La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2017 | FRANCE | N°16/03588

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 03 octobre 2017, 16/03588


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 03 OCTOBRE 2017



(n° 2017/ 275 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03588



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/16787





APPELANTE



GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qual

ité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 381 043 686 00017



Représentée et assistée de Me Jacques HUILLIER de l'AARPI LEFEBVRE & ASSOCIES, avocat au barreau de PA...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 03 OCTOBRE 2017

(n° 2017/ 275 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03588

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/16787

APPELANTE

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 381 043 686 00017

Représentée et assistée de Me Jacques HUILLIER de l'AARPI LEFEBVRE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1226

INTIMÉE

Madame [D] [H] [L]

née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS, toque : B1162

Assistée de Me Nathalie BROUSSE du cabinet Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS, toque : B1162

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller,

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

Mme [D] [L] était propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2], loué à la société ARCACHON 4x4 jusqu'en octobre 2009 et assuré par contrat multirisque habitation auprès de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.

Le 17 novembre 2011, un incendie a détruit l'ensemble du bâtiment. Mme [L] a déposé plainte auprès des services de police et a déclaré le sinistre à son assureur qui a missionné un expert , le cabinet CCA-EXCA Bordeaux.

Par acte authentique du 12 octobre 2012, Mme [L] a vendu le terrain à la société LIDL.

Par lettres des 2 juillet et 17 septembre 2013, Mme [L] a mis en demeure la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE d'avoir à lui soumettre une proposition d'indemnisation pour le préjudice subi.

Par acte d'huissier du 15 novembre 2013, Mme [L] a assigné la société GROUPAMA et la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE devant le tribunal de grande instance de Paris qui , par jugement du 21 janvier 2016, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de la société GROUPAMA et a condamné la société GROUPAMA GROUPE ATLANTIQUE à verser à Mme [L] la somme de 400.000 euros au titre de sa garantie, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par déclaration du 8 février 2016, la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a interjeté appel de cette décision .

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2016, elle demande à la cour, infirmant le jugement déféré, sous divers constats qui sont la reprise de ses moyens de juger que la cause de l'indemnisation n'a jamais existé ou qu'à tout le moins, son obligation était dénuée de cause au moment du sinistre, de débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, d'ordonner la répétition par Mme [L] de la somme de 400.0000 euros versée au titre de l'exécution provisoire, de la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que sous garantie d'une assurance de chose la vétusté du hangar devra être déduite de l'indemnisation revendiquée, que l'indemnisation de Mme [L] ne saurait être supérieure à la valeur vénale du hangar au jour du sinistre, et qu'elle ne sera tenue que dans les limites contractuelles de sa garantie concernant plafonds et franchise.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2016, Mme [L] soutient l'irrecevabilités de demandes nouvelles de l'assureur, sollicite à titre principal la confirmation du jugement demandant à la cour de condamner la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par arrêt du 7 mars 2017, la cour a rejeté la fin de non recevoir fondée sur les dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile présentée par Mme [L] et avant dire droit sur le fond du litige , a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 3 juillet 2017 à 14 heures, en enjoignant à Madame [L] de produire la promesse de vente du bien, conclue avant le sinistre, la nouvelle promesse de vente du bien conclue après le sinistre, une copie intégrale de l'acte de vente, à la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de présenter ses observations uniquement sur ces pièces et à Madame [L] de répondre éventuellement à ses observations, réservant les autres demandes.

Mme [L] n'a communiqué aucune des pièces sollicitées par la cour.

Aux termes de ses écritures notifiées le 3 mai 2017, la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE demande à la cour de constater que Mme [L] n'a pas communiqué les pièces qui lui étaient demandées et sous divers constats et dire et juger qui sont la reprise de ses moyens concluant à l'absence de cause de l'indemnisation, sollicite l'infirmation du jugement, le débouté de Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, et sa condamnation à restituer la somme de 400 000 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire et à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et celle de 3000 euros à titre d'amende civile. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que sous garantie d'une assurance de chose la vétusté du hangar devra être déduite de l'indemnisation revendiquée, que l'indemnisation de Mme [L] ne saurait être supérieure à la valeur vénale du hangar au jour du sinistre, et qu'elle ne sera tenue que dans les limites contractuelles de sa garantie concernant plafonds et franchise, sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses écritures notifiées le 9 juin 2017, Mme [L], sur l'injonction qui lui avait été faite par la cour, demande à celle-ci , sous divers constats et dire et juger qui sont la reprise de ses moyens, de juger qu'en application des conditions générales et particulières souscrites, l'indemnisation à lui verser doit être de 400 000 euros et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Elle sollicite la condamnation de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la garantie

