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26/09/2017 | FRANCE | N°16/21037

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 26 septembre 2017, 16/21037


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2017



(n° 2017/ 273 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/21037



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/01315



APPELANTS



Monsieur [U] [Z] [X] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (71), agissant en son nom personnel,

en sa qualité d'héritier de Madame [F] [B] son épouse décédée, et en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [W] [E] [Z]-[X] née le [Date naissance 2] 2005...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2017

(n° 2017/ 273 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/21037

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/01315

APPELANTS

Monsieur [U] [Z] [X] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (71), agissant en son nom personnel, en sa qualité d'héritier de Madame [F] [B] son épouse décédée, et en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [W] [E] [Z]-[X] née le [Date naissance 2] 2005

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [R] [P] [I]

née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 3] (Pologne)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés et assistés de Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0516

INTIMÉE

SA CNP ASSURANCES agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 341 737 062 00024

Représentée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D0845

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

Le 31 janvier 2011, Mme [F] [Z] [B] a demandé son adhésion au contrat d'assurance groupe souscrit par la Mutuelle Générale auprès de la société CNP ASSURANCES, en couverture de trois prêts immobiliers consentis par la BANQUE POSTALE et s'élevant respectivement à 146.875 euros, 100.000 euros et 17.576 euros.

En juin 2013, Mme [B], atteinte d'un cancer de l'estomac depuis 2012, a demandé la mobilisation de la garantie et, par courrier du 09 octobre 2013, la CNP ASSURANCES l'a informée de son refus au motif qu'elle aurait omis de mentionner certains antécédents médicaux lors de la souscription du contrat.

Par ordonnance du 14 janvier 2014, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise confiée au Dr [O] [V], qui a déposé son rapport le 29 décembre 2009 puis, par acte du 20 janvier 2015, Mme [F] [B] et M. [U] [Z] [X] ont assigné la SA CNP ASSURANCES devant le Tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation à prendre en charge les échéances des trois prêts à compter du 1er juin 2013, outre des dommages et intérêts.

Le 14 février 2015, Mme [F] [Z] [B] est décédée et, par conclusions du 30 avril 2015, son époux est intervenu volontairement à l'instance en sa qualité d'héritier de l'intéressée et d'administrateur légal de leur fille mineure, [W] [E] [Z] [X], Mle [R] [P] [I] étant quant à elle intervenue à l'instance en qualité d'héritière de sa mère.

Par jugement du 20 octobre 2016, le tribunal a prononcé la nullité des contrats d'assurance groupe souscrits et débouté M. [U] [Z] [X], en son nom personnel et ès qualités de représentant et d'administrateur légal de Mle [W] [E] [Z]-[X], et Mle [R] [P] [I] de l'intégralité de leurs demandes ainsi que la SA CNP ASSURANCES de sa demande au titre de ses frais irrépétibles .

Par déclaration reçue le 23 octobre 2016 et enregistrée le 24 octobre 2016, les consorts [Z]-[I] ont fait appel de cette décision et, aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 mars 2017, ils sollicitent l'infirmation, demandant à la cour de :

- juger que la CNP ASSURANCES doit, à compter du 1er juin 2013, la garantie du remboursement de la totalité des mensualités des trois prêts,

- la condamner en paiement des mensualités échues et garanties à la date de ces conclusions à payer aux requérants la somme de 58.100 euros arrêtée à la date de février 2017,

- pour les mensualités ultérieures, dire que la CNP ASSURANCES doit exécuter sa garantie,

- la condamner à 5 000 euros de dommages et intérêts, outre 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, y inclus 1 000 euros au titre des frais d'expertise.

Par dernières conclusions notifiées le 23 mai 2017, la CNP sollicite la confirmation et, à titre subsidiaire, de dire qu'une éventuelle prise en charge ne pourrait intervenir que sous réserve de la production des justificatifs prévus au contrat et dans les termes et limites contractuels.

