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04/07/2017 | FRANCE | N°16/15302

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 04 juillet 2017, 16/15302


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 04 JUILLET 2017



(n° 2017/ 230 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15302



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/08367





APPELANT



Monsieur [N] [R]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

[Adresse

1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Jean-Louis FOURGOUX de la SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069

Assisté de Me Vincent ROUX de la SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES,...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 04 JUILLET 2017

(n° 2017/ 230 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15302

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/08367

APPELANT

Monsieur [N] [R]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean-Louis FOURGOUX de la SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069

Assisté de Me Vincent ROUX de la SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069

INTIMES

Monsieur [Z] [B] [W] [L]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assisté de Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276

SAS CRYSTAL PARTENAIRES anciennement dénommée UNION FINANCIÈRE GEORGES V

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 350 278 487 00029

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Assistée de Me Céline LEMOUX de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D'AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246

SA ORADEA-VIE agissant et poursuites de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : 430 435 669 00048

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1693

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

Le 3 mars 2003, M. [N] [R] a adhéré, par l'intermédiaire de M.[Z] [L], au contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé «PHILHARMONIS», souscrit par l'association APCR auprès de la société ORADEA VIE et diffusé par l'UNION FINANCIERE GEORGE V devenue CRYSTAL PARTENAIRES et adossé au support DIATONYS opérant un versement de 15 485 euros et un versement complémentaire le 28 mars 2003 d'un montant de 300 000 euros provenant d'un prêt in fine souscrit auprès de la société GENERAL DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS, au profit de laquelle il nantissait son contrat d'assurance (adhésion n° 513/0000267 5).

Le 5 mai 2003, M. [R] a régularisé une seconde adhésion au même contrat pour un montant de 265 000 euros financé par un emprunt contracté auprès du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET LORRAINE -BANQUE (adhésion n° 513/ 0000360 8).

Les 29 mars et 24 juin 2013, M. [R] a procédé au rachat total de ses adhésions au contrat d'assurance vie PHILHARMONIS pour un montant respectivement de 439 214,03 euros et 339 924,89 euros.

Estimant que les performances étaient inférieures à celles escomptées et que les intérêts des emprunt avaient accru les pertes, par acte d'huissier du 17 juin 2013, M.[R] a assigné M. [L], l'UNION FINANCIERE GEORGE V et la société ORADEA VIE, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à réparer son préjudice financier, devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 14 juin 2016, a déclaré son action recevable mais l'a débouté de ses demandes et condamné à payer respectivement à M. [L] et aux sociétés CRYSTAL PARTENAIRES et ORADEA VIE la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par déclaration du 12 juillet 2016, Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2017, il sollicite le confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son action à l'encontre de M.[L], la société CRYSTAL PARTENAIRES et la société ORADEA VIE recevable et non prescrite et son infirmation pour le surplus, demandant à la cour, à titre principal, de condamner in solidum M. [Z] [L] et les sociétés CRYSTAL PARTENAIRES et ORADEA VIE à lui payer la somme de 735 467 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter de l'assignation ,à titre subsidiaire, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 541 188 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter de l'assignation, à titre plus subsidiaire, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 78 739 euros en remboursement des frais de gestion indûment perçus, à titre infiniment subsidiaire, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 48 165,89 euros en remboursement des frais de gestion indûment perçus et en tout état de cause de les condamner in solidum au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2017, M. [L] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes à son encontre, demandant à la cour de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, plus subsidiairement comme prescrite et plus subsidiairement encore de juger infondée la demande de condamnation formée par M. [R] à hauteur de 78 739 euros au titre des frais de gestion, et sous divers dire et juger qui reprennent ses moyens de débouter M. [R] de l'ensemble des demandes et pour le cas où il serait condamné in solidum avec d'autres parties, de fixer la part de responsabilité de chacun des co-responsables en fonction de la réalité des prestations et du rôle de chacun, des obligations dont chacun était effectivement débiteur, de la gravité des fautes respectives, du niveau de connaissance du produit de chacun et des informations dont chacun était effectivement titulaire et de condamner M. [R] ou qui mieux que lui le devra à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2017, la société CRYSTAL PARTENAIRES sollicite la confirmation du jugement, demandant à la cour à titre liminaire de déclarer irrecevable la demande subsidiaire en remboursement de frais de gestion formulée pour la première fois en appel, à titre principal, sous divers dire et juger qui reprennent ses moyens de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, à titre très subsidiaire de limiter les droits à indemnisation de M. [R] à la somme de 11 522,85 euros et en tout état de cause de condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2017, la société ORADEA VIE demande à la cour de déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel la demande de remboursement des frais de gestion, subsidiairement de la déclarer prescrite et plus subsidiairement de débouter M. [R] de cette demande et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, demandant à la cour de déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [R] à son encontre. En tout état de cause, elle sollicite la confirmation du jugement en qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes à son encontre et en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel, et aux entiers dépens de la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de M. [R] au titre des frais de gestion

