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12/09/2017 | FRANCE | N°16/12894

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 12 septembre 2017, 16/12894


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12894



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2016 -Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2015F00019





APPELANTE



SAS FINDIS

Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.r>
[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant

Représentée par M...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12894

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2016 -Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2015F00019

APPELANTE

SAS FINDIS

Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant

Représentée par Me Antoine HONTEBEYRIE de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301, avocat plaidant

INTIMES

Monsieur [D] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

Représenté par Me Louis-Marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030, avocat plaidant

Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant

Madame [Q] [E] épouse [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1]

Représentée par Me Louis-marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Monsieur [R] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 2]

Représenté par Me Louis-Marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030

Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Madame [Y] [E] épouse [Y]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 3]

Représentée par Me Louis-Marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

N° SIRET : 352 483 341

Représentée par Me Nathalie NATHALIE DAUDE de la SELARL NATHALIE DAUDE, avocat au barreau de SENS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Thibaut SUHR

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Christine LECERF, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

*

Par acte du 4 novembre 2011, les consorts [E] ont cédé à la société Findis l'intégralité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société [E] Holding.

Parallèlement, par convention du même jour, les consorts [E] ont consenti à la société Findis une garantie de passif.

Par ailleurs, la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté s'est portée caution solidaire des consorts [E] à l'effet de garantir le paiement par ces derniers à la société Findis de toutes sommes dues à celle-ci par les garants au titre de la garantie de passif, et ce dans la limite de 150.000 euros.

La société Findis a sollicité la mise en 'uvre de la garantie de passif, par plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception, le premier appel en garantie a été notifié le 12 janvier 2012, le deuxième appel en garantie a été notifié le 28 octobre 2013, le troisième appel en garantie a été notifié le 12 novembre 2013 et le quatrième appel en garantie a été notifié le 12 décembre 2013. Tous ces appels en garantie ont fait l'objet de contestations de la part des garants.

C'est ainsi que par actes des 19 et 20 décembre 2013, la société Findis a assigné les consorts [E] ainsi que la Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté devant le tribunal de grande instance de Sens en paiement d'une somme de 250 000 euros à titre principal.

Par ordonnance du 11 février 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Sens s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Sens.

Par jugement du 19 avril 2016, le tribunal de commerce de Sens a déclaré l'action irrecevable, faute pour la société Findis d'avoir, préalablement à la délivrance de l'assignation, saisi un tiers aux fins de trouver une solution amiable à leur litige.

Ce même jugement l'a condamnée au paiement à l'égard de chacun des défendeurs d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Findis a interjeté appel le 10 juin 2016.

Vu les dernières conclusions du 17 mars 2017 de la société Findis, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer, le jugement, de la dire recevable en ses demandes relatives aux appels en garantie notifiés le 12 janvier 2012 pour un montant de 49.639 euros, le 28 octobre 2013 pour un montant de 35.772,96 euros, le 12 novembre 2013 pour un montant restant à liquider, et le 12 décembre 2013 pour un montant de 34.253 euros, dire et juger que la garantie de passif du 4 novembre 2011 trouve à s'appliquer au titre de ces quatre appels en garantie et, subsidiairement de ce chef, dans l'hypothèse à la cour considérerait que certaines de ces demandes sont irrecevables, de dire recevables ses demandes relatives aux autres appels en garantie, de dire que la franchise de 400.000 euros prévue dans la garantie de passif se trouve consommée à hauteur des sommes liquides objet des appels en garantie, telles que précédemment chiffrées, de dire que, dans l'hypothèse où la procédure afférente à l'enquête diligentée par l'Autorité de la concurrence, objet de l'appel en garantie du 12 novembre 2013, déboucherait sur une sanction financière, les consorts [E] seront redevables d'une indemnité équivalente au montant de cette ou ces sanctions après déduction du solde de la franchise et dans la limite du plafond de 500.000 euros, le tout dans les proportions ci-dessous : M. [D] [E] à la hauteur de 40%, M. [R] [E] à la hauteur de 20%, Mme [Y] [E] épouse [Y] à la hauteur de 20% et Mme [Q] [E] épouse [F] à la hauteur de 20%, dire que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté devra garantir, en sa qualité de caution solidaire et dans la limite du plafond de 250.000 euros, le paiement de ladite indemnité, condamner les consorts [E], dans les proportions sus-indiquées, ainsi que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté dans la limite du plafond de 250.000 euros, à lui payer ladite indemnité si elle vient à être due, subsidiairement de ce chef, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'enquête précitée, à titre subsidiaire (dans l'hypothèse où la cour d'appel déclarerait irrecevables ses demandes relatives aux quatre appels en garantie précités), infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Findis à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, de dire cette action recevable, de dire que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté devra garantir, en sa qualité de caution solidaire et dans la limite du plafond de 250.000 euros, le paiement de la somme qui pourrait être due par les consorts [E] au titre des quatre appels en garantie notifiés les 12 janvier 2012, 28 octobre 2013, 12 novembre 2013 et 12 décembre 2013, de condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté dans la limite du plafond de 250.000 euros, à lui payer ladite somme si elle vient à être due, subsidiairement de ce chef, surseoir à statuer dans l'attente de la liquidation de cette somme, en tout en tout état de cause, débouter les intimés de leurs demandes, condamner les intimés, in solidum, au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions du 2 novembre 2016, de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de débouter la société Findis de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu les dernières conclusions du 13 avril 2017 de MM. [D] et [R] [E] et de Mmes [Q] et [Y] [E], par lesquelles ils demandent à la cour de dire que l'article 12 de la garantie de passif comprend une clause de conciliation préalable dont la violation constitue une fin de non-recevoir, de constater que la société Findis ne justifie pas avoir tenté de rechercher une solution amiable préalablement à la délivrance de l'assignation du 19 décembre 2013, de constater que la société Findis s'est abstenue de mettre en 'uvre la procédure de conciliation prévue par l'article 12 de la garantie de passif, en conséquence, de confirmer le jugement, de déclarer irrecevable l'action introduite par la société Findis à leur encontre, de condamner la société Findis à leur payer la somme de 20 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société Findis aux dépens de l'instance.