En tout état de cause, il est demandé la condamnation solidaire des consorts [Z]-[I] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la nullité des contrats:

Considérant qu'au soutien de leur appel, les consorts [Z]-[I] font valoir que si dans la chronologie, il fut un temps où Mme [Z]-[X] a suivi un traitement «contre » l' hypertension alors qu'elle était suspectée à tort, elle savait en revanche quand elle a renseigné le questionnaire de santé qu'elle n' avait pas souffert de cette maladie, et qu'elle n'avait donc pas suivi le traitement «à cause d'» elle ;

Qu'ils font observer que la question « avez- vous suivi au cours de votre existence : un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle ' » n'appelait qu'une réponse, soit oui, soit non ;

Que, la première réponse possible était : « oui, j'ai suivi un traitement pour hypertension artérielle » et que, ce faisant, l'assurée aurait énoncé une vérité mais aussi une contre-vérité puisqu'elle n'avait pas eu cette affection au sens médical du terme ;

Que la seconde réponse possible était : « non, je n'ai pas suivi de traitement pour hypertension artérielle puisque quel que soit le traitement qu'on m'a donné, je n'ai jamais eu d'hypertension artérielle au sens médical du terme » et que seule cette réponse était exacte et que c'est ainsi que Mme [Z]-[X] a compris la question et formulé sa réponse ;

Qu'il n'y a donc pas eu fausse déclaration et qu'en tout état de cause, elle a fait sa réponse en parfaite bonne foi ;

Qu'au demeurant, la découverte par l'assureur de l'omission alléguée ayant eu lieu après le sinistre, la réponse de l'assurée était sans conséquence puisque la seule exclusion eût été une invalidité en relation avec un trouble lié à l'hypertension, le décès restant garanti ;

Qu'en outre, s'agissant, subsidiairement de faire application de l'article L 113-9 du code des assurances, la garantie reste acquise en cas de cancer et de décès, le risque étant sans influence sur le sinistre ;

Qu'enfin, ils ajoutent, sur le fondement de l'article L 112-3 du code des assurances, que le point 8 du questionnaire de la CNP est rédigé d'une telle manière qu'il créé une confusion pour celui qui doit y répondre ;

Considérant toutefois qu'ils n'en tirent aucune conséquence juridique distincte de leur demande d'infirmation de la nullité des contrats et du constat que la garantie doit être mise en oeuvre ;

Considérant que la CNP réplique qu'au vu du rapport d'expertise, les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que « ce qui avait été suspecté comme un épisode d'hypertension artérielle n'en était pas un au sens médical du terme » et, en tout état de cause, que Mme [Z]-[X] a bien suivi un traitement pour hypertension artérielle pendant un an ;

Qu'elle ne pouvait donc pas, le 31 janvier 2011, répondre par la négative à la question sur ce point et que sa réponse est nécessairement intentionnelle, Mme [Z]-[X], étant parfaitement informée de son état et des conséquences d'une fausse déclaration, dont elle ne pouvait méconnaître la portée ;

Qu'elle rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 113-2-2° du code des assurances, le candidat à l'assurance doit répondre exactement aux questions qui lui sont posées et qu'il n'a pas à juger de la gravité de son état ou de ses antécédents, de leur influence sur le risque, ni de l'opportunité ou de l'utilité des renseignements à fournir ;

Qu'enfin, cette fausse déclaration intentionnelle ne lui a pas permis d'apprécier le risque qu'elle prenait en charge ;

Considérant qu' à la question : «avez- vous suivi au cours de votre existence : un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle '», Mme [Z]-[X] a répondu négativement ;

Considérant que cette question clairement énoncée, visait à savoir si, à quelque moment au cours de la durée de sa vie, la candidate à l'assurance avait fait l'objet d'un traitement relatif à l'une des affections suivantes :1° les troubles cardiaques, 2° les troubles vasculaires, 3° l'hypertension artérielle ;

Considérant qu'il résulte de l'expertise judiciaire réalisée par le Dr [V] que celui-ci a relevé que, selon le certificat rectificatif établi le 10 mai 2014 par le médecin traitant de Mme [Z]-[X], le Dr [J], celle-ci avait suivi, de septembre 2008 à septembre 2009, un traitement pour hypertension artérielle paroxystique et labile due au stress ;

