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06/10/2017 | FRANCE | N°16/01023

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 06 octobre 2017, 16/01023


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01023



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/09054





APPELANTES



Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL D' ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMI

QUES PARACHIMIQUES & CONNEXES CFE-CGC

Agissant poursuite et diligence de son Président dûment habilité à cet effet par les statuts de la Fédération

[Adresse 1]

[Localité 1]



Repr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/09054

APPELANTES

Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL D' ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES PARACHIMIQUES & CONNEXES CFE-CGC

Agissant poursuite et diligence de son Président dûment habilité à cet effet par les statuts de la Fédération

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Cyril ZEKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

Syndicat FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT Agissant poursuite et diligence de son Secrétaire Général dûment habilité à cet effet par les statuts de la Fédération

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Cyril ZEKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

INTIMÉES

SAS SOLVAY-FLUORES-FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 414 57 4 1 522

Représentée par Me Lucie TEXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2169

Représentée par Me Fadi SFEIR, avocat au barreau de PARIS

SAS IMERYS PCC FRANCE Nouvelle dénomination de la société SOLVAY SPECIALITES FRANCE

RCS TARASCON 418 215 075

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Lucie TEXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2169

Représentée par Me Fadi SFEIR, avocat au barreau de PARIS

SASU INOVYN FRANCE Nouvelle dénomination de la société SOLVAY ELECTROLYSE FRANCE

RCS 625 780 135

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Lucie TEXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2169

Représentée par Me Fadi SFEIR, avocat au barreau de PARIS

Société QUIMICA S.L. Société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la communauté européenne (Espagne)

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 5], s/n

[Localité 4] ESPAGNE

Représentée par Me Lucie TEXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2169

Représentée par Me Fadi SFEIR, avocat au barreau de PARIS

SA SOLVAY Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 775 74 7 7 933

Représentée par Me Lucie TEXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2169

Représentée par Me Fadi SFEIR, avocat au barreau de PARIS

SAS SOLVAY-CARBONATE-FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 414 57 4 0 533

Représentée par Me Lucie TEXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2169

Représentée par Me Fadi SFEIR, avocat au barreau de PARIS

SA SOLVIN FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 414 57 4 2 777

Représentée par Me Lucie TEXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2169

Représentée par Me Fadi SFEIR, avocat au barreau de PARIS

SASU SOLVAY SPECIALTY POLYMERS FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 414 57 4 5 255

Représentée par Me Lucie TEXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2169

Représentée par Me Fadi SFEIR, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2017, en audience publique, devant Madame Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Mariella LUXARDO, Présidente

Madame Florence PERRET, conseillère

Monsieur Laurent BEDOUET, conseiller de permanence,

Greffier, lors des débats : Mme Aurélie VARGAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Mariella LUXARDO, président et par Madame Martine JOANTAUZY, greffier présent lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Une unité économique et sociale a été reconnue entre huit sociétés du groupe Solvay qui sont dans la cause, le périmètre de cette UES ayant été revu en dernier lieu le 28 mars 2013.

Les sociétés qui composent l'UES emploient 2.049 salariés et les relations sociales sont soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.

A l'issue de la négociation annuelles des salaires au sein de l'UES, clôturée le 19 décembre 2013, il a été dressé un procès-verbal de désaccord le 14 janvier 2014.

Les sociétés ont mis en oeuvre unilatéralement les mesures d'augmentation des salaires pour l'année 2014, définies pour partie en fonction de l'appartenance des salariés au coefficient hiérarchique, plus ou moins 325.

Considérant que ces mesures étaient contraires à l'article 18-4 de l'avenant n°3 de la convention collective des industries chimiques, les Fédérations Nationales CFE-CGC et FNIC-CGT ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, les sociétés de l'UES aux fins notamment d'obtenir l'application de l'augmentation générale des salaires de 1,2% pour l'ensemble des cadres.

Par jugement du 27 octobre 2015, le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes des parties.

