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14/09/2017 | FRANCE | N°16/25687

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 14 septembre 2017, 16/25687


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017



(n° 518/17 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25687



Décision déférée à la cour : jugement du 25 novembre 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 16/02742





APPELANT



Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 1] 1963

à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Michael Sicakyuz, avocat au barreau de Paris, toque : D0611







INTIMÉE



Société coopérative Banque populaire occitane

N° SIR...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017

(n° 518/17 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25687

Décision déférée à la cour : jugement du 25 novembre 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 16/02742

APPELANT

Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Michael Sicakyuz, avocat au barreau de Paris, toque : D0611

INTIMÉE

Société coopérative Banque populaire occitane

N° SIRET : 560 801 300 00990

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Frank Maisant de la Scp Maisant Associés, avocat au barreau de Paris, toque : J055

ayant pour avocat plaidant Me Armelle Philippon-Maisant, avocat au barreau de Paris.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne Lacquemant, conseillère pour la présidente empêchée, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

En exécution d'un prêt notarié du 22 juin 2012 et à la suite de la déchéance du terme prononcée par lettre du 24 juin 2014, la Banque populaire occitane a fait pratiquer, au préjudice de M. [X], deux saisies-attribution :

- la première le 9 novembre 2015, entre les mains de la Sas Pure Gestion Locative - Optimea, pour un montant total de 199 695,35 euros, saisie dénoncée le 13 novembre 2015 ;

- la seconde le 17 février 2016, entre les mains de la Société générale, Ag Alma, pour un montant total de 202 587,52 euros.

Par acte du 1er mars 2016, M. [X] a fait assigner la Banque populaire occitane devant le tribunal de grande instance de Toulouse, afin d'obtenir remboursement des frais d'assurance, de prise de garantie et de dossier dans le cadre du prêt litigieux, pour un montant de 21 400 euros et qu'il soit prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts dans l'acte de prêt, avec toutes conséquences de droit, de sorte que la banque ne saurait réclamer paiement des intérêts à hauteur de 101 922,40 euros et devra rembourser toute somme qu'elle a pu percevoir à ce titre depuis le première échéance.

M. [X] a contesté ces deux saisies par acte du 16 mars 2016 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil, soulevant le défaut de formule exécutoire dans l'acte notarié, contestant le taux d'intérêt stipulé et estimant que la banque avait failli à son devoir de conseil et de mise en garde, tout en sollicitant des délais de paiement dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Toulouse. En réponse, la Banque populaire occitane a soulevé une exception de litispendance au profit du juge du fond déjà saisi et l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 9 novembre 2015 en ce qu'elle a été formée hors délai. Elle a conclu au fond au débouté et sollicité, à titre subsidiaire, le cantonnement des deux saisies à la somme de 159'013,94 euros.

Par jugement du 25 novembre 2016, le juge de l'exécution a écarté des débats la lettre adressée par M. [X] en cours de délibéré et justifiant de la dénonciation à l'huissier de justice de son assignation du 16 mars 2016, a rejeté l'exception de litispendance soulevée par la banque et a déclaré irrecevable la contestation des deux saisies-attribution, M. [X] étant condamné à payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

M. [X] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 20 décembre 2016.

Dans ses conclusions signifiées le 29 mars 2017, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de son exception de litispendance et de l'infirmer pour le surplus. Il entend que son action soit déclarée recevable car dénoncée à l'huissier poursuivant par lettre recommandée du 16 mars 2016, il poursuit la nullité des mesures d'exécution effectuées par la banque sur la base de l'acte notarié du 22 juin 2012 et sollicite mainlevée des deux saisies-attribution, estimant qu'aucune mesure d'exécution forcée ne peut être engagée en vertu de cet acte notarié.

En tout état de cause, il sollicite un délai de grâce et une suspension des mesures d'exécution pratiquées, dans l'attente d'une décision définitive à la suite de l'assignation au fond du 1er mars 2016 et entend que la banque soit condamnée à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 15 mai 2017, la Banque populaire occitane poursuit la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté son exception de litispendance. En conséquence et in limine litis, elle entend être reçue en cette exception concernant la contestation du taux contractuel du prêt, la cour se dessaisissant le cas échéant au profit du tribunal de grande instance de Toulouse, si M. [X] était déclaré recevable en ses contestations des deux saisies.