Considérant que M. [L], la société CRYSTAL PARTENAIRES et la société ORADEA VIE soulèvent l'irrecevabilité de la demande subsidiaire tendant à les voir condamner à payer à M. [R] la somme de 78 739,34 euros au titre des frais de gestion indûment perçus sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, en exposant qu'en première instance, M. [R] se contentait de formuler une demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement à une obligation d'information et de conseil et que la demande au titre des frais de gestion a une fin et un objet distincts puisqu'il s'agit d'une demande en remboursement d'une somme qui aurait été indûment perçue ;

Considérant qu'invoquant les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, M. [R] rétorque que cette demande n'est pas nouvelle puisque dans son assignation et dans ses conclusions, il reprochait aux intimés d'avoir manqué à leur obligation d'information au terme du contrat en s'abstenant de lui 'fournir toutes les informations et justificatifs sur le nombre d'unités de compte restant in fine la propriété de Monsieur [R], ainsi que sur la valeur liquidative du placement', que le montant des sommes réclamées aux intimées était expressément assorti de la mention 'à parfaire', et que la demande au titre des frais de gestion tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance à savoir la réparation des préjudices causés par les manquements des intimés y compris au cours de l'exécution du contrat ;

Considérant qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, que l'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent ;

Considérant que devant les premiers juges, M. [R] n'a présenté aucune demande au titre des frais de gestion et le fait que le montant des sommes réclamées aux intimées était expressément assorti de la mention 'à parfaire' n'a aucune incidence dès lors que la demande n'a pas été complétée dans les dernières écritures notifiées par l'appelant devant les premiers juges ;

Considérant qu'en première instance, M. [R], arguant de manquements aux obligations de conseil et d'information des intimés, soutenait que les fautes commises par ceux-ci lui avaient occasionné un préjudice financier consistant en la perte de chance d'avoir pu obtenir le rachat des unités de compte du contrat PHILHARMONIS, aux conditions en vigueur, en 2007, lorsqu'il a interrogé M. [L] à cet effet, de mettre un terme au paiement des intérêts qui restaient à courir jusqu'au terme des emprunts et de placer la somme disponible sur un produit sans risque, expliquant que son préjudice était constitué de la plus value manquée à hauteur de 385 048 euros, de l'économie réalisée sur le paiement des intérêts des prêts entre l'échéance du 1er juin 2007 et l'échéance finale soit 205 058 euros et de la perte de gains pour la somme de 89 678 euros, que même si la demande en restitution des frais de gestion est présentée par l'appelant sur le fondement de manquements des intimés à leurs obligations, il s'agit d'un grief totalement distinct, la perception de frais non prévus au contrat, et la demande se traduit par l'invocation d'un préjudice distinct, qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande de dommages et intérêts présentée par les premiers juges au sens de l'article 565 du code de procédure civile et est en conséquence irrecevable en cause d'appel ;

Sur la prescription

Considérant que la société ORADEA VIE soutient que l'action intentée sur le fondement d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil, le 17 juin 2013 par M. [R] est prescrite en application de l'article L110-4 du code de commerce en sa rédaction applicable antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, en ce que le dommage résultant de ce manquement consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se manifeste dès la conclusion du contrat, à savoir les 3 mars et 9 mai 2003 de sorte que l'action était prescrite les 3 mars et 9 mai 2013 ;

Considérant que reprenant la motivation des premiers juges, M. [R] rétorque que le délai de prescription expirait le 19 juin 2013 alors que l'assignation a été délivrée le 17 juin 2013 de sorte que son action n'est pas prescrite ;

Considérant qu'en application de l'article L110-4 du code de commerce, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que 'Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes', que le délai a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 ;

Considérant que le délai de prescription d'une action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;

Considérant qu'aux termes de ses écritures le dommage dont se plaint M.[R] consiste en la perte de chance d'avoir pu procéder à l'arbitrage du support DIATONYS au sein du contrat PHILHARMONIS, aux conditions en vigueur, en mai 2007, lorsqu'il a interrogé M. [L] à cet effet, de pouvoir ainsi mettre un terme au paiement des intérêts des emprunts et de placer la somme disponible sur un produit sans risque, que le dommage se situait en mai 2007, qu'en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription expirait en conséquence le 19 juin 2013 et l'action n'était pas prescrite à la date de l'assignation le 17 juin 2013, que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre ;

