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20/09/2017 | FRANCE | N°16/08755

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 20 septembre 2017, 16/08755


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08755



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2016 -Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 09/41105





APPELANT



Monsieur [M] [A] [C]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

(TURQUIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté et assisté par Me Houcine BARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1674







INTIME



Madame [N] [I]

né le [Date naissance 2...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08755

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2016 -Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 09/41105

APPELANT

Monsieur [M] [A] [C]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (TURQUIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et assisté par Me Houcine BARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1674

INTIME

Madame [N] [I]

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée par Me Catherine BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0553

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/025650 du 29/08/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue, après rapport oral, le 13 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre et Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

Madame Brigitte BOULOUIS, Conseiller désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'appel de Paris en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

***

M. [M] [C] et Mme [N] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1986, sans contrat préalable.

Après une ordonnance de non-conciliation en date du 26 octobre 1990 et par jugement du 10 juin 1991, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Le notaire commis a établi le 31 mars 2009 un procès-verbal de carence après vaine sommation de M. [C] d'avoir à se présenter en son étude.

Par acte du 17 septembre 2009, Mme [I] a assigné M. [C] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage et de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de son ex-époux pour le bien immobilier situé [Adresse 3].

Une ordonnance du 7 avril 2011 a désigné un médiateur.

La médiation ayant échoué, une ordonnance du 13 décembre 2012 a désigné Maître [Q], notaire, dans le cadre des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 avril 2015, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Maître [Q] d'établir un projet d'état liquidatif, de proposition de composition des lots et de dire et invité les parties à conclure sur leurs désaccords subsistants.

Maître [Q] a établi un projet d'état liquidatif le 9 juillet 2015.

Par jugement du 19 janvier 2016, le juge aux affaires familiales a :

- dit que la date de jouissance divise est fixée au 31 décembre 2013,

- dit que l'actif à partager se compose de l'immeuble sis [Adresse 4],

- dit qu'il doit être évalué à la somme de 80 000 euros,

- dit n'y avoir lieu d'intégrer à l'actif la récompense revendiquée par M. [C] au titre de l'utilisation par la communauté de fonds propres issus du prix de cession du fonds de commerce Halic,

- dit n'y avoir lieu d'intégrer à l'actif la valeur des parts sociales de la société Orchidée dont M. [C] était associé ou la valeur du fonds de commerce exploité par la société,

- dit que M. [C] est redevable envers l'indivision post-communautaire de la somme de 19 500 euros,

- dit que les droits des parties s'élèvent à 49 750 euros pour Mme [I] et à 30 250 euros pour M. [C],

- attribué à M. [C] le bien immobilier situé [Adresse 4] à charge pour lui de verser une soulte à Mme [I] de 49 750 euros,

- attribué à Mme [I] une somme de 49 750 euros résultant du paiement de la soulte due par M. [C],

- renvoyé les parties devant Maître [Q], notaire à Paris, aux fins de rectifier l'état liquidatif et d'établir l'acte de partage,

- dit qu'à défaut d'établir l'acte de partage, chaque partie pourra saisir la juridiction aux fins d'homologation de l'état liquidatif rectifié aux frais de l'autre,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au paiement de frais irrépétibles,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- dit que les dépens seront employés en frais de partage et seront supportés par les parties à concurrence de leurs droits dans l'indivision, sans qu'il puisse être fait distraction au profit de Maître Brault, conseil de Mme [I].

M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 avril 2016.

Dans ses dernières écritures du 13 juillet 2016, il demande à la cour de :

- vu les articles 815-10 alinéa 3 et 815-13 alinéa 1er du code civil,

- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au calcul du montant de l'indemnité d'occupation due par lui à Mme [I] et au calcul de sa créance à l'égard de l'indivision post-communautaire,

- dire que la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil s'applique à l'indemnité d'occupation dont il est demandé le paiement,

- dire que cette indemnité ne saurait dépasser les cinq années précédent l'introduction de l'instance en 2009,

- fixer cette indemnité sur la base du calcul unitaire retenu par le notaire, à savoir la somme de 480 euros (moins 40 %) mensuels, ce qui fait un total de 17 280 euros,

