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06/07/2017 | FRANCE | N°17/00317

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 06 juillet 2017, 17/00317


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 06 JUILLET 2017



(n° 500/17 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00317



Décision déférée à la cour : jugement du 28 septembre 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry - RG n° 14/00185





APPELANTES



Madame [O] [J]

née le [Date naissance 1] 1954 à [L

ocalité 1] (Tunisie)

49 bis rue Alfred Leblanc

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2016/060220 du 03/03/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 06 JUILLET 2017

(n° 500/17 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00317

Décision déférée à la cour : jugement du 28 septembre 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry - RG n° 14/00185

APPELANTES

Madame [O] [J]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (Tunisie)

49 bis rue Alfred Leblanc

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2016/060220 du 03/03/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

Sci Le Blanc

N° SIRET : 389 986 621 00016

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentées et assistées de Me Pierre Ellul de la Scp Ellul-Greff-Ellul, avocat au barreau d'Essonne

INTIMÉ

Le fonds commun de titrisation dénommé Hugo Créances I, représenté par sa société de gestion Gti Asset Management (anciennement dénommée Gestion et Titrisation Internationales), venant aux droits du Crédit Lyonnais, nouvellement dénommé LCL

N° SIRET : 380 095 083 00024

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Nicolas Tavieaux Moro de la Selarl Tavieaux Moro-de la Selle Société d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : J130

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne Lacquemant, conseillère pour la présidente empêchée et par M. Sébastien Sabathé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

Par jugement du 16 septembre 2015, confirmé par arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour de ce siège, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry a ordonné la vente forcée du bien immobilier situé à [Localité 2] (Essonne) [Adresse 3] visé au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 février 2014 à Mme [O] [J] et M. [W] [O] et au commandement délivré le 19 mars 2014 à la Sci Le Blanc, tiers détenteur.

Par jugement d'adjudication du 28 septembre 2016, le juge de l'exécution d'Evry a, statuant en premier ressort, débouté Mme [J] et la Sci Le Blanc de leur demande de report de la vente forcée, et les a condamnées in solidum aux dépens, et a, en dernier ressort, procédé à l'adjudication du bien au profit de la Sci Niakate pour la somme de 175 000 euros, en sus des frais taxés.

Mme [J] et la Sci Le Blanc ont interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 30 décembre 2016, en intimant le fonds commun de titrisation Hugo Créances I.

Par dernières conclusions du 6 juin 2017, elles demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en premier ressort, et statuant à nouveau, à titre principal, d'ordonner le report de la vente forcée à une audience ultérieure, invoquant la force majeure résultant de la maladie de Mme [J], à titre subsidiaire, d'ordonner le report de la vente forcée jusqu'à ce qu'il soit statué sur les deux pourvois formés par Mme [J] à l'encontre du jugement d'orientation et de l'arrêt du 18 février 2016, invoquant une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de cette dernière, en tout état de cause, de condamner le fonds commun de titrisation Hugo Créances I aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 29 mai 2017, le fonds commun de titrisation dénommé Hugo Créances I, représenté par sa société de gestion Gti Asset Management (anciennement dénommée Gestion et Titrisation Internationales), demande à la cour, in limine litis, au visa de l'article 553 du code de procédure civile, de dire et juger Mme [J] et la Sci Le Blanc irrecevables en leur appel formé uniquement à son encontre sans qu'ait été intimé M. [O], sur le fond, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, faisant valoir qu'une maladie ne constitue pas un cas de force majeure, que Mme [J] et la Sci Le Blanc ne remplissent pas les conditions pour obtenir un report de la vente forcée, qu'aucune atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de Mme [J] n'est caractérisée, et de condamner solidairement la Sci Le Blanc et Mme [J] aux entiers dépens.

SUR CE

En application de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité du litige, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance.

En l'espèce, Mme [J] et la Sci Le Blanc n'ont pas intimé M. [O] qui était partie en première instance en qualité de débiteur saisi alors que la procédure de saisie immobilière engagée par le fonds commun de titrisation Hugo Créances I à l'encontre de ce dernier et des appelantes est indivisible entre eux, peu important que la circonstance alléguée au soutien de la demande de report de la vente concerne la situation personnelle de Mme [J].

L'appel est par conséquent irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel irrrecevable ;

Condamne in solidum Mme [J] et la Sci Le Blanc aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/00317
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/00317 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-06;17.00317 ?
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