Que le certificat médical du Dr J-P [N] en date du 23 juin 2014 relate également 'la survenue d'une HTA en 2008 traitée à l'époque par son médecin traitant ... et (qui) a été interrompue en 2009" ;

Considérant, par ailleurs, comme le souligne le médecin expert, que « Mme [B] (lui) déclarait qu'en 2008, elle mesurait sa tension artérielle épisodiquement' Elle aurait constaté un jour de septembre 2008, alors qu'elle se disait particulièrement stressée, une tension à 190 mm Hg de maxima et 120 mm Hg de minima (190/120)' A l'arrivée chez le médecin, la tension aurait été élevée pour redescendre en fin de consultation à 140/90. Un traitement par [M] était prescrit pendant 6 mois puis PRETERAX jusqu'en septembre 2009' » ;

Que ces déclarations concordantes permettaient au médecin expert, poursuivant l'analyse des documents médicaux remis et des déclarations de l'assurée, de conclure au diagnostic retenu d'une hypertension paroxystique fugace, mise sur le compte d'un épisode particulier de stress et pour laquelle Mme [Z]-[X] a fait l'objet d'un traitement médicamenteux pendant une période d'un an jusqu'à fin 2009, date après laquelle aucune autre manifestation de l'hypertension artérielle n'est apparue ;

Que l'assurée a donc été pendant un an soignée pour une HTA et qu'il importe peu que celle-ci, qualifiée de paroxystique, ne fut qu'un épisode fugace dû au stress, la question posée en mentionnant 'au cours de votre existence' signifiant 'à un moment de votre existence et non 'tout au long de votre existence' ;

Qu'ainsi, en répondant négativement à cette question, Mme [Z]-[X] a commis une fausse déclaration ;

Qu'en outre, celle -ci est intentionnelle dès lors que c'est Mme [Z]-[X] qui l'ayant découverte en mesurant sa tension, a immédiatement consulté son médecin traitant qui lui a prescrit le traitement hypotensif ci-dessus rappelé ;

Que ce traitement a, par ailleurs, été pris pendant un an jusque fin 2009, provoquant même des effets secondaires et qu'il n'est pas vraisemblable que Mme [Z]-[X] ait pu oublier la nature et l'objet de ce traitement lorsqu'elle a rempli le questionnaire de santé le 31 janvier 2011 ;

Qu'elle a parallèlement été avertie des risques encourus par la formule suivante contenue dans le questionnaire qu'elle a signé, à savoir :

«Je déclare que l'ensemble des renseignements communiqués et des déclarations faites est exact et que j'ai répondu de façon complète et sincère à toutes les questions posées.

Je reconnais avoir été informée que toute mission, déclaration inexacte, fausse déclaration qui pourrait changer l'appréciation du risque à garantir entraînerait, le cas échéant, la nullité du contrat (art. L 113-8 du code des assurances) ou la réduction des garanties» et que cette sanction lui a été rappelée dans la notice d'information remise le même jour ;

Qu'enfin, cette fausse déclaration n'a pu manquer d'avoir des conséquences sur l'évaluation du risque par la CNP, l'hypertension artérielle constituant un facteur spécifique de risques cardio-vasculaires justifiant soit une augmentation de la prime soit des restrictions quant aux garanties accordées et qu'il importe peu, dans le cadre de l'application de l'article L113-8 du code des assurances, que l'affection omise soit sans lien avec la cause justifiant la mobilisation de la garantie ;

Qu'il convient, en consquence, de confirmer la décision déférée ;

Sur la demande de dommages et intérêts:

Considérant que les appelants ne démontrant ni faute ni abus dans le droit de la CNP de se défendre et d'ester en justice, ils seront déboutés de leur demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

Condamne les consorts [Z]-[X]-[I] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/21037
Date de la décision : 26/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°16/21037 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-26;16.21037 ?
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