Sur les manquements reprochés aux intimés lors de la conclusion du contrat

Considérant que M. [R] soutient que M. [L], qui avait la double qualité de courtier et de conseiller en gestion de patrimoine, que L'UNION FINANCIERE GEORGE V, devenue CRYSTAL PARTENAIRES, qui est intervenue non en qualité de simple courtier grossiste mais en sa qualité de conseil en investissement financier et de courtier d'assurance tant pour élaborer que pour recommander le schéma de l'opération d'investissement litigieux et la société ORADEA VIE, assureur, ont manqué à leur devoir d'information lors du montage de l'opération consistant en la souscription d'un contrat d'assurance vie intégralement financé au moyen d'emprunts bancaires, en ne lui prodiguant pas les informations lui permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique de montage complexe proposé ainsi que des risques y afférents, qu'ils ne lui ont donné aucune information relative au support DIATONYS, si ce n'est une seule plaquette publicitaire qui promettait des performances particulièrement alléchantes alors que l'information devait porter également sur les risques inhérents au produit, qu'il reproche aux intimés d'avoir failli à leur obligation de conseil et de mise en garde en s'abstenant de lui proposer un placement lui permettant de façon sûre d'aboutir à un capital le plus proche de celui restant dû à l'issue du prêt et dont le rendement devait très largement couvrir la charge des intérêts alors qu'il n'était pas un investisseur averti et que le produit proposé était extrêmement sophistiqué ;

Considérant que la société ORADEA VIE rétorque qu'alors qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de conseil à l'égard de l'assuré avec lequel elle n'avait aucun contact direct et qu'elle n'est pas intervenue à l'occasion des prêts bancaires, elle a rempli son obligation d'information en lui délivrant la note d'information qui contenait l'information sur le risque et l'annexe de présentation des supports et qu'en toute hypothèse le préjudice allégué par l'appelant ne présente aucun lien de causalité avec les manquements allégués à son encontre ;

Considérant que la société CRYSTAL PARTENAIRES soutient que seul M.[L], en qualité de courtier en assurance, est intervenu auprès de M. [R] pour lui proposer de souscrire au contrat PHILHARMONIS et pour proposer le montage financier y afférent, que c'est lui qui est désigné comme conseiller ayant distribué le contrat, que M. [P] n'est intervenu auprès de M. [R], investisseur averti, à la demande de M. [L], que pour lui confirmer les caractéristiques du contrat PHILHARMONIS et qu'elle a mis à disposition de M. [L] qui a remis à M.[R] le prospectus établi par la société gestionnaire du support relatif au support DIATONYS qui ne contenait aucune garantie de rendement, qu'elle ignorait que le second placement avait été fait au moyen d'un second prêt, qu'elle n'était tenue à aucune obligation de conseil quant à l'opportunité de la souscription par M. [R] de deux contrats d'assurance PHILHARMONIS ni quant à l'opportunité de les financer par un prêt in fine n'ayant remis aucun document proposant un ensemble comportant un prêt in fine pour financer le contrat d'assurance, qu'elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article L533-4 du code monétaire et financier relative aux prestataires de services d'investissement ;

Considérant que M. [L] soutient qu'il est intervenu auprès de M. [R] en qualité d'intermédiaire en assurance en non pas en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, qu'il avait antérieurement mis en place des contrats de prévoyance et de remboursement des frais médicaux pour l'entreprise, que le fait qu'il soit fait état d'une spécialité en placement financier sur les cartes de visite n'a aucun intérêt puisque le contrat d'assurance vie n'est pas un placement financier, qu'il n'a obtenu une certification de l'association CGPC qu'en 2005, que M. [R] ne lui a jamais confié de mission de gestion de patrimoine, que le document produit en pièce 85 par l'appelant n'apporte pas une telle preuve puisque l'étude se rapporte uniquement à des contrats d'assurance, les mentions manuscrites qui y figurent n'émanent pas de lui et qu'il établit que M. [R] faisait appel à de multiples professionnels, qu'il conteste être démarcheur bancaire n'ayant jamais eu de mandat de démarchage de la part de la CGL, que M. [P] a directement présenté et promu auprès de l'appelant le contrat, le support et le recours à l'emprunt, qu'il ne peut lui être reproché aucune faute quant à l'obligation d'information car il ne pouvait fournir d'autres pièces et informations que celles dont il disposait en provenance de l'assureur et de son distributeur, qu'au titre de l'obligation de conseil, il ajoute que M. [R] n'était pas à la recherche d'une opération totalement sécurisée dans le but de se constituer une retraite mais recherchait des placements à rendements importants, qu'en homme d'affaires avisé, il ne peut prétendre avoir souscrit à une opération complexe et ne pouvait ignorer qu'un emprunt bancaire générait des frais à la charge du souscripteur, qu'en toute hypothèse la responsabilité du montage ne peut qu'incomber à la société CRYSTAL PARTENAIRES ;