SUR CE,

Sur la fin de non recevoir.

Sur la portée de l'article 12 de la convention.

L'article 12 de la convention de passif prévoit que « si certaines clauses du présent contrat ne peuvent être respectées, totalement ou partiellement, ou s'il y a divergence d'interprétation et désaccord, les parties tenteront de trouver une solution amiable dans un délai d'un mois du fait générateur soit entre elles, soit par l'intermédiaire d'un tiers nommé par M. le président du tribunal de commerce de Lille statuant en la forme des référés et sans recours possible, à moins que les parties ne le désignent d'un commun accord.»

Toute contestation, divergence, interprétation ou désaccord devra faire l'objet d'une notification en les conditions stipulées à l'article 10 ci-dessus.

La date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception ou la date de présentation, si cette dernière n'est pas retirée par son destinataire, fera courir le délai d'un mois.La présente clause n'est pas une clause d'arbitrage mais elle est une phase pré contentieuse dans le règlement amiable de la difficulté intervenue. À défaut d'accord amiable sur le litige les opposant au terme du délai d'un mois précité, le litige sera soumis par la partie la plus diligente au tribunal de commerce de Lille. »

La société appelante en conclut que l'article 12 ne met pas en place une procédure structurée, mais prévoit uniquement que les parties tenteront de trouver une solution amiable et ce par elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers.

Elles font valoir que rien n'est précisé sur la nature de la mission du tiers, qu'il s'agisse d'une conciliation ou une médiation, ni sur ses obligations, ni sur l'hypothèse où il refuse sa mission, sur ses pouvoirs s'il accepte, non plus que sur les conditions matérielles et financières de son intervention et, en particulier, sur la répartition de la charge de la rémunération de celle-ci entre les parties.

Cependant, il convient de relever que la clause contractuelle contenant l'obligation d'une tentative préalable de règlement amiable prévoit des conditions particulières de sa mise en 'uvre puisque le tiers doit être désigné, soit d'un commun accord entre les parties, soit désigné par le président du tribunal de commerce en la forme des référés et dans cette hypothèse il n'y a aucune ambiguïté sur la nature de la mission du tiers, le juge des référés du tribunal de commerce n'ayant pas, en application de l'article 860-2 du code de procédure civile, le pouvoir de désigner un conciliateur délégué, seuls la formation de jugement et le juge chargé d'instruire l'affaire, intervenant au cours de l'instance devant le tribunal de commerce, pouvant y procéder, de sorte que la nomination d'un tiers par le président du tribunal de commerce statuant en référés, en dehors de toute instance, ne peut porter que sur un médiateur et la médiation est un processus structuré encadré par le code de procédure civile prévoyant notamment les pouvoirs et devoirs du médiateur, les éléments de sa rémunération devant être fixés par le juge des référés.

Il s'ensuit que cette clause est valable.

Or la clause de médiation constitue une fin de non recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.

Sur la combinaison de l'article 12 avec les articles 5-5-4 et 5-5-3.

L'article 5-5-4 d. de la convention de passif prévoit l'hypothèse de « désaccord entre les garants et le bénéficiaire sur le principe ou le montant de l'indemnité. Dans l'hypothèse d'un différend entre les représentants des garants et le bénéficiaire sur le principe et/ou le montant de toute indemnité au titre d'une demande directe :

-Les parties se rapprocheront afin de trouver une solution amiable à leur différend dans un délai de trente (30) jours ouvrés à compter de la réception de la notification de désaccord mentionnée à l'article 5-5-4 c. ci-dessus. En cas d'accord des parties portant sur le montant d'une indemnité, cette dernière devra être versée par les garants dans un délai de dix (10) jours ouvrés dudit accord.

-Dans l'hypothèse où aucun accord ne serait trouvé entre les parties dans le délai de trente (30) jours ouvrés mentionné ci-dessus, les stipulations de l'article 11 ci-dessous seront applicables.

