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03/10/2017 | FRANCE | N°16/17488

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 03 octobre 2017, 16/17488


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 03 OCTOBRE 2017



(n° 2017/ 276 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17488



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 16000375





APPELANTE



Société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Société Européenne dont le siège social se

situe au ROYAUME UNI, prise en son établissement principal en FRANCE, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 03 OCTOBRE 2017

(n° 2017/ 276 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17488

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 16000375

APPELANTE

Société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Société Européenne dont le siège social se situe au ROYAUME UNI, prise en son établissement principal en FRANCE, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 510 208 705 00010

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429

INTIMÉES

SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualités d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, représentée par son établissement secondaire français, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 414 108 001 00010

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, partie intervenante, venant aux droits à compter du 1er Janvier 2017 de la Société BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET :790 182 786 04890

Représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistées de Me Louis-Michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0005

SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : 542 110 291 00011

Société CEGELEC TERTIAIRE IDF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

N° SIRET : 537 915 266 00036

Société CEGELEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

N° SIRET : 537 934 119 00026

Représentées et assistées de Me Maria JESUS FORTES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1827

SA ENGIE ENERGIE SERVICES (anciennement dénommée GDF SUEZ ENERGIE SERVICES) exerçant sous le nom commercial ENGIE COFELY (anciennement COFELY SERVICES), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

N° SIRET : 552 046 955 02411

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

La SAS EP1 AXEO est propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux situé au [Adresse 8], dont les travaux de construction ont été réceptionnés le 1er octobre 2009. Elle est assurée au titre d'une police multirisques auprès de la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE (ci-après CHUBB INSURANCE)

Le 16 février 2011, un incendie s'est déclaré au 1er étage de l'immeuble, au niveau d'une d'une armoire électrique de distribution.

La société CHUBB INSURANCE a confié au cabinet GM CONSULTANT (qui a saisi un laboratoire spécialisé, le laboratoire IC 2000) la mission de rechercher les causes du sinistre et d'évaluer les dommages. Le cabinet d'expertise a convié à certaines de ses opérations, la société CEGELEC qui, dans le cadre de l'opération de construction, s'était vue confier le lot électricité, le BUREAU VERITAS qui serait intervenu comme bureau de contrôle et la société COFELY GDF SUEZ qui assurait la maintenance de l'immeuble en exécution d'un contrat à effet du 12 octobre 2009, reconduit d'année en année.

La société CHUBB INSURANCE a indemnisé son assurée, et estimant disposer d'éléments suffisants pour établir la responsabilité des sociétés sus-mentionnées, elle les a, par actes des 10 juin et 3 juillet 2014, fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris, ainsi que les compagnies ALLIANZ IARD et QBE assureurs de la société CEGELEC et du bureau VERITAS. Par jugement en date du 7 juillet 2016 la juridiction consulaire a donné acte à la SAS CEGELEC TERTIAIRE IDF de son intervention volontaire et a débouté CHUBB INSURANCE de ses demandes et l'a condamnée au paiement de trois indemnités de procédure de 6000€ (à la SAS CEGELEC TERTIAIRE IDF et à son assureur, au bureau VERITAS et à son assureur et à la société COFELY SERVICES) ainsi qu'aux dépens.

La société CHUBB INSURANCE a relevé appel, le 12 août 2016 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2017, elle demande à la cour, infirmant le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé ses demandes recevables, sous divers dire et juger reprenant ses moyens, de juger entièrement responsables du sinistre du 16 février 2011, les sociétés CEGELEC, le BUREAU VERITAS et la société COFELY et de les condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum, avec la SA ALLIANZ IARD assureur de la société CEGELEC et QBE, assureur du BUREAU VERITAS à leur payer la somme de 200.770,68€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme, de rejeter la demande de dommages et intérêts de la société CEGELEC et de condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de procédure de 10.000 € et aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 juin 2017, la société CEGELEC, la société CEGELEC ILE DE FRANCE et la SA ALLIANZ IARD demandent à la cour en premier lieu de mettre hors de cause la société CEGELEC et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 4.500€ pour procédure et appel abusifs et, en second lieu, déclarant la société CHUBB INSURANCE irrecevable en son action, faute de justifier d'un recours subrogatoire, de prononcer la mise hors de cause des sociétés CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE et ALLIANZ IARD et de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté CHUBB INSURANCE de ses demandes.

