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06/07/2017 | FRANCE | N°15/24729

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 06 juillet 2017, 15/24729


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 6 JUILLET 2017



(n° 252, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 2015/24729



Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er décembre 2015

rendu par la 3ème chambre du TGI de CRETEIL - RG n° 14/05085





APPELANT :



- M. [R] [Y]

Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] ( MA

ROC)

Demeurant : [Adresse 1]



Représenté par :

- Maître Catherine LOUINET-TREF,

avocate au barreau du VAL-DE-MARNE,

toque : PC 215

[Adresse 2]

- Maître Pascal DE FALQUE,

avocat au barreau d...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 6 JUILLET 2017

(n° 252, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2015/24729

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er décembre 2015

rendu par la 3ème chambre du TGI de CRETEIL - RG n° 14/05085

APPELANT :

- M. [R] [Y]

Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] ( MAROC)

Demeurant : [Adresse 1]

Représenté par :

- Maître Catherine LOUINET-TREF,

avocate au barreau du VAL-DE-MARNE,

toque : PC 215

[Adresse 2]

- Maître Pascal DE FALQUE,

avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,

toque : PC23

[Adresse 3]

INTIME :

- M. [F] [R]

Né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2]

Demeurant : [Adresse 4]

Représenté par Maître Maxime TONDI,

avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,

toque : PC 145

[Adresse 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, et Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

- Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de Chambre

- Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

- Mme Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, président et par M. Benoit TRUET-CALLU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * *

Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2015, par M. [R] [Y] d'un jugement en date du 1er décembre 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Créteil l'a principalement débouté de l'intégralité de ses demandes de remboursement et l'a condamné au paiement des dépens ;

Vu les dernières conclusions, signifiées le 19 mai 2016 aux termes desquelles M. [R] [Y] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1315, 1323,1347 et 1348 du code civil, de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- condamner M. [F] [R] à lui payer la somme de 141 640 euros en remboursement de sa dette et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 mai 2014, et au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire,

- procéder à la vérification de 1'écriture et de la signature figurant sur différents documents, lettre du 8 novembre 2007, délégation de créance, deux reconnaissances de dette, état récapitulatif, acte sous seing privé, dont il tient des originaux à la disposition de la cour,

- condamner M. [R] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction ;

Vu les dernières conclusions, signifiées le 13 avril 2016 par M. [F] [R], tendant à voir pour l'essentiel, au visa des articles 1326, 2222, 2224 et 2248 du code civil :

-Dire et juger que l'action en paiement de M. [R] [Y] se trouve prescrite,

-en tout état de cause, confirmer purement et simplement la décision dont appel en toutes ses dispositions,

-débouter M. [Y] de toutes ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec distraction ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* En 2006, M. [Y] a participé avec M. [R] à une opération immobilière concernant l'achat d'un immeuble à [Localité 3] à hauteur de 20%, soit une somme de 60 000 euros, et, l'opération n'ayant pu aboutir, cette somme a été reportée sur une autre opération à [Localité 4] à hauteur de 15%, ainsi que cela ressort d'un courrier de M. [R] du 8 novembre 2007, lequel indique en outre "En temps utile nous mettrons en place la forme juridique d'association vous permettant de sauvegarder vos intérêts" ;

* le 20 juin 2008, M. [F] [R] a signé un document intitulé "Délégation de créance" dans lequel il déclare se porter fort pour l'ensemble de la famille [R] et déléguer la somme de 442 000 euros à M. [Y] [R] dans le cadre des investissements immobiliers réalisé entre 2006 et 2008 par son intermédiaire ;

* le 14 octobre 2010, M. [R] a signé un document intitulé "Reconnaissance morale de dette" relatant le parcours malheureux de leur partenariat, faisant état de ce qu'il avait déjà "remboursé" 50% de l'investissement fait par M. [Y] pour un montant de 400 000 euros et reconnaissant une dette morale en s'engageant "à faire le nécessaire pour respecter, en dépit de tout, cette parole donnée" ;

* le 1er août 2011, M. [F] [R] a signé un document intitulé "Reconnaissance de dette" dans laquelle il "reconnaît vouloir faire récupérer les sommes perdues par M. [R] [Y] dans sa totalité soit plus de 400 000 euros dont la moitié a déjà été versée..." et s'engage à faire "le maximum en fonctions de ses possibilités pour faire en sorte que M. [R] [Y] sorte in bonis" ;

* le 20 décembre 2013, M. [R] [Y] a rédigé un écrit dans lequel il reconnaît "avoir reçu la somme de 29 300 euros en espèces - Il me reste percevoir la somme de 150 000 euros (somme écrite en chiffres et en lettres) non productrice d'intérêts au titre de la reconnaissance de dette signée le 1er août 2011 par M. [R] [F] qui par la présente reconnaît l'exactitude de ce montant qui aurait dû être réglé en novembre 2013", ce document portant deux signatures ;

* le 18 février 2014 M. [Y] a signé une déclaration de main-courante au commissariat de [Localité 5], faisant état de ce qu'après avoir informé M. [R] de ce qu'il allait engager une action en justice pour récupérer les 150 000 euros restant dus, celui-ci lui a donné un rendez-vous [Adresse 6] où il s'est rendu accompagné de deux individus qui ont prononcé des menaces de mort à son encontre s'il continuait à importuner M. [R] ;

