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05/10/2017 | FRANCE | N°16/18429

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 05 octobre 2017, 16/18429


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2017



(n° 560/17 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18429



Décision déférée à la cour : jugement du 02 septembre 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/81175





APPELANTE



Madame [H] [X] épouse [C]

née le [Date naissance

1] 1957 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



représentée par Me Frédéric Soirat, avocat au barreau de Paris, toque : E1059







INTIMÉS



Monsieur [N] [X]

né le [Date naissance 2] 19...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2017

(n° 560/17 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18429

Décision déférée à la cour : jugement du 02 septembre 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/81175

APPELANTE

Madame [H] [X] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Frédéric Soirat, avocat au barreau de Paris, toque : E1059

INTIMÉS

Monsieur [N] [X]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté par Me François Teytaud, avocat au barreau de Paris, toque : J125

Madame [Y], [D] [S] veuve [X]

née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me François Teytaud, avocat au barreau de Paris, toque : J125

Madame [C] [X] épouse [B]

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

représentée par Me François Teytaud, avocat au barreau de Paris, toque : J125

Scp [I] [U] [U] [U] [G] [T] [T] [L] [R] [W]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

représentée par Me Christian Valentie, avocat au barreau de Paris, toque : C2441

ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel Synave, avocat au barreau de Versailles

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 septembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

Un litige a opposé Mme [H] [X] épouse [C] à Mme [Y] [S] veuve [X], sa mère, Mme [C] [X] épouse [J] et MM. [N] et [X] [X] , sa soeur et ses frères, au sujet du règlement de la succession de M. [M] [X], décédé le [Date décès 1] 1995.

Les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [M] [X] ont été ordonnées par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 avril 2009.

Par jugement du 18 juin 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [H] [X] de sa demande tendant à la vente des lots 77 et 25 de l'immeuble [Adresse 8], a constaté que la demande concernant le bien situé [Adresse 9]) était devenue sans objet en raison de la vente de ce bien, et a condamné Mme [H] [X] aux dépens et à payer Mme [Y] [S] veuve [X], Mme [C] [X], M. [X] [X] et M. [N] [X], «unis d'intérêts», la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appel formé par Mme [H] [X] contre ce jugement a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mai 2015.

M. [N] [X], Mme [C] [X] et Mme [Y] [S] ont poursuivi l'exécution du jugement du 18 juin 2013, signifié à Mme [H] [X] le 2 octobre 2013. Ils ont en dernier lieu fait pratiquer, selon acte délivré le 2 mars 2016 par la Scp [I] [U], [U] [U], [G] [T], [T] [L], [R] [W] (la Scp [U]), une saisie-attribution entre les mains de la Bnp Paribas pour un montant total de 5 028,16 euros en principal, intérêts et frais.

Mme [H] [X] a contesté cette mesure qui lui a été dénoncée le 8 mars 2016.

Par jugement du 2 septembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les moyens pris de la nullité de l'assignation et de l'incompétence territoriale, a débouté Mme [H] [X] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à M. [N] [X], Mme [C] [X] et Mme [Y] [S] la somme de 2 000 euros et à la Scp [U] celle de 500 euros, l'a condamnée, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [N] [X], Mme [C] [X] et Mme [Y] [S] la somme de 1 500 euros et à la Scp [U] celle de 800 euros, et l'a condamnée aux entiers dépens.

Mme [H] [X] a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 8 septembre 2016.

Par dernières conclusions du 17 avril 2017, elle demande à la cour, outre divers constats, de dire et juger que la saisie-attribution du 2 mars 2016 est nulle et présente un caractère abusif, de condamner in solidum Mme [C] [X], M. [N] [X] et la Scp [U] à lui payer la somme de 10 107 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral causés par le comportement fautif qu'elle leur reproche à l'occasion de la saisie litigieuse, de débouter les intimés de toutes leurs demandes, et de condamner in solidum Mme [C] [X], M. [N] [X] et la Scp [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 4 janvier 2017, Mmes [Y] [S], Mme [C] [X] et M. [N] [X] demandent à la cour de les déclarer recevables en leurs demandes, de confirmer le jugement, de débouter en conséquence Mme [H] [X] de toutes ses demandes, de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Teytaud conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 11 avril 2017, la Scp [U] demande à la cour de confirmer le jugement sauf du chef du quantum des dommages-intérêts pour procédure abusive qui lui ont été alloués et de condamner Mme [H] [X] à lui payer à ce titre la somme de 3 000 euros outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées.

