La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2017 | FRANCE | N°16/09209

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 06 octobre 2017, 16/09209


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 06 OCTOBRE 2017



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09209



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/51296



APPELANTE



Madame l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle des 3ème, 4ème et 11ème arrondissements de PARIS rep

résentée par Madame [O] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090





INTIMÉE



SAS PERELA prise ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 06 OCTOBRE 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09209

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/51296

APPELANTE

Madame l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle des 3ème, 4ème et 11ème arrondissements de PARIS représentée par Madame [O] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

INTIMÉE

SAS PERELA prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Marc SPORTES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0023

Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2017, en audience publique, devant Madame Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Mariella LUXARDO, Présidente

Madame Florence PERRET, conseillère

Monsieur Laurent BEDOUET, conseiller de permanence,

Greffier, lors des débats : Mme Aurélie VARGAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Mariella LUXARDO, président et par Madame Martine JOANTAUZY, greffier présent lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu l'ordonnance rendue le 7 avril 2016 par le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, qui a :

- rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de pouvoir de l'inspectrice et de la contrôleuse du travail,

- rejeté les demandes tendant à voir déclarer les pièces irrecevables,

- dit n'y avoir lieu à référé.

Vu l'appel interjeté contre cette décision par Mme l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle des 3ème, 4ème et 11ème arrdts le 20 avril 2016,

Vu les conclusions du 5 septembre 2017 de l'appelante tendant à voir :

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir de la société Perela et ses demandes tendant à déclarer les pièces irrecevables,

- l'infirmer pour le surplus,

- faire interdiction à la société Perela sous astreinte d'employer un ou plusieurs salariés le dimanche après 13h dans le magasin Franprix situé au [Adresse 2],

- condamner la société Perela au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions du 14 septembre 2017 de la société intimée tendant à voir :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de l'inspectrice du travail,

statuant à nouveau,

- dire que Mme [X] inspectrice du travail n'est pas compétente et n'a pas pouvoir pour agir à l'encontre de la société,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé,

- à titre subsidiaire limiter le montant de l'astreinte,

- condamner l'inspection du travail au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2017,

Sur quoi,

Sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Perela

A titre liminaire, la société Perela fait valoir que Mme [X] n'avait pas qualité pour agir puisque le magasin Franprix exploité par la société, situé au [Adresse 2], se trouve en dehors de son secteur d'affectation.

En réplique, Mme l'inspectrice du travail soutient qu'elle a été désignée pour assurer par interim le remplacement des inspecteurs au sein de son unité de contrôle, par arrêtés des 19 novembre 2015 et 14 décembre 2015.

Il n'est pas contesté que le magasin Franprix qui a été l'objet du contrôle, appartient au secteur 9 de la section 3 (décision du 17 décembre 2014 du Direccte IDF).

Mme [X] est affectée à la section 3-6 en application de l'arrêté du 11 septembre 2015 qui prévoit également que l'intérim des inspecteurs du travail de l'unité de contrôle des 3ème, 4ème et 11ème arrdts est assuré par l'un des inspecteurs de la même unité, ce dont il convient de déduire que Mme [X] tient de cet arrêté, son habilitation à intervenir sur la section 3-9.

L'arrêté du 19 novembre 2015, qui fixe en plus son affectation sur les sections 3-2 et 3-12, ne remet pas en cause l'arrêté du 11 septembre 2015 puisqu'il organise l'intérim des fonctions d'agents de contrôle.

L'arrêté du 1er avril 2016, qui organise également l'intérim des fonctions d'agents de contrôle sur une période postérieure, ne remet pas en cause l'arrêté du 11 septembre 2015 s'agissant de l'intérim des inspecteurs du travail de l'unité de contrôle.

Il n'est pas contesté par ailleurs que Mme [R] est affectée à la section 3-9 comme contrôleure du travail, ce qui n'a pas d'incidence sur l'affectation de Mme [X] en qualité d'inspecteur du travail par intérim sur cette même unité de contrôle.

L'ordonnance mérite par suite la confirmation en ce qu'elle a rejeté ce moyen d'irrecevabilité.

