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06/10/2017 | FRANCE | N°13/23806

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 06 octobre 2017, 13/23806


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2017
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 23806
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2013- Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL-RG no 12/ 02201

APPELANTS

Monsieur Jean-Éric X...
né le 18 Août 1964 à Charenton-le-Pont (94220)
et
Madame Marine I... épouse X...
née le 10 Mars 1965 à Saint-Maur-des-Fossés (94100)

demeurant... r>Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Jean-françois PERICAUD de la SCP JEAN-I... PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2017
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 23806
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2013- Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL-RG no 12/ 02201

APPELANTS

Monsieur Jean-Éric X...
né le 18 Août 1964 à Charenton-le-Pont (94220)
et
Madame Marine I... épouse X...
née le 10 Mars 1965 à Saint-Maur-des-Fossés (94100)

demeurant...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Jean-françois PERICAUD de la SCP JEAN-I... PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219
Société civile SOCIÉTÉ CIVILE I... X... agissant poursuite et diligence de ses gérants en exercice, M. Jean-Éric X... et son épouse Mme Marine X... née I...
No SIRET : 488 998 816

ayant son siège au...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-françois PERICAUD de la SCP JEAN-I... PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219

INTIMÉE

Commune CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 14, avenue du Maréchal Leclerc-94433 Chennevières-sur-Marne
Représentée et assistée sur l'audience par Me Charles CHAIGNET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : P0465
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Reprochant à la commune de Chennevières-sur-Marne d'avoir, par des travaux d'aménagement, porté atteinte à un passage commun dépendant des parcelles cadastrées, sur la commune de Chennevières-sur-Marne, AT 206, appartenant à la SCI I... X... et donnée en location à M. et Mme X... qui exploitent une pharmacie, et AT 207 appartenant à la commune de Chennevières-sur-Marne, la SCI I... X... et M. et Mme X... ont, par acte extra-judiciaire du 13 janvier 2012, assigné cette dernière à l'effet de la voir condamner à remettre les lieux en l'état et à leur payer des dommages-intérêts.
Par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- débouté la SCI I... X... et M. et Mme X... de leurs prétentions,
- les a condamnés à payer à la commune de Chennevières-sur-Marne la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La SCI I... X... et M. et Mme X... ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 9 février 2015, de :

- enjoindre à la commune de Chennevières-sur-Marne de remettre en état, à ses frais, les lieux en leur état d'origine, sous astreinte journalière de 500 € passé deux mois de la signification du présent arrêt,
- condamner la commune de Chennevières-sur-Marne à leur payer, à titre de dommages-intérêts compensatoires, les sommes suivantes :

- à la SCI I... X... : 100. 000 €,
- à M. et Mme X... : 150. 000 €,

- condamner la commune de Chennevières-sur-Marne à leur régler la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
- subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge administratif si la Cour s'estimait incompétente en présence d'une contestation relative à l'étendue et aux limites du domaine public.

La commune de Chennevières-sur-Marne prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 18 février 2015, de :

- débouter la SCI I... X... et M. et Mme X... de leurs prétentions,
- les condamner au paiement de la somme de 12. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

SUR CE
LA COUR

Au soutien de leurs demandes, la SCI I... X... et M. et Mme X... font essentiellement valoir que leur acte d'acquisition en date du 31 mars 2006 fait état d'un « passage commun avec M. Y... ou représentant », que la commune de Chennevières-sur-Marne qui a acquis la parcelle AT 207 de Mme Z..., ayant-cause de Mme A..., elle-même héritière de M. Y..., a réduit à 2 mètres ce passage commun antérieurement d'une largeur de 3 mètres afin d'élargir la voie d'accès au parking municipal contigu au fonds de la SCI I... X..., que le tribunal s'est à tort prononcé sur la disparition de la servitude par suite de l'affectation de la parcelle AT 207 au domaine public alors que le tribunal administratif était seul compétent pour se prononcer sur ce point et que le premier juge, exclusivement saisi de la sanction d'une voie de fait n'avait pas à examiner l'existence d'un droit de propriété qui n'était pas contesté, de sorte que la question de la compétence n'est apparue qu'en cause d'appel ; ils affirment que les travaux réalisés par la commune de Chennevières-sur-Marne portent atteinte aux droits réels de la SCI évoqués à tous les actes translatifs de propriété depuis le 25 mars 1927 et reconnus au règlement de copropriété de l'immeuble du... en ces termes « courette devant ces bâtiments et en retour passage commun pour arriver à un ancien puits dont l'emplacement a été exproprié », que les parcelles anciennement cadastrées E 83 et E 85, ultérieurement regroupées pour former la parcelle AT 20, intègrent l'une comme l'autre la superficie du passage commun, en sorte que la commune de Chennevières-sur-Marne ne saurait prétendre qu'il serait situé sur sa seule parcelle alors qu'il résulte de son acte d'acquisition en date du 27 juin 1990 qu'elle est propriétaire en commun avec la SCI I... X... du passage litigieux ; que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, une servitude peut être maintenue sur le domaine public lorsqu'elle affectait le bien en cause avant son entrée dans le domaine ;

La commune de Chennevières-sur-Marne soutient pour sa part que les appelants n'ont pas soulevé l'incompétence du juge civil en première instance alors que ce dernier devait nécessairement examiner le droit de propriété invoqué, qu'une éventuelle remise en état ne pourrait porter que sur la restitution d'un mètre au passage litigieux actuellement réduit à 2 mètres de largeur : elle conteste la matérialité des emprises et du droit de propriété invoqués par la SCI sur la parcelle cadastrée AT 207 alors qu'aucun des actes de vente ne précise la localisation du passage commun évoqué auxdits actes, soutenant que les indications cadastrales sont dépourvues de valeur probante et que l'assiette du passage commun est entièrement située sur sa parcelle ; elle estime que le terme « passage commun » désigne en réalité une simple servitude de passage pour état d'enclave et accès à un puits, laquelle a disparu ensuite de la suppression du puits et de l'état d'enclave motivant sa constitution ;

