Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2017
(n°593/17 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/12994
Décision déférée à la cour : jugement du 15 juin 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux - RG n° 16/00172
APPELANTS
Monsieur [G] [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [T] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Eric Morin de la Scp Eric Morin-Corinne Perrault et associés, avocat au barreau de Meaux
INTIMÉE
Société Beamtenheimstattenwerk (BHW), [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] (Allemagne)
représentée par Me Christophe Bournazel, avocat au barreau de Paris, toque : D0927
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne Lacquemant, conseillère faisant fonction de présidente et, M. Gilles Malfre, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 août 2016 et publié le 25 août 2016 au service de la publicité foncière de [Localité 4], la société Beamtenheimstattenwerk (la BHW) a fait saisir, en vertu d'une copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 26 septembre 1996 contenant prêt immobilier, les biens immobiliers appartenant à M. [G] [S] et son épouse Mme [B] [X], situés à l'angle du [Adresse 1] (Seine et Marne), pour recouvrement de la somme de 241 180,27 euros en principal arrêté au 28 avril 2015 outre les frais, soit au total 242 019,45 euros, puis a engagé, selon assignation du 8 décembre 2016, une procédure devant le juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens saisis.
Par jugement d'orientation du 15 juin 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a rejeté le moyen d'irrecevabilité pris de la prescription soulevé par M. et Mme [S], a mentionné la créance de la BHW pour un montant de 238 180,27 euros, a débouté M. et Mme [S] de leur demande de délais de grâce, les a autorisés à poursuivre la vente amiable du bien saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à 540 000 euros, a taxé à la somme de 4 262,87 euros les frais de poursuite, a dit que les frais de vente seraient payés par l'acquéreur en sus du prix, a fixé l'audience de rappel à la date du 7 septembre 2017, a débouté la BHW de sa demande au titre des frais irrépétibles et a rejeté le surplus des demandes des parties.
M. et Mme [S] ont formé appel de ce jugement selon déclaration reçue le 27 juin 2017. Autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 26 juillet 2017 pour l'audience du 20 septembre 2017, ils ont fait citer la BHW, selon acte d'huissier du 3 août 2017.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2017, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir prise de la prescription de la créance, de déclarer prescrites les échéances du prêt litigieux antérieures au 16 octobre 2013, d'opérer la compensation de la créance résiduelle de la BHW avec les sommes dues par elle en vertu de décisions de justice passées en force de chose jugée, de mentionner la créance de la BHW pour la somme de 33 364,18 euros, de confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires à celles critiquées, de débouter la BHW de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions du 7 septembre 2017, la BHW demande à la cour de débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 20 septembre 2017, la cour a soulevé d'office le moyen pris de l'irrecevabilité de l'appel au regard de l'article 553 du code de procédure civile, a entendu les observations orales des parties sur ce point et les a invitées à fournir leurs observations écrites en cours de délibéré.
M. et Mme [S] ont adressé à la cour une note en délibéré le 21 septembre 2017 puis une seconde le 22 septembre en réplique aux observations de la BHW adressées le 21.
SUR CE
Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, «en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable qui si toutes sont appelées à l'instance».
M. et Mme [S] font valoir que leur appel étant limité au montant de la créance de la BHW, créancier poursuivant, et en l'absence d'indivisibilité sur ce point, l'article 553 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer.
Le créancier poursuivant qui engage une procédure de saisie immobilière par la signification au débiteur d'un commandement de payer valant saisie immobilière, doit, en application de l'article R. 322-7 du code des procédures civiles d'exécution, dénoncer à l'ensemble des créanciers inscrits l'assignation qu'il fait délivrer au débiteur à comparaître à l'audience d'orientation, lesquels deviennent partie à la procédure, l'article R. 322-9 précisant que du jour de la mention en marge du commandement de la délivrance de l'assignation et des dénonciations, le commandement ne peut plus être radié que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable. Il en résulte un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, les décisions susceptibles d'être rendues à la suite de l'audience d'orientation étant de nature à affecter la procédure de saisie immobilière et partant les droits de l'ensemble des créanciers, poursuivant ou autres, de sorte que tous les créanciers doivent être appelés aux différents stades de la procédure, y compris à la procédure d'appel, et ce quelle que soit la nature de la contestation élevée, étant observé que la question du montant de la créance du poursuivant a des incidences au stade de la distribution.
En raison de l'indivisibilité de la procédure de saisie immobilière et en vertu de l'article 553 précité, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, fût il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à cette instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel.
M. et Mme [S] n'ayant pas intimé le comptable public du SIP de Chelles, le Crédit logement et la Fortis Banque France, créanciers inscrits et parties en première instance, leur appel est irrecevable.
M. et Mme [S] qui succombent seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel. Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée par la BHW au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par M. et Mme [S] ;
Déboute la BHW de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [S] aux dépens.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE