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12/09/2017 | FRANCE | N°16/14934

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 12 septembre 2017, 16/14934


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017



(n° 2017/ 253 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14934



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 15/01953



APPELANTE



SAS GROUPEMENT MOBILIER DE FRANCE (GMF) venant aux droits de la SAS MOBILIER DE FRANCE prise en la personne de son r

eprésentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 339 487 654 00065



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017

(n° 2017/ 253 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14934

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 15/01953

APPELANTE

SAS GROUPEMENT MOBILIER DE FRANCE (GMF) venant aux droits de la SAS MOBILIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 339 487 654 00065

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Laetitia CROISE de l'AARPI "CYGLER ET AVOCATS", avocat au barreau de PARIS, toque : K172

INTIMÉE

SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 552 069 791 00887

Représentée et assistée de Me Denis GANTELME de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

La société MOBILIER DE FRANCE (ci-après MDF) a, depuis le 1er janvier 1996, conclu des contrats d'assurance « XS '' avec la COFACE. Le 22 janvier 2013, la société MDF informait cet assureur des difficultés de trois concessionnaires appartenant au même groupe Lanzarotti, deux d'entre eux ayant arrêté leur exploitation, et le troisième ayant vu sa créance gelée par MDF. Le 20 septembre 2013, la société MDF annonçait, par ailleurs, à la COFACE que le concessionnaire Lorgeval avait été déclaré en redressement judiciaire pour une créance déclarée de 542 775,34 euros.

La COFACE ayant refusé de garantir la créance en l'absence d'informations sur l'appel des cautions des sociétés en difficulté, la société MDF l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 6 janvier 2015.

Par jugement du 29 juin 2016, le tribunal l'a déboutée de sa demande d'indemnisation, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de bonus pour absence de sinistre et condamné la société MDF à payer à la COFACE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 7 juillet 2016 et enregistrée le 11 juillet puis le 3octobre 2016 et enregistrée le 4 octobre 2016, les procédures ayant été jointes, la société GROUPEMENT MOBILIER de FRANCE (GMF), venant aux droits de MDF, a fait appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2017, elle sollicite l'infirmation, demandant à la cour de condamner la COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR (COFACE) à lui verser la somme de 398.497,81 euros au titre de la créance assurée Lorgeval, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre ou, subsidiairement, à régler la même somme à titre de dommages-intérêts. A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de condamner la COFACE à verser le bonus, en l'absence de sinistre déclaré pendant la durée du contrat, à hauteur de 15 % du montant des primes payées au titre des trois années de contrat, soit la somme de 36.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2014.

En tout état de cause, il est réclamé la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2017, la COFACE sollicite la confirmation et, subsidiairement, de limiter l'assiette de sa garantie au montant de l'encours de la société Lorgeval au moment de la signature de l'accord du 20 juillet 2012, et de chiffrer le montant de l'indemnité à la somme de 162.729,52 euros. En tout état de cause, il est demandé de condamner la société GMF au paiement d'une somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la demande d'indemnisation:

- déclaration de sinistre et forclusion

Considérant que la COFACE, reproche à son assurée de ne pas avoir déclaré son sinistre dans les conditions et délai contractuels alors que ces dispositions sont apparentes, contrairement à ce qui est prétendu ;

Considérant que l'assurée lui oppose, en premier lieu, la nullité de la clause imposant la déclaration d'un sinistre éventuel (l'article IV-4.1. C des conditions générales) en raison du non-respect du formalisme légal en application de l'article L.112-4 du code des assurances;

Considérant qu'aux termes de cet article, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ;

Considérant que la forclusion constitue une déchéance de la faculté d'agir ;

Qu'en l'espèce, il y a lieu de relever que la clause litigieuse, écrite dans une police et des caractères, que rien ne distingue des alinéas précédents, ne répond pas aux exigences légales, qu'il convient donc de dire qu'elle n'est pas valide ;

- respect des conditions de la police relative à l'obligation de prendre des mesures afin d'éviter le sinistre au titre du risque assuré ou d'en limiter l'ampleur et de récupérer la perte subie

Considérant que la COFACE estime que l'assurée n'a pas pris toutes les mesures raisonnables afin d'éviter le sinistre ou d'en limiter l'ampleur et de récupérer la perte subie;

Considérant que la société MDF répond qu'elle a tout mis en 'uvre afin d'éviter le sinistre au titre du risque assuré ou d'en limiter l'ampleur et de récupérer la perte subie, et ce au travers de la gestion des encours par la société MOBILIER DE FRANCE des trois sociétés du groupe Lanzarotti, à savoir la société Lorgeval, la société FCL Design et la société New Concept, et ce notamment au regard des différentes garanties prises par la société MOBILIER DE FRANCE ;

