La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2017 | FRANCE | N°13/22075

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 29 septembre 2017, 13/22075


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017

(no, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 22075

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 02294

APPELANT

Monsieur Samy X...
né le 07 Janvier 1948 à FEZ (MAROC)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, to

que : P0032

INTIMÉ

Madame Pearl Yvonne Y...
né le 20 Juillet 1950 à ENSKEDE-STOCKHOLM

demeurant ...

Représenté par Me Frédé...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017

(no, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 22075

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 02294

APPELANT

Monsieur Samy X...
né le 07 Janvier 1948 à FEZ (MAROC)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0032

INTIMÉ

Madame Pearl Yvonne Y...
né le 20 Juillet 1950 à ENSKEDE-STOCKHOLM

demeurant ...

Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté sur l'audience par Me Jean-maurice BIBAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2006

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et Monsieur Dominique GILLES, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère

qui en ont délibéré

Mme DOS REIS a été entendue en son rapport

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. X...et Mme Y..., tous deux de nationalité suédoise, se sont mariés le 8 mars 1973 et ils ont été divorcés par jugement du tribunal de première instance de Stockholm du 25 mai 1999. Un liquidateur de leur régime matrimonial a été désigné qui a prononcé la liquidation de la communauté matrimoniale le 14 décembre 2000 et partagé les biens des ex-époux. Par jugement du 27 juin 2003, le tribunal de première instance de Stockholm, statuant sur les contestations de M. X..., a :

- rejeté la demande de révision relative au bien-fondé des honoraires du liquidateur de la communauté matrimoniale,
- dit que M. X...devrait rembourser les frais de procédure de Mme Y...s'élevant à 72. 500 et 1. 930 SEK plus les intérêts à compter du jugement jusqu'au parfait règlement,
- fixé la rémunération selon la loi sur l'aide judiciaire de Me Torbjörn Amér à la somme de 45. 741 SEK,
- dit que M. X...était redevable des frais d'aide judiciaire de Mme Y....

Sur appel de M. X..., la cour d'appel de Svea a, par décision du 3 juin 2004 confirmé le jugement, sauf sur le montant des honoraires de Me Torbjörn Amér qui ont été ramenés à un montant de 24. 775 SEK.

Le recours contre cette décision a été rejeté le 30 août 2004 par la cour suprême de Stockholm.

Entre temps, Mme Y...avait, dès le mois de mars 2001 fait inscrire, sur autorisation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, une hypothèque conservatoire sur un bien appartenant à M. X...et situé ..., hypothèque qu'elle a fait renouveler les 10 et 19 mars 2004.

Par ordonnance du 23 mars 2005, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'exequatur du jugement du tribunal de Stockholm du 27 juin 2003 mais cette ordonnance a été infirmée par arrêt du 11 mai 2006 de la Cour de ce siège. Cependant, Mme Y...avait fait inscrire en vertu de l'ordonnance infirmée sur le bien susmentionné une hypothèque judiciaire définitive, le 20 mai 2005 pour un montant de 457. 347, 05 € et, le même jour, une hypothèque judiciaire pour un montant de 99. 680 €.

Une nouvelle demande d'exequatur présentée par Mme Y...a fait l'objet d'un jugement d'exequatur du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 octobre 2006 confirmé par arrêt de cette Cour du 6 mars 2008. Mme Y...a alors pris en 2009 et 2010 des hypothèques «   rectificatives et complémentaires   » aux hypothèques enregistrées précédemment (volumes 2005 no964 et 963), et a fait délivrer à M. X...un commandement de payer valant saisie immobilière, par acte extra-judiciaire du 18 juin 2010, pour paiement de la somme de 557. 207, 05 € en principal et intérêts et accessoires pour un total de 736. 676, 41 € et l'a assigné à l'audience d'orientation du 18 novembre 2010.

Par jugement du 13 janvier 2011, le juge de l'exécution prés le tribunal de grande instance de Paris a dit que Mme Y...ne justifiait d'aucun titre exécutoire portant condamnation de M. X...à l'appui de sa procédure de saisie immobilière et a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière et ordonné sa radiation.

L'appel interjeté contre ce jugement par Mme Y...a été déclaré caduc par ordonnance du 15 juin 2011 du président de la chambre des appels de la chambre des saisies et la demande de rétractation présentée par Mme Y...contre cette ordonnance a été rejetée par ordonnance du 6 octobre 2011. Une nouvelle requête en déféré de Mme Y...a été déclarée irrecevable par arrêt de la Cour de céans du 27 septembre 2012.