Considérant que la société ORADEA VIE n'a, en sa qualité d'assureur qui n'a pas été en contact avec le souscripteur, qu'une obligation d'information qu'elle accomplit au travers des documents qui sont remis à celui-ci lors de sa demande d'adhésion, qu'elle n'est pas tenue à une obligation de conseil ;

Considérant qu'en l'espèce il résulte des deux bulletins d'adhésion signés par M.[R] que celui-ci a reconnu avoir reçu un exemplaire du bulletin d'adhésion, de la note d'information ainsi que de l'annexe de présentation des supports, qu'aux termes de la note d'information, l'assureur a notamment donné l'information sur le risque de la manière suivante : 'ORADEA VIE ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur, celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions des marchés financiers' ;

Considérant que si la société ORADEA VIE justifie, par la mention signée par l'assuré adhérent, que celui-ci a bien reçu l'annexe de présentation des supports éligibles au contrat, il résulte de l'examen de l'exemplaire qu'elle produit aux débats qui date de septembre 2001 qu'elle ne contient pas le support DIATONYS qui n'a été émis que le 16 septembre 2002, que toutefois cette information lui a été remise par L'UNION FINANCIERE GEORGE V, devenue CRYSTAL PARTENAIRES, mandatée par l'association APCR, souscripteur du contrat auprès de l'assureur, pour la diffusion du contrat, puisqu'aux termes des documents qu'il produit il apparaît que le support DIATONYS est une obligation émise par la Société Générale Option Europe, cotée au Luxembourg, dont la garantie en capital est de 100% du nominal à l'échéance, indexée sur un portefeuille sous-jacent composé de 20 actions dont le nom, la répartition géographique et sectorielle sont précisés en page 8 du document produit ;

Considérant que M. [R] ne démontre pas en toute hypothèse l'existence d'un manquement de l'assureur à son devoir d'information en lien de causalité avec le préjudice qu'il invoque, consistant en la perte de chance d'avoir pu procéder à l'arbitrage du support DIATONYS au sein du contrat PHILHARMONIS, aux conditions en vigueur, en mai 2007, lorsqu'il a interrogé M. [L] à cet effet, et de pouvoir ainsi mettre un terme au paiement des intérêts des emprunts et de placer la somme disponible sur un produit sans risque ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que M. [R] s'adressait depuis plusieurs années à M. [L] puisqu'il est produit aux débats un document intitulé 'résumé à l'attention de Monsieur et Madame [N] [R]' daté du 9 décembre 1993 concernant la souscription de contrats d'assurance dans un souci de préservation de la famille en cas de décès prématuré et d'optimisation fiscale, que toutefois les mentions manuscrites qui figurent sur ce document, dont M. [L] affirme sans être contredit qu'elles n'émanent pas de lui, démontrent que M. [R] prenait également des renseignements auprès d'autres organismes et qu'en conséquence, alors que M. [L] ne disposait pas en 2003 d'une certification en conseiller en gestion de patrimoine, qu'il n'obtiendra qu'à compter du 1er janvier 2005, et qu'il n'est justifié d'aucun mandat de M. [R] confiant à M. [L] une mission d'analyse et de gestion de son patrimoine, il n'est pas établi que M. [L] soit intervenu auprès de M. [R] en une autre qualité que celle de courtier d'assurance, dans le placement litigieux pour lequel il reconnaît qu'il est intervenu aux côtés de la société CRYSTAL PARTENAIRES ;

Considérant qu'il résulte de la télécopie adressée le 25 février 2003 par M.[P], salarié de L'UNION FINANCIERE GEORGE V qui distribuait le contrat PHILHARMONIS, à M. [R] que M. [P] s'était entretenu avec M. [R] sur le placement envisagé et le financement de celui-ci puisqu'il lui 'confirme' les différents points sur lesquels a porté l'entretien ce dont il résulte que la société CRYSTAL PARTENAIRES n'est pas seulement intervenue en qualité de courtier grossiste mais qu'elle est également intervenue directement auprès du client envers lequel elle était également débitrice d'une obligation d'information, de conseil et de mise en garde ;

