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13/10/2017 | FRANCE | N°14/16042

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 13 octobre 2017, 14/16042


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2017

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 16042

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2014- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 09/ 06113

APPELANTS

Monsieur Roger X...
né le 14 Mars 1974 à SIN EL FIL (LIBAN)
et
Madame Céline Y... épouse X...
née le 17 Novembre 1973 à BOBIGNY (93)

demeurant...

ReprÃ

©sentés tous deux par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistés sur l...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2017

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 16042

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2014- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 09/ 06113

APPELANTS

Monsieur Roger X...
né le 14 Mars 1974 à SIN EL FIL (LIBAN)
et
Madame Céline Y... épouse X...
née le 17 Novembre 1973 à BOBIGNY (93)

demeurant...

Représentés tous deux par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistés sur l'audience par Me Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET/ NOACHOVITCH, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉ

Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE CHEVRY 2 prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au ROND POINT DU GOLF-91190 GIF SUR YVETTE

Représenté et assisté sur l'audience par Me Michel VAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0092

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier présent lors du prononcé.

*

* *

Les époux X... sont devenus propriétaire, par acte authentique de vente du 13 juillet 2006, d'une maison individuelle avec jardin sise à.... Ce bien est compris tant dans le périmètre d'une association syndicale libre (ASL) dite ASL de Chevry 2 que dans celui d'une autre association syndicale libre dite ASL du quartier " Le Hameau de la Mare l'Oiseau " de Chevry 2.

Après que les époux X... eurent fait poser un portail équipant l'entrée de leur pavillon, l'ASL de Chevry 2 leur a reproché de ne pas avoir respecté les prescriptions de son cahier des charges relatives, d'une part, à son approbation du projet préalablement à tout dépôt en Mairie d'une demande d'autorisation de travaux, d'autre part, aux caractéristiques adoptées pour l'harmonisation esthétique d'ensemble. Par acte extrajudiciaire du 8 juillet 2009, l'ASL de Chevry 2 a fait assigner les époux X... afin des les faire condamner sous astreinte à remettre leur portail en état, à se conformer aux articles 14-3 et 17 du cahier des charges tout en sollicitant préalablement l'autorisation de la Commission d'architecture du syndicat.

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance d'Evry, par jugement du 28 mars 2014 a :

- condamné les époux X... à procéder à la démolition de leur portail d'entrée et de le mettre en conformité avec le cahier des charges de l'ASL de Chevry 2,
- condamné l'ASL de Chevry 2 à payer aux époux X... une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral découlant de ne pas avoir traité leur courrier du 11 avril 2017, les mettant ainsi en situation de devoir démolir le portail construit,
- rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 avril 2008,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.

Par dernières conclusion du 5 février 2015, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;
- dire qu'ils avaient obtenu l'autorisation expresse de l'ASL la Mare l'Oiseau et l'autorisation tacite de l'ASL Chevry 2 ;
- débouter l'ASL Chevry 2 de sa demande de remise en état du portail ;
- subsidiairement, au cas où la Cour retiendrait le défaut d'autorisation de l'ASL Chevry 2 :
- dire qu'il n'y a pas lieu à démolition ;
- vu l'article 1382 du code civil ;
- condamner l'ASL Chevry 2 à lui payer la somme de 7 080 € correspondant au coût de remise en état du portail ;
- en tout état de cause :
- condamner l'ASL Chevry 2 à leur payer une somme de 4 500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner l'ASL Chevry 2 à leur payer une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'ASL Chevry 2 aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 10 décembre 2014, l'ASL de Chevry 2, intimée et appelante à titre incident prie la Cour de :

- vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné les époux X... à remettre le portail en état et à se mettre en conformité avec les articles 14-3 er 17 du cahier des charges en sollicitant préalablement la Commission d'architecture ;
- infirmer le jugement et :
- assortir l'obligation des époux X... d'une astreinte ;
- condamner solidairement les époux X... à lui payer 1 500 € d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait des violations contractuelles ;
- condamner solidairement les époux X... à lui payer 3 000 € d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE
LA COUR

A la suite des diligences des appelants du 14 octobre 2014, aux fins de communication de leurs pièces no1 à 29 par la voie électronique, diligences qui n'ont pas été critiquées par l'intimée, il y a lieu de présumer que cette communication a été effectuée, de sorte qu'il n'y a plus lieu de l'ordonner.

