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19/10/2017 | FRANCE | N°16/05972

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 19 octobre 2017, 16/05972


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 19 Octobre 2017

(n° 595 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/05972



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 12/01269





APPELANTE

SASU SEPUR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toqu

e : C1757 substitué par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524



INTIME

Monsieur [X] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Patr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 19 Octobre 2017

(n° 595 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/05972

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 12/01269

APPELANTE

SASU SEPUR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757 substitué par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

INTIME

Monsieur [X] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Patrick DEBOEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0210

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Patricia DUFOUR, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine BEZIO, Président de chambre

Mme Patricia DUFOUR, conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, vice-président placé

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffier de la mise à disposition et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [X] [T] a été engagé par la société EDINORD par un contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er avril 2004, en qualité de conducteur de collecte, coefficient 118, niveau III, position 2 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000.

A compter du 1er janvier 2012, la SASU SEPUR, spécialisée dans la collecte des déchets ordinaires et ménagers et dans le nettoyage des rues est devenue titulaire d'un marché public en lieu et place de la Société EDINORD, devenue la Société EDIF.

Dans le cadre du transfert des salariés de la Société EDIF, la SASU SEPUR, après avoir favorable de l'Inspection du travail, a embauché Monsieur [T] le 13 février 2012 et lui la signature d'un avenant à son contrat de travail, proposition refusée par le salarié.

Invoquant le non-respect par la SASU SEPUR de son contrat de travail, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 6 avril 2012 aux fins de voir condamner l'employeur à un rappel de salaire à titre de revalorisation du taux horaire, de primes de douche, de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par décision en date du 11 mars 2016, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société SEPUR à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :

** 7.111,62 € au titre des primes de douche, à hauteur d'une demi-heure par jour, entre janvier 2012 et décembre 2015,

** 2.236,64 € à titre de revalorisation de salaire à compter du 1er juillet 2012 jusqu'au 31 décembre 2015,

** 223,66 € au titre des congés payés afférents,

** 2.500 € à titre de dommages et intérêts,

- ordonné, sous astreinte, à la Société SEPUR de remettre à Monsieur [T] les fiches de salaire rectifiés,

- condamné la Société SEPUR aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 19 avril 2016 la SASU SEPUR a formé un appel partiel de la décision.

La SASU SEPUR demande à la Cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Monsieur [T] les sommes de:

** 7.111,62 € à titre de primes de douches à hauteur d'une demi-heure par jour entre janvier 2012 et décembre 2015,

** 2.500 € à titre de dommages et intérêts,

** 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

et lui a ordonné, sous astreinte de remettre des bulletins de salaire conformes.

Elle demande à la Cour de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [T]

Monsieur [T] sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, la condamnation de la SASU SEPUR à lui payer les sommes suivantes:

- 1.959,79 € à titre de primes de douche de janvier 2015 à 2016 à mars 2017,

- 4.097,79 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées entre 2013 et 2014,

- 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 2.400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier le 15 mai 2017 et soutenues oralement lors de l'audience des débats.

MOTIVATION

Sur les revalorisations de salaire :

La SASU SEPUR ne conteste pas les revalorisations de salaire accordées à Monsieur [T] à hauteur de 2.236,64 €, outre 223,66 € au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est confirmé en cette disposition.

Sur la prime de douche :

En application des dispositions de l'article L. 3121-3 du Code du travail, lorsque le salarié est astreint au port d'un vêtement de travail et que les conditions d'insalubrité lui imposent pour des raisons d'hygiène de le revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail, l'employeur lui doit une contrepartie financière; de plus, il incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de prévoir des contreparties, de rapporter la preuve que les temps d'habillage et de déshabillage ont été rémunérés comme du temps de travail effectif.

En l'espèce, la SASU SEPUR soutient que le contrat de travail de Monsieur [T] a été transféré sur le fondement de l'avenant n° 23 du 19 février 2008 de la convention collective des activités du déchet relatif aux conditions de reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire du marché public, texte qui ne permet pas à un salarié transféré de se prévaloir des modalités de contreparties financières résultant de l'accord d'entreprise applicable à son ancien employeur, la Société EDIF.

