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05/10/2017 | FRANCE | N°15/12043

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 05 octobre 2017, 15/12043


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2017

(n° 566 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/12043



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 12/08433





APPELANT

Monsieur [H] [U] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

comp

arant en personne, assisté de Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141





INTIMEE

SARL CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE TECHNIQUE ECONOMIQU E ET SOCIALE (CERTE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2017

(n° 566 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/12043

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 12/08433

APPELANT

Monsieur [H] [U] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

INTIMEE

SARL CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE TECHNIQUE ECONOMIQU E ET SOCIALE (CERTES)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 337 769 228228

représentée par Me Yves BAKRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0973

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia DUFOUR, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine BEZIO, président de chambre

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé

Mme Patricia DUFOUR, conseiller

Greffier : Mme Roseline DEVONIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [H] [U] [H] a été engagé par la SARL Centre d'étude et de recherche technique, ci-après dénommée « CERTES », par un contrat à durée indéterminée à temps partiel d'une durée de 30 heures hebdomadaires, à compter du 15 septembre 1995, en qualité de traducteur-rédacteur. Le 1erseptembre 2003, il a été promu au rang de rédacteur en chef de la revenue TTU Monde Arabe.

Monsieur [U] [H] perçoit une rémunération mensuelle brute de 3.983 €.

L'entreprise occupe à titre habituel moins de onze salariés. et les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des journalistes.

Le 20 juillet 2012, invoquant le fait qu'il effectuait de nombreuses heures au-delà du temps fixé contractuellement sans en être rémunéré, Monsieur [U] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de le voir requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps plein et condamner la SARL CERTES au paiement d'un rappel d'heures de salaire au titre des heures complémentaires, supplémentaires et

Par jugement en date du 16 octobre 2015, Monsieur [U] [H] a été débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens.

Le 23 novembre 2015, il a fait appel de la décision.

Monsieur [U] [H] demande à la cour de:

- requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,

- condamner la SARL CERTES au paiement des sommes suivantes :

Au titre des heures complémentaires

** 55.473 € à titre de rappel de salaire au titre des heures complémentaires du 30 juillet 2007 au 3 janvier 2017,

** 5.547 € € au titre des congés payés afférents

** 4.992, à titre de prime d'ancienneté dans la profession,

** 3.328 € à titre de prime d'ancienneté dans l'entreprise,

- Au titre des heures supplémentaires,

** 84.470 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 30 juillet 2007 au 3 janvier 2017 ;

** 8.447 € au titre des congés payés afférents,

** 7.602 € à titre de prime d'ancienneté dans la profession,

** 5.068 € à titre de prime d'ancienneté dans l'entreprise,

- ordonner la remise des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte,

- condamner la SARL CERTES aux dépens et à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CERTES sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes et la condamnation de Monsieur [U] [H] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile. .

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier le 27 février 2017 et soutenues oralement lors des débats des 27 février et 9 juin 2017.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.

Monsieur [U] [H] sollicite un rappel de salaire au titre des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée de son contrat à temps partiel de 30 heures hebdomadaires.

Pour étayer sa demande, Monsieur [U] [H] produit aux débats des attestations, un relevé d'horaires qu'il a établi lui-même, des preuves de participation à des événements se déroulant à l'étranger, des mails professionnels, des exemplaires de la revue TTU Monde arabe, la liste des abonnés à la revue TTU Monde arabe ainsi que des éléments relatifs à ses activités professionnelles annexes.

Il expose qu'en sa qualité de rédacteur en chef, il lui incombe d'effectuer, en plus de son travail de traduction, des heures de recherches et de maintien de ses connaissances sur l'actualité traitée par la revue qui l'emploie, recherches qui nécessitent, entre autres, la participation à des salons en France et à l'étranger.

La SAS CERTES conteste le bien fondé de la demande et expose, qu'au contraire, l'appelant n'effectue même pas les heures de travail fixées par son contrat de travail, à savoir du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Les pièces versées par le salarié en langue arabe et non traduites, doivent être écartées des débats.

Au regard des autres pièces produites il apparaît que Monsieur [U] [H] disposait d'une latitude certaine dans la gestion de son emploi du temps et était de manière récurrente absent des locaux de la Société le jeudi après-midi et le vendredi, il est démontré qu'une partie de ces absences sont en lien direct avec son activité pour le compte du CERTES, notamment puisque certains déplacement ont fait l'objet d'articles dans la revue TTU Monde arabe. En revanche, pour certains déplacements, comme par exemple, celui effectué au Portugal pour le congrès du parti communiste, aucune preuve du lien avec le travail n'est établie.