Considérant que la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE soutient qu'alors que le bâtiment était sous promesse de vente au profit de LIDL au moment du sinistre, que le déblaiement du bâtiment, voué à la démolition, était intégralement pris en charge par son acquéreur, l'assuré ne pouvait invoquer l'existence d'un préjudice indemnisable et la cause de la garantie n'existait plus, ce qui s'est trouvé confirmé par la réalisation de la vente, qu'elle n'avait jamais existé ce dont Mme [L] avait conscience puisqu'elle a menti aux juges tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que Mme [L] expose qu'aux termes du contrat est garantie la valeur à neuf à savoir la valeur de remplacement du bien sinistré par un bien de même usage et de même qualité au prix du neuf au jour du sinistre, qu'elle réclame en conséquence la somme de 400 000 euros retenue par l'expert en ouverture de dossier, l'assureur ne prouvant pas que la valeur vénale soit inférieure à la valeur de reconstruction, qu'il ne peut pas prétendre déduire la vétusté pour non reconstruction dans les deux ans alors qu'elle n'a reçu aucune indemnité, qu'elle ajoute qu'au jour du sinistre, le 17 novembre 2011, la vente n'était pas formalisée et qu'il n'y a pas de raison de prendre en considération les potentiels désidératas d'un tiers au contrat , contestant la valeur probante du courriel produit en pièce 8 par l'assureur , qu'au jour du sinistre, elle était propriétaire et n'avait pas l'intention de procéder à la destruction du bâtiment, qu'elle précise que la promesse de vente qui avait été signée avant le sinistre a été annulée du fait de la survenance de celui-ci, que ce n'est qu'à force de négociations sur la valeur du droit à construire que la société LIDL a finalement accepté d'acheter le terrain, la vente ne s'étant réalisée que le 12 octobre 2012, soit un an après l'incendie, alors que le dommage doit s'apprécier au jour de du sinistre ,peu important les tractations qui ont eu lieu entre le vendeur et l'acquéreur quant au prix du bâtiment et du terrain et que le bâtiment ait eu vocation à être détruit ;

Considérant que l'article L121-1 du code des assurances dispose que 'l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre';

Considérant qu'aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance, le bâtiment sinistré était assuré pour le risque d'incendie en valeur à neuf laquelle était définie aux termes des conditions générales du contrat comme étant 'la valeur de remplacement du bien sinistré par un bien de même usage et de même qualité au prix du neuf', que toutefois l'indemnisation en valeur à neuf au jour du sinistre est soumise à des conditions qui figurent pages 61 à 64 des conditions générales du contrat et suppose que le bien soit reconstruit dan un délai de deux ans après le sinistre ;

Considérant que lors de son audition par les services enquêteurs le 17 novembre 2011, Mme [L] exposait que : 'nous avons signé un compromis de vente pour ce hangar. La vente attend un permis de construire pour se concrétiser. Cela devrait devenir un LIDL. Dans le projet, le hangar devait être détruit ', que cette déclaration démontre que contrairement à ce que soutient l'intimée dans ses écritures, le fait pour elle de ne pas avoir reconstruit ne provient pas de l'absence de versement de l'indemnité mais du compromis de vente dont faisait l'objet l'ensemble immobilier, Mme [L] ayant par ailleurs fait savoir par lettre du 5 février 2013 de son mandataire immobilier qu'elle faisait valoir ses droits à indemnisation sans reconstruction du bâtiment ce qui conforte, si besoin en est, l'absence de volonté de reconstruire dans la mesure où dans le projet de cession, la démolition du hangar était prévue ;

Considérant en conséquence que Mme [L] n'est pas fondée à revendiquer l'indemnité correspondant à la valeur à neuf du bâtiment, faute de reconstruction de celui-ci dans le délai de deux ans ;