C'est dans ces conditions que, suivant acte extra-judiciaire du 7 février 2012, M. X...a assigné Mme Y...à l'effet de voir ordonner la radiation des diverses inscriptions hypothécaires prises sur son bien à la requête de Mme Y...et de l'entendre condamner à des dommages-intérêts.

Par jugement du 7 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté M. X...de ses demandes tendant à la radiation des hypothèques prises par Mme Y...sur un bien immeuble situé ..., pour sûreté de sa créance résultant de la «   décision de partage   » du 14 décembre 2000, validée par jugement du tribunal de première instance de Stockholm du 27 juin 2003, lui-même rendu exécutoire en France par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 octobre 2006, devenu définitif,
- constaté que, par l'effet du jugement du 25 octobre 2006 conférant l'exequatur au jugement du tribunal de première instance de Stockholm du 27 juin 2003, Mme Y...dispose d'un titre exécutoire en France pour recouvrement de sa créance à l'encontre de M. X...fixée par la décision de partage à la somme de 4. 934. 316 SEK (couronnes suédoises),
- condamne M. X...à payer à Mme Y...une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. X...a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le   9 juin 2017, de   :

au visa des articles 2243 et suivants du code civil, R. 553-4 du code des procédures civiles d'exécution, L. 131-1 et suivants du code de procédure civile,

- homologuer l'accord de médiation du 24 novembre 2015,
- subsidiairement, infirmer le jugement et, statuant à nouveau   :
- dire que Mme Y...ne bénéficiait pas d'un titre exécutoire lors de la prise des hypothèques définitives inscrites volume 2005 V no 963 et volume 2005 V no 964 sur le bien lui appartenant situé ..., cadastré section 0603 plan BG 35,
- dire que les inscriptions rectificatives et complémentaires subséquentes sont nulles,
- dire que Mme Y...ne justifie d'aucun titre portant condamnation contre lui au soutien des hypothèques définitives prises sur ledit bien, lot no 10 du règlement de copropriété,
- en conséquence, ordonner la radiation de toutes les hypothèques prises par Mme Y...sur ledit bien, soit :

- une hypothèque conservatoire en date du 13 mars 2001 volume 2001 V no 491 pour 3. 000. 000 F,
- un renouvellement de l'hypothèque judiciaire conservatoire du 10 mars 2004 volume 2004 V no 517,
- un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre de la formalité 2001 V no 491 en date du 19 mars 2004, volume 2004 V no 581,
- une hypothèque judiciaire définitive en date du 20 mai 2005, volume 2005 V no 963 pour un montant de 457. 347, 05 €,
- une hypothèque judiciaire définitive en date du 20 mai 2005 volume 2005 V no 964 pour un montant de 99. 860 €,
- une inscription rectificative de l'hypothèque définitive volume 2005 V no 963 du 15 juillet 2009 volume 2009 V no 964 pour un montant de 99. 860 €,
- une inscription rectificative de l'hypothèque définitive volume 2005 V no 963 en date du 15 juillet 2009 volume 2009 V no 964,
- une hypothèque judiciaire définitive complémentaire à l'hypothèque volume 2005 no 963 en date du 24 mars 2010, volume 2010 V no 409, pour un montant de 145. 740, 06 €,
- une hypothèque judiciaire complémentaire à l'hypothèque judiciaire volume 2005 no 964, en date du 24 mars 2010, volume 2005 V no 410, pour un montant de 31. 821, 78 €,
une inscription rectificative de la formalité initiale 2009 V 773 en date du 24 mars 2010, volume 2010 D no 2522,

- dire que ces radiations seront effectuées aux frais de Mme Y...,
- condamner Mme Y...à lui payer les sommes de 50. 000 € de dommages-intérêts et de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Mme Y...prie la Cour, par dernières conclusions du 14 juin 2017, de :

Vu les dispositions des articles 14 et suivants, 122 et suivants, 480 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 1351 du Code civil ;
Vu les dispositions de l'article 21-3 de la loi numéro 95-125 du 8 février 1995 modifiée par l'ordonnance numéro 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/ 52/ CE, des articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;
Vu les dispositions du règlement CE numéro 2201/ 22003 du 27 novembre 2003, notamment son article 1er a) et 21 ;
Vu les dispositions des articles 2123 ancien, 2396 et suivants, 2142 du Code civil et de la loi numéro 91-650 du 9 juillet 1991, notamment son article 3 devenu l'article L 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Vu les dispositions de l'article 1356 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 1153-1 du Code civil et L 313-2 et L 313-3 du Code monétaire et financier ;
Vu les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 70 et 567 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces produites ;

- à titre principal   :

- dire que l'accord de médiation signé le 24 novembre 2015 ne peut être homologué,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- débouter M. Samy X...de toutes ses demandes,

- subsidiairement   :

A-si, par extraordinaire, la Cour devait considérer qu'à raison de son caractère transactionnel, l'accord de médiation du 24 novembre 2015 doit être exécuté, confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a débouté M. Samy X...de ses demandes tendant à la radiation des hypothèques prises par elle pour sûreté de sa créance résultant de la " décision de partage " du 14 décembre 2000, validée par jugement du tribunal de première instance de Stockholm du 27 juin 2003, lui-même rendu exécutoire en France par jugement du tribunal de grande instance de PARIS en date du 25 octobre 2006, devenu définitif,
- constater que, par l'effet du jugement rendu en date du 25 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de Paris conférant l'exequatur au jugement du tribunal de première instance de Stockholm du 27 juin 2003 qui rejetait la contestation portée à l'encontre de la " décision de partage " du 14 décembre 2000, elle dispose d'un titre exécutoire en France pour recouvrement de sa créance à l'encontre de M. Samy X...fixée par la " décision de partage " à la somme de 4. 934. 316 SEK (couronnes suédoises),
- constater qu'aux termes d'un accord de médiation du 24 novembre 2015, elle a accepté de réduire sa créance à l'encontre de M. Samy X...et de la fixer forfaitairement à la somme de 530. 000 €, qu'afin de régler cette dette envers elle M. X...s'est engagé à mettre en vente l'appartement dont il est propriétaire au ...et à affecter le produit de la vente au règlement de sa dette à hauteur de 530. 000 €, que M. X...s'est engagé à mettre en vente l'appartement dès la signature du protocole,
- constater que M. Samy X...ne justifie pas de l'accomplissement des obligations mises à sa charge,
- le condamner à exécuter cet accord de médiation par la production, dans les 15 jours du présent arrêt, par l'intermédiaire de son conseil au sien, une copie certifiée conforme d'au moins trois mandats de vente confiés à des intermédiaires titulaires de la carte professionnelle « transactions sur immeubles » en application de la Loi no 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée et du Décret no 72-678 du 20 juillet 1972 modifié ou à des notaires exclus du champs d'application de ces textes et ce, pour un prix net vendeur ne pouvant être inférieur à la somme de 530. 000, 00 € majorée du montant des créances susceptibles de primer les inscriptions hypothécaires dont elle bénéficie,
- dire que M. Samy X...devra, à première demande formulée par son conseil à son propre conseil, justifier de l'ensemble des diligences accomplies pour parvenir à la vente,
- dire que M. Samy X...devra, dans les huit jours de sa date, transmettre par l'intermédiaire de son conseil au sien, une copie certifiée conforme de toute offre ou proposition, quelle qu'en soit la forme, qui lui serait faite à un prix net vendeur égal ou inférieur à la somme de 530. 000, 00 € majorée du montant des créances susceptibles de primer les inscriptions hypothécaires dont elle bénéficie, montant total auquel et en deçà duquel la vente ne pourra intervenir sans son accord exprès et préalable, et que cette transmission sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- dire qu'à compter de la première présentation de cette lettre recommandée, elle disposera d'un délai de 30 jours pour faire connaître, par le même moyen et selon les mêmes modalités, son acceptation ou son refus de l'offre, étant expressément convenu que le silence gardé par elle pendant ce délai vaudra refus de l'offre,
- dire que M. Samy X...devra, dans les huit jours de sa date, transmettre par l'intermédiaire de son conseil au sien, copie certifiée conforme de toute promesse unilatérale ou synallagmatique de vente à un prix supérieur à la somme de 530. 000, 00 € majorée du montant des créances susceptibles de primer les inscriptions hypothécaires dont elle bénéficie, dont il devra alors être justifié,
- dire que l'acte authentique constatant la réalisation effective de la vente devra être régularisé au plus tard dans le délai de six mois du prononcé du présent arrêt,
- dire que M. Samy X...devra supporter seul l'ensemble des frais mis à la
charge du vendeur, notamment le coût des certificats, états et diagnostics rendus
obligatoires par la loi et les règlements et prendre toutes dispositions pour que ces
documents soient remis au notaire rédacteur avant l'expiration du délai ci-dessus stipulé,
- dire que M. Samy X...devra lui déléguer la somme de 530. 000 € à prélever sur
le prix de la vente et donner toutes indications de paiement à son acquéreur afin que le paiement de la créance soit constaté dans l'acte de vente,
- dire que le notaire instrumentaire devra effectuer le jour même de la signature de l'acte définitif de vente le virement de ladite somme de 530. 000 € sur le sous-compte ouvert pour la recevoir par son conseil auprès de la Caisse Autonome de Règlement Pécuniaire des Avocats (CARPA),
- dire que M. Samy X...aura la faculté de confier la vente par adjudication
volontaire à un notaire afin qu'il y soit procédé dans les locaux de la Chambre interdépartementale des Notaires de Paris, et que, dans ce cas, le cahier des charges ou des clauses et conditions de la vente devra impérativement comprendre des modalités de nature à assurer la pleine efficacité des dispositions des articles ci-dessus en ce qui concerne notamment la mise à prix, le délai de réalisation de la vente publique et le paiement de sa créance,
- dire que, faute pour M. Samy X...d'exécuter scrupuleusement et intégralement les obligations ci-dessus, elle retrouvera toute liberté d'action quant au recouvrement de l'intégralité de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires par toutes voies et moyens de droit notamment par l'engagement et la poursuite d'une procédure de saisie immobilière, l'accord de médiation devenant alors caduc,