Elle précise qu'elle remplit ses obligations à l'égard de Monsieur [T] sur la base de l'accord NAO (négociation annuelle obligatoire) de 2009 qui a prévu d'octroyer aux salariés un temps de quinze minutes rémunéré en temps de travail effectif pour les opérations, ainsi dénommées de "-temps de douche - habillage et déshabillage".

La SASU SEPUR conclut en conséquence à l'infirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions formées par Monsieur [T] au titre de la prime de douche.

Monsieur [T] requiert la confirmation du jugement déféré et expose qu'avec son ancien employeur il percevait une prime de douche en sus de son salaire mensuel, que lors de la reprise du marché la SASU SEPUR a cessé d'effectuer ce règlement sans lui fournir la moindre explication.

Il considère que la SASU SEPUR n'est pas fondée à soutenir que l'accord applicable à la Société EDIF ne lui est pas opposable alors que la prime de douche n'est pas due en application d'un accord mais du fait d'activités professionnelles insalubres et salissantes, de l'obligation de porter une tenue de travail et pour l'employeur de mettre des douches à disposition des salariés.

Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que le contrat de travail de Monsieur [T] a été transféré en application des dispositions de l'avenant n° 23 du 19 février 2008 de la convention collective nationale des activités de déchet relatif aux conditions de reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public.

Selon les dispositions de l'article 3.4.3 alinéa 1er de cet avenant relatif aux modalités de maintien de la rémunération, "Le nouveau titulaire est tenu de maintenir le salaire brut de base et les éléments accessoires de la rémunération prévus par le contrat de travail et la convention collective nationale des activités de déchet".

Toutefois, l'alinéa 2 de cet article mentionne que "le nouveau titulaire maintient également les éléments de salaire à périodicité fixe, hormis les éléments de salaire liés à l'organisation ou à l'exécution du travail" et il n'est pas contestable que la contrepartie financière des contraintes liées à la nature insalubre et salissante de l'activité de Monsieur [X] est liée à l'organisation et à l'exécution de son travail.

Dès lors, et en application des dispositions de l'article 3.4.3 précité, la SASU SEPUR n'était pas tenue de continuer à faire bénéficier à Monsieur [T] de la prime de douche dont il bénéficiait précédemment, dès lors qu'elle respectait les dispositions de L. 3121-3 du Code du travail précité.

S'agissant du respect des dispositions de l'article L.3121-3 précité, la SASU SEPUR produit aux débats le protocole d'accord NAO signé avec les organisations syndicales le 7 mai 2009 qui dispose que "Pour l'ensemble du personnel d'exploitation, le temps de douche -habillage - déshabillage est forfaitairement fixé à 15 minutes par jour et est incorporé au temps de travail effectif et payé comme tel. Ainsi pour ceux effectuant une journée de travail en continue de 7 heures, ils seront planifiées 7h20 (ex: de 5h à 12h20) dont 20 minutes de pause non payée et 15 minutes de douche rémunérée soit 6h45 travaillées pour 7 heures payées. Pour ceux planifiées sur 6 jours, ils seront planifiés 6h10 minutes dont 20 minutes de pause non payée et 15 minutes de douche rémunérée soit 5h35 de travail pour 5h50 payées".

Alors que les bulletins de salaire établissent que les temps d'habillage, de douche et de déshabillage ont été rémunérés comme du temps de travail effectif, Monsieur [T] conteste avoir pu disposer des 15 minutes prévues sur son temps de travail effectif mais n'apporte aucun élément matériel probant établissant l'effectivité de cette impossibilité. Il est débouté de sa demande tendant au paiement de primes de douche, d'autant qu'il n'apporte aucun élément probant démontrant, ainsi qu'il le soutient, qu'il ne disposait pas toujours d'un temps de 15 minutes rémunéré en travail effectif pour le "temps de douche- habillage- déshabillage".

Monsieur [T] est débouté de sa demande de prime de douche pour la période de janvier 2012 à mars 2017.Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la SASU SEPUR à payer à Monsieur [T] la somme de 7.111,62 € au titre des primes de douche, à hauteur d'une demi-heure par jour, entre janvier 2012 et décembre 2015.

Sur les heures supplémentaires :

La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-10 du Code d travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du même code.

 

Aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.

