Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2017
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22521
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/17851
APPELANT
Monsieur [B], [P], [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
demeurant[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS
prise en la personne de Maître Denis GASNIER
ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [B] [M].
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMÉS
ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS
représenté par son Bâtonnier en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société LBS LANDESBAUSPARKASSE
En sa qualité de contrôleur, pour valoir dénonciation.
ayant son siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N'ayant pas constitué avocat
Monsieur LE COMPTABLE DU SIE DE PARIS 17ÈME LES TERNES
[Adresse 5]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 MAI 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA
MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Mme Christine LECERF, greffière à qui la minute de la décision a été remise au magistrat signataire.
*
Suivant arrêt du 7 mars 2017 à la lecture duquel il est renvoyé , cette chambre, dans le litige opposant M [B] [M], l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, la Scp BTSG et la société Landesbausparkasse en sa qualité de contrôleur, et M le comptable du SIE de Paris 17 ème Les Batignolles, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Paris du 13 octobre 2015 ayant admis la créance n°17 déclarée par le SIE Les Batignolles à hauteur de 93 723,39 euros à titre privilégié, a :
-rejeté la demande nullité de l'ordonnance,
-dit que la déclaration de créance du comptable du SIE Les Batignolles n'est pas irrecevable,
-avant dire droit sur les contestations portant sur la créance, révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, et invité les parties à conclure sur la compétence du juge commissaire pour connaître des dites contestations au regard de la compétence respective des organes juridictionnels de la procédure collective et du juge de l'impôt,
-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 23 mai 2017.
Par conclusions du 22 mai 2017, M [M] demande à la cour, suite à la réouverture des débats, de dire qu'elle est compétente pour vérifier l'admission de la créance du comptable du SIE des Entreprises.
Ni la Scp BTSG, ni la société Landesbausparkasse, contrôleur, ni le SIE Les Batignolles n'ont conclu suite à l'arrêt de réouverture des débats.
SUR CE,
M [M] ne conteste pas être redevable à l'administration fiscale de la somme de 1 594 euros.
Cette somme sera par conséquent admise au passif du redressement judiciaire de M [M] à titre privilégié.
Pour le surplus, dans ses écritures ayant donné lieu à l'arrêt du 7 mars 2017, M [M] demandait à la cour de se prononcer sur le bien fondé des sommes réclamées par l'administration fiscale, soutenant notamment que certains reliquats d'impôts, dont certains remontent à 18 années, sont prescrits, contestant certaines imputations de paiements effectués, et affirmant que le quantum des sommes réclamées est en tout état de cause contestable et contesté.
Il convient de constater que les contestations de M [M] ne concernent pas la mise en oeuvre de règles propres à la procédure collective mais la détermination de l'existence, de l'assiette et du calcul de l'impôt qui ne relève par de la compétence du juge commissaire mais du juge de l'impôt.
Dès lors, et par application des articles L 624-2 et R 624-5 du code de commerce, la cour investie en appel des mêmes pouvoirs que le juge commissaire, invite M [M] à saisir la juridiction compétente dans un délai d'1 mois à compter de la notification de la présente décision.
L'affaire sera radiée du rôle et réinscrite le cas échéant à l'initiative d'une des partie.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
vu l'arrêt du 7 mars 2017,
-Infirme l'ordonnance,
statuant à nouveau,
-Admet la somme de 1594 euros, déclarée par M le comptable du SIE Paris 17 ème Les Batignolles à titre privilégié, au passif du redressement judiciaire de M [M],
pour le surplus des sommes déclarées,
-Dit que la contestation de M [M] ne relève pas de la compétence du juge commissaire,
-L'invite à saisir le juge de l'impôt dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision,
-Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
-Dit qu'elle pourra être rétablie à l'initiative d'une des parties,
-Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT