Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2017
(n°584/17 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/14340
Décision déférée à la cour : jugement du 22 juin 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/00087
APPELANT
Monsieur [O] [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Patrick Grandpierre, avocat au barreau de Paris, toque : G0201
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la Sas Cabinet Hassler EFGTP
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jérôme Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : A0043
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la Sarl Cabinet Maville Immobilier
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Stéphane Sainton, avocat au barreau de Paris, toque : A0949
Trésorerie principale [Localité 2], 2ème division
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillante
Trésorerie principale [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillante
Service des impôts des particuliers [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillant
Service des impôts des particuliers [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, et Mme Anne Lacquemant, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 novembre 2016 et en vertu d'un jugement du tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris du 16 mars 2004 et d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) poursuit la vente de droits et biens immobiliers appartenant à M. [O] [D], pour paiement d'une somme totale de 29 590,57 euros.
Par jugement d'orientation du 22 juin 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, fixé l'audience d'adjudication au 12 octobre 2017, mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant s'élevait à 29 590,57 euros, intérêts arrêtés au 31 mai 2016, outre intérêts postérieurs, statué sur les modalités de visite et de publicité et dit que les dépens seraient compris dans les frais taxés de vente.
M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2017 en intimant, outre le créancier poursuivant, les cinq créanciers inscrits, parties en première instance.
Selon bulletin du 24 août 2017, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel encourue eu égard aux dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [D] n'a pas conclu après que l'aide juridictionnelle provisoire lui a été accordée par ordonnance rendue le 27 septembre 2017 par le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
Par dernières conclusions du 27 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [D] et de condamner ce dernier à payer à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et de dire que les dépens de première instance et d'appel pourront être recouvrés par le syndicat au titre des frais préalables taxés dans le cadre de l'adjudication du bien immobilier dont la vente forcée est poursuivie.
Par conclusions du 14 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], créancier inscrit, demande à la cour de déclarer l'appel de M. [D] irrecevable et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La trésorerie principale [Localité 3], la trésorerie principale [Localité 2]-2ème division, le service des impôts des particuliers [Localité 2] et le service des impôts des particuliers [Localité 3] n'ont pas constitué avocat.
SUR CE
Il résulte de la combinaison de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et ensemble des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
En l'espèce, M. [D] n'a pas procédé selon la procédure à jour fixe à la suite de l'appel qu'il a formé le 17 juillet 2017.
Son appel doit par conséquent être déclaré irrecevable.
Il n'y a pas lieu d'inclure les dépens de la procédure d'appel engagée par M. [D] dans les frais préalables taxés de vente dans le cadre de l'adjudication. Ces dépens seront à la charge de M. [D] qui sera en outre condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] celle de 1 500 euros aux fins de les indemniser des frais irrépétibles qu'ils ont dû assumer pour défendre à la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé le 17 juillet 2017 par M. [D] ;
Condamne M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE