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30/06/2017 | FRANCE | N°15/238617

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 30 juin 2017, 15/238617


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 JUIN 2017

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23861

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 13/03571

APPELANTE

Mutuelle "MUDETAF" MUTUELLE CONFEDERALE D'ASSURANCES DES BURALISTES DE FRANCE Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
NoSiret : 350 40

3 804 0031

ayant son siège au [...]                          

Représentée par Me Anne-marie J... X..., avocat au barr...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 JUIN 2017

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23861

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 13/03571

APPELANTE

Mutuelle "MUDETAF" MUTUELLE CONFEDERALE D'ASSURANCES DES BURALISTES DE FRANCE Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
NoSiret : 350 403 804 0031

ayant son siège au [...]                          

Représentée par Me Anne-marie J... X..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée sur l'audience par Me Nicolas Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0041

INTIMÉS

Monsieur I... Z...
né le [...]            [...]                

demeurant [...]                          

Représenté par Me Philippe BALON de la SCP CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186

Madame Isabelle B...
née le [...]            à CHATENAY-MALABRY (92290)

demeurant [...]                                     

Représentée et assistée sur l'audience par Me Flore GATEAU , avocat au barreau de PARIS, toque : E1046

SAS NEXITY LAMY venant aux droits de la Société LAMY, située [...]                                             .
No SIRET :(...)

ayant son siège au [...]                       - [...]     

Représentée et assistée sur l'audience par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD/BARADEZ etamp; ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et M. Dominique GILLES, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère

Mme Dominique DOS REIS a été entendue en son rapport

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT :CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 10 juillet 2008, les consorts F... ont vendu à Mme Isabelle B... le lot no 2 de l'état de division d'un ensemble immobilier en copropriété sis [...]                                   , soit, au premier étage, une pièce et une cave, au prix de 81 700 €. Se plaignant de désordres liés à l'humidité, Mme B... a assigné en référé aux fins de désignation d'un expert, notamment, ses vendeurs, l'agent immobilier et le syndicat des copropriétaires. Par ordonnance du 20 octobre 2009, M. Jérôme K... a été désigné en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont été étendues au locataire de l'appartement situé au-dessus de celui de Mme B..., M. I... Z... qui y exploite un fonds de commerce de café "[...]", à l'assureur de celui-ci, la Mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France (MUDETAF), à la société Lamy, syndic du syndicat des copropriétaires de 1999 à juin 2004. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 janvier 2013. Par actes des 24 et 29 avril, 2 et 30 mai, 3 juin 2013, Mme B... a assigné les parties à l'expertise aux fins de restitution d'une partie du prix sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, et d'injonction de réaliser les travaux nécessaires à la réparation des désordres.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 16 novembre 2016, le Tribunal de grande instance d'Evry a :

- condamné solidairement les consorts F... à restituer à Mme B... la somme de 16 000 € au titre de la réfaction du prix et à lui payer celle de 18 262,75 € à titre de dommages-intérêts,
- enjoint au syndicat des copropriétaires de remettre en état le mur pignon et de déposer la vigne vierge, conformément aux préconisations de l'expert, sous astreinte de 100 € par jour de retard, ainsi que de réaliser, sous la même astreinte, les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse extérieure et de la voûte de la cave, conformément aux préconisations de l'expert,
- condamné in solidum M. Z... et la société Lamy à verser à Mme B... la somme de 9 596,50 € au titre de travaux nécessaires à la remise en état du plafond de l'appartement,
- dit que, dans leur rapport entre eux, M. Z... serait tenu à hauteur de 80% de cette somme et la société Lamy à hauteur de 20%,
- condamné in solidum les sociétés Lamy, Agence Beurdeley et Afjom immobilier à verser à Mme B... la somme de 6 715,30 € au titre de travaux nécessaires à la remise en état des murs de l'appartement,
- dit que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés Lamy et Agence Beurdeley seraient tenues à hauteur de 30% chacune de cette somme et la société Afjom immobilier à hauteur de 20%,
- rejeté les autres demandes,
- condamné in solidum les consorts F... , M. Z..., les sociétés Lamy, Agence Beurdeley, Afjom immobilier et le syndicat des copropriétaires, à payer à Mme B... la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et fixé la contribution à cette dette entre ces débiteurs,
- dit que la MUDETAF devrait garantir M. Z... de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui, y compris celles fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et celles relatives aux dépens,
- condamné in solidum les consorts F... , M. Z..., les sociétés Lamy, Agence Beurdeley, Afjom immobilier et le syndicat des copropriétaires aux dépens, y compris les frais d'expertise et fixé la contribution à cette dette entre ces débiteurs,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 26 février 2016, la Mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France (MUDETAF), appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 1134 et 1315 du Code civil,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir M. Z... des condamnations prononcées contre lui et statuant à nouveau :
- débouter M. Z... de l'intégralité de ses demandes formées contre elle,
- débouter Mme B... de l'intégralité de ses demandes formées contre elle,
- condamner M. Z... à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 25 avril 2016, M. I... Z... prie la Cour de :

