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04/07/2017 | FRANCE | N°17/02909

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 04 juillet 2017, 17/02909


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2017

(1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B 17/02909

Décision déférée : ordonnance rendue le 2 juillet 2017, à 14h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance Paris,



Nous, Henri Moyen, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par déléga

tion du premier président de cette cour, assisté de Coline Puech, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT

M. [J] [...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2017

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B 17/02909

Décision déférée : ordonnance rendue le 2 juillet 2017, à 14h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance Paris,

Nous, Henri Moyen, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Coline Puech, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [J] [V] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [Établissement 1]s

assisté de Me Ruben Garcia, avocat choisi au barreau de Paris,

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Guillaume Saudubray du cabinet Ancelet Douchin Elie Saudubray, avocats au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 30 juin 2017 par le préfet police à l'encontre de [J] [V], notifié le jour même à 11h25 ;

- Vu les articles L. 512-1, L. 552-1 à L552-6, R. 552-10 et R. 552-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu la requête de [J] [V] , en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée le 2 juillet 2017 à 9h41 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance Paris ;

- Vu la requête adressée le 2 juillet 2017 à 8h47 au juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris par le préfet de police tendant à prolongation pour une durée de vingt huit jours de la rétention administrative de [J] [V] ;

- Vu l'ordonnance du 2 juillet 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention administrative, ordonnant la jonction des deux procédure, rejetant la requête en contestation du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de [J] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 30 juillet 2017 à 11h25 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 3 juillet 2017, à 10h56, par le conseil de [J] [V] ;

- Après avoir entendu les observations de [J] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour tout en y ajoutant :

- sur le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance pour défaut de réponses à différents moyens, qu'il ressort de l'ordonnance du premier juge que ce dernier à répondu, tant aux moyens tirés de l'erreur de droit et de fait en soulignant que le placement apparaît 'dans ces conditions motivé en droit et en fait' , qu'au moyen tiré du défaut d'information de l'intéressé en soulignant 'qu'il résulte du procès verbal que l'intéressé a été invité à suivre les services de police pour l'examen de sa situation administrative préalable à la prise et à la notification d'une décision d'éloignement, avant la notification de son obligation de quitter le territoire français'  ; que si la décision n'a effectivement pas répondu au moyen tiré du droit à être assisté d'un avocat, force est de constater qu'aucune requête en omission de statuer n'a été soumise au premier juge ; que ce moyen sera en conséquence rejeté,

- sur les moyens tiré du droit à être entendu et du droit à avocat, qu'il résulte de la procédure que préalablement à son placement en rétention, l'intéressé a été entendu et que ses observations ont été recueillies ; qu'en tout état de cause les garanties procédurales du chapitre III de la directive retour (2008/115/CE ) ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire,

- sur les moyens tirés de la mise à disposition, qu'il ressort de la procédure que l'intéressé a expliqué aux services de police qu'il ne possédait pas les pièces et documents sous le couvert desquels il était autorisé à circuler ou séjourner en France, qu'aucune investigation ni mesure d'enquête n'était nécessaire ; que la cour considère qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que quelque contrainte ait été exercée, l'intéressé ayant été dûment "invité" à suivre les policiers comme mentionné au procès verbal précédemment cité ; que l'existence d'une audition figurant en procédure constitue un recueil de renseignement administratif et ne s'apparente pas à une mesure d'enquête, que la mise à disposition était ainsi régulière,

- sur les moyens tirés de la disproportion et de l'erreur manifeste d'appréciation, que la décision de placement vise, conformément au 3 ° du II du l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait que l'intéressé ne peut justifier être régulièrement entré sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas les garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement, que ces éléments sont conformes à l'audition de l'intéressé qui précise qu'il ne dispose pas d'un domicile personnel et qu'il n'accepte pas de quitter le territoire français, que les conditions du l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont dont remplies pour le placement en rétention de l'intéressé.

Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 4 juillet 2017 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 17/02909
Date de la décision : 04/07/2017

Références :

Cour d'appel de Paris D2, arrêt n°17/02909 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-04;17.02909 ?
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