B-si, bien que l'homologation d'un accord de médiation relève de la matière gracieuse, tout autant par extraordinaire, la Cour devait considérer qu'elle a été régulièrement saisie par voie de conclusions au fond signifiées par M. Samy X...pour l'audience du 16 juin 2016 d'une telle demande et qu'il y a lieu d'y faire droit, elle en assortira l'exécution des mêmes conditions que dessus (§ A),

- en tout état de cause :

- condamner M. Samy X...à lui payer la somme de 20. 000 € en réparation de son préjudice,
- condamner M. Samy X...à lui payer la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entier dépens.

SUR CE
LA COUR

Sur la médiation

Suivant le procès-verbal de médiation signé par les parties le 24 novembre 2015, dont la teneur est pareillement révélée à la Cour par chacune d'entre elles qui renoncent, par conséquent, à la confidentialité dont il est, en principe, revêtu, Mme Pearl Y...et M. Samir X...se sont accordés sur les points suivants   :

1) «   Mme Pearl Y...accepte de réduire sa créance à l'encontre de M. Samir X...et de la fixer forfaitairement à la somme de 530. 000 €,
2) afin de régler cette dette envers Mme Pearl Y..., M. Samir X...s'engage à mettre en vente son appartement dont il est propriétaire au ...et à affecter le produit de la vente au règlement de sa dette à hauteur de 530. 000 €,
3) M. Samir X...s'engage à mettre en vente l'appartement dès la signature du présent protocole,
4) les parties entendent soumettre le présent accord aux règles de la transaction selon les articles 2044 et 2052 du code civil »   ;

Il convient, conformément aux dispositions de l'article 131-12 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2016-514 du 26 avril 2016 d'application immédiate en tant que texte de procédure, aux termes de laquelle « A tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre au juge le constat d'accord établi par le médiateur de justice   », d'homologuer cet accord, quoique non signé du médiateur, mettant fin au litige relatif au montant de la créance de Mme Pearl Y...et au paiement de cette créance par prélèvement sur le prix de vente de l'appartement de la rue de Rennes que M. Samir X...s'engageait audit accord à mettre en vente immédiatement   ;

Ledit accord, ayant valeur de transaction entre les parties, ne prévoit aucune rédaction d'un protocole additionnel en précisant les modalités d'exécution et ne peut donc être modifié par la Cour par ajout des conditions revendiquées par l'intimée, de sorte que Mme Pearl Y...sera déboutée de ses demandes tendant à le voir assortir des diverses modalités énoncées au dispositif de ses écritures   ;

En ce qui concerne l'exécution de la transaction résultant dudit accord homologué par le présent arrêt, lequel constitue un titre exécutoire au regard de l'exécution de la transaction, il appartient à Mme Pearl Y...de saisir le juge de l'exécution, seul compétent pour apprécier le préjudice résultant de son inexécution par M. Samir X...ou du retard apporté à cette exécution depuis le 24 novembre 2015, M. Samir X...ne pouvant arguer de la présentation par Mme Pearl Y...d'un projet de protocole additionnel pour échapper à ses obligations   ;

En conséquence de ces constatations, Mme Pearl Y...sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et d'intérêts moratoires, s'agissant de litiges nés de l'inexécution d'une transaction non encore homologuée ;

La médiation ne portant pas sur le litige relatif aux inscriptions hypothécaires prises par Mme Pearl Y..., il convient de le trancher comme suit   ;

Sur les inscriptions hypothécaires de Mme Pearl Y...