Monsieur [T] sollicite à ce titre la somme de 4.097,79 € et expose qu'entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014, une partie de ses heures supplémentaires ne lui a pas été payée. Pour ce faire, il produit ses bulletins de salaire et les plannings correspondant aux périodes concernées.

La SASU SEPUR conteste le bien fondé de la demande et expose que, dans le cadre de la modulation annuelle des heures supplémentaires, Monsieur [T] a perçu des sommes incluses dans les bulletins de salaire de décembre 2013 ainsi que décembre 2014 et que les heures supplémentaires au-delà du 8 décembre 2014 ont été comptabilisées sur l'année 2015 et figurent sur le bulletin de salaire de l'année 2015.

Ainsi que le soutient la SASU SEPUR, les bulletins de salaire des mois de décembre 2013, 2014 et 2015 incluent les heures supplémentaires dues dans le cadre de la modulation annuelle et Monsieur [T] n'apporte aucun élément probant remettant en cause le bien fondé du calcul effectué par l'employeur. Sa demande est rejetée.

Sur les dommages et intérêts :

La SASU SEPUR soutient qu'elle a dûment rempli ses obligations s'agissant de la prime de douche et que la somme de 3.000 € à laquelle elle a été condamnée à titre de dommages et intérêts est supérieure à la somme de 2.236,64 € due à titre de revalorisation du salaire.

Dans le cadre de la procédure d'appel, Monsieur [T] demande la confirmation de la somme de 3.000 € déjà accordée et sollicite en sus des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 2.500 €. Il soutient que cette demande est bien fondée compte-tenu des conditions dans lesquelles l'appelante a repris son contrat de travail puisque la revalorisation de sa rémunération n'a porté que sur le salaire mensuel de base et que la prime différentielle avait été exclue de la base de calcul de la revalorisation.

Il considère que l'employeur n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail et que, contrairement à ce que soutient la SASU SEPUR, celle-ci ne lui a jamais proposé de signer un avenant au contrat de travail intégrant la prime différentielle "dans la première ligne du salaire".

Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus la SASU SEPUR n'a pas manqué à ses obligations s'agissant du respect des dispositions de l'article L. 3121-3 du Code du travail. Monsieur [T] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice à ce titre.

En revanche, l'absence de revalorisation conforme de son salaire a causé un préjudice matériel à Monsieur [T]. Toutefois, celui-ci est réparé par l'octroi d'intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2012, date de réception par la SASU SEPUR de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un préjudice matériel spécifique non réparé par les intérêts au taux légal.

Au regard des pièces produites, et contrairement à ce qu'elle allègue, la SASU SEPUR ne rapporte pas la preuve de la tenue effective des deux réunions avec les délégués du personnel au cours desquelles elle déclare "leur avoir proposé de rédiger un nouvel avenant au contrat de travail, par exemple, en intégrant la prime différentielle dans la première ligne du salaire, ce qui pouvait correspondre à la volonté des salariés". De plus, elle ne justifie d'aucune démarche envers le salarié pour lui proposer un avenant intégrant cette prime différentielle dans la base de la rémunération soumise à revalorisation.

Il en résulte que le refus de la SASU SEPUR de remplir, de ses droits, Monsieur [T] a causé au salarié un préjudice moral qui est réparé par l'allocation de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.

Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la SASU SEPUR à payer à Monsieur [T] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.

La SASU SEPUR est condamnée aux dépens.

Pour faire valoir ses droits devant la Cour, Monsieur [T] a dû engager des frais non compris dans les dépens. La SASU SEPUR est condamnée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

- infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SEPUR à verser à Monsieur [X] [T] les sommes suivantes :

** 7.111,62 € au titre des primes de douche, à hauteur d'une demi-heure par jour, entre janvier 2012 et décembre 2015,

** 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,

Statuant à nouveau sur ces dispositions et y ajoutant,

- rejette les demandes formées par Monsieur [T] à titre de primes de douche pour la période de janvier 2012 à mars 2017 et de paiement des heures supplémentaires pour la période de janvier 2013 à décembre 2014,

- condamne la SASU SEPUR à payer à Monsieur [T] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,

- condamne la SASU SEPUR aux entiers dépens,

- la condamne à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/05972
Date de la décision : 19/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°16/05972 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-19;16.05972 ?
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