Sur le bien-fondé de la demande de Mme l'inspectrice du travail

A l'appui de son appel, Mme l'inspectrice du travail fait valoir que la preuve est libre en matière civile et qu'elle produit des pièces suffisantes permettant d'établir la réalité du travail le dimanche après 13h au sein du magasin, le premier juge ayant rejeté à tort leur caractère probant.

En réplique, la société Perela conteste la pertinence des pièces produites par Mme l'inspectrice du travail, qui résultent d'une simple lettre non signée, non assortie d'un procès-verbal d'infraction ou d'autres pièces contemporaines au contrôle (tickets de caisse, témoignages de clients, avis de passage, relevé d'horaires des salariés).

En droit, l'inspecteur du travail qui saisit en référé le président du tribunal de grande instance afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L. 8113-7 du code du travail au soutien d'éventuelles poursuites pénales ; il lui appartient seulement d'établir par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation.

En l'espèce, Mme l'inspectrice du travail expose que la contrôleure du travail a constaté le dimanche 29 novembre 2015 à 16h30, l'ouverture du magasin Franprix situé au [Adresse 2], et l'emploi de salariés.

Au soutien de cette prétention, elle produit la lettre du 1er décembre 2015, adressée à la société Perela par Mme [R], qui indique qu'après être entrée dans le magasin Franprix le dimanche 29 novembre 2015 à 16h30, elle a constaté que des clients y faisant leurs courses et que trois salariés étaient présents, à savoir Mme [W] [M] occupée en caisse, M. [U] [Q] occupé à la mise en rayon, et Mme [Z] [E] responsable adjointe également occupée à la mise en rayon.

Cette lettre a été envoyée à la société Perela par pli recommandé avec avis de réception signé le 3 décembre 2015 par son destinataire qui ne l'a pas contestée.

Par ailleurs, Mme l'inspectrice du travail produit également deux lettres des 14 avril 2015 et 15 juillet 2015, aux termes desquelles les contrôleurs du travail ont adressé à la société Perela un rappel de l'interdiction du travail le dimanche après 13h, pour le premier courrier, et ont constaté l'ouverture du magasin le dimanche5 juillet 2015 à 18h05, pour le deuxième courrier qui a également relevé la présence de trois salariés.

Ces pièces constituent des éléments de preuve suffisants pour fonder l'injonction requise de faire interdiction à la société d'employer des salariés le dimanche après 13h, dès lors qu'il convient de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Les constats d'huissier établis à la demande de la société Perela sont inopérants puisqu'ils concernent des jours différents de ceux invoqués par Mme l'inspectrice du travail, et ne sont donc pas de nature à contredire la réalité des pièces produites par celle-ci.

Contrairement à ce qui est soutenu par la société intimée, la production d'un procès-verbal d'infraction ou de toutes autres pièces contemporaines au contrôle du 29 novembre 2015 n'est pas nécessaire pour fonder l'injonction, de telles pièces n'étant utiles que pour exercer les poursuites dans le cadre d'une action pénale, en vue de sanctionner les faits relevés par le contrôleur du travail.

Tel n'est pas le cas de la demande présentée devant la juridiction de référé dont l'objet est d'empêcher le renouvellement de l'infraction par l'effet dissuasif de l'astreinte qui sera mise en oeuvre en cas de constat de l'emploi de salariés le dimanche après 13h, constat susceptible de faire l'objet d'une contestation éventuelle devant la juridiction compétente.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de réformer l'ordonnance du 7 avril 2016 en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme l'inspectrice du travail et de prendre la mesure d'interdiction sollicitée afin que soit respectée la règle du repos dominical.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société Perela devra verser à Mme l'inspectrice du travail la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance du 7 avril 2016 en ce qu'elle a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Perela,

La réforme en ce qu'elle a rejeté les demandes de Mme l'inspectrice du travail,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fait interdiction à la société Perela d'employer un ou plusieurs salariés le dimanche après 13h dans le magasin Franprix situé au [Adresse 2], sous astreinte de 3.000 euros par dimanche travaillé et par salarié employé,

Condamne la SAS Perela à payer à Mme l'inspectrice du travail la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Mariella LUXARDO, présidente et Mme Martine JOANTAUZY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/09209
Date de la décision : 06/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°16/09209 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-06;16.09209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award