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15/09/2017 | FRANCE | N°15/192947

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 15 septembre 2017, 15/192947


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 19294

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 14/ 10807

APPELANTE

SCI LES HEBRYDES prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 325 41 4 0 01

ayant son siège a l'Ile de la Coudalère-23 place de la martinique-66420 P

ORT BARCARES

Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-claude NEBOT de la SELASU NEBOT AVOCAT, avocat au barreau ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 19294

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 14/ 10807

APPELANTE

SCI LES HEBRYDES prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 325 41 4 0 01

ayant son siège a l'Ile de la Coudalère-23 place de la martinique-66420 PORT BARCARES

Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-claude NEBOT de la SELASU NEBOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1020

INTIMÉS

Madame Claudine X...-Z...
née le 25 Mars 1950 à VICHY

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Marianne LAGRUE de l'AARPI L2M Inter-barreaux, avocat au barreau de PARIS, toque : P0565, substitué sur l'audience par Me Sabrina ABDENNOUR, avocat au barreau des HAUT DE SEINE

Monsieur Francis X...
né le 01 Mars 1948 à Vichy

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Marianne LAGRUE de l'AARPI L2M Inter-barreaux, avocat au barreau de PARIS, toque : P0565, substitué sur l'audience par Me Sabrina ABDENNOUR, avocat au barreau des HAUT DE SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 29 septembre 1989, Robert X...et Pierrette Y..., son épouse commune en biens, ont acquis 600 parts de la SCI Résidence Hébrydes donnant vocation à la jouissance pendant une certaine période des lots 5 et 505 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis sur l'île de La Coudalère au Barcarès (66), soit un appartement et un emplacement de stationnement. Robert X...est décédé le 10 novembre 1994, laissant pour lui succéder, son épouse survivante et ses deux enfants, M. Francis X...et Mme Claudine X..., épouse Z.... Par acte sous seing privé du 8 mars 2002, Pierrette Y..., veuve X..., a acquis 440 parts dans la même société, donnant vocation à la jouissance pendant une certaine période du lot 180 de la même copropriété, soit un appartement de trois pièces. Pierrette Y..., veuve X..., est décédée le 13 août 2012, laissant pour lui succéder ses deux enfants précités (les consorts X...). Par acte du 19 mai 2014, les consorts X...ont sollicité l'autorisation judiciaire de se retirer de la SCI Résidence Hébrydes.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 22 septembre 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- autorisé le retrait des consorts X..., une fois le jugement passé en force de chose jugée,
- débouté la SCI Résidence Hébrydes de sa demande en condamnation à la somme de 334 € au titre des charges selon décompte du 19 mai 2014 et de sa demande de fixation de la valeur des parts à leur valeur nominale dans le capital social,
- débouté les consorts X...de leur demande tendant à la communication des pièces sur la valeur des parts,
- dit que tous les frais de formalisation du retrait seraient avancés et supportés par les consorts X...,
- condamné la SCI Résidence Hébrydes à payer aux consorts X...la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SCI Résidence Hébrydes aux dépens.

Par dernières conclusions du 10 mars 2016, la SCI Résidence Hébrydes, appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 578, 1844 du code civil, 19-1 de la loi du 6 janvier 1986,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé les consorts X...à se retirer de la société,
- dire que les consorts X...ne démontrent pas la transmission des lots no   23 et 213 par succession depuis moins de deux années et qu'ils ne justifient d'aucun autre juste motif pour se retirer de la société,
- condamner solidairement les consorts X...à lui payer la somme de 3   000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 11 avril 2016, les consorts X...prient la Cour de   :

- déclarer nulle la déclaration d'appel,
- subsidiairement, la déclarer caduque,
- au fond : confirmer le jugement entrepris en son entier,
- condamner la SCI Résidence Hébrydes à leur payer la somme de 3   000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la recevabilité des demandes de nullité ou de caducité de la déclaration d'appel formées par les consorts X..., il convient de constater que les moyens développés par la SCI Résidence Hébrydes au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation   ;

A ces justes motifs, il sera ajouté que, l'article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 permet à un associé de se retirer totalement ou partiellement de la société après autorisation donnée unanimement par les associés ou par autorisation de justice pour justes motifs, ce même texte énonçant, en outre, que le retrait est de droit lorsque les parts et actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession moins de deux ans à compter de la demande formée par l'héritier ou les héritiers devenus associés.

Au cas d'espèce, s'agissant des 440 parts de la SCI Résidence Hébrydes donnant vocation à la jouissance pendant une certaine période du lot 180 de la copropriété, soit un appartement de trois pièces, acquises le 8 mars 2002 par Pierrette Y..., veuve X..., décédée le 13 août 2012, le retrait exercé par les consorts X...le 19 mai 2014, dans les 2 années du décès de leur mère, est de droit, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.

S'agissant des 600 parts de la SCI Résidence Hébrydes donnant vocation à la jouissance pendant une certaine période des lots 5 et 505, soit un appartement et un emplacement de stationnement dans la copropriété, acquises le 29 septembre 1989 par Robert X...et Pierrette Y..., son épouse commune en biens, Robert X...étant décédé le 10 novembre 1994, il est acquis aux débats qu'en l'état d'une donation entre époux et de l'option faite par le conjoint survivant, au décès de leur père et mari, les consorts X...en ont acquis la nue-propriété sous l'usufruit de leur mère, Pierrette Y..., veuve X....

Les statuts de la SCI Résidence Hébrydes ne règlent pas le droit de retrait, mais énoncent que les usufruitiers et les nus-propriétaires doivent se faire représenter par l'un d'entre eux ou par un mandataire commun, " à défaut, la société ne reconnaît que l'usufruitier pour toutes les communications à faire aux associés, ainsi que pour le droit de vote de ceux-ci. Toutefois, en cas de vote sur une modification à apporter aux statuts, le concours du nu-propriétaire est indispensable ".

Il peut être déduit de ces dispositions que les actes graves, au nombre desquels le retrait, exigent le concours du nu-propriétaire et de l'usufruitier. De surcroît, en droit, le nu-propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier. En conséquence, un nu-propriétaire ne peut exercer le droit de retrait sans l'accord de l'usufruitier.

Par suite, les consorts X..., nus-propriétaires, n'ont pu exercer le retrait sur les parts acquises par leurs parents qu'après le décès du dernier d'entre eux, usufruitier, ce qu'ils ont fait dans le délai du texte précité.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, la SCI Résidence Hébrydes étant condamnée aux dépens d'appel.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la SCI Résidence Hébrydes.

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes   ;

Condamne la SCI Résidence Hébrydes aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article   699 du Code de procédure civile   ;

Condamne la SCI Résidence Hébrydes à payer à M. Francis X...et Mme Claudine X..., épouse Z..., la somme de 3   000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/192947
Date de la décision : 15/09/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-09-15;15.192947 ?
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