leurs legs, demandes qui ont fait l'objet d'un sursis à statuer et/ou d'une décision de radiation devant les premiers juges, sont en tout état de cause, eu égard à la décision de la cour confirmant le jugement, sans objet ;

Considérant que M. [E] [C] doit être débouté de sa demande de dommages intérêts, dès lors que le déroulé du règlement de la succession de sa tante a pu légitimement donner à penser aux légataires particuliers que leur position était légitime, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à leur encontre ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

Rejette la demande de dommages intérêts de M. [E] [C],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/13973
Date de la décision : 25/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/13973 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-25;16.13973 ?
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