Sur le fond, elle estime M. [X] irrecevable en ses contestations relatives à la saisie du 9 novembre 2015, pour tardiveté, et conclut au débouté des demandes de l'appelant concernant la saisie du 17 février 2016 et, subsidiairement, sur la saisie du 9 novembre 2015 dans l'hypothèse où le demandeur serait déclaré recevable à la contester.

Subsidiairement, sous réserve de la décision du tribunal de grande instance de Toulouse, elle demande à la cour de valider la saisie du 17 février 2016, et, subsidiairement, celle du 9 novembre 2015, à hauteur de la somme de 159 013,94 euros outre les frais de procédure, de débouter M.'[X] en sa demande de délai de grâce ainsi qu'en sa demande de suspension de toute mesure d'exécution dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Toulouse et de le condamner à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur l'exception de litispendance, il résulte de l'examen de l'assignation du 1er mars 2016 délivrée devant le tribunal de grande instance de Toulouse que M. [X] a sollicité la condamnation de la Banque populaire occitane à lui payer 21 400 euros représentant les frais d'assurance, de prise de garantie et de dossier, la nullité de la clause de stipulation d'intérêts et la condamnation de la banque à lui rembourser toute somme qu'elle a pu percevoir au titre des intérêts, depuis la première échéance. Dans son assignation devant le premier juge du 16 mars 2016,'l'appelant a poursuivi la nullité des mesures d'exécution forcée sur le fondement de l'acte notarié du 22 juin 2012, étant toutefois observé qu'il n'est justifié à ce titre que des deux saisies-attribution des 9 novembre 2015 et 17 février 2016, la mainlevée de ces deux saisies, outre l'octroi de délais de paiement dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Toulouse.

Ainsi que l'a justement relevé le juge de l'exécution, l'objet de ces deux litiges n'est pas identique, les demandes présentées devant chaque juridiction étant différentes. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance soulevée par la banque.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 9 novembre 2015, cette saisie a été dénoncée à M. [X] par acte du 13 novembre 2015 dont il ne conteste pas la régularité, cet acte lui rappelant que la saisie pouvait être contestée jusqu'au 14 décembre 2015 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil, en application de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Force est de constater que c'est tardivement que le débiteur a contesté cette première saisie, par assignation du 16 mars 2016. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [X] irrecevable en ses demandes, s'agissant de cette saisie.

Pour ce qui concerne la recevabilité de la contestation de la seconde saisie-attribution du 17 février 2016, il n'est pas justifié de sa dénonciation au débiteur. Dans tous les cas et dans la mesure où l'assignation en contestation des deux saisies devant le juge de l'exécution a été délivrée le 16 mars 2016, le délai d'un mois imposé à M.'[X] pour contester cette mesure a nécessairement été respecté. Cette seconde contestation n'est par conséquent pas tardive.

Sur la dénonciation de cette contestation à l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, c'est par une violation manifeste du principe du contradictoire que le juge de l'exécution a soulevé d'office ce moyen pour conclure à l'irrecevabilité de la contestation,'tout en rejetant la note en délibéré que M. [X] lui a adressée à la suite de l'audience et relativement à ce moyen.

L'appelant justifie que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 mars 2016 dont il a été accusé réception le 21 mars 2016, il a dénoncé son assignation en contestation à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie et ce, le jour même de ladite assignation, soit dans le respect des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable lors de la saisie.

Cette seconde contestation est par conséquent recevable, le jugement étant infirmé de ce chef et la cour évoquant les contestations formées par l'appelant.

C'est en vain que M. [X] poursuit la nullité de la saisie du 17 février 2016, au motif qu'il n'est pas établi que l'huissier instrumentaire était porteur d'une expédition ou d'une grosse de l'acte notarié du 22 juin 2012. En effet, l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution impose au créancier procédant à une saisie-attribution uniquement d'énoncer le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, formalité qui a été respectée au cas d'espèce, l'huissier ayant visé dans l'acte de saisie l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire du 22 juin 2012 reçu aux minutes de Maître [N], notaire, cet acte complet étant produit au débat par la banque.