Considérant que les obligations des courtiers doivent s'apprécier en fonction des compétences et des connaissances de l'assuré, qu'en l'espèce il apparaît que M. [R], chef d'entreprise et ayant déjà souscrit un contrat d'assurance vie similaire en 2001 par l'intermédiaire de M. [L], avec le support AXA OBJECTIF PLUS 2009, fonctionnant de manière comparable avec des hypothèses de rendements variables en fonction des performances d'un panier d'actions, avait le profil d'un investisseur averti que confirme le suivi qu'il a entendu ultérieurement faire personnellement de ses placements ainsi que cela résulte des courriels envoyés à la société ORADEA VIE ou à M. [L] pour accéder à des sites appropriés ou la compréhension qu'il avait du fonctionnement de son contrat que traduit le message aux termes duquel il précise qu'il envisage d'arbitrer sur son contrat ;

Considérant qu'aux termes du document concernant le support DIATONYS remis par la société CRYSTAL PARTENAIRES, il était annoncé 'un placement à capital garanti, qui offre le meilleur à 10 ans, entre deux placements innovants à hauts potentiel de performance' et il était précisé que le support DIATONYS reposait sur un concept inédit permettant de miser sur deux placements et de faire bénéficier l'adhérent de celui qui aurait générait la meilleure performance entre DIATONYS 400% ayant pour objectif 400% du capital en dix ans DIATONYS Optimum garantissant la perception de 100% de l'investissement initial augmenté de la plus forte plus value du portefeuille constatée entre l'origine et chacune des dix dates anniversaires, qu'il était indiqué qu'à l'échéance le capital initial était intégralement garanti ;

Considérant que la plaquette contient l'information sur le support DIATONYS ainsi que rappelé ci-dessus ;

Considérant que s'il est précisé aux termes du document des performances historiques très attractives, à partir de 2270 tests effectués entre 1983 et 2002, le rendement minimum du placement se situant entre 10,65% et 14, 87 %, il n'est promis aucune garantie ferme de rendement, qu'il est, au contraire, indiqué au bas de la page 7 de la plaquette : 'ces simulations sont le résultat d'estimations de Société Générale à un moment donné, sur la base de paramètres sélectionnés par Société Générale, de condition de marché à un moment donné et de données historiques qui ne préjugent en rien de résultats futurs. En conséquence les chiffres et les prix indiqués dans ce document n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient constituer en aucune manière une offre ferme et définitive de la part d'Union Financière George V et /ou de Société Générale' ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que M. [R] a adhéré au contrat PHILHARMONIS et a choisi le support DIATONYS en disposant d'une information claire et loyale concernant le contrat et le support pour lequel il savait qu'il ne disposait que d'une garantie en capital et ne pouvait ignorer, compte tenu de son profil d'investisseur averti, qu'adossé à un portefeuille d'actions, ses performances étaient soumises aux aléas des marchés financiers que ce soit à la hausse comme à la baisse ;

Considérant que la plaquette de présentation du support DIATONYS ne contient aucune proposition de financer l'investissement par la souscription d'un prêt, que la plaquette PHILHARMONIS produite en pièce 35 par l'appelant ne fait état que du fait que 'PHILHARMONIS propose des montages bancassurance exclusifs, très attractifs, en association avec des opérations de crédit'ce qui n'informe que sur une possibilité de recourir à un prêt, que toutefois, dans la télécopie du 25 février 2003, M. [P] prévoit clairement la souscription du prêt de 300 000 euros que M. [R] va souscrire auprès de CGL, exposant que dans le pire des cas le montant garanti sur le fonds lui permettra de rembourser le capital emprunté sauf la somme de 275 euros, hors frais de gestion du contrat d'assurance vie, qu'il en résulte que M. [R], qui ne pouvait méconnaître que l'emprunt qu'il souscrivait générait des intérêts et des frais, a été informé que 'dans le pire des cas', seul le remboursement du capital du prêt était garanti par le montant garanti sur le fonds et ne pouvait ignorer qu'il était ainsi exposé, en cas de moindres performances de celui-ci, à ce qu' une partie des intérêts et frais du prêt restent à sa charge ;

Considérant qu'ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, il est établi que M. [R] a adhéré au montage qui lui était conseillé en toute connaissance de cause et aucun manquement des courtiers à leur obligation d'information ou de conseil en lien de causalité avec le préjudice invoqué n'est caractérisé ;