Monsieur [U] [H] soutient 'en fait il effectuait 60 heures de travail hebdomadaires et compare sa charge de travail avec les autres rédacteurs en chef et fait valoir qu'il est seul rédacteur en chef à temps partiel du CERTES, emploi qui par nature ne saurait être occupé à temps partiel, ce que contredit la lettre de démission de [O], autre rédacteur en chef au CERTES qui ne retient aucune surcharge de travail.

De plus, ainsi que le démontre la SAS CERTES, le fait que le rédacteur en chef de la publication TTU France travaille à plein temps ne permet pas de considérer que le rédacteur en chef de TTU Monde Arabe travaille sur la même durée puisque cette publication comporte un nombre significatif d'articles qui sont des traductions d'articles de TTU France et le travail consiste uniquement à effectuer la traduction.

Monsieur [U] [H] fait aussi valoir qu'il traduit, en plus des articles de TTU France, des pages de publicité d'une technicité exigeant un temps de traduction important, ce que conteste l'employeur arguant d'une part, de la très grande rareté de ces publicités, d'autre part, d'un degré de technicité identique entre les publicités et le contenu des articles, mais ne verse aux débats aucune pièce étayant son argument.

Certaines pièces démontrent que Monsieur [U] [H] exerçait des activités professionnelles annexes. Pour ce faire, la Société CERTES produit une attestation, précise et circonstanciée de Madame [P], secrétaire travaillant à TTU, qui déclare que l'appelant disposait de contrats de travail avec la radio RMC pour une cinquantaine d'heures par mois, avec la Société Total pour 21 jours par an, un contrat de conseil passé avec AL QARRA TV ainsi que des contrats avec les Sociétés RISK ANALYSIS et ANTICIP.

S'agissant du planning que fournit Monsieur [U] [H] il apparaît que les horaires et les tâches qu'il déclare avoir effectués sont contredits par l'employeur qui souligne les incohérences entre les heures retenues par l'appelant et les pièces qu'il a lui-même versées aux débats.

Pour justifier des heures travaillées le soir et le week-end dont il réclame le paiement, Monsieur [U] [H] verse au débat des courriers électroniques en langue arabe qu'il s'est adressé à lui-même et qui n'ont donc aucune force probante ; l'argument du salarié selon lequel un changement d'ordinateur et la suppression d'une messagerie ont entraîné la perte d'une partie de ses archives ne peut justifier de l'absence d'éléments probants.

Il résulte de ce qui précède -ainsi que l'a estimé le Juge départiteur dont la Cour adopte les motifs dans leur intégralité- que la Société CERTES démontre que les fonctions de rédacteur en chef de la revue TTU Monde Arabe ne justifiaient pas une durée de travail supérieure à 30 heures hebdomadaires et que Monsieur [U] [H] ne travaillait pas pour la Société au-delà de ce nombre d'heures, d'autant qu'il résulte des attestations produites par l'employeur que l'appelant n'était plus présent dans les locaux à compter du jeudi après-midi ce qui lui permettait de se livrer à ses autres activités.

De son côté, au vu des éléments exposés ci-dessus, il apparaît que Monsieur [U] [H] n'apporte aucun élément probant établissant qu'il a effectué des heures de travail au-delà des 30 heures hebdomadaires fixées contractuellement, étant rappelé qu'il travaille depuis seize ans à temps partiel au sein de la Société CERTES et n'a jamais émis la moindre demande à titre de paiement d'heures complémentaires.

Monsieur [U] [H] n'ayant effectué aucune heure complémentaire, il est débouté de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et de paiement d'heures supplémentaires. Le jugement déféré est confirmé en ces dispositions.

Reconventionnellement, la SAS CERTES demande la condamnation de Monsieur [U] [H] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le seul fait que Monsieur [U] [H] travaille dans l'entreprise depuis 16 ans sans avoir demandé le paiement d'heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail et qu'il ait été débouté tant par le Juge départiteur que par la présente Cour ne saurait, faute d'autre élément probant non rapportée en l'espèce, démontrer le caractère abusif de la demande initiale et de l'appel.

La demande de dommages et intérêts formée par la SAS CERTES est rejetée et le jugement déféré confirmé en cette disposition.

Monsieur [U] [H] est condamné aux dépens.

Pour faire valoir ses droits, la SAS CERTES a dû engager des frais non compris dans les dépens. Monsieur [U] [H] est condamné à lui payer la somme de 3.000 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamne Monsieur [H] [U] [H] aux dépens d'appel,

- le condamne à payer à la SARL CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE TECHNIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE -CERTES- la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/12043
Date de la décision : 05/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°15/12043 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-05;15.12043 ?
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