Le jugement querellé a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 avril 2008 formée par les époux X..., sans que ce chef soit remis en question devant la Cour. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité des époux X...

Si l'accord de l'ASL du quartier de la Mare l'Oiseau était nécessaire pour la construction du portail litigieux, par courrier du 26 janvier 2009 postérieur à la réalisation des travaux et donc donné en connaissance de cause, son président a déclaré que le conseil syndical donnait son accord, afin de procéder à la régularisation du dossier.

La commune avait préalablement régularisé la construction du portail, qui avait été construit sans déclaration préalable de travaux, alors que celle-ci venait de devenir nécessaire ; la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité administrative des travaux a été souscrite le 10 décembre 2008..

Le jugement entrepris, pour les condamner à démolir le portail et à le mettre en conformité avec le cahier des charges de l'ASL Chevry 2, retient que les époux X... ont manqué aux obligations contractuelles qui s'imposaient à eux, d'une part en ayant omis de soumettre leurs plans au service chargé de l'architecture de cette ASL et de recueillir, préalablement aux travaux, l'accord écrit du syndicat de l'ASL, tel que prévu à l'article 14 du cahier des charges, d'autre part en ayant violé les règles de l'article 17 du cahier des charges prescrivant que le portail doit s'ouvrir vers l'intérieur, ne pas dépasser une hauteur de 1, 40 mètres et être conforme à une autorisation préalable du syndicat de l'ASL Chevry 2 et de l'ASL de quartier, alors que l'article 16-2 du cahier des charges de l'ASL de La Mare l'Oiseau précise encore que le portail doit comporter des barreaux ajourés d'une hauteur maximale de 1, 40 mètres. Le premier juge a retenu que le portail litigieux est en forme de chapeau de gendarme, que la hauteur des piliers est de 1, 74 mètres, celle des ouvrants de 1, 40 mètres en partie basse et de 1, 55 mètres en partie haute et que ces ouvrants sont pleins.

Toutefois, il n'est pas établi par l'ASL Chevry 2, qui en a la charge, que les dispositions de l'article 14 du cahier des charges de l'ASL Chevry 2, qui prescrivent de soumettre les plans à la commission de l'architecture qu'elle invoque sont applicables en l'espèce.

En effet, les époux X... justifient avoir envoyé, le 11 avril 2017, un courrier recommandé avec accusé de réception à l'ASL Chevry 2, prise à une bonne adresse et produisent un accusé de réception revenu signé. Ce courrier recommandé, qui sollicite une décision rapide de l'ASL Chevry 2 était accompagné d'un plan schématique manuscrit figurant clairement les cotes minimum et maximum de la hauteur des ouvrants, 140 cm et 150 cm et laissant apparaître clairement que les poteaux maçonnés et surmontés de formes sphériques, atteignaient une hauteur nettement supérieure à 150 cm ; ce plan ne figurait rien qui permît de penser que le portail serait ajouré. Ce courrier recommandé a été également envoyé à la Mairie de Gif-sur-Yvette, à l'ASL du quartier de la Mare l'Oiseau et a été reçu par chacun de ces destinataires.

Il n'est pas prouvé qu'à cette date, au plan administratif, les époux X... étaient tenus de souscrire une déclaration préalable de travaux pour le portail envisagé.