Considérant qu'en ce qui concerne la souscription du second prêt in fine auprès du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET LORRAINE-BANQUE M.[R] ne démontre par aucune pièce l'intervention directe de la société CRYSTAL PARTENAIRES pas plus que celle de M. [L], le fait que M. [R] ait donné en gage au titre de ce prêt le contrat AXA et que le solde du prêt était destiné à financer un contrat Epargne Retraite auprès de la société ESCA Prévoyance étant insuffisant pour démontrer que M. [L] ou la société CRYSTAL PARTENAIRES le lui auraient conseillé pour abonder partiellement le second contrat alors que par ailleurs il a été souscrit auprès d'un organisme prêteur totalement indépendant de l'assureur, qu'aucun manquement ne peut en conséquence être caractérisé à ce titre ;

Sur les manquements en cours d'exécution du contrat

Considérant que l'appelant soutient qu'il n'a pas reçu l'information promise par la société CRYSTAL PARTENAIRES et M. [L] interlocuteurs mandatés à cet effet par la société ORADEA VIE, lui permettant de suivre les perspectives de performance à l'échéance ni les informations concernant les actifs sous jacents, qu'il reproche à M.[R] un manquement à son obligation de conseil pour lui avoir déconseillé en mai 2007 de procéder à un arbitrage et de racheter à un autre produit alors que dès février 2007 et en tout état de cause, au cours de l'été 2007, les spécialistes des placements financiers ne pouvaient plus ignorer la crise financière résultant de la crise des subprimes aux Etas Unis, qu'il ajoute qu'à supposer qu'ils l'aient ignorée à ce moment là, ils ne le pouvaient plus fin 2007, début 2008 et devaient alors l'alerter que les rendements promis du placement ne pourraient pas se réaliser précisant que la valeur de rachat restait très avantageuse y compris au début de l'année 2008 ;

Considérant que la société ORADEA VIE rétorque que l'appelant a reconnu avoir reçu les relevés annuels et trimestriels et qu'il ne lui incombait pas de se prononcer dans ceux-ci sur les perspectives de gain des contrats d'assurance vie ;

Considérant que la société CRYSTAL PARTENAIRES soutient qu'elle n'a jamais pris l'engagement de se substituer à l'assureur en ce qui concerne l'exécution de l'obligation d'information, qu'aucune demande ne lui a été faite, les courriers de M.[R] ayant tous été adressés à M. [L], qu'elle n'est intervenue que comme courtier grossiste et, nonobstant son contact direct avant la signature de l'adhésion du 3 mars 2003, elle n'avait pas vocation à prodiguer le moindre conseil quant à la gestion de l'épargne de l'adhérent, qu'elle ajoute que les griefs de celui-ci de ne pas avoir procédé à l'arbitrage en mai 2007 sont exclusivement formulés à l'encontre de M. [L] ;

Considérant que M. [L] expose qu'il n'est ni légalement ni contractuellement tenu de fournir une information sur la valorisation des supports ou sur leurs perspectives à l'échéance, que si M. [R] lui a demandé des informations en cours de contrat ainsi que cela résulte de sa pièce 69, cette demande n'a pu qu'être relayée mais l'ancienneté de la pièce ne lui permet pas de retrouver trace de la réponse, que s'agissant du courriel du 24 mai 2007, M. [R], qui gérait seul ses affaires, ne lui demandait pas de le conseiller, que sa réponse demeurait prudente sur l'opinion émise de manière annexe et entre parenthèse et qu'en toute hypothèse M. [R] reconnaît que les informations transmises paraissaient confirmer l'évolution promise et qu'il ne peut lui être reproché en mai 2007 de ne pas l'avoir averti d'une crise financière que les plus grands spécialistes n'avaient pas eux mêmes prévu ;

Considérant que M. [R] reconnaît aux termes de ses conclusions, en page 32, qu'il a été destinataire des relevés trimestriels et de l'information annuelle, comprenant aux termes de de son mail du 6 mars 2009, sa pièce 12-2, la fiche Diatonys en PDF ;

Considérant qu'alors qu'il n'incombe pas à l'assureur de se prononcer sur les perspectives de gain des contrats d'assurance vie, il est établi que la société ORADEA VIE a satisfait à l'obligation légale d'information qui lui est imposée par l'article L132-22 du code des assurances au cours de l'exécution du contrat et alors que l'assureur n'est pas tenu d'une obligation de conseil à l'égard de l'adhérent, aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre de la société ORADEA VIE pendant la vie du contrat ;