Les Fédérations CFE-CGC et FNIC-CGT ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 25 juillet 2016, elles demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- constater que les sociétés composant l'UES Solvay violent l'article 18-4 de l'avenant n°3 du 16 juin 1955 de la convention collective nationale des industries chimiques qui impose de faire bénéficier les cadres des augmentations générales de salaire accordées aux autres catégories de salariés,

- constater que ces sociétés doivent accorder aux cadres les augmentations générales de salaires dont bénéficient les autres catégories de salariés,

En conséquence,

- dire que les sociétés devront mettre en 'uvre l'article 18-4 de l'avenant n°3 du 16 juin 1955 de la convention collective nationale des industries chimiques en procédant au bénéfice de l'ensemble de son personnel d'encadrement à l'augmentation générale des salaires de 1,2% mise en 'uvre pour l'année 2014,

- dire que les sociétés devront accorder le bénéfice de cette augmentation de salaire y compris aux cadres ayant d'ores et déjà bénéficié pour l'année 2014 d'une mesure d'augmentation individuelle de salaire, l'augmentation générale se cumulant avec l'augmentation individuelle de salaire, par l'effet de l'article 18-4 qui rend impératif et collectif le bénéfice de l'augmentation générale, ainsi que des principes de bonne foi contractuelle,

- dire que les sociétés devront mettre en 'uvre l'augmentation générale des salaires de 0,6% pour l'année 2015 au bénéfice de l'ensemble de son personnel d'encadrement, cette augmentation générale se cumulant avec l'augmentation individuelle de salaire par l'effet de l'article 18-4,

- débouter les sociétés de l'ensemble de leurs demandes,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 14 juin 2016, les sociétés de l'UES Solvay demandent à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté les sociétés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les Fédérations au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 26 juin 2017.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le bien-fondé de la contestation des Fédérations CFE-CGC et FNIC-CGT

Les mesures d'augmentation des salaires pour l'année 2014, mises en oeuvre unilatéralement par les sociétés composant l'UES Solvay, telles qu'elles figurent dans le PV du 14 janvier 2014, ont été définies ainsi :

' - Pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 325 :

* augmentation collective de 1,2% au 1er janvier 2014,

* augmentations individuelles de 1,15% en masse (dont 0,20% au titre de l'ancienneté, 0,35% au titre des promotions et 0,6% au titre des augmentations individuelles au mérite et au titre des échelons) ;

Au deuxième semestre 2014 avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 :

* augmentation collective de 0,3% si le Rebitda des sociétés Solvay Fluores France, Solvin PVDC, Solvay Specialty Polymers France, Solvay Carbonate France et Solvay Specialites France est supérieur ou égal à 59M€ au 30 juin 2014 hors frais corporate réalloués aux sociétés.

Ces mesures collectives et individuelles représentent un budget potentiel total de 2,65% (2,35% et 0,3% potentiel).

- Pour les coefficients supérieurs ou égaux à 325 :

Au 1er janvier 2014 :

* un budget d'augmentations individuelles : 2,60% (dont 1% réservé aux promotions et élargissements de fonctions et 1,6% affecté aux augmentations au mérite).

Au deuxième semestre 2014 avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 :

* un budget d'augmentations individuelles : 0,4% si le Rebitda des sociétés Solvay Fluores France, Solvin PVDC, Solvay Specialty Polymers France, Solvay Carbonate France et Solvay Specialites France est supérieur ou égal à 59M€ au 30 juin 2014 hors frais corporate réalloués aux sociétés,

* une garantie de revalorisation de la rémunération de base à hauteur de l'inflation sur 3 ans glissant pour 98% des salariés dont le coefficient est supérieur ou égal à 325,

* un budget de 2% sous forme d'une prime d'objectif pour les coefficients 325 et 360 au titre de 2014.

Ces mesures individuelles représentent un budget potentiel total de 3% (2,6% et 0,4% potentiel).'

Au soutien de leur appel, les Fédérations font valoir que ces dispositions ont pour effet de réserver le bénéfice de l'augmentation générale des salaires de 1,2% aux salariés ayant un coefficient inférieur à 325, en écartant les cadres de toute augmentation générale de leur salaire. Elles considèrent que ce système, fondé sur le niveau de classification, est contraire à l'article 18-4 de l'avenant n°3 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.