SUR CE

- Sur la nullité de l'assignation

M. [N] [X], Mme [C] [X] et Mme [Y] [S] indiquent s'en rapporter sur la nullité qu'ils avaient soulevée devant le premier juge mais ne formulent aucune critique du jugement qui a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et ne sollicitent pas l'infirmation du jugement sur ce point.

Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.

- Sur le bien-fondé de la saisie

Aux termes du dispositif du jugement dont l'exécution est poursuivie, le tribunal a condamné Mme [H] [X] à payer à Mme [Y] [S] veuve [X], M. [X] [X], M. [N] [X] et Mme [C] [X], «'unis d'intérêts'», la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il résulte des termes de cette condamnation, que le juge de l'exécution ne peut modifier ainsi que précisé à l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la créance détenue par les consorts [X] envers Mme [H] [X] est indivisible, peu important que telle n'était pas la demande dont était saisi le tribunal. C'est donc à tort que cette dernière soutient qu'elle était tenue de verser à chacun des défendeurs la somme de 1 500 euros.

En raison du caractère indivisible de la créance et de la solidarité qu'il crée entre l'ensemble des créanciers, l'un d'entre eux est fondé à poursuivre le recouvrement de la totalité de la créance, la renonciation de certains des créanciers, fût-elle avérée, étant sans incidence sur l'obligation de la débitrice au paiement de la totalité de sa dette. Le moyen tiré de la renonciation alléguée de M. [X] [X] et de Mme [Y] [S] est par conséquent inopérant.

S'il résulte des correspondances produites aux débats que des pourparlers sont intervenus entre les parties aux fins de permettre à Mme [H] [X] de ne s'acquitter que de la moitié de la condamnation mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aucun accord n'a finalement été formalisé et l'ensemble des créanciers n'a pas renoncé à poursuivre le solde de la créance qui n'avait pas été payé.

Mme [Y] [S], Mme [C] [X] et M. [N] [X] étaient donc fondés à diligenter une mesure d'exécution aux fins d'obtenir paiement du solde restant dû, la saisie pratiquée le 2 mars 2016 ne revêtant pas le caractère inutile ou abusif que lui prête Mme [H] [X] qui ne s'est pas acquittée de l'intégralité de la condamnation mise à sa charge.

Aucune irrégularité formelle de la saisie pratiquée le 2 mars 2016 n'étant alléguée et le décompte figurant dans l'acte de saisie, qui mentionne le paiement de 3 000 euros effectué à titre d'acompte par Mme [H] [X], n'étant pas contesté, cette dernière doit être déboutée de sa demande

Le jugement mérite par conséquent confirmation de ce chef.

- Sur les demandes formées à l'encontre de la Scp [U]

La saisie-attribution litigieuse étant jugée régulière et ne revêtant pas de caractère abusif, Mme [H] [X] n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'huissier instrumentaire en lui reprochant d'avoir agi sans mandat.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la Scp [U].

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur les dommages-intérêts

Le droit d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits, tel n'est pas le cas en l'espèce, un tel abus de la part de Mme [H] [X] ne pouvant se déduire de l'échec de son action.

La résistance abusive au paiement n'est pas davantage caractérisée alors que des pourparlers ont eu lieu entre les parties.

En outre, ni les consorts [X] ni la Scp d'huissiers de justice ne justifient de la réalité d'un préjudice à l'appui de leurs demandes de dommages-intérêts.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef et les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive seront rejetées.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [H] [X] qui succombe au principal doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée, en application de ces dernières dispositions, à payer à Mmes [C] [X] et [Y] [S] et M. [N] [X], ensemble, la somme de 1 500 euros et à la Scp [U] la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf du chef des dommages-intérêts ;

Et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

Déboute Mmes [C] [X] et [Y] [S] et M. [N] [X] et la Scp [I] [U], [U] [U], [G] [T], [T] [L], [R] [W], de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Mme [H] [X] à payer à Mmes [C] [X] et [Y] [S] et M. [N] [X], ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [H] [X] à payer à la Scp [I] [U], [U] [U], [G] [T], [T] [L], [R] [W], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme [H] [X] aux dépens qui pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/18429
Date de la décision : 05/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°16/18429 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-05;16.18429 ?
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