Considérant que les mentions contenues en page 6 de la plaquette du support DIATONYS reprises en pages 33 des conclusions de l'appelant ne peuvent être analysées en un engagement de la part de la société CRYSTAL PARTENAIRES de donner à l'adhérent une information spécifique et régulière sur l'évolution du support, distincte de l'information légale donnée par l'assureur, en ce qu'il s'agit seulement d'une présentation du support commercialisé, que la société CRYSTAL PARTENAIRES a répondu aux sollicitations de M.[R] en lui adressant le 27 juillet 2004 des informations sur l'état de son contrat et le rapport hebdomadaire de la société générale sur le support DIATONYS et le panier sous jacent puis lui a donné l'adresse de son site dans un message du 19 janvier 2007 pour pouvoir suivre l'évolution des supports et principalement DIATONYS, en lui rappelant que son interlocuteur privilégié restait M. [L], qu'il en résulte qu'alors que n'étant intervenue qu'au moment de la mise en place de l'opération, la société CRYSTAL PARTENAIRES n'était pas débitrice d'une obligation d'information et de conseil envers M. [R] pendant l'exécution du contrat et qu'elle a répondu ponctuellement à sa demande de renseignement visant à suivre de façon régulière, sur un site, le cours DIATONYS, aucun manquement ne peut être caractérisé à l'encontre de la société CRYSTAL PARTENAIRES pendant l'exécution du contrat ;

Considérant que si M. [L] n'a pas produit la réponse qu'il a pu faire au mail de M. [R] en date du 19 décembre 2006 aux termes duquel celui-ci demandait 'je souhaite connaître les courbes des actions constituant les deux contrats. Je souhaite savoir qu'elle est l'estimation (à une semaine près) non seulement du panier d'actions Diatonys mais la performance optimisée qui sera enregistrée le 27 12 06, compte tenu des actions figées les 3 années précédentes, selon le processus de promesse 'diatonys optimum ', force est de constater que M. [R] ne produit aucune lettre de relance, que le mail du mois de mai 20017 ne contient aucun rappel de cette précédente demande et les mails de 2008, 2009 qu'il invoque ne sont pas des messages de relance mais de nouvelles demandes, qu' il a reçu de l'assureur les éléments d'informations sur la performance de son contrat au 31 décembre 2006, sa pièce 20, contenant le pourcentage d'évolution annuelle, 15,38 %, les frais de gestion, le montant du capital en 2005 et 2006, la valeur de rachat, la valeur de l'unité de compte, les modifications des unités de compte éligibles au contrat PHILHARMONIS et la notice explicative de sorte qu'il a reçu les informations lui permettant de connaître la performance optimisée de son contrat au mois de décembre 2006, qu'en janvier 2007 il a reçu de la société CRYSTAL PARTENAIRES, à sa demande, l'adresse du site lui permettant de suivre le cours du support, qu'il ne peut ainsi se prévaloir de conséquences préjudiciables de l'absence de réponse de son courtier alors qu'il a obtenu les informations nécessaires ;

Considérant que s'agissant de l'obligation de conseil de M. [L], en l'absence de tout mandat de gestion, celui-ci n'était pas tenu d'une obligation de suivi du contrat dont il est par ailleurs démontré par les messages produits y compris par le message ci dessous reproduit qu'il était assuré par M. [R] lui-même ;

Considérant que dans un courriel du 24 mai 2007, après une demande concernant un numéro d'habilitation pour consulter le site ORADEA-VIE, M. [R] interrogeait M.[L] de la manière suivante : ' Si les cours de Diatonys venaient cette année à atteindre 250 % de sa valeur initiale, j'envisage d'arbitrer et de racheter un autre produit dans le cadre du contrat d'assurance dans lequel je suis logé. Pourriez vous me donner les renseignements sur les différents supports et auxquels j'aurai le droit dans ce cadre', ce à quoi M. [L] lui répondait ' je me renseigne sur le numéro d'habilitation dont je n'ai pas connaissance et vous tiens au courant. Je me renseigne aussi concernant les supports à votre disposition pour un arbitrage au sein du même contrat (que je vous déconseille puisque la promesse de 400 % semble devoir être tenue au terme)', que par message du 29 mai 2007, M. [R] a fait savoir : 'Entendu, j'attends vos renseignements. Pour l'instant je ne bouge pas mais la question se pose logiquement, nous en reparlerons' ;

Considérant que si M. [R] ne demandait que des renseignements et pas un conseil, faisant valoir qu'il envisageait non pas de procéder au rachat de son contrat mais d'arbitrer vers un autre support, force est de constater que M. [L] lui a donné un conseil, celui de ne pas quitter le fonds DIATONYS ;