L'article 5-5-3 de la convention de passif régit la situation d'une demande d'un tiers, ainsi qu'il suit: « a- Dans l'hypothèse où le bénéficiaire viendrait à avoir connaissance qu'un tiers, après la date de cession, a intenté une action à l'encontre de l'une des sociétés du Groupe [E] (ci-après désignée la « demande d'un tiers ») susceptible de donner lieu à un dommage, il devra adresser aux représentants des garants une notification dans délai de trente (30) jours ouvrés (ou dans les délais compatibles avec la procédure pour toute notification d'une action judiciaire ou administrative introduire par des tiers et/ou tout contrôle de la société du Groupe [E] concernée en matière fiscale, sociale et plus généralement administrative) à compter de sa connaissance de la demande d'un tiers.

b- La défense de la société du Groupe [E] concernée dans le cadre de la demande d'un tiers sera assurée par le bénéficiaire. Le bénéficiaire devra s'assurer que la société du Groupe [E] concernée se défendra ou formera appel/recours contre toute demande d'un tiers et pourra seul négocier. Il est entendu que la société du Groupe [E] concernée pourra également transiger sous réserve toutefois d'avoir préalablement obtenu l'autorisation des représentants des garants sur les modalités d'une telle transaction, étant précisé que les représentants des garants ne pourront pas retarder ou refuser de donner leur accord sans juste motif. En cas d'offre de transaction sur un litige avec un tiers, le cessionnaire devra le notifier dans un délai de trente (30) jours aux représentants des garants qui pourra notifier au cessionnaire son intention d'accepter la transaction proposée et d'indemniser ce dernier au titre de la garantie à hauteur du montant de la transaction. Si le cessionnaire refuse l'offre transactionnelle sans juste motif, les garants ne seront tenus, pour ce dommage, qu'à une indemnité plafonnée au montant offert et accepté par les représentants des garants dans le cadre de cette transaction.

c- Les garants s'engagent à assister le bénéficiaire pour la défense de la société du Groupe [E] concernée, étant précisé que le bénéficiaire s'engage à tenir informés les représentants des garants de l'évolution de la demande du tiers. Les représentants des garants pourront, aux frais des garants, désigner un (au total) conseil de leur choix dans ce cadre. Par ailleurs, le bénéficiaire s'engage à donner accès aux représentants des garants et à leur conseil, à tous les documents et tous les dossiers leur permettant de fournir au bénéficiaire ou à la société du Groupe [E] concernée tout élément de réponse à la demande d'un tiers.

d- Le bénéficiaire fera en sorte que la société du Groupe [E] concernée entreprenne, aux frais des garants, toute démarche ou procédure que les représentants des garants considéreront comme raisonnable et nécessaire pour répondre à la demande d'un tiers ou pour en atténuer les conséquences. Toutefois, le bénéficiaire pourra passer outre les recommandations des représentants des garants si elles ne sont pas conformes à l'intérêt social de la société du Groupe [E] concernée.

e- Paiement de l'indemnité

L'indemnité due par les garants résultant d'une demande d'un tiers devra être versée par les garants :

-lorsque le bénéficiaire et les représentants des garants se seront mis d'accord par écrit sur le montant de l'indemnité, étant précisé que, dans ce cas, l'indemnité devra être versée par les garants dans un délai de dix (10) jours ouvrés dudit accord ; ou

-dans les dix (10) jours ouvrés à compter du paiement par la société du Groupe [E] concernée de toute somme réclamée par un tiers dans le cadre d'une demande d'un tiers. »

La société Findis soutient que l'article 12 de la convention prévoyant le recours préalable à un mode amiable ne s'applique pas au présent litige, celui-ci devant s'analyser comme consécutif à la demande d'un tiers, situation régie par l'article 5.5.3 qui ne prévoit pas le recours préalable à un mode amiable de règlement des litiges.

Or cet article 5.5.3 ne vise que les instances en justice initiées par un tiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que cet article ne s'applique pas.

En revanche, l'article 5.5.4 qui vise « un différend entre les représentants des garants et le bénéficiaire sur le principe et/ou le montant de toute indemnité au titre d'une demande directe » , ce qui correspond au présent litige, renvoie à l'article 11, étant précisé que dans leurs conclusions les parties reconnaissent qu'il s'agit d'une erreur de plume et celui-ci renvoie donc à l'article 12.

Il s'ensuit que, faute pour la société Findis d'avoir, préalablement au litige, mis en 'uvre la procédure de règlement amiable prévue à la garantie de passif, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré sa demande irrecevable. Le jugement sera donc confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La société Findis sera condamnée aux dépens d'appel,ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais hors dépens exposés en appel, aux consorts [E], ensemble.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Condamne la société Findis aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

La condamne également à payer aux consorts [E], ensemble, la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais hors dépens exposés en appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/12894
Date de la décision : 12/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°16/12894 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-12;16.12894 ?
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