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12/09/2017 | FRANCE | N°17/06953

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 12 septembre 2017, 17/06953


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2017



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/06953



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2017 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 17/013432





APPELANTS



Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité française
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Demeurant : [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Ayant ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/06953

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2017 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 17/013432

APPELANTS

Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité française

ès qualités de gérant de la société INTERNATIONAL MEDIA

Demeurant : [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Ayant pour avocat plaidant Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0785

Substituant Me Johanna SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque R076

SARL INTERNATIONAL MEDIA

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 672 027 992

Ayant son siège social : [Adresse 2]

[Adresse 2]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Ayant pour avocat plaidant Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0785

Substituant Me Johanna SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque R076

INTIMÉES

SELARL BELHASSEN-STEINER prise en la personne de Maître [Q] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL INTERNATIONAL MEDIA

Demeurant : [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158

SELAS ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [L] [Z], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL INTERNATIONAL MEDIA,

Demeurant : [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté par Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Rada POT

MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. BRISSET-FOUCAULT, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Mme Christine LECERF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

Par jugement du 21 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl International Média, ayant une activité dans le domaine de la publicité et de l'édition et désigné la Selarl Belhassen-Steiner, prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par arrêt du 11mai 2016, la présente cour a, infirmant le jugement, ouvert un redressement judiciaire aux lieu et place de la liquidation judiciaire.

Puis, le tribunal de commerce a désigné Me [Z] en qualité des d'administrateur judiciaire, laquelle a, par requête 24 février 2017, demandé à ce qu'il soit mis fin à la période d'observation.

C'est ainsi que par jugement du 15 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a mis fin à la période d'observation de la société International Média, prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la Selarl Belhassen-Steiner, prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire..

La société International Média a interjeté appel le 30 mars 2017.

Vu les dernières conclusions du 19 juin 2017 de la société International Média, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de prononcer son redressement judiciaire, de maintenir Maître [H] en qualité de mandataire judiciaire et Me [Z] en qualité d'administrateur judiciaire et de condamner la Selarl Belhassen-Steiner, prise en la personne de Maître [H], es qualités, ainsi que Me [Z], es qualités, solidairement au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens

Vu les dernières conclusions du 14 juin 2017 de la Selarl Belhassen-Steiner, prise en la personne de Maître [H], es qualités de liquidateur judiciaire de la société International Média et de la société Ascagne AJ, prise en la personne de Maître [L] [Z], es qualités d'administrateur judiciaire, par lesquelles elles demandent à la cour de constater que le redressement de la société International Média est manifestement impossible, de confirmer le jugement, de dire que les frais qu'elles ont avancés resteront à la charge de la société International Media, et seront compris en frais privilégiés de procédure collective, de statuer ce que de droit sur les dépens avec droit de recouvrement au profit des avocats.

Par conclusions du 26 juin 2017, le ministère public indique qu'il est d'avis de confirmer le jugement.

SUR CE,

Pour mettre fin à la période d'observation, et prononcer la liquidation judiciaire de la société International Média, les premiers juges ont relevé que le dirigeant n'a pas coopéré avec les organes de la procédure, qu'il n'existe aucun élément permettant de matérialiser la réalité d'une activité et que le passif est trop important pour envisager le redressement de l'entreprise.

La société débitrice fait valoir que pour l'année 2016 elle a effectué un chiffre d'affaires de 74 083 euros, dégageant un résultat net de 46 202 euros, que son activité depuis 2013 est bénéficiaire, que si elle n'a pas eu d'activité depuis le début d'année c'est en raison du caractère cyclique de celle-ci qui se déroule de juin à décembre de chaque année, qu'elle génère très peu de charges, qu'elle n'a ni salarié, ni loyer à payer, mais uniquement une adresse de domiciliation, que le passif déclaré d'un montant de 836 421 80 euros est contesté à hauteur de 747 600 180 euros et soutient que le passif déclaré ne peut à lui seul constituer une entrave à la poursuite de la période d'observation.

Selon elle, dans le cadre d'un plan de continuation sur 10 ans, elle devrait dégager un bénéfice de 25 000 euros par an et dès lors son redressement lui apparaît envisageable.

Selon l'article L.631-22 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

L'élaboration d'un plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées.

En l'espèce, au cours de l'année 2016, la société débitrice a généré un chiffre d'affaires de 74.000 euros et dégagé un résultat d'exploitation de 46.000 euros.

Ainsi, compte tenu du passif déclaré d'un montant de 836 421 80 euros , la société débitrice ne bénéficie pas d'une capacité bénéficiaire suffisante pour faire face aux échéances d'un plan de continuation.

Si la société débitrice invoque la conclusion de contrats importants à venir, elle n'en rapporte pas la preuve.

Il apparaît dès lors que son redressement est manifestement impossible et le jugement sera donc confirmé.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Ordonne l'emploi des dépens seront en frais privilégiés de procédure collective,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civie.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/06953
Date de la décision : 12/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°17/06953 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-12;17.06953 ?
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