Les demandes de radiation desdites inscriptions formées par M. Samir X...sont recevables, aucune autorité de chose jugée n'étant attachée sur ce point au jugement du tribunal de Stockholm du 27 juin 2003 qui n'était pas saisi de ces demandes et qui est antérieur à la prise des inscriptions litigieuses   ;

Un créancier ne pouvant prendre des hypothèques définitives sur un bien de son débiteur sans disposer d'un titre exécutoire, il apparaît que les deux inscriptions prises le 20 mai 2005 par Mme Pearl Y...sur l'immeuble du ...en vertu de l'ordonnance du 23 mars 2005 ultérieurement infirmée par arrêt de cette Cour du 11 mai 2006 ne sont pas valables et seront invalidées, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, dont le jugement sera infirmé   ;

Un bordereau rectificatif ne peut avoir pour objet que la rectification d'inexactitudes, discordances ou défaut de publication du titre et le vice découlant de l'inscription de l'hypothèque définitive avant que le jugement statuant au fond ait acquis force de chose jugée ne constitue ni une inexactitude ni une discordance   ; par voie de conséquence, les inscriptions d'hypothèque «   rectificatives et complémentaires   » des deux inscriptions d'hypothèques du 20 mai 2005 devront être radiées, faute d'inscriptions valides à rectifier ou compléter, car ces inscriptions «   rectificatives et complémentaires   » n'ont pu avoir pour effet de valider rétroactivement les inscriptions initiales prises en vertu d'un titre inexistant, étant de surcroît observé qu'elle visaient en fait à modifier le titre servant de support auxdites inscriptions en substituant à la décision infirmée du 23 mai 2005 celle résultant du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 octobre 2006 confirmé par arrêt de cette Cour du 6 mars 2008   ;

Enfin, les hypothèques judiciaires complémentaires inscrites par Mme Pearl Y...en 2009 et 2010 seront pareillement radiées alors qu'elles portent sur le même bien que celui affecté des hypothèques définitives invalides et non, suivant les dispositions de l'article 2412 du code civil, sur un bien entré dans le patrimoine du débiteur au moment de la prise d'hypothèques initiales, et que ces inscriptions ne visent en réalité qu'à garantir les intérêts moratoires échus depuis le jugement prononçant l'exequatur   ;

Ces radiations devront intervenir aux frais de Mme Pearl Y...  ;

M. Samir X...ne justifiant pas avoir subi un préjudice en lien de causalité avec ces diverses inscriptions sera débouté de sa demande de dommages-intérêts   ;

L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Homologue l'accord de médiation du 24 novembre 2015 et lui confère force exécutoire,

Dit les demandes de radiation formées par M. Samir X...recevables,

Infime le jugement dont appel,

Statuant à nouveau   :

Ordonne, aux frais de Mme Pearl Y..., la radiation des inscriptions suivantes prises sur le bien immeuble appartenant à M. Samir X..., sis ..., lot no 10   :

- une hypothèque conservatoire en date du 13 mars 2001 volume 2001 V no 491 pour 3. 000. 000 F,
- un renouvellement de l'hypothèque judiciaire conservatoire du 10 mars 2004 volume 2004 V no 517,
- un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre de la formalité 2001 V no 491 en date du 19 mars 2004, volume 2004 V no 581,
- une hypothèque judiciaire définitive en date du 20 mai 2005, volume 2005 V no 963 pour un montant de 457. 347, 05 €,
- une hypothèque judiciaire définitive en date du 20 mai 2005 volume 2005 V no 964 pour un montant de 99. 860 €,
- une inscription rectificative de l'hypothèque définitive volume 2005 V no 963 du 15 juillet 2009 volume 2009 V no 964 pour un montant de 99. 860 €,
- une inscription rectificative de l'hypothèque définitive volume 2005 V no 963 en date du 15 juillet 2009 volume 2009 V no 964,
- une hypothèque judiciaire définitive complémentaire à l'hypothèque volume 2005 no 963 en date du 24 mars 2010, volume 2010 V no 409, pour un montant de 145. 740, 06 €,
- une hypothèque judiciaire complémentaire à l'hypothèque judiciaire volume 2005 no 964, en date du 24 mars 2010, volume 2005 V no 410, pour un montant de 31. 821, 78 €,
- une inscription rectificative de la formalité initiale 2009 V 773 en date du 24 mars 2010, volume 2010 D no 2522,

Rejette toute autre demande,

Dit chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel qu'elle a exposés.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/22075
Date de la décision : 29/09/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-09-29;13.22075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award