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20/10/2017 | FRANCE | N°15/183257

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 20 octobre 2017, 15/183257


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2017

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 18325

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2014- Tribunal de Commerce de BOBIGNY-RG no 2012F00913

APPELANTE

SNC LE PONSARD, prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège au 13 rue de Romainville-93260 LES LILAS

Représentée par Me Denis TALON de l'AARPI T

ALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
Assistée sur l'audience par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2017

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 18325

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2014- Tribunal de Commerce de BOBIGNY-RG no 2012F00913

APPELANTE

SNC LE PONSARD, prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège au 13 rue de Romainville-93260 LES LILAS

Représentée par Me Denis TALON de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
Assistée sur l'audience par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428, substitué sur l'audience par Me Elise GOGET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428

INTIMÉS

Monsieur Karim X...
né le 20 février 1968 à CASABLANCA (MAROC)

demeurant ...

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 18 novembre 2015 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 09 décembre 2015 par remise à l'étude d'huissier.

Madame Fatiha Y...divorcée X...
née le 03 Mars 1967 à CASABLANCA (MAROC)

demeurant ...

Représentée par Me Gilles DE MAILLARD de l'ASSOCIATION MAILLARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0188
Assistée sur l'audience par Me Anne BOISNARD-DE MAILLARD de l'ASSOCIATION MAILLARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0188

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé 1er octobre 2010, M. Karim X...a promis de vendre à la SNC Le Ponsard, représentée par son gérant, M. Omar Z..., qui a accepté d'acquérir, le fonds de commerce de vins, liqueurs, brasserie-tabletterie, presse, exploité dans un immeuble sis 13 rue de Romainville et 2 rue Romain Rolland aux Lilas (93), sous l'enseigne " Le Ponsard ", au prix de 275 000 €, au plus tard le 15 janvier 2011, date de signature de l'acte de vente établi par la société Sogim, sous la condition suspensive de l'achat des murs par la SCI X...et de l'établissement d'un bail au profit de l'acquéreur du fonds de commerce. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2011, la société Sogim a mis en demeure M. Karim X...de réitérer la vente au profit de la société Le Ponsard. Cette réitération n'ayant pas eu lieu, par actes des 27 juillet et 2 août 2012 la société Le Ponsard a assigné les époux X...en vente forcée du fonds de commerce devant le Tribunal de commerce de Bobigny.

C'est dans ces conditions que, par jugement contradictoire du 18 février 2014, le Tribunal de commerce de Bobigny a :

- constaté la caducité de la promesse de vente et d'achat du 1er octobre 2010,
- débouté la société Le Ponsard de ses demandes,
- débouté M. Karim X...de sa demande reconventionnelle,
- débouté Mme X...de sa demande contre M. Karim X...et de celle formée contre la société Le Ponsard,
- débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et de celles fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Le Ponsard aux dépens.

Parallèlement, la SCI X...ayant assigné le 2 août 2012 les époux X...et la commune des Lilas en vente forcée de l'immeuble sis 13 rue de Romainville aux Lilas, le Tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 15 juillet 2014, l'a déboutée de cette demande.

Par dernières conclusions du 4 septembre 2017, la société Le Ponsard, appelante du jugement du 18 février 2014, demande à la Cour de :

- vu les articles 1103 et suivants, 1984 et suivants du Code civil, L. 145-1 et suivants du Code de commerce,
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré nulle la clause suspensive d'achat des murs de la SCI et débouté les époux X...de leur demande reconventionnelle formée contre elle,
- la déclarer bien fondée en sa demande de réalisation de la vente et, subsidiairement, de constatation de la cession du fonds de commerce,
- dire qu'à défaut de régularisation devant notaire dans le délai d'un mois à compter du " jugement " à intervenir, l'acte sera enregistré tel quel pour valoir titre,
- lui donner acte de ce qu'elle offre de payer la prix convenu et ses accessoires sans condition,
- débouter M. X...et Mme Y...de leurs demandes,
- condamner solidairement M. X...et Mme Y...à lui payer la somme de 10 000 € pour résistance abusive et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 5 septembre 2017, Mme Fatiha Y..., divorcée de M. Karim X...par jugement du 26 février 2016, prie la Cour de :

- vu les articles 815 et suivants, 1108 et suivants, 1131, 1424 du Code civil,
- constater la nullité des promesses de vente du fonds de commerce du 15 novembre 2009 au profit de M. A...et du 1er octobre 2010 au profit de la société Le Ponsard, au besoin, prononcer la nullité de ses promesses, subsidiairement, dire qu'elles lui sont inopposables,
- débouter la société Le Ponsard de l'ensemle de ses demandes,
- subsidiairement :
- constater la caducité de la promesse et confirmer le jugement entrepris,
- en tout état de cause :
- condamner la société Le Ponsard à lui payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts,
- rejeter toutes demandes contraires au présent dispositif,
- condamner la société Le Ponsard à lui payer la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