Mais considérant qu'il n'est pas établi qu'à la date à laquelle ce conseil a été donné, M. [L] ait commis une faute en le donnant alors que la valeur de l'unité de compte qui était passée de 990,70 euros lors de la souscription du contrat à 2261, 40 euros en mai 2007, présentait une tendance haussière globale pouvant laisser espérer la persistance d'un niveau de rendement élevé ;

Considérant qu'il ne peut être reproché à M. [L] de ne pas avoir alerté son client, en mai 2007 sur la crise financière qui allait résulter de la crise des subprimes alors qu'à cette date, en sa qualité de courtier, il ne pouvait anticiper les conséquences financières de cette crise sur la valeur des actions liées à des entreprises performantes ;

Considérant que M. [R] terminait son message en indiquant à M. [L] qu'il lui en reparlerait, qu'il ne démontre pas l'avoir fait, qu'en conséquence alors que M.[L] n'avait pas de mandat de gestion concernant le contrat, il ne peut être reproché au courtier de ne pas l'avoir ultérieurement alerté sur les conséquences de la crise;

Sur les manquements au terme du contrat

Considérant que M. [R] reproche aux intimés d'avoir manqué à leur obligation d'information au terme du contrat en s'abstenant de lui fournir toutes les informations et justificatifs sur le nombre d'unités de compte restant in fine sa propriété ainsi que sur la valeur liquidative du placement ;

Considérant que la société ORADEA VIE rétorque que les informations figurent sur les avis d'opération de rachat total des adhésions au contrat d'assurance vie effectué par M. [R];

Considérant que la société CRYSTAL PARTENAIRES expose que le nombre d'unités de compte procède d'un calcul dont seul l'assureur est responsable et que seul le gestionnaire est responsable de la valeur liquidative des supports, que c'est d'ailleurs le rapport final du gestionnaire qu'elle lui a adressé suivant courrier du 25 mars 2013 ;

Considérant que seul l'assureur était tenu d'informer l'adhérent sur les valeurs retenues au moment du rachat de son contrat, qu'après que l'assureur lui ait adressé ses relevés trimestriels et ses relevés annuels comprenant les éléments tels que ci-dessus rappelés, que par lettre du 21 mars 2013, M. [R] a demandé le rachat total de son contrat n°513/0000267, ce qui a été fait le 29 mars 2013 pour un montant de 439 214,03 euros, le montant de la plus value étant de 123 714,03 euros, par lettre du 20 juin 2013 il a demandé la rachat total de son second contrat ce qui a été fait le 25 juin 2013 pour un montant de 339 924,89 euros, le montant de la plus value étant de 74 924 ,89 euros, qu'au moment de ce rachat, le placement n'était plus sur le support Diatonys puisque celui-ci était venu à maturité à la fin de l'année 2012, que son capital avait alors été investi en SG MONETAIRE EURO PC dont la valeur de l'unité de compte était de 78,74 euros lors de l'investissement et de 100,01 euros en juin 2013, qu'au moment de son premier rachat, M.[R] avait interrogé la société CRYSTAL PARTENAIRES qui par lettre du 25 mars 2013, sur quatre pages, lui explique très précisément l'évolution qu'a connu le support, joignant à ce courrier le rapport final du fonds DIATONYS établi par le gestionnaire du fonds, que par lettre du 25 mars 2013, la société ORADEA VIE, rappelant à M. [R] le mécanisme du support DIATONYS, lui a rappelé les meilleures performances des deux placements DIATONYS Optimum et DIATONYS 400 % qui ont conduit la liquidation du fonds à la valeur de 159,79 % de sa valeur initiale soit une valeur de l'unité de compte de 1 597,86 euros multipliée par le nombre d'unités de compte de chaque contrat, M. [R] ayant été informé de l'évolution du nombre d'unités de compte pour chaque adhésion, en fonction des prélèvements faits, par ses relevés annuels;

Considérant que M. [R] a ainsi reçu une information claire et loyale lors du dénouement du contrat de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des sommes qui devaient être allouées aux intimées au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance, qu'il convient d'y ajouter une somme de 1500 euros chacune au titre des frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande subsidiaire de M. [R] tendant au remboursement des frais de gestion ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [R] à payer au titre des frais irrépétibles d'appel :

- à la société ORADEA VIE la somme de 1500 euros ,

- à la société CRYSTAL PARTENAIRES la somme de 1500 euros,

- à M. [Z] [L] la somme de 1500 euros,

Déboute M. [R] de sa demande à ce titre ;

Condamne M. [R] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/15302
Date de la décision : 04/07/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°16/15302 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-04;16.15302 ?
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