- fixer à titre principal sa créance à la somme de 56 524 euros,

- à titre subsidiaire,

- confirmer le montant de la créance telle que fixée par les premiers juges à savoir la somme de 48 508 euros,

- dire que ses droits dans la liquidation se monteraient à la somme de 71 228 euros,

- lui accorder une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil,

- fixer le montant de la soulte à laquelle pourrait prétendre Mme [I], à titre subsidiaire, à la somme de 8 772 euros,

- ordonner, en cas de besoin, la compensation entre créances et dettes concernant les deux précédentes indemnités,

- condamner l'intimée au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 29 octobre 2016, Mme [I] demande à la cour de :

- vu le projet de Maître Lacourte du 9 juillet 2015,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'actif à partager se compose de l'immeuble sis [Adresse 4], dit qu'il doit être évalué à la somme de 80.000 euros, dit n'y avoir lieu d'intégrer à l'actif la récompense revendiquée par M. [C] au titre de l'utilisation par la communauté de fonds propres issus du prix de cession du fonds de commerce Halic et dit n'y avoir lieu d'intégrer à l'actif la valeur des parts sociales de la société Orchidée dont M. [C] était associé ou la valeur du fonds de commerce exploité par la société,

- l'infirmer en ce qu'il a dit que la date de jouissance divise est fixée au 31 décembre 2013, dit que M. [C] est redevable envers l'indivision post-communautaire de la somme de 19 500 euros, dit que les droits des parties s'élèvent à 49 750 euros pour elle et à 30 250 euros pour M. [C] et attribué à ce dernier le bien immobilier situé [Adresse 4] à charge pour lui de lui verser une soulte de 49 750 euros et en ce qu'il lui a attribué une somme de 49 750 euros résultant du paiement de la soulte due par M. [C],

- statuant à nouveau,

- dire que la date de jouissance divise est fixée à la date de la vente ou du versement de la soulte,

- dire que M. [C] est redevable envers l'indivision post-communautaire de la somme de 35 492 euros,

- dire que les droits des parties s'élèvent à 58 246 euros pour elle,

- attribuer M. [C] le bien immobilier sis [Adresse 4] à charge pour lui de verser une soulte de 58 246 euros,

- lui attribuer la somme de 58 246 euros résultant du paiement de la soulte due par M. [C],

- en tant que de besoin, condamner M. [C] à lui verser la somme de 58 246 euros avec intérêts au taux légal depuis le 17 septembre 2009 ou la signification de ses conclusions, avec capitalisation,

- dire que M. [C] supportera seul les frais liés à l'attribution du bien immobilier,

- condamner l'intéressé à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et pourront être recouvrés par Maître Brault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire.

SUR CE

Considérant que le fait pour M. [C] de ne pas avoir conclu à nouveau devant le tribunal après le dépôt par le notaire de son projet d'état liquidatif du 9 juillet 2015 ne saurait valoir acquiescement de sa part au dit projet, qui a été discuté devant le premier juge, et ne le rend pas irrecevable à critiquer devant la cour le jugement rendu ;

Sur la date de jouissance divise

Considérant que Mme [I] sollicite la fixation de la date de jouissance divise à la date de la vente du bien indivis ou du versement de la soulte due par M. [C] ;

Considérant que M. [C] ne développe aucune argumentation en réplique ;

Considérant que la date de jouissance divise doit être la plus proche possible du partage ; que si le juge a la possibilité de la fixer à une date plus ancienne lorsque le choix de celle-ci apparaît plus favorable à la réalisation de l'équité dans le partage, les parties ne font valoir, en l'espèce, aucune circonstance pouvant justifier une telle mesure ;

Que la cour infirmant le jugement à cet égard, dira que la date de jouissance divise qui doit être la plus proche du partage, sera fixée par l'acte de partage ;

Sur l'indemnité d'occupation

Considérant que le premier juge a retenu à la charge de M. [C] une indemnité d'occupation de 68 000 euros du 29 janvier 1991 au 31 décembre 2013 et ce, sur la base d'une valeur locative de 480 euros et d'un abattement pour précarité de 20 % ;