L'appelant critique par ailleurs l'acte de saisie du 17 février 2016 en faisant valoir que le décompte annexé ne lui permet pas de vérifier le calcul des sommes réclamées, en ce qu'il est insuffisamment précis quant aux différents postes et en ce que n'ont pas été déduits les nombreux paiements qu'il a effectués. En application de l'article R. 211-1 susvisé, l'acte de saisie-attribution doit contenir, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. En l'espèce, outre les frais, il est mentionné dans l'acte de saisie du 17 février 2016 175 425,07 euros en principal, 12 133,32 euros en accessoires représentant l'indemnité forfaitaire,'outre 117,34 euros d'intérêts du 19 mai 2014 au 24 juin 2014 et 13 720,40 euros d'intérêts courus au 15 février 2016, avec cette précision que ces intérêts contractuels sont au taux de 4,75 %. La cour relève à cet égard que dans le courrier recommandé du 24 juin 2014 valant déchéance du terme et dont le débiteur a accusé réception le 4 juillet 2014, la justification précise des modes de calculs des montants de 175 425,07 euros, 117,34 euros et 12 133,32 euros a été apportée à M. [X] au vu d'un décompte détaillé des sommes dues au 24 juin 2014 joint à ce courrier, que l'appelant n'articule pourtant devant la cour aucune critique précise de ces calculs. Il sera au surplus observé que le taux d'intérêt retenu de 4,75 % est celui mentionné dans l'acte notarié. En outre, M. [X] ne rapporte pas la preuve de paiements qu'il aurait effectués et qui n'auraient pas été déduits. La nullité de la saisie ne saurait donc prospérer de ce chef.

M. [X] poursuit par ailleurs la nullité de la saisie-attribution du 17 février 2016, faisant valoir la nullité de la clause d'intérêts insérée à l'acte, en ce que le taux d'intérêt serait calculé sur la base d'une année de 360 jours et non de 365 jours, en violation des dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, ce à quoi la banque réplique que cette contestation ne pourrait concerner que la somme de 14 347,72 euros représentant les intérêts réglés au 19 juin 2014.

Il résulte de l'application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L. 313-1, L.'313-2 et R. 313-1 du code de la consommation que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur doit, comme le taux effectif global, et sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile. Il n'est pas contesté en l'espèce et il résulte de l'offre elle-même que le prêt litigieux obéit au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur. II apparaît qu'en page 11 des conditions générale dudit prêt il est stipulé que : "les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé au conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours".

Ainsi, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours et se trouve ainsi frappée de nullité. Il convient par conséquent de substituer au taux conventionnel le taux légal en vigueur à la date de souscription du contrat, soit l'année 2012. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la nullité de cette stipulation n'entraîne pas la nullité de la saisie mais son cantonnement. La créance devant être recalculée, les débats seront rouverts pour permettre à la banque de produire un nouveau calcul de sa créance.

Eu égard à cette réouverture des débats, il sera sursis à statuer sur les demandes accessoires.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance soulevée par la Sa Banque populaire occitane et en ce qu'il a déclaré M. [Y] [X] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution du 9 novembre 2015 pratiquée entre les mains de la Sas Pure Gestion Locative - Optimea ;

Infirme le jugement pour le surplus et évoquant ;

Dit M. [Y] [X] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 17 février 2016 pratiquée entre les mains de la Société générale, Ag Alma ;

Déclare nulle la stipulation d'intérêts conventionnels ;

Dit que le taux légal pour l'année 2012 sera substitué au taux conventionnel du prêt du 5 juin 2012 repris dans l'acte notarié du 22 juin 2012 ;

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 31 janvier 2018 à 9h30 (Salle Montesquieu, 3R04) et invite la Sa Banque populaire occitane à produire un nouveau calcul de sa créance avec application dudit taux légal, substitué au taux conventionnel ;

Sursoit à statuer sur la demande de délais de paiement, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

LE GREFFIERPOUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/25687
Date de la décision : 14/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°16/25687 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-14;16.25687 ?
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