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05/09/2017 | FRANCE | N°16/12380

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 05 septembre 2017, 16/12380


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2017



(n° 2017/ 234 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12380



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 12/08279



APPELANTE



SARL SO.VE.PRO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au

siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 683 720 320 00053



Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2017

(n° 2017/ 234 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12380

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 12/08279

APPELANTE

SARL SO.VE.PRO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 683 720 320 00053

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistée de Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1181

INTIMÉE

GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, dénomination commerciale de LA CAISSE D'ASSURANCES AGRICOLES MUTUELLES PARIS VAL DE LOIRE, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 382 285 260 00974

Représentée et assistée de Me Na-Ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0203, substituée par Me Françoise GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0247

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, et Monsieur Christian BYK, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

Par acte du 18 octobre 2012, la SARL SO.VE.PRO (ci-après dénommée 'SOVEPRO') a assigné GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE devant le Tribunal de grande instance d'EVRY afin d'obtenir sa garantie pour un sinistre incendie qui a endommagé un pavillon lui appartenant, situé à Bourges, cette indemnisation lui ayant été refusée au motif que l'utilisation du bien n'était pas celle stipulée dans le contrat d`assurance.

Par jugement du 18 mars 2016, ce tribunal l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer la somme de 2 000 euros à GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.

Par déclaration reçue le 3 juin 2016 et enregistrée le 6 juin, SOVEPRO a fait appel de cette décision et, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 mai 2017, elle sollicite l'infirmation, demandant à la cour de :

- à titre principal, vu les dispositions de l'article L113-5 du code des assurances, de condamner GROUPAMA à lui verser les sommes de 85.456,04 euros HT, déduction faite de la franchise contractuelle, à réactualiser en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction, outre 81.661,78 euros TTC s'agissant des opérations de désamiantage,

- à titre subsidiaire, faire application des dispositions de l'article L113-9 du code des assurances,

- à titre plus subsidiaire, vu l'article 1147 du code civil, juger que GROUPAMA a violé son obligation de conseil et le condamner à lui payer les mêmes sommes que réclamées à titre principal,

En tout état de cause, il est demandé la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2017, GROUPAMA sollicite la confirmation, subsidiairement, conteste toute faute dans son devoir de conseil, plus subsidiairement, demande à la cour de déclarer la demande irrecevable et mal fondée et, plus subsidiairement, d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices. En tout état de cause, il est réclamé l'allocation d'une somme supplémentaire de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur le contrat applicable et la garantie:

Considérant que l'appelante soutient que le bien litigieux situé à [Localité 3] était le bien assuré par la police du 1er mai 2000 n°456037K001 et que GROUPAMA était informée que la nouvelle police devait être souscrite pour garantir tant une supérette qu'une maison à usage d'habitation et qu'ainsi, cet assureur a pu constater que les biens à assurer n'avaient pas évolué par rapport à l'ancien contrat en date du 1er mai 2000 ;

Qu'en conséquence, en proposant une police «pour garantir une surface de 1655 m²(supérette 1490 m² et bureaux 165 m²), GROUPAMA n'a pas surpris la société SO.VE.PRO puisque ce libellé était exactement identique à celui de la première police signée en mai 2000 et, au surplus, ne posait pas problème puisque le bâtiment d'habitation avait fait l'objet d'un sinistre qui avait été indemnisé par GROUPAMA après expertise, en 2007, de telle sorte que cet assureur avait connaissance de l'utilisation du bien à titre d'habitation ;

Considérant que la SOVEPRO fait, en conséquence, valoir que le bâtiment concourait à son activité professionnelle et relevait donc de l'objet de la police souscrite ;

Considérant que l'assureur répond qu'il n'est nullement fait état dans les échanges contractuels entre les parties d'une police d'assurances qui garantirait une maison d'habitation située au [Adresse 3] à [Localité 3];

Qu'il ajoute que la nouvelle police d'assurance souscrite le 23 décembre 2010 est un contrat multirisques couvrant les bâtiments professionnels et ne concernant aucunement le pavillon d'habitation sinistré ;

Considérant que le 'CONTRAT ASSURANCE MULTIRISQUES DES PROFESSIONNELS NON OCCUPANTS n° 05456037Y1007", dont aucune des parties ne conteste qu'il est applicable au présent litige, vise (p 3), au titre des lieux d'exploitation de l'activité professionnelle, une supérette de 1 490 mètres carrés et des bureaux d'une surface de 165 mètres carrés, que ces biens sont cadastrés AT-[Cadastre 1] ;

Que le bien sinistré, est une maison individuelle de 90 mètres carrés, cadastré AT-[Cadastre 2] ;

Qu'il importe peu de savoir à quel usage elle est destinée par SO.VE.PRO dès lors que celle-ci n'établit pas que cette maison, contrairement aux mentions précises de la police, serait comprise dans la liste des biens énumérés par le contrat ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Sur l'obligation de conseil:

Considérant qu'à titre subsidiaire, SO.VE.PRO reproche à l'assureur un manquement à son devoir de conseil ;

Considérant que l'assureur estime n'avoir commis aucune faute en ce sens ;

Considérant, en effet, que la société SO.VE.PRO, qui est un professionnel de l'immobilier et a renégocié sa relation contractuelle en pleine connaissance de cause avec son assureur ne saurait lui reprocher un manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce produite aux débats qu'elle aurait sollicité que le bien sinistré soit assuré au titre du présent contrat ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Considérant que l'équité commande de condamner la société SO.VE.PRO à payer la somme de 1 500 euros à GROUPAMA, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,

Condamne la société SO.VE.PRO à payer la somme de 1 500 euros à GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au titre des frais irrépétibles ;

La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/12380
Date de la décision : 05/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°16/12380 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-05;16.12380 ?
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