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29/09/2017 | FRANCE | N°15/001857

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 29 septembre 2017, 15/001857


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 00185

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 14/ 00217

APPELANT

Monsieur Haïm X...

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

, toque : C0628

INTIMÉE

Société d'Economie Mixte SEMAEST prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : B 329...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 00185

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 14/ 00217

APPELANT

Monsieur Haïm X...

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628

INTIMÉE

Société d'Economie Mixte SEMAEST prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : B 329 121 065

ayant son siège à l'Hôtel de Ville 75004 PARIS-75004 Paris

Représentée par Me Romain ROSSI-LANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Mme Laure COMTE, Vice-présidente placée,
Madame Sophie REY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Destinataire de la part de M. Haïm X...d'une déclaration d'intention d'aliéner à M. Erik Y...les lots no 4 et 44 de l'immeuble sis 12 rue du Faubourg Saint Martin à Paris 10ème (soit un local commercial), la SEMAEST a exercé, le 10 janvier 2013, son droit de préemption au prix fixé par la déclaration d'intention d'aliéner, soit 100. 000 €, augmenté des frais préalables estimés à 500 €, et elle a notifié sa décision à M. Haïm X...le 11 janvier suivant. Elle a fait délivrer à ce dernier, pour le 16 mai 2013, une sommation à comparaître en l'étude de la SCP notariale Cheuvreux afin de signer l'acte de transfert de propriété mais M. Haïm X...n'a pas déféré à cette sommation en dépit d'une mise en demeure du 2 mai 2013, en sorte que le notaire Raunet de la SCP notariale Cheuvreux a établi un procès-verbal de défaut, le 7 mai 2013. La SEMAEST a alors consigné le prix de vente et les frais préalables à la Caisse des dépôts et consignations et un nouveau rendez-vous de signature a été fixé au 22 novembre, auquel M. Haïm X...ne s'est pas davantage présenté.

C'est dans ces conditions que, suivant acte extra-judiciaire du 16 décembre 2013, la SEMAEST a assigné M. Haïm X...en réalisation forcée de la vente et paiement de dommages-intérêts.

L'acte de transfert des lots de copropriété a été signé en cours de procédure, le 13 février 2014.

Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la SEMAEST,
- condamné M. Haïm X...à payer à la SEMAEST la somme de 7. 500 € en réparation de sa perte de chance de louer l'immeuble,
- condamné M. Haïm X...à payer à la SEMAEST la somme de 5. 000 € en réparation du préjudice résultant du retard apporté à la réalisation de la mission de la SEMAEST,
- condamné M. Haïm X...à payer à la SEMAEST la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.

M. Haïm X...a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2015, de :

- constater que la poursuite de la procédure tendant uniquement à sa condamnation à des dommages-intérêts, ensuite de la signature de l'acte de transfert de propriété, n'entre pas dans la mission de la SEMAEST de lutter contre la mono-activité du secteur Lancry,
- dire que la SEMAEST ne rapporte la preuve ni du principe ni du montant des préjudices allégués pour la perte de chance de louer son local et le prétendu retard apporté à l'exécution de sa mission,
- la débouter de ses demandes de dommages-intérêts,
- la condamner au paiement de la somme de 3. 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La SEMAEST a été déclarée irrecevable à conclure par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 juin 2016.

SUR CE
LA COUR

M. Haïm X..., qui ne conteste pas avoir refusé de déférer à la première sommation de la SEMAEST de venir signer le transfert de propriété le 16 mai 2013, soutient que la SEMAEST ne démontre pas la réalité de son préjudice, le local litigieux n'étant toujours pas loué à ce jour   ;

Il entre dans la mission de la SEMAEST, chargée par la ville de Paris de lutter contre la mono-activité dans certains secteurs parisiens, notamment dans le secteur «   Lancry   », contre la mono-activité des grossistes en textile, et, dans le cadre de cette mission, de préempter des biens offerts sur le marché, de sorte que, comme tout plaideur, elle est en droit de demander et d'obtenir, le cas échéant, des dommages-intérêts lorsque des entraves sont apportées à l'exécution de sa mission par la résistance des vendeurs à venir signer les actes de transfert de propriété   ;

Au cas d'espèce, il est constant et non contesté que M. Haïm X..., pourtant sommé par la SEMAEST de venir signer l'acte de transfert de propriété en l'étude de la SCP Cheuvreux n'a accepté de signer ledit acte qu'en cours de procédure, ses refus n'étant justifiés par aucun motif valable et ayant contraint la SEMAEST à l'attraire en justice pour obtenir cette signature, étant observé que les documents qu'il prétend n'avoir pu réunir dans le délai bref qui lui était imparti étaient nécessairement en possession du notaire lors de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner à la ville de Paris   ;

Le transfert de propriété n'étant devenu effectif que neuf mois après la date à laquelle M. Haïm X...avait été sommé de venir signer l'acte de transfert, le premier juge a relevé que la carence de ce dernier avait causé à la SEMAEST une perte de chance locative et un préjudice résultant du retard apporté aux travaux d'aménagement qui devaient intervenir de façon synchrone dans le local objet de la préemption et dans le local mitoyen, acquis à l'amiable par la SEMAEST, dans le cadre d'une opération globale permettant à celle-ci de réaliser des économies d'échelle, de lancer un seul appel d'offres et de ne soumettre l'approbation des travaux de façade au vote de deux assemblées générales de copropriétaires successives   ;

Toutefois, eu égard à l'absence de pièces justifiant des entraves apportées à sa mission de lutte contre la mono-activité dans le secteur Lancry et du préjudice consécutif qu'elle aurait subi, en lien de causalité avec les fautes de M. Haïm X..., aucune indemnité ne peut être accordée à la SEMAEST pour le retard apporté à cette mission spécifique, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. Haïm X...à payer à la SEMAEST la somme de 5. 000 € à ce titre, et la SEMAEST sera déboutée de ce chef de réclamation   ;

En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a apprécié la perte de chance locative de la SEMAEST à la somme de 7. 500 €, peu important qu'aucun acquéreur ne se soit manifesté à ce jour dans la mesure où ce préjudice doit s'apprécier objectivement ;

Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions   ;

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d'espèce.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. Haïm X...à payer à la SEMAEST la somme de 5. 000 € en réparation du préjudice résultant du retard apporté à la réalisation de sa mission,

Statuant à nouveau,

Déboute la SEMAEST de sa demande tendant à voir condamner M. Haïm X...à des dommages-intérêts en raison du retard apporté à la réalisation de sa mission,

Rejette toute autre demande,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens exposés en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 15/001857
Date de la décision : 29/09/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-09-29;15.001857 ?
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