La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2017 | FRANCE | N°15/11077

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 19 octobre 2017, 15/11077


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2017



(n° 2017- , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/11077



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/05931





APPELANTE



La société RIVE GAUCHE MOTOS, agissant en la personne de son représentant légal
>N° SIRET : 442 284 733 00015

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée et assistée de Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE de la SCP SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toqu...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2017

(n° 2017- , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/11077

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/05931

APPELANTE

La société RIVE GAUCHE MOTOS, agissant en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 442 284 733 00015

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE de la SCP SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R243

INTIMÉE

Etablissement public EAU DE PARIS, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 510 611 056 00233

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Bruno KERN de la SELARL PARME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0550

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le19 septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et de Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***********

Vu l'appel interjeté le 28 mai 2015 par la SARL Rive Gauche Motos contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 mai 2015, lequel a :

- Débouté la société Rive Gauche Motos de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Rive Gauche Motos à exécuter le titre exécutoire signifié le 24 février 2014,

- condamné la société Rive Gauche Motos aux dépens';

Vu les conclusions de la société Rive Gauche Motos, notifiées par voie électronique le 4 octobre 2016 tendant, au visa de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, à voir :

- Infirmer le jugement entrepris,

- débouter Eau de Paris de l'ensemble de ses demandes,

- annuler le titre exécutoire du 14 février 2014,

- condamner Eau de Paris à payer à la société Rive Gauche Motos la somme de 15 800,77 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner Eau de Paris à payer à la société Rive Gauche Motos les sommes de 1200 euros au titre des frais d'intervention du plombier et de 5000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires,

- ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques,

- condamner Eau de Paris au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction ;

Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 13 juillet 2016 qui a déclaré les conclusions de l'appelant recevables et irrecevables comme tardives les conclusions et pièces de l'intimée ;

Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 14 décembre 2016 déclarant irrecevables les conclusions de l'établissement public Eau de Paris notifiées le 3 octobre 2016 ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement entrepris et aux écritures des parties, qu'il convient de rappeler que :

* La société Rive Gauche Motos est un concessionnaire de cycles titulaire d'un bail commercial situé au [Adresse 1] ;

* par acte d'huissier du 24 février 2014, l'établissement public Eau de Paris a fait signifier à la société Rive Gauche Motos un état exécutoire avec commandement de payer la somme de 15 800,77 euros correspondant à deux factures d'eau, n°86633 du 4 février 2010 d'un montant de 7648,40 € pour la période du 1janvier 2010 au 18 janvier 2010 et n° 72462 d'un montant de 5350,15 € pour la période du 19 janvier 2010 au 16 avril 2010 ;

* contestant ce titre exécutoire et ce commandement, la société Rive Gauche Motos a, par acte du 23 avril 2014, fait assigner l'établissement public Eau de Paris afin de voir dire mal fondée la créance alléguée d'un montant de 15525,88 euros, tant en son principe qu'en son quantum, la dire en conséquence bien fondée en son opposition à cette créance, dire n'y avoir lieu à paiement, dire sans cause le commandement de payer du 24 février 2014 et afin d'obtenir la condamnation de l'établissement Eau de Paris à lui payer la somme de

3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* le 21 mai 2015 est intervenu le jugement dont appel, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer le litige au juge administratif, puisque la contestation portait sur le titre exécutoire et non sur le règlement de service public de l'eau à Paris et a fait droit à la demande, s'agissant d'une fuite avant compteur dont le montant avait été établi à partir des relevés de ce même compteur ;

Considérant que la société Rive Gauche Motos fait principalement valoir qu'en décembre 2009, la société RGM a constaté une fuite d'eau dans ses murs, consécutivement à l'inondation de la fosse située en deçà de son magasin, que sur les conseils de son plombier, après inspection, la société RGM a sollicité l'intervention de la société Eau et Force, aux droits de laquelle succède Eau de Paris en qualité de délégataire du service public de l'eau, qui, après la vidange pour accéder aux installations, a déclaré que la fuite provenait de la canalisation du branchement incendie, dont la réparation incombait à la société RGM et a, de ce fait, refusé d'intervenir pour arrêter la fuite tout en lui faisant interdiction de fermer le branchement secours incendie, qui était en tout état de cause inaccessible ; que son plombier a fermé la vanne après compteur avec pour effet que la fosse ne se remplit plus, l'eau se déversant directement dans les égouts, ce qui permettra à Eau de Paris d'intervenir en mars 2010 et de fermer la vanne avant compteur alors qu'Eau et Force était informée dès le 20 mai 2009 d'une fuite avant et après compteur à l'origine de la rupture de la canalisation ;

Qu'elle ajoute que la société Eau et Force était informée dès le 20 mai 2009 d'une fuite avant et après compteur et n'a rien signalé à RGM avant le 14 janvier 2010 ; qu'elle n'est pas intervenue consécutivement à une surconsommation d'eau connue depuis le 28 novembre 2009, mais à la demande du client en décembre 2009 ; qu'elle n'effectuera aucune prestation alors qu'il lui suffisait de fermer la vanne en amont située dans les égouts pour arrêter la fuite, sur laquelle elle seule pouvait intervenir, ce qu'elle ne fera qu'en mars 2010, après sa saisine en urgence par les services de la mairie de Paris, qu'il lui faudra plus de cinq semaines pour intervenir à nouveau et arrêter en cinq minutes la fuite par la simple fermeture d'un robinet (délai qu'elle estime normal) alors qu'en décembre 2009, elle était intervenue immédiatement ;