Les sociétés soutiennent en réplique que les dispositions conventionnelles doivent être interprétées strictement et que les partenaires sociaux auteurs du texte ont interdit seulement une différenciation des augmentations de salaires fondée sur la catégorie professionnelle (cadre ou non cadre) mais non sur le coefficient hiérarchique, critère conforme à l'article 18-4. Elles ajoutent que le critère du coefficient hiérarchique, n'est pas déterminant puisqu'il a conduit à ne pas accorder l'augmentation générale de 1,2% à des salariés non cadres, soit 32 agents de maîtrise (représentant 9,8% de la totalité des agents de maîtrise ). Elles considèrent en tout état de cause, que les salariés de la catégorie cadres ont perçu en pratique une augmentation équivalente ou supérieure aux salariés non-cadres puisque le taux d'augmentation minimum appliqué aux salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 325 a été de 1,5 %, alors que les salariés au coefficient supérieur ou égal à 325 ont reçu, en moyenne, une augmentation supérieure, au moins égale à 3,12%.

Il convient en premier lieu de rappeler que l'article 18 paragraphe 4 de l'avenant n°3 du 16 juin 1955 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, énonce:

"Toute hausse de caractère général appliquée dans un établissement sur les rémunérations des autres catégories de salariés se répercute dans le même pourcentage sur les rémunérations des cadres de cet établissement, à l'exception des participations au chiffre d'affaires ou aux bénéfices."

Il ressort de ces dispositions que les cadres doivent bénéficier de toutes les augmentations générales de salaires applicables dans un établissement, dans le même pourcentage que celui dont bénéficient les autres catégories de salariés.

Ce texte se présente ainsi comme une garantie instituée au bénéfice des salariés cadres, d'un taux d'augmentation au moins égal au taux appliqué aux autres catégories de personnel.

En l'espèce, les mesures d'augmentation des salaires prises par les sociétés de l'UES pour l'année 2014, sont fondées sur un critère de différenciation résultant de l'application du coefficient hiérarchique 325, qui conduit de fait à écarter de l'augmentation générale, la catégorie professionnelle des cadres.

Ainsi, il n'est pas contestable que les termes des dispositions arrêtées par les sociétés, font bénéficier les salariés des coefficients inférieurs à 325, d'une augmentation collective pour l'année 2014, de 1,2% garantie, augmentée le cas échéant de 0,3% sous condition tenant aux résultats d'activités de certaines sociétés (Rebitda supérieur ou égal à 59M€ au 30 juin 2014).

Au contraire, pour les salariés au coefficient supérieur ou égal à 325, il est prévu un budget d'augmentations individuelles de 2,60%, augmenté le cas échéant de 0,4% sous la même condition tenant aux résultats d'activités au 30 juin 2014.

Les termes de "budget d'augmentations individuelles", exclut l'application d'une mesure générale d'augmentation de salaires, définie pour les salariés ayant des coefficients inférieurs à 325.

Plus précisément, ce budget de 2,60% est déterminé par des augmentations individuelles, à hauteur de 1% pour les promotions et élargissements de fonctions et 1,6% pour les augmentations au mérite, ce qui exclut toute augmentation de salaire pour les salariés au coefficient supérieur à 325 qui ne remplissent pas ces conditions de promotions, élargissements de fonctions et mérite.

Les sociétés intimées ne produisent d'ailleurs aucune pièce justifiant que tous les salariés au coefficient supérieur ou égal à 325 ont effectivement reçu courant 2014 une augmentation de leur rémunération au moins supérieure à l'augmentation générale de 1,5%, augmentation dont ont bénéficié tous les salariés des coefficients inférieurs, puisqu'elles évoquent uniquement une moyenne des augmentations individuelles de salaires, au moins égale à 3,12%.

Il n'est donc pas démontré que l'augmentation générale de 1,5% ait été répercutée sur tous les salariés cadres, contrairement à ce qu'elles soutiennent.

