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29/09/2017 | FRANCE | N°15/107187

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 29 septembre 2017, 15/107187


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10718

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de ÉVRY - RG no 13/08702

APPELANTE

SCI RÉSIDENCE DU LAC prise en la personne des ses représentants légaux
No Siret : 499 511 715

ayant son siège au 27 rue de Choisy - 94140 ALFORTVILLE

Représentée p

ar Me Pierre-andré GABORIT de la SCP GABORIT RUCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297
Assistée sur l'audience par Me Xavier ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10718

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de ÉVRY - RG no 13/08702

APPELANTE

SCI RÉSIDENCE DU LAC prise en la personne des ses représentants légaux
No Siret : 499 511 715

ayant son siège au 27 rue de Choisy - 94140 ALFORTVILLE

Représentée par Me Pierre-andré GABORIT de la SCP GABORIT RUCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297
Assistée sur l'audience par Me Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT RUCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297

INTIMÉ

Monsieur Fabien X...
né le 08 Novembre 1980 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94192)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Didier GOGET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS GOGET-PRISO, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Mme Laure COMTE, Vice-présidente placée
Madame Sophie REY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique du 30 avril 2012, la SCI Résidence du Lac a vendu en l'état futur d'achèvement à M. Fabien X... un studio (lot no 58) et un emplacement de parking (lot no 3) dans l'immeuble situé ... (91), ces lots étant livrables au plus tard le 31 décembre 2012. Le studio a été réceptionné le 31 mai 2013 mais l'emplacement de parking n'a pu être livré en raison d'une anomalie du sous-sol.

C'est dans ces conditions que, suivant acte extra-judiciaire (assignation à jour fixe) du 2 décembre 2013, M. Fabien X... a assigné la SCI Résidence du Lac à l'effet de la voir condamner à lui livrer l'emplacement de parking no 3 sous astreinte et à lui régler des dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance.

Par jugement du 16 mars 2015, le tribunal de grande instance d'Évry a :

- condamné la SCI Résidence du Lac à livrer à M. Fabien X... l'emplacement de parking, lot no 3, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé deux mois à compter de la signification du jugement,
- condamné la SCI Résidence du Lac à payer à M. Fabien X... la somme de 300 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné la SCI Résidence du Lac à payer à M. Fabien X... une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.

Sur ces entrefaites, M. Fabien X... ayant parallèlement attrait la SCI Résidence du Lac en résolution de la vente par assignation du 16 mars 2015, le tribunal de grande instance d'Évry a, par jugement du 16 janvier 2017 :

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 30 avril 2012 entre la SCI Résidence du Lac et M. Fabien X...,
- dit que M. Fabien X... devrait restituer le bien en l'état dans lequel il se trouvait lors de la livraison,
- condamné la SCI Résidence du Lac à restituer à M. Fabien X... la somme de 109.129,86 € et à lui verser la somme de 1.564,37 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire.

Ce jugement a été rectifié par décision du 26 juin 2017 en ce sens que le total des dommages-intérêts dus par la SCI Résidence du Lac à M. Fabien X... s'établit à 4.164,37 € et M. Fabien X... a été condamné à régler à la SCI Résidence du Lac une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Entre-temps, la SCI Résidence du Lac avait, suivant déclaration d'appel 30 avril 2015, relevé appel du jugement du 16 mars 2015 dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 13 juin 2017, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, eu égard au jugement définitif du tribunal de grande instance d'Évry du 16 janvier 2017 prononçant la résolution de la vente,
- en tout état de cause, dire que M. Fabien X... est dépourvu de tout intérêt pour solliciter la livraison de l'emplacement de parking,
- constater, par ailleurs, qu'une cause de suspension du délai de livraison était prévue et s'est réalisée
- en conséquence, la décharger de son obligation de livraison et dire que M. Fabien X... a été rempli de ses droits à indemnité par le jugement du 16 janvier 2017,
- condamner M. Fabien X... au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. Fabien X... prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 29 juin 2017, de :

- au visa des articles 1134, 1142 et 1147 du code civil,

- condamner la SCI Résidence du Lac à lui régler une somme mensuelle de 50 € à compter du 1er juin 2013, à titre d'indemnisation de son trouble de jouissance,
- condamner la même à lui régler une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
- confirmer le jugement pour le surplus, en ce qu'il a constaté l'absence de livraison de l'emplacement de parking et condamné la SCI Résidence du Lac à le livrer sous astreinte, - subsidiairement, lui donner acte de ce que cet emplacement n'a jamais été livré.

SUR CE
LA COUR

La résolution de la vente ayant été prononcée par le jugement définitif du tribunal de grande instance d'Évry du 16 janvier 2017, le jugement dont appel sera, eu égard à l'évolution du litige, infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Résidence du Lac à livrer à M. Fabien X... l'emplacement de parking, lot no 3 sous astreinte de 50 € par jour de retard et condamné la SCI Résidence du Lac à payer à M. Fabien X... la somme de 300 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

M. Fabien X... sera, par conséquent, dit irrecevable en ses demandes tendant à la livraison de l'emplacement de parking no 3 et à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance consécutif à l'absence de livraison de l'emplacement de parking no 3, alors que la vente a été résolue en conséquence de cette absence de livraison de la part du vendeur et que l'acquéreur ne peut solliciter concomitamment l'exécution du contrat et sa résolution sous couvert d'une demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d'espèce.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SCI Résidence du Lac à livrer à M. Fabien X... l'emplacement de parking, lot no 3, sous astreinte de 50 € par jour de retard et condamné la SCI Résidence du Lac à payer à M. Fabien X... la somme de 300 € en réparation de son préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau,

Vu l'évolution du litige, dit irrecevables les demandes de M. Fabien X... tendant à la livraison de l'emplacement de parking no 3 et à l'indemnisation de son préjudice de jouissance,

Confirme le jugement pour le surplus,

Rejette toute autre demande,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 15/107187
Date de la décision : 29/09/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-09-29;15.107187 ?
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