- vu les articles L. 113-1 et L. 124-5 du Code des assurances :
- débouter la MUDETAF de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter toute partie de toute demande contre lui,
- condamner la MUDETAF ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du , Mme B... demande à la Cour de :

- vu les articles 1641, 1604, 1116, 1147, 1382 du Code civil, la loi no 70-9 du 2 juillet 1970, la loi no 65-557 du 10 juillet 1965,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la MUDETAF de l'intégralité de ses demandes,
- y ajoutant :
- condamner in solidum la MUDETAF, M. Z... et la société Lamy à lui verser la somme de 8 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernière conclusions du 21 avril 2016, la société Nexity Lamy prie la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations contre elle,
- statuant à nouveau :
- débouter Mme B... de l'ensemble de ses demandes contre elle,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE
LA COUR

Les moyens développés par la MUDETAF au soutien de son appel principal ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté que les conditions générales de la police MPRO4 d'assurance multirisque professionnelle du buraliste sont opposables à M. Z... qui a signé le 27 décembre 2007 les conditions particulières aux termes desquelles il reconnaissait avoir reçu un exemplaire des conditions générales et de l'annexe M.104/3.

Le jugement entrepris a dit qu'était due la garantie "responsabilité civile" de la MUDETAF. Or, il résulte des conditions générales précitées (p. 3) qu'est retenue comme date du sinistre celle de la première réclamation formulée auprès de l'assureur, que la garantie responsabilité civile est déclenchée par la réclamation et qu'elle couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de cinq ans à sa date de résiliation ou d'expiration.

Au cas d'espèce, la réclamation ayant été formulée auprès de la MUDETAF postérieurement à la prise d'effet du contrat, c'est à bon droit que le jugement entrepris a dit que les conditions de la garantie étaient réunies.

S'agissant de l'exclusion de la garantie, le Tribunal ayant retenu la garantie "responsabilité civile", le moyen de l'appelante, qui critique le jugement entrepris en visant les clauses d'exclusion spécifiques à la garantie "dégâts des eaux", est inopérant.

Aux termes de l'article 8.1.13 des conditions générales précitées, ont été exclus de l'ensemble des garanties : "Les dommages qui résultent du mauvais état, de l'insuffisance ou de l'entretien défectueux des installations, dès lors que lesdites installations ne sont pas conformes aux normes en vigueur ou si ce mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux étaient connus ou ne pouvaient être ignorés de l'assuré". Au nombre des exclusions communes
de la garantie "responsabilité civile" figurent :
- l'article 9.5.5 se rapportant aux "dommages résultant d'un événement antérieur à la date de souscription du présent contrat et dont la sociétaire avait connaissance",
- l'article 9.5.10 se rapportant aux "dommages causés directement ou indirectement par eaux de pluies, infiltrations, venues d'eau par débordement de nappes naturelles ou artificielles ou dures à l'infiltration lente provenant de la non-étanchéité des ouvrages ou installations",
- l'article 9.5.20 se rapportant aux "dommages de toute nature provenant d'un défaut permanent et volontaire d'entretien et d'un manque intentionnel de réparations indispensables à la sécurité".

La MUDETAF n'établit pas, contre les énonciations du jugement entrepris, que M. Z... qui a acquis le fonds de commerce le 5 janvier 2008,quelques mois avant l'achat de Mme B..., ait eu connaissance du sinistre ni de sa cause avant la souscription de l'assurance ni qu'un défaut volontaire d'entretien ou de réparation lui soit imputable. En outre les clauses