M. Karim X..., assigné en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

Par acte authentique du 21 juillet 1997, M. Karim X...et Mme Fatiha Y..., épouse X...(les époux X...), ont acquis des époux B..., au prix de 670 000 francs, un fonds de commerce de vins, liqueurs, brasserie-tabletterie, presse, exploité dans un immeuble sis 13 rue de Romainville et 2 rue Romain Rolland aux Lilas (93), sous l'enseigne " Le Ponsard ". Par acte du même jour, les époux B...ont donné à bail commercial aux époux X..., pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 1997, la maison à usage mixte dans laquelle était exploité le fonds de commerce précité. Par acte authentique du 8 septembre 2000, les époux B...ont vendu la maison précitée à la ville des Lilas. Par acte sous seing privé du 10 novembre 2009, M. Karim X...a cédé à M. Abdelkrim C...250 des 500 parts du capital social de la SCI X...dont l'objet était l'acquisition, l'exploitation par bail, la location ou autrement de tous immeubles et, notamment, de l'immeuble précité. Par acte sous seing privé du même jour, M. D...Saïd, père de M. Karim X..., a cédé à M. François A...les 250 autres parts de la même société. Par acte sous seing privé du 15 novembre 2009, M. Karim X...a promis de vendre à M. François A..., qui a accepté, le fonds de commerce précité, exploité sous l'enseigne " Le Ponsard ", au prix de 275 000 €, au plus tard le 15 mars 2010, sous la condition suspensive de l'achat des murs par la SCI X...et de l'établissement d'un bail au profit de l'acquéreur du fonds de commerce. Par acte sous seing privé du 1er octobre 2010, M. Karim X...a promis de vendre à la société Le Ponsard, représentée par son gérant, M. Omar Z..., sous la même condition suspensive, le même fonds de commerce, au même prix, au plus tard le 15 janvier 2011, date de signature de l'acte de vente qui devait être établi par la société Sogim. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2011, la société Sogim a mis en demeure M. Karim X...de réitérer la vente au profit de la société Le Ponsard. Cette réitération n'a pas eu lieu.

M. François A...n'ayant pas été attrait en la présente procédure, la demande de Mme Y..., tendant à l'annulation de la promesse synallagmatique de vente et d'achat du fonds de commerce litigieux, consentie à celui-ci par M. Karim X...le 15 novembre 2009, ne peut être accueillie.

S'agissant de la promesse synallagmatique de vente et d'achat du même fonds de commerce, consentie à la société Le Ponsard par M. Karim X..., les parties avaient stipulé dans l'acte sous seing privé du 1er octobre 2010 que la réalisation de la vente était subordonnée à la condition suspensive particulière de l'achat des murs par la SCI X...et de l'établissement d'un bail par la SCI X...à l'acquéreur du fonds de commerce avec un loyer ne dépassant pas 2 700 € par mois, étant expressément précisé dans l'acte qu'à défaut d'accomplissement de cette condition, la promesse serait nulle, chacune des parties étant déliée de ses engagement, sans indemnité, dédit ou commission pour qui que ce soit. Il s'en déduit que la condition protégeait tant le vendeur que l'acquéreur. Il ressort du jugement entrepris que, devant le Tribunal, dans la présente instance, M. Karim X...s'est prévalu du non-accomplissement de cette condition.

Or, il vient d'être relaté que le 10 novembre 2009 M. Karim X...avait cédé à M. Abdelkrim C...250 parts des 500 parts du capital social de la SCI X..., tandis que son père, M. D...Saïd avait cédé à M. François A...les 250 autres parts de la même société, M. Abdelkrim C...devenant le nouveau gérant de la SCI X.... Par suite, la condition suspensive de l'achat des murs par la SCI X...et de l'établissement d'un bail par la SCI X...à l'acquéreur du fonds de commerce n'est pas potestative, la SCI X...étant étrangère à la promesse du 1er octobre 2010, étant, en outre, observé que la SNC Le Ponsard a pour associé MM. Amine E... et Nazim C...et qu'il existe manifestement des liens entre les sociétés Le Ponsard et X...de sorte que l'appelante ne peut soutenir l'existence d'une identité entre M. Karim X...et la SCI X....

Par suite, la promesse du 1er octobre 2010 est caduque et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SNC Le Ponsard de ses demandes.

L'appel de la SNC Le Ponsard n'étant pas abusif, la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y...ne peut prospérer.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de la SNC Le Ponsard.

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme Y..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Rejette la demande de Mme Fatiha Y..., épouse divorcée de M. Karim X...par jugement du 26 février 2016, tendant à l'annulation de la promesse de vente du fonds de commerce exploité dans l'immeuble sis 13 rue de Romainville et 2 rue Romain Rolland aux Lilas (93), sous l'enseigne " Le Ponsard ", consentie à M. François A...par M. Karim X..., suivant acte sous seing privé du 15 novembre 2009 ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la SNC Le Ponsard aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne la SNC Le Ponsard à payer à Mme Fatiha Y...la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 15/183257
Date de la décision : 20/10/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-10-20;15.183257 ?
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