Sur la compétence du juge civil

La Cour n'étant saisie d'aucune exception d'incompétence de la part de l'une ou l'autre des parties, les développements sur ce point des appelants sont sans objet ; la Cour n'entend pas relever d'office cette exception alors que le premier juge, saisi d'une action fondée sur une prétendue voie de fait subordonnée à la reconnaissance d'une atteinte portée au droit de propriété d'un tiers, a examiné à bon droit la question de la propriété du passage litigieux ;

Sur l'existence et la qualification du « passage commun »

Sur ces deux points, les moyens des appelants ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
En droit, une servitude cesse, par suite de la modification de l'état des lieux, lorsqu'elle est devenue impossible à exercer et qu'elle ne présente plus aucune utilité, même la plus minime, pour le propriétaire du fonds dominant ;
Or, il ressort de l'examen des divers titres de propriété ainsi que des plans et photographies aériennes produits aux débats, que le passage commun évoqué auxdits actes s'analyse, en réalité, comme une servitude de passage bénéficiant originellement à trois propriétaires distincts à l'effet de :
- désenclaver les trois parcelles alors cadastrées E 82, E 83 et E 85, la parcelle E 83 ne disposant pas de voie de desserte de son garage, et la parcelle E 85 ne disposant d'aucune façade sur la voie publique,
- permettre aux propriétaires des parcelles E 83 et E 85 d'accéder au puits situé sur la parcelle E 85 (à l'époque, jardin de M. B...) ;

A cet effet a été créée une servitude de passage sur la parcelle E 82 (fonds servant), contiguë aux deux parcelles E 83 et E 85, laquelle, qualifiée de « passage commun » car bénéficiant à plusieurs fonds, est exclusivement située sur cette parcelle E 82 devenue AT no 206 ;
Font preuve de la nature exacte du « passage commun » les mentions insérées aux actes suivants :
- le règlement de copropriété établi le 21 juillet 1967 par M. C..., notaire à Ozoir-la Ferrière, décrivant la propriété du..., divisée en huit lots, comme comprenant, « côté de l'avenue du Général Leclerc : « une courette devant ces bâtiments et en retour passage commun pour arriver à un ancien puits dont l'emplacement a été exproprié » ;
- l'acte de cession du 27 juin 1990 par lequel la Commune a acquis de Mme Z... la parcelle AT 207 : « le vendeur déclare que son titre de propriété du 19 janvier 1926 fait état d'un « passage commun conduisant aux jardins et au puits » ; ce passage commun donnant accès à la cour de la propriété voisine cadastrée AT no 206 existe toujours et figure sur le plan demeuré i-joint et annexé ; l'acquéreur déclare parfaitement connaître cette servitude de passage commun et en faire son affaire personnelle... »,
Quant aux mentions des actes de cession :
- du 29 décembre 1972 par les consorts D... à Mme E..., pour des lots de copropriété de l'immeuble du...),
- du 20 janvier 1984 par Mme E... à M. et Mme F..., pour d'autres lots de copropriété de l'immeuble du...),
- du 20 janvier 1984 par M. G... à Mme H... épouse E... pour la parcelle E no 85, mentionnant l'existence d'un « passage commun » avec les consorts D... et M. Y... (auteur de la commune),

elles sont dénuées d'emport sur la solution du litige, car toutes antérieures au remaniement cadastral du 9 novembre 1988 regroupant les parcelles E 83 et E 85 pour former la parcelle AT 206, regroupement qui a mis fin à l'état d'enclave justifiant la constitution d'une servitude de passage sur la parcelle E 82, fonds servant ; par ailleurs, l'ancien puits auquel la servitude constituée en 1865 donnait accès a été supprimé, comme l'établit l'extrait du règlement de copropriété du 21 juillet 1967 de l'immeuble du... décrivant le bien comme comportant « côté de l'avenue du Général Leclerc : « une courette devant ces bâtiments et en retour passage commun pour arriver à un ancien puits dont l'emplacement a été exproprié » ;
Même à supposer que la superficie du passage commun, soit 75 ares, soit effectivement comptabilisée par le cadastre à la fois dans la superficie de la parcelle AT no 206 appartenant à la SCI I... X... et dans celle de la parcelle A no 207 acquise par la commune, cette circonstance serait inopérante pour démontrer la réalité du droit de propriété de la SCI I... X..., eu égard au manque de caractère probant des plans cadastraux et de l'ambiguïté résultant de cette double comptabilisation ;
Il suit de ces éléments que le passage commun litigieux, devant s'analyser comme une servitude de passage ayant pour unique objet de désenclaver deux parcelles ultérieurement regroupées et de permettre à trois propriétaires distincts d'accéder à un puits aujourd'hui supprimé, est devenue impossible à exercer par suite des modifications des lieux intervenues depuis sa constitution et a cessé d'exister, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI I... X... et M. et Mme X... de leurs demandes tant principales que subsidiaires ;
En équité, la SCI I... X..., M. et Mme X... seront condamnés in solidum à verser la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la commune de Chennevières-sur-Marne au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,
Condamne in solidum la SCI I... X..., M. et Mme X... à verser la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la commune de Chennevières-sur-Marne, au titre des au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum la SCI I... X..., M. et Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/23806
Date de la décision : 06/10/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-10-06;13.23806 ?
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