Considérant que M. [C] invoque, au visa de l'article 815-10 du code civil, la prescription de la demande de Mme [I] pour la période antérieure au 17 septembre 2004, dès lors que le jugement de divorce a été signifié le 23 juillet 1991 et que l'intimée n'a saisi le tribunal d'une demande relative à l'indemnité d'occupation que le 17 septembre 2009 ; qu'il estime être redevable d'une indemnité de 288 euros par mois et, en conséquence, d'une somme totale de 17 280 euros pour la période comprise entre le 17 septembre 2004 et le 17 septembre 2009 ;

Considérant que Mme [I] propose de fixer 'la quote-part du montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 200 Euros par mois depuis le 29 janvier 1991 qu'il conviendra d'indexer chaque année' ;

Considérant qu'il est constant que M. [C] occupe privativement le bien immobilier indivis depuis la séparation du couple ;

Considérant qu'aux termes de l'article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient dû l'être ;

Considérant que Mme [I] qui ne démontre ni ne prétend avoir formulé une demande au titre de l'indemnité d'occupation dans le délai de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée et qui n'invoque aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription, n'est en droit d'obtenir une telle indemnité que pour les cinq années précédant son assignation du 17 septembre 2009 comportant sa demande à ce titre, et ce, jusqu'au partage ou la libération des lieux par l'occupant ;

Considérant que les parties ne produisent aucune pièce de nature à remettre en cause la valeur locative mensuelle charges comprises de 480 euros proposée par le notaire dans son projet d'état liquidatif ; que l'indemnité d'occupation sera donc fixée à 288 euros compte tenu d'une décote de 20 % pour obtenir une valeur locative hors charges et d'un abattement pour précarité de 20 % ;

Considérant que la cour dira, en conséquence, M. [C] redevable à l'indivision, d'une indemnité d'occupation de 288 euros par mois à compter du 17 septembre 2004 jusqu'au partage ou la libération des lieux, et ce, avec indexation chaque année à compter, pour la première fois, du 1er octobre 2005, en fonction de la variation de l'indice INSEE de référence des loyers, l'indice de base étant celui du quatrième trimestre 2004 et l'indice d'arrivée celui du même trimestre de chacune des années suivantes jusqu'au partage ;

Sur les créances invoquées par M. [C]

Considérant que M. [C] soutient qu'il a payé pour le compte de l'indivision post-communautaire la somme totale de 56 524 euros, et non pas seulement celle de 48 508 euros retenue par le notaire dans son projet d'état liquidatif et par le tribunal, somme qui correspond pour :

- 24 419 euros aux échéances du prêt d'acquisition

- 1 497 euros à la taxe foncière

- 2 893 euros à la taxe d'habitation

- 27 715 euros aux charges de copropriété ;

Qu'il sollicite, subsidiairement, la confirmation de la fixation de sa créance à 48 508 euros ;

Considérant que Mme [I] sollicite la confirmation du jugement à ce titre ;

Considérant que M. [C] ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause les sommes retenues par le notaire puis par le premier juge ; que ses trois pièces (n° 2, 2bis et 3) concernant les charges de copropriété de 2010 à 2012 ne permettent pas d'ajouter à la somme de 14 724 euros retenue à ce titre par le premier juge ; que les relevés de son compte ne permettent pas, quant à eux, compte tenu du libellé totalement imprécis des opérations y retracées, d'identifier des paiements relatifs aux taxes foncière et d'habitation supérieurs à la somme de 4 315 euros retenues par le tribunal, étant observé qu'aucun avis relatif aux dites taxes n'est versé au débat, de sorte que la cour ne peut pas rechercher si des débits du compte bancaire peuvent correspondre à son montant ;

Considérant que la cour fixera donc, comme le tribunal, la créance de M. [C] à l'égard de l'indivision post-communautaire à la somme totale de 48 508 euros , soit 14 724 euros au titre des charges de copropriété, étant ici rappelé que seules les charges non récupérables incombent à l'indivision, 4 315 euros au titre des taxes foncières et 29 469 euros au titre du prêt ;

Sur la demande formée par M. [C] sur le fondement de l'article 815-13 du code civil