Mais, considérant que suivant accord de règlement des dettes des sociétés FCL Design (206.091,80 euros), Lorgeval (280.810,58 euros) et New Concept (142.589,45 euros) conclu le 20 juillet 2012 avec la société MDF, ces trois sociétés s'engageaient à régler la dette globale au moyen d'un versement mensuel de 25.000 euros, le premier devant intervenir le 25 septembre 2012 ;

Que néanmoins, l'encours de la société Lorgeval, objet de la déclaration de sinistre, a augmenté depuis cet accord à la somme 542.775,34 euris, ce que l'assurée explique, dans un courrier du 13 décembre 2013, en faisant valoir que 'les billets à ordre, initialement affectés sur la SAS Lorgeval au 20 juillet 2012, ont été transférés après cette date et suivant nos accords avec le GROUPE Lanzarotti sur le sociétés FCI Design et New Concept, ce qui a augmenté bien évidemment l'encours de la SAS Lorgeval' ;

Qu'il s'ensuit qu'en agissant ainsi en pleine connaissance de cause de ce que cette affectation avait pour conséquence de mener la société Lorgeval en défaut de paiement et au redressement judiciaire, la société MDF 'n'a pas pris toutes mesures raisonnables afin d'éviter le sinistre ou d'en limiter l'ampleur et de récupérer la perte subie' et a manqué à ses obligations contractuelles ;

Qu'en effet, comme le note justement la COFACE, 'la société MOBILIER DE FRANCE a ainsi accepté, par l'affectation des paiements, que la perte sur la société Lorgeval soit augmentée alors que sa diminution était prioritaire car cette créance n'était pas entièrement sécurisée contrairement aux créances à l'encontre des deux autres sociétés dont les cautionnements cumulés dépassaient de beaucoup l'exposition au risque' ;

Sur la demande subsidiaire de dommages intérêts:

Considérant que l'assuré fait valoir que la COFACE n'a pas rempli ses obligations en qualité d'assureur de manière sérieuse et avec toutes les précautions et diligences requises en qualité de cocontractant loyal, coopératif envers la société MOBILIER DE FRANCE ;

Considérant que la COFACE répond qu'elle avait mis en garde son assurée sur le non respect des conditions de la garantie ;

Qu' à titre subsidiaire, l'indemnité due par la COFACE ne pourrait donc être supérieure à la somme de 398.497,80 euros ;

Considérant que la société MDF, à qui il appartient d'apporter la preuve de ce que les conditions de la garantie sont réunies, ne sauraient reprocher à la COFACE une faute pour ne pas lui avoir rappelé ces conditions contractuelles, qu'au demeurant, alors que la déclaration de sinistre est du 20 septembre 2013, par courrier du 5 avril 2013, la COFACE écrivait à son assurée qu'elle ne comprenait pas comment, d'une part, l'encours sur les sociétés FCL Design et New Concept pouvait être à zéro alors que les récupérations ne s'élevaient qu'à la somme de 171.000 euros et, d'autre part, comment la société MDF envisageait de diminuer la perte sur la société Lorgeval en continuant à livrer contre paiement de nouvelles marchandises sans obtenir de paiements, même partiels, sur l'arriéré;

Qu'il convient donc de débouter l'appelante de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur la demande de versement par la COFACE du bonus en l'absence de sinistre:

Considérant qu' à titre plus subsidiaire, il est demandé à la cour de dire que la clause "IX BONUS" du contrat doit donner lieu à application ;

Considérant que la COFACE réplique que cette demande est prématurée, le bonus n'est en effet acquis à l'assuré que pour autant qu'il confirme à l'assureur que les risques de la période considérée sont éteints ;

Considérant qu'aux termes de la police « si après extinction définitive du risque, il s'avère que la Compagnie n'est redevable d'aucune indemnité pour les créances assurées au cours de la police débutant le 1er janvier 2011 et se terminant le 31 décembre 2013, elle remboursera à l'Assuré une portion de prime équivalente à 15% des primes définitives hors taxe payées par exercice d'assurance. Ce bonus sera réglé dans les 30 jours de la confirmation par l'Assuré que les risques relatifs à la période d'assurance considérée sont éteints » (art IX) ;

Considérant qu'il résulte de ce texte que le bonus n'est acquis à l'assuré que pour autant qu'il confirme à la COFACE que les risques de la période considérée sont éteints ;

Considérant qu'en l'espèce, la société MDF n'a pas adressé cette confirmation à son assureur puisqu'elle prétend, au contraire, que la garantie lui est acquise au titre des impayés de la société Lorgeval ;

Qu'il convient donc de la débouter de sa demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Considérant que l'équité commande de condamner la société MDF à payer à la COFACE la somme de 2 000 euros, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,

Condamne la société GROUPEMENT MOBILIER de FRANCE à payer à la la COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR (COFACE) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/14934
Date de la décision : 12/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°16/14934 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-12;16.14934 ?
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