* le 14 mai 2014, M. [R] [Y] a fait assigner M. [F] [R] en remboursement de la somme de 141 640 euros ;

* le 1er décembre 2015 est intervenu le jugement de débouté dont appel ;

Sur la prescription :

Considérant que M. [R] fait valoir que par l'application combinée des articles 2222 et 2224 du code civil, l'action introduite suivant assignation du 21 mai 2014 s'est trouvée prescrite le 19 juin 2013 ;

Considérant que selon les termes l'article 2222 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Considérant que les reconnaissances de dette dont se prévaut M. [Y] datent du 14 octobre 2010 et du 1er août 2011 ; qu'il fait par ailleurs état de divers remboursements, le dernier intervenu le 2 février 2014 ;

Considérant que dans ces conditions l'action en remboursement exercée le 21 mai 2014 ne peut être déclarée prescrite ;

Sur l'existence d'une dette :

Considérant que l'article 1326 ancien devenu 1376 du code civil énonce que 'L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres' ;

Considérant qu'il incombe à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver conformément à l'article 1315 du code civil ; que les articles 1341 et suivants du même code exigent l'existence d'un écrit lorsque le montant est supérieur à 1 500 euros ; qu'à défaut d'acte répondant aux prescriptions de l'article 1326 susvisé, la preuve peut être rapportée par tous moyens s'il existe un commencement de preuve par écrit ou une impossibilité matérielle ou morale d'apporter la preuve littérale ;

Considérant que pour valoir commencement de preuve, l'écrit produit doit émaner de celui contre lequel la demande est formée ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des courriers du 8 novembre 2007 et 20 juin 2008 attribués à M. [R], que ceux-ci sont écrits de sa main et revêtus de sa signature parfaitement identique à celle figurant à sa carte de résident établie le 26 février 2005 ; qu'ils concernent des investissements immobiliers ;

Que l'acte intitulé 'reconnaissance de dette morale' du 14 octobre 2010 est d'une écriture semblable, même si le texte, plus abondant, est plus serré ; que la signature est parfaitement reconnaissable ; que cependant cet écrit ne comporte pas l'indication de la somme, ni en chiffre ni en lettres, qui resterait due ; qu'il en est de même pour la reconnaissance de dette du 1er août 2011 ;

Considérant que le document du 20 décembre 2013, spécifiant en chiffres et en lettres une somme restant due de 150 000 euros, est de la main de M. [R] [Y] qui y a apposé sa signature ; que la deuxième signature y figurant "SBitan" présente de grandes différences avec celles apposées sur la carte de résident, ainsi qu'au bas des documents précités, et ne peut être attribuée à M. [F] [R] ;

Considérant que M. [Y] produit un tableau des "Remboursements de [F] [R] à [R] [Y]" ; que les émargements attribués à [F] [R] sont constitués des initiales SB pour les onze premiers et de la signature complète pour les deux derniers et que force est de constater que les deux signatures présentent des différences avec les signatures identifiées comme appartenant à M. [R], en particulier s'agissant de la forme du B, de même en ce qui concerne les initiales ;

Considérant qu'en application de l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir d'effet ;

Considérant que dans le courrier du 14 octobre 2010 intitulé "Reconnaissance de dette morale M. [R]" M. [R] explique avoir "fait le choix d'être solidaire dans les difficultés plutôt que de se disputer et incomber la faute sur l'un ou l'autre de ces pertes" ; qu'il ajoute 'j'ai considéré avoir une dette morale vis à vis de toi et t'ai remboursé 50% de tes investissements bien que tu fût associé à part entière, augmentant ainsi mes pertes, mais j'ai été encore plus loin, je t'ai promis la récupération totale de tes pertes..." ; qu'il conclut son écrit par cette phrase : "Je reconnais cette dette morale comme un grand frère pour son benjamin et ferais le nécessaire pour respecter en dépit de tout la parole donnée" ;

Considérant que dans la " Reconnaissance de dette" du 1er août 2011, M. [R] après avoir rappelé qu'il a déjà remboursé la moitié de la somme de 400 000 euros perdue par M. [Y], précise que la perte de ces sommes perdues provient d'opérations immobilières défaillantes réalisées ensemble et s'engage à faire le maximum en fonction de ses possibilités pour faire en sorte que M. [Y] 'sorte in bonis' ;

Considérant qu'à aucun moment, M. [R] ne reconnaît être responsable des pertes et ne s'engage pour cette raison à rembourser à M. [Y] la somme de 200 000 euros selon des modalités et des échéances définies ; que l'obligation apparaît dès lors comme dépourvue de cause ;

Considérant qu'à supposer même que ces documents puissent être considérés comme des commencements de preuve par écrit, M. [Y], qui n'a exercé aucune poursuite contre son associé et ne lui a délivré aucune mise en demeure, ne justifie d'aucun élément extrinsèque propre à lui permettre de récupérer le montant de ses pertes ;

Considérant que le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les autres demandes :

Considérant que l'équité ne commande pas de faire applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 1er décembre 2015 ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne M. [R] [Y] aux entiers ainsi qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

Benoit TRUET-CALLU

LA PRÉSIDENTE,

Marie-Hélène POINSEAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/24729
Date de la décision : 06/07/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°15/24729 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-06;15.24729 ?
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