Il convient de relever également que pour les salariés au coefficient supérieur ou égal à 325, les sociétés ont organisé d'autres mesures individuelles (garantie de revalorisation de la rémunération de base, et budget de 2% sous forme de primes d'objectif) qui confirment l'application de critères individualisés de fixation des augmentations de salaire, notamment par la mise en place de primes d'objectif, contrairement au but poursuivi par l'article 18 de l'avenant n°3 qui organise une garantie collective de la progression des salaires, indépendemment des résultats individuels des salariés.

Le moyen selon lequel le coefficient 325 concerne aussi des salariés non cadres, et que ce critère de différenciation ne serait donc pas contraire aux dispositions conventionnelles, n'est pas sérieux puisqu'il a eu pour effet d'écarter de la mesure d'augmentation générale de salaire, la totalité des 292 salariés cadres de l'UES, qui bénéficient, au vu de l'accord du 10 août 1978 sur les classifications, d'un coefficient minimum 350.

Au contraire, peu de salariés non cadres sont concernés, puisque seuls se trouvent dans la même situation, 32 agents de maîtrise sur les 617 de l'UES, alors que l'augmentation générale de 1,5% a été attribuée à la totalité des 1.140 salariés appartenant à la catégorie des ouvriers-employés sur un effectif total de 2.049 salariés.

Il convient de considérer au vu de l'ensemble de ces éléments, que la contestation soulevée par les organisations syndicales était légitime, contrairement à ce qui a été jugé par le premier juge.

Pour l'année 2015, les sociétés ont arrêté des mesures d'augmentations comparables puisqu'il est prévu une augmentation collective des salaires de 0,6% et une augmentation collective de la valeur du point appréciée au 1er septembre 2015 pour les salariés situés aux coefficients inférieurs à 325, alors que pour les salariés situés aux coefficients supérieurs, seuls des budgets d'augmentations individuelles ont été déterminés.

S'agissant de l'application cumulative des mesures d'augmentations, contestée par les sociétés, il ressort des termes du procès-verbal de désaccord du 14 janvier 2014, que les mesures individuelles organisées au profit des salariés au coefficient supérieur à 325, ont été définies pour partie en contrepartie de l'augmentation générale dont ont bénéficié les salariés au coefficient inférieur à 325.

En particulier, si les augmentations liées aux promotions et aux primes d'objectifs méritent d'être considérées en dehors du principe de l'augmentation générale des salaires, la mesure qui consiste à garantir une revalorisaton de la rémunération de base au regard de l'inflation pour 98% de ces salariés, constitue une mesure destinée à assurer une augmentation minimale du salaire, comme l'est l'augmentation de 1,5%.

Cette mesure ne pourrait être cumulée avec l'augmentation générale de 1,5% sous peine d'accorder aux salariés concernés un avantage supérieur à celui reconnu aux salariés de coefficients inférieurs.

Il s'ensuit que la demande des Fédérations tendant à l'application cumulative de ces dispositions sera rejetée, les sociétés devant définir de nouvelles conditions d'augmentations de salaires pour les années 2014 et 2015, soumises à la négociation sociale.

En définitive, le jugement du 27 octobre 2015 sera infirmé, les sociétés devant reprendre les NAO pour les années 2014 et 2015.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront supportés par les sociétés de l'UES Solvay qui devront verser à chaque Fédération la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement du 27 octobre 2015 en toutes ses dispositiins,

Dit que les mesures d'augmentations des salaires prises pour les années 2014 et 2015 au bénéfice des salariés des coefficients supérieurs à 325 de l'unité économique et sociale des sociétés Solvay sont contraires aux dispositions de l'avenant n°3 du 16 juin 1955 à la convention collective nationale des industries chimiques,

Prononce la nullité de ces mesures,

Dit que les sociétés de l'unité économique et sociale Solvay doivent définir de nouvelles mesures d'augmentations de salaires au bénéfice des salariés des coefficients supérieurs à 325 pour les années 2014 et 2015 et les soumettre à la négociation sociale,

Condamne in solidum les sociétés de l'unité économique et sociale Solvay qui devront verser à chacune des Fédérations appelantes la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, lesparties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Mariella LUXARDO, présidente et Mme Martine JOANTAUZY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/01023
Date de la décision : 06/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°16/01023 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-06;16.01023 ?
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