La société Rive Gauche Motos précise que le fait que l'installation litigieuse (branchement de secours incendie) se situe sur le domaine privé ne suffit pas à en faire une 'installation privée' à la charge de la société RGM, ainsi qu'en témoignent les dispositions de l'article 22 du règlement prévoyant la perception d'une redevance pour l'entretien de ce branchement ;

Considérant que la société Rive Gauche Motos verse aux débats le règlement du service public de l'eau à Paris, adopté par le conseil de Paris en date des 11 et 12 février 2013 et applicable à compter du 1er avril 2013, sur lequel figure en page 12 un schéma explicitant la démarcation entre domaine public situé sous la voie public et domaine privé situé sous les immeubles, ainsi qu'un descriptif du dispositif de comptage situé sous l'immeuble dans le domaine privé duquel il ressort que le compteur est encadré par deux robinets d'arrêt, un avant compteur et le deuxième après compteur, étant précisé que l'intervention sur le réseau est à la charge de l'abonné après le deuxième robinet d'arrêt ;

Considérant que, sur sa facture du 16 décembre 2009, le plombier mandaté par la société Rive Gauche Motos, S.P Bâtiment, indique : 1 FORFAIT RECHERCHE DE FUITE DANS LA FOSSE, NOUS CONSTATONS UNE FUITE TRÈS IMPORTANTE SUR LA CANALISATION FERRAILLE (diamètre 50) MAIS N'APPARTIENS PAS AU MAGASIN DE MOTO RIVE GAUCHE MOTO ;

Considérant que le plombier n'indique par sur ce document avoir fermé la vanne après compteur ;

Considérant qu'il ressort d'un courrier du service Eau de Paris du 22 mars 2010 que le service d'urgence a fermé la vanne avant compteur le 27 janvier 2010 ; qu'il indique dans le même courrier que son prédécesseur Eau et Force 'nous avise que le 28 novembre 2009 son service d'urgence a été alerté de la présence d'une fuite. Ce dernier s'est déplacé sur les lieux, a vidangé le regard dans lequel se trouve le compteur et après essais, a constaté que la fuite se situait sur installation privée et en a informé Melle [L] (employée de la société RGM) en lui spécifiant qu'il s'agissait d'un branchement secours incendie, qu'il n'avait pas le droit de fermer et qu'il fallait effectuer des réparations' ;

Considérant que dans un courrier adressé le 18 décembre 2009 à la Parisienne des Eaux, le gérant de la société RGM, sur la foi des affirmations de son plombier, indique 'aujourd'hui la fuite est toujours présente, effectivement celle du tuyau d'incendie mais pas la notre car nous possédons des extincteurs' ;

Considérant que pour autant, la société RGM, n'allègue ni ne démontre avoir procédé à la résiliation de son abonnement de lutte contre l'incendie comme lui en fait obligation l'article 13-3 du règlement du service public de l'eau à Paris applicable à compter du 1er janvier 2010 qu'elle produit;

Que par ailleurs, la fuite s'est nécessairement produite après le compteur de comptage propre au magasin de la société RGM, puisque son débit a été enregistré par celui-ci, révélant une consommation anormale depuis mai 2009, de sorte que l'appréciation du plombier était manifestement erronée, ainsi que l'a justement relevé le jugement déféré ;

Considérant que l'article 4 du règlement précité précise que les équipements situés dans le domaine privé sont placés sous la garde de l'abonné dans les conditions de l'article 18 du présent règlement qui prévoit principalement la vérification des compteurs par Eau de Paris ;

Considérant que l'article 22 in fine de ce règlement, dont se prévaut la société RGM, indique 'Pour couvrir les frais d'entretien des branchements particuliers pour lutte contre l'incendie, Eau de Paris perçoit une redevance fixée forfaitairement et hors taxes pour chaque trimestre, à la valeur de D mètres cubes d'eau au prix du mètre cube fixé pour les abonnements ordinaires, D étant le diamètre du branchement exprimé en mm. Ces frais sont payables d'avance et par trimestre' ;

Considérant que le branchement est défini à l'article 4 du règlement comme étant la conduite particulière d'alimentation d'un immeuble, depuis et y compris la prise d'eau pratiquée sur la conduite publique jusqu'au point de livraison, à l'exclusion du joint de raccordement aval, le point de livraison étant défini comme l'aval du robinet d'arrêt après compteur général ou à défaut l'aval du clapet anti-retour ou à défaut l'aval du compteur général ;

Considérant que l'article 22 précité est applicable au branchement et non à la canalisation elle-même, l'article 14 du règlement venant préciser en ce qui la concerne : 'Tous les travaux d'établissement et d'entretien des canalisations et appareils de toute nature, situés à l'aval du point de livraison tel que défini à l'article 4, et désignés par 'installations intérieures', y compris éventuellement à l'extérieur des bâtiments, sont exécutés aux frais de l'abonné par les installateurs particuliers de son choix. Eau de Paris est en droit de refuser l'ouverture d'un branchement si les installations intérieures de l'immeuble sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution publique. L'abonné est seul responsable de tous les dommages causés à lui-même, à Eau de Paris ou aux tiers tant par l'établissement que par le fonctionnement de ses installations intérieures sauf s'il apparaît qu'ils résultent d'une faute ou d'une négligence d'Eau de Paris' ;

Que c'est dès lors à tort que la société RGM soutient que la réparation de la fuite sur la canalisation incendie était du ressort d'Eau de Paris ;

Que dans ces conditions le jugement déféré doit être confirmé ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 mai 2015 ;

Condamne la société Rive Gauche Motos aux entiers dépens de l'appel

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/11077
Date de la décision : 19/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°15/11077 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-19;15.11077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award