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17/10/2017 | FRANCE | N°16/22271

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 17 octobre 2017, 16/22271


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5





ARRET DU 17 OCTOBRE 2017



(n° 2017/ 299 , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 16/22271



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/01908





APPELANTS



MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES agissant poursuites et diligences en la personn

e de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

N° SIRET : 324 167 139 00074



Maître [Y] [G], Intervenant volontaire, ès-qualités de ma...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 17 OCTOBRE 2017

(n° 2017/ 299 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/22271

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/01908

APPELANTS

MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

N° SIRET : 324 167 139 00074

Maître [Y] [G], Intervenant volontaire, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES en liquidation judiciaire depuis le jugement prononcé le 1er décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Paris

[Adresse 6]

[Localité 8]

N° SIRET : 325 065 860 00067

Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistés de Me Quiterie LE JOSNE du cabinet Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216

INTIMES

Monsieur [M] [U]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (Belgique)

[Adresse 1]

[Localité 2] BELGIQUE

Madame [L] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2] BELGIQUE

Représentés et assistés de Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

Le 21 mars 2013, Mme [V] [T] a souscrit auprès de la Société RENT'ALL un contrat de location courte durée pour un véhicule utilitaire IVECO immatriculé CG 661 CQ.

Le 22 mars 2013 , le véhicule qui était conduit par M. [M] [U] a été impliqué dans un accident de la circulation à [Localité 10] . Une déclaration de sinistre était faite auprès de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, assureur du véhicule.

Le véhicule a été expertisé par le Cabinet CECA , qui , aux termes de son rapport du 24 mai 2013, a conclu que le véhicule n'était pas économiquement réparable, sa valeur de remplacement à dire d'expert s'élevant à 17 600 euros.

La MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES a procédé au remboursement de la valeur de celui-ci auprès de la Société NATEXIS qui était l'organisme financier propriétaire du véhicule loué et une quittance était régularisée pour une somme de 15 232,10 euros. Elle a également procédé à l'indemnisation de la société d'autoroute APRR, suite aux dommages matériels causés aux barrières de sécurité à hauteur de 482,38 euros.

Par actes d'huissier en date des 8 et 15 octobre 2014, la société MTA a assigné M. [M] [U] et Mme [L] [T] devant le tribunal de grande instance de PARIS qui, par jugement du 9 septembre 2016 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à M. [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le 8 novembre 2016, la société MTA a interjeté appel.

Par jugement en date du 1er décembre 2016 le tribunal de grande instance de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société MUTUELLES DES TRANSPORTS ASSURANCES, désignant maître [Y] [G] ès-qualités de mandataire liquidateur.

Maître [Y] [G] ès-qualités est intervenu volontairement dans la présente procédure et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 janvier 2017, il sollicite l'infirmation du jugement, demandant à la cour, sous divers constats qui reprennent ses moyens, de condamner in solidum M. [U] et Mme [T] à lui payer la somme de 15 714,48 eusos en sa qualité de subrogé dans les droits du propriétaire du véhicule, au titre de l'indemnisation du véhicule, outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M. [U] et Mme [T] ont constitué le même avocat, toutefois des conclusions n'étaient déposées qu'au nom de M. [U]. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 février 2017, celui-ci sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Maître [G] ès qualités à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que s'agissant de la responsabilité de Mme [T], la MTA, exposant qu'elle peut invoquer, sur le fondement de l'article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, un manquement contractuel, soutient qu'en souscrivant le contrat, celle-ci s'était engagée à ne faire conduire le véhicule que par M. [J], et qu'elle a violé les dispositions de l'article 2-2 du contrat de location ce dont il résulte qu'elle doit, en application de l'article 7-7 des conditions générales du contrat , prendre en charge tous dommages survenus à la suite d'un des cas de l'article 2-2 des conditions générales ; que s'agissant de la responsabilité de M.[U], si elle ne méconnaît pas avoir dû couvrir la responsabilité civile de ce conducteur non autorisé vis à vis des tiers, elle peut recourir contre le conducteur responsable ; qu'à titre subsidiaire, elle est fondée à se prévaloir par subrogation de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Considérant que M. [U] soutient que la demande d'indemnisation ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985, qu'il expose que Mme [T] était gardien du véhicule et que seule celle-ci, locataire et gardienne du véhicule doit être tenue comme responsable des dommages, qu'il ajoute que la clause qui exclut la garantie en cas de conduite du véhicule par une personne non autorisée par le bailleur est contraire à l'article L211-1 du code des assurances, qu'elle est abusive et donc illicite, qu'il invoque la qualité de préposé occasionnel du locataire, lui-même commettant occasionnel et donc gardien autorisé, ajoutant que l'exclusion de garantie leur est inopposable en l'absence de caractère très apparent, ajoutant qu'il n'est pas tenu compte dans la demande de la MTA de la valeur de rachat de l'épave et que dès lors le préjudice n'est pas justifié ;

Considérant que, s'agissant de la responsabilité de Mme [T], si les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 organisent l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, l'assureur qui a indemnisé le propriétaire du véhicule et le tiers victime d'un dommage matériel peut exercer un recours sur le fondement de l'article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 devenu 1240 du code civil, en l'espèce à l'encontre du locataire du véhicule contre lequel il est fondé à invoquer un manquement contractuel constituant à son égard une faute délictuelle ;