Considérant que M. [C] fait valoir que le bien immobilier acquis durant le mariage pour 25 262 euros ayant aujourd'hui une valeur de 80 000 euros, il existe une plus-value de 54 738 euros ; qu'il fait plaider qu'à supposer même qu'il n'ait pas amélioré le bien, 'ce qui est contraire à la vérité', il lui est dû, en application de 815-13 du code civil, une indemnité équitable correspondant aux impenses nécessaires à la conservation du bien qui ont entraîné un profit subsistant et demande qu'une indemnité de 10 000 euros lui soit attribuée ajoutant que ce serait d'autant plus équitable que le premier juge a refusé d'intégrer à l'actif commun une récompense à son profit au titre de l'utilisation par la communauté des fonds propres issus du prix de cession du fonds de commerce Halic et des parts de la société Orchidée ;

Considérant que les dispositions de l'article 815-13 du code civil qui permettent à l'indivisaire qui les a supportées de valoriser les dépenses d'acquisition, d'amélioration et de conservation qu'il a exposées dans l'intérêt de l'indivision, dont il doit préciser la nature et justifier de l'existence, ne peut pas fonder la demande d'indemnisation forfaitaire formulée, au regard de la seule équité, par M. [C] qui sera, en conséquence, rejetée ;

Sur la valeur et l'attribution du bien immobilier

Considérant que le premier juge a retenu une valeur de 80 000 euros qui n'est contestée par aucune des parties ; que celles-ci s'accordent, en outre, sur l'attribution du bien à M. [C] ;

Considérant que Mme [I] est fondée en sa demande tendant à voir dire que M. [C] supportera seul les frais liés à l'attribution du bien immobilier ;

Sur les autres demandes des parties

Considérant qu'il n'appartient pas à la cour d'établir l'acte de liquidation partage et de calculer la soulte éventuellement due par l'une ou l'autre des parties, étant observé que l'indemnité d'occupation est susceptible de courir jusqu'au partage, dès lors que la date de jouissance divise doit être la plus proche possible de celui-ci ; que les parties seront donc renvoyées devant le notaire liquidateur qui procédera à ces opérations au vu des dispositions du jugement qui seront confirmées et de celles du présent arrêt ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Considérant que les dispositions du jugements qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;

Considérant que la demande de Mme [I] tendant à voir prononcer l'exécution provisoire est sans objet, le présent arrêt n'étant pas susceptible de recours suspensif ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la date de jouissance divise est fixée au 31 décembre 2013, dit que M. [C] est redevable envers l'indivision post-communautaire de la somme de 19 500 euros, dit que les droits des parties s'élèvent à 49 750 euros pour Mme [N] [I] et 30 250 euros pour M. [C], attribué à M. [C] le bien immobilier situé [Adresse 4] à charge pour lui de verser une soulte à Mme [I] de 49 750 euros et attribué à Mme [I] une somme de 49 750 euros résultant du paiement de la soulte due par M. [C],

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ,

Dit que la date de jouissance divise qui doit être la plus proche du partage est fixée par l'acte de liquidation partage,

Dit M. [C] redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 288 euros par mois à compter du 17 septembre 2004 et jusqu'au partage ou son départ des lieux, avec indexation chaque année à compter, pour la première fois, du 1er octobre 2005, en fonction de la variation de l'indice INSEE de référence des loyers, l'indice de base étant celui du quatrième trimestre 2004 et l'indice d'arrivée celui du même trimestre de chacune des années suivantes jusqu'au partage,

Dit que M. [C] détient à l'égard de l'indivision post-communautaire une créance de 48 508 euros au titre des dépenses par lui exposées,

Attribue à M. [C] le bien immobilier situé [Adresse 4] à charge pour lui de verser éventuellement une soulte à Mme [I],

Dit que M. [C] supportera seul les frais liés à l'attribution du bien immobilier,

Déboute M. [C] de sa demande en paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 815-13 du code civil,

Renvoie les parties devant le notaire commis pour l'établissement de l'acte de liquidation partage, le calcul des droits de chacune d'entre elles et le montant de la soulte incombant éventuellement à l'une ou l'autre,

Rejette toute autre demande,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que cet emploi exclut l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/08755
Date de la décision : 20/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/08755 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-20;16.08755 ?
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