Considérant qu'aux termes des conditions générales du contrat, si la valeur de reconstruction est supérieure à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre, 'nous vous réglons une indemnité correspondant à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre', que la valeur vénale est définie dans le contrat comme ' la valeur au prix de vente , au jour du sinistre des bâtiments augmentés des frais de déblais et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu' ;

Considérant que l'assureur produit un courriel émanant du mandataire immobilier de Mme [L], la société ARTOIS GESTION, qui a été adressé à la société GROUPAMA le 26 novembre 2011 , aux termes duquel il est précisé : 'La société LIDL m'a donné son accord écrit qu'elle (ne ) revendiquerait aucune indemnité suite à l'incendie des locaux faisant l'objet du compromis de vente, que la valorisation du bâti était simplement fiscale et n'avait aucune valeur marchande , qu'en conséquence la destruction des locaux ne perturbait en rien les termes de l'accord qui reste bon et valide' ;

Considérant qu'aux termes de ses écritures Mme [L] qui conteste ce message soutient que la promesse de vente qui avait été signée avant le sinistre a été annulée du fait de la survenance de celui-ci, que ce n'est qu'après d'âpres négociations sur la valeur du droit à construire que la société LIDL a finalement accepté d'acheter le terrain, la vente ne s'étant réalisée que le 12 octobre 2012, qu'elle ajoute que le dommage et son indemnisation doivent être appréciés au jour du sinistre ;

Considérant qu'au jour du sinistre , le hangar sinistré faisait l'objet d'une promesse de vente, seule une attestation notariée faisant état de la vente au 17 octobre 2012 et précisant 'De convention expresse entre les parties, le vendeur conserve la possibilité de se voir attribuer les indemnités susceptibles d'être versées par la ou les compagnies d'assurance concernées , sans limitation de ces indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes pour la partie du bâti ayant été détruit par le sinistre'est produite aux débats, que Mme [L] a refusé de produire aux débats la promesse de vente initiale qu'elle indique avoir été annulée contrairement aux termes du message ci-dessus reproduit, la nouvelle promesse de vente ainsi que la copie intégrale de l'acte de vente ;

Considérant qu'alors que la valeur vénale correspond au prix de vente du bâtiment au jour du sinistre, que le hangar faisait l'objet d'une promesse de vente qui s'est concrétisée, faute pour l'intimée d'avoir produit les éléments établissant, contrairement au contenu du message, que cette promesse aurait été annulée au profit d'une seconde et attestant du prix de vente du hangar sinistré, Mme [L] qui ne peut prétendre à une indemnité supérieure au montant de la chose assurée au moment du sinistre ne peut qu'être déboutée de ses demandes et le jugement doit être infirmé ;

Considérant en revanche, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner expressément à Mme [L] de rembourser les sommes versées en exécution de la décision de première instance, tant une telle restitution est d'ores et déjà de plein droit acquise par le seul effet de l'infirmation du jugement entrepris, et ce, avec intérêts courant eux-mêmes de plein droit au taux légal à compter de la signification du présent arrêt infirmatif ;

Sur la demande de dommages et intérêts et d'amende civile

Considérant qu'alors qu'elle succombe, Mme [L] ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Considérant que la demande de dommages et intérêts de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE pour procédure abusive n'est soutenue par aucune argumentation tendant à démontrer le préjudice qui en résulterait ; que le juge n'ayant pas à suppléer à la carence d'une partie dans l'allégation des faits propres à établir le bien fondé de sa réclamation, cette demande sera rejetée ;

Considérant qu'outre le fait que l'amende civile est à l'initiative de la seule juridiction, l'abus de droit reproché n'est pas caractérisé alors que la légitimité de la demande a été reconnue par le juge du premier degré malgré l'infirmation dont sa décision fait l'objet en appel ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant qu'il y a lieu d'allouer à l'appelante la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'intimée de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt du 7 mars 2017, ayant rejeté le moyen d'irrecevabilité présenté par Madame [L] ;

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

Condamne Mme [L] à payer à la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de ses demandes de dommages et intérêts et d'amende civile ;

Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/03588
Date de la décision : 03/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°16/03588 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-03;16.03588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award