Considérant que l'article 2-2 du contrat de location prévoit : 'Durant la location, le locataire s'engage à utiliser le véhicule en bon père de famille et notamment, à ne le laisser conduire que par des conducteurs autorisés dont les noms figurent sur le ' contrat courte durée , sauf en cas de force majeure. Le loueur devra être averti sans délais et la conduite se fera sous l'entière responsabilité du locataire' ;

Considérant qu'à l'article 7-7 du même contrat, il est précisé ' le locataire perdra le bénéfice du montant des franchises indiquées au ' contrat courte durée , sera déchu des garanties optionnelles des Packs et Assurances souscrits et sera redevable du montant total des réparations ou de la valeur vénale à dire d'expert ou de la valeur maximum du véhicule dans les cas suivants : tous dommages ou dégâts mécaniques survenus à la suite d'un des cas énumérés à l'article 2-2 de ces Conditions Générales de Location (...)' ;

Considérant que même si l'article 7-7 du contrat porte sur la charge des dommages matériels en cas de non respect de l'article 2-2, il ne s'agit pas d'une clause d'un contrat d'assurance mais d'une clause organisant les rapports entre le loueur du véhicule et le locataire ce dont il résulte qu'elle n'est pas soumise au formalisme légal de l'article L 112-4 in fine du code des assurances ;

Considérant que ces clauses ne sont pas contraires à l'article L 211-1 du code des assurances dans la mesure où elles n'excluent pas la garantie responsabilité civile en cas de conduite par une personne non autorisée par le bailleur, que la MTA a d'ailleurs indemnisé le propriétaire du véhicule qui n'était pas le loueur et la société d'autoroute victime, qu'elles permettent seulement un recours pour les dommages causés au véhicule loué, que M. [U] ne démontre pas en quoi elles seraient abusives alors que le fait de limiter la conduite du véhicule loué pour une courte durée au conducteur désigné n'interdit pas l'usage normal de celui-ci ;

Considérant qu'en confiant le volant à M. [U] , qui n'était pas son préposé occasionnel, alors que le seul conducteur désigné aux termes du contrat était M.[J], Mme [T] a commis une faute justifiant qu'elle soit condamnée au paiement à l'assureur, subrogé dans les droits du propriétaire, le montant de l'indemnité réglée à son assuré selon la quittance produite mais dont à déduire la valeur résiduelle de 500 euros fixée par l'expert alors que l'épave a fait l'objet d'une cession soit la somme de 14 732,10 euros ; que par contre l'assureur ne justifie pas par l'argumentation qu'il développe, qui est fondée sur le non respect des clauses du contrat de location, que Mme [T] serait tenue de lui rembourser la somme de 482,38 euros réglée à la société d'autoroute APRR ;

Considérant que s'agissant de la responsabilité de Monsieur [U], en application de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, le propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur dispose d'un recours contre le conducteur de son véhicule responsable des dommages causés à son bien ;

Considérant qu'il résulte de la déclaration de sinistre établie par M. [U] le 26 mars 2013 que celui-ci circulait sur l'autoroute à hauteur de [Localité 10], qu'il a quitté la route des yeux un court instant pour regarder son passager et que lorsqu'il a de nouveau regardé la route, il s'est retrouvé derrière un camion et n'a pas pu freiner à temps, qu'il n'a pas pu éviter la collision et a percuté le camion à l'arrière ;

Considérant que cette déclaration démontre que l'accident a pour origine une faute de conduite de M. [U] qui n'est pas resté maître de sa vitesse, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article R 413-17 du code de la route, que la faute exigée par l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 est dès lors caractérisée, que l'assureur, subrogé dans les droits de la société NATIXIS, est en conséquence bien fondé en sa demande portant sur l'indemnité versée au titre du véhicule dont à déduire la valeur résiduelle de celui-ci ainsi qu'exposé ci-dessus de sorte que M. [U] sera condamné à lui payer in solidum avec Mme [T] la somme de 14 732,10 euros ;

Considérant qu'en application de l'article L 211-1 du code des assurances, l'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire, que subrogée dans les droits de la société APRR, la MTA est fondée à réclamer à M. [U], responsable de l'accident ainsi que cela résulte des motifs ci-dessus exposés la somme de 482,38 euros ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner M. [U] in solidum avec Mme [T] à payer à Maître [Y] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MUTUELLES DES TRANSPORTS ASSURANCES la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en denier ressort,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum Mme [T] et M. [U] à payer à Maître [Y] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MUTUELLES DES TRANSPORTS ASSURANCES la somme de 14 732,10 euros ;

Condamne M. [U] à payer à Maître [Y] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MUTUELLES DES TRANSPORTS ASSURANCES la somme de 482,38 euros ;

Condamne in solidum Mme [T] et M. [U] à payer à Maître [Y] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MUTUELLES DES TRANSPORTS ASSURANCES la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme [T] et M. [U] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/22271
Date de la décision : 17/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°16/22271 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-17;16.22271 ?
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