A titre subsidiaire, elles présentent les mêmes demandes au constat d'une cause de l'incendie demeurant indéterminée et, très subsidiairement, elles demandent à la cour de:

- limiter le recours à la somme de 183.882,44€ correspondant aux dommages matériels et de juger que toute condamnation de la SA ALLIANZ IARD s'effectuera dans la limite des

plafonds et franchise et avec opposabilité des franchises,

- au constat de l'engagement des responsabilités des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, condamner in solidum ces sociétés et la compagnie QBE à les garantir et à les relever indemnes de toutes condamnations,

- juger la société ENGIE ENERGIE SERVICES mal fondée à solliciter la condamnation

de la société CEGELEC (non concernée par ce chantier) et irrecevable à agir à l'encontre de la CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE, les demandes à l'encontre de cette société étant nouvelles en cause d'appel.

En tout état de cause, elles réclament la condamnation de l'appelante ou de tout succombant à payer à la SA ALLIANZ IARD et à la Société CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 février 2017, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (disant venir aux droits de la société BUREAU VERITAS) et son assureur QBE soutiennent sous divers dire et juger reprenant leurs moyens, la confirmation de la décision déférée. En tout état de cause, ils sollicitent le rejet de la demande de condamnation conjointe et solidaire et réclament l'application de la limite contractuelle prévue à l'article 5 dernier alinéa des conditions générales d'intervention. A titre subsidiaire, ils recherchent la garantie, in solidum des sociétés CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE, ALLIANZ IARD et ENGIE ENERGIE SERVICES et la condamnation de CHUBB INSURANCE au paiement, à chacune, d'une somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2017, la société ENGIE ENERGIE SERVICES (anciennement dénommée GDF SUEZ ENERGIE SERVICES et exerçant sous le nom commercial ENGIE COFELY anciennement COFELY SERVICES)

sous divers dire et juger reprenant ses moyens demande à la cour de confirmer le jugement déféré. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait condamnée, elle recherche la garantie de la société CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CEGELEC PARIS et du BUREAU VERITAS ainsi que de leurs assureurs respectifs. En tout état de cause, elle réclame la condamnation de toutes parties succombant au paiement d'une indemnité de procédure de 10.000 € et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 26 juin 2017.

SUR CE, LA COUR,

Considérant, au préalable, que la société CEGELEC soutient sa mise hors de cause, faisant valoir que c'est la société CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE qui vient aux droits de CEGELEC PARIS au titre du contrat de maintenance relatif à l'immeuble incendié ;

Considérant qu'à l'indication des parties de cet acte juridique, il apparaît que le cocontractant du propriétaire de l'immeuble est la société GDF SUEZ COFELY, immatriculé au registre du commerce sous le numéro 552 046 955 ; que l'affirmation que ce contrat aurait été repris par la société CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE (immatriculée sous le numéro 537 915 266) dans le cadre d'un apport d'actifs après scission ne ressortant nullement de l'extrait KBIS de cette dernière société, l'apport d'actifs y figurant intéressant une société du groupe CEGELEC PARIS immatriculée sous le numéro 438 116 428 et étant partiel ;

Que cette demande sera rejetée, la société CEGELEC qui ne démontre nullement qu'elle ne serait pas intéressée par le litige sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts;