Or, à la date de cette demande d'autorisation, il n'est pas davantage prouvé qu'étaient applicables les dispositions figurant au cahier des charges de l'ASL Chevry 2, à l'article 14-3, dans la version produite par l'intimée, objet de sa pièce no30, qui mentionne expressément être consécutive à une assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2009. L'ASL Chevry 2, faute de le démontrer et qui ne précise pas de date de modification pour cet article, peut seulement voir appliquer la version du cahier des charge du 25 avril 1990, publiée le 5 juin 1990 et reprise en son article 14 dans un courrier du 17 novembre 2008 adressé par M. Z..., président de l'ASL Chevry 2 au maire de Gif-sur-Yvette, qui prévoit que les propriétaires désireux de réaliser des travaux modifiant l'aspect extérieur des constructions doivent avoir obtenu, préalablement à tout dépôt en Mairie de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable et a fortiori avant tout début de réalisation, l'accord écrit du syndicat de l'ASL de Chevry 2 suivant les dispositions du chapitre 6. Ce chapitre 6 (articles 35 à 37 du cahier des charges), dans sa version alors en vigueur, concerne seulement l'institution, la désignation et les modalités de rémunération d'un service d'architecture de l'ASL, chargé de contrôler l'harmonie esthétique de la ZAC, en particulier de donner son avis écrit et préalable relativement aux projets de construction. A la différence de la version postérieure invoquée par l'intimée, n'est édictée aucune prescription quant à la saisine du service d'architecture par les propriétaires ou définissant les modalités de saisine du syndicat en vue de l'avis écrit préalable qu'il est appelé à donner, de sorte que ces dispositions n'impartissent d'obligation qu'au syndicat, dès lors qu'un propriétaire a saisi celui-ci d'une demande d'autorisation de travaux. Les dispositions de l'article 14 en vigueur lors de la demande d'autorisation du 11 avril 2017 impartissaient au syndicat de l'ASL un délai d'un mois pour donner ou refuser son accord et précisaient que, passé ce délai, l'accord du syndicat sur le projet déposé était considéré comme acquis, seules les décisions de refus étant motivées.

En conséquence, peu important que le président de l'ASL n'ait pas signé l'accusé de réception ni eu connaissance du courrier recommandé envoyé au syndicat de l'ASL pris à la bonne adresse et contenant la demande d'autorisation préalable des époux X... selon le projet présenté en annexe, il n'est pas prouvé que ceux-ci auraient manqué à leurs obligations contractuelles pour avoir considéré que, par l'effet du cahier des charges de l'ASL Chevry 2 constituant la loi des parties, l'accord du syndicat de cette ASL avait été implicitement acquis pour leur projet de portail, n'étant pas démontré que celui-ci ait été édifié avant l'expiration du délai nécessaire pour se prévaloir de cet accord.

Dans ces conditions, sans qu'il soit davantage prouvé que les époux X... auraient manqué à leurs obligations contractuelles pour avoir seulement demandé l'accord de l'ASL Chevry 2 pour réaliser un portail dérogeant aux prescriptions de l'article 17 du cahier des charges, le jugement entrepris ne peut être approuvé d'avoir retenu la responsabilité des appelants.

Sur les autres demandes et les dépens

Le jugement entrepris sera donc infirmé, y compris en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts aux époux X... à la charge de l'ASL Chevry 2, puisqu'il s'est agi, pour le tribunal, de compenser le préjudice d'avoir à démolir le portail après avoir donné à croire aux époux X... qu'ils avaient obtenu son accord.

Le préjudice moral invoqué par les époux X... à l'appui de leur demande de dommages et intérêts n'est pas établi, en l'absence d'abus de droit caractérisé de la part de l'ASL Chevry 2 qui a seulement fait erreur sur les obligations des appelants et sur ses propres droits.

L'ASL Chevry 2, qui succombe, sera condamnée aux dépens et versera aux époux X... une indemnité de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 avril 2008,

Déboute l'ASL Chevry 2 de toutes ses demandes,

Déboute les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Condamne l'ASL Chevry 2 à payer aux époux X... une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'ASL de Chevry 2 aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/16042
Date de la décision : 13/10/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-10-13;14.16042 ?
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