Considérant que les sociétés CEGELEC et la SA ALLIANZ IARD soutiennent une fin de non recevoir tirée de l'absence de preuve d'une subrogation légale de la société CHUBB INSURANCE faisant valoir qu'il n'est nullement démontré que le paiement allégué a été fait en exécution de la police produite, eu égard à l'exclusion de l'article 6-3 des conditions générales portant sur les dommages relevant des articles 1792 et suivants du code civil ; que l'appelante objecte qu'elle est légalement subrogée par les justificatifs qu'elle produit, afférents au règlement d'une avance en novembre 2013 et du solde, en avril 2014, le tout ayant fait l'objet d'une quittance signée le 23 avril 2014 tirant des termes de cette quittance, la preuve d'un versement au titre de la garantie incendie prévue au contrat qu'elle produit;

Considérant que pour justifier du règlement à son assurée, la société CHUBB INSURANCE produit deux ordres de virement en date des 25 novembre 2013 et 17 avril 2014 et une quittance subrogatoire du 23 avril 2014, dont l'appelante admet implicitement qu'elle ne peut conventionnellement la subroger dans les droits de son assuré, faute de concomitance entre le paiement et la régularisation de la quittance (page 6 § 1 et 2) ;

Que si sa police 'tous risques sauf'- stipule au chapitre 1 A 'dommages aux biens' que sont garantis tous les dommages matériels directs d'origine accidentelle causés aux biens assurés, l'article 6-3 du même chapitre exclut 'les dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792-6 du code civil' ;

Que dès lors, la société CHUBB INSURANCE ne peut pas se contenter d'arguer d'un paiement au titre d'un événement accidentel, l'incendie du 16 février 2011 ;

Que force est de constater qu'elle affirme, citant le rapport du laboratoire du cabinet IC 2000 qu'elle produit que 'le départ du feu est la conséquence d'un phénomène de grésillement survenu entre la tige d'acier filetée trouvée coincée à proximité du bornier de raccordement des câbles à l'entrée de l'armoire (en contact avec la masse) et l'une des phases' ajoutant que les tiges filetées n'avaient pas vocation à rester dans les armoires électriques et que les constats effectués ont révélé qu'elles avaient été oubliées par le constructeur ;

Que le maintien de ces tiges dans l'armoire électrique constitue l'impropriété à destination de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, puisqu'il crée un risque pour la sécurité de l'immeuble et de ces occupants, risque qui s'est d'ailleurs réalisé le 16 février 2011 ;

Que la cour ne peut pas suivre le raisonnement de la société CHUBB INSURANCE qui dissocie les désordres qui entachent l'ouvrage (que les constructeurs seraient contraints de réparer en application de la garantie légale) des dommages par l'immeuble (qui relèveraient de la responsabilité de droit commun), l'intégralité des dommages résultant de l'impropriété à destination, cause de l'incendie, relevant de la garantie légale qu'ils affectent l'ouvrage ou ses avoisinants ;

Qu'ayant réglé une indemnité d'assurance alors que sa police en excluait la prise en charge, la société CHUBB INSURANCE n'est pas légalement subrogée dans les droits et actions de son assurée ; qu'elle ne peut dès lors, poursuivre une action subrogatoire à l'encontre des sociétés qu'elle estime responsable du sinistre, la décision déférée devant être infirmée en ce qu'elle déboute la société CHUBB INSURANCE de ses demandes, celles-ci devant être déclarées irrecevables ;

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, qu'en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, il y a lieu d'allouer la somme de 3000€ aux sociétés CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE et ALLIANZ IARD, la somme de 1500€ à la société BUREAU VERITAS, la somme de 1500€ à QBE et enfin, celle de 3000€ à la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;

Considérant que partie perdante, la société CHUBB INSURANCE sera condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 juillet 2016 en ce qu'il a débouté la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE de ses demandes et le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déboute la société CEGELEC de sa demande de mise hors de cause et de sa demande de dommages et intérêts ;

Déclare la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE irrecevable en ses demandes, faute de subrogation légale ;

Condamne la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE à payer :

- la somme de 3000€ aux sociétés CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE et ALLIANZ IARD,

- la somme de 1500€ à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

- la somme de 1500€ à la société QBE

- la somme de 3000€ à la société ENGIE ENERGIE SERVICES

en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/17488
Date de la décision : 03/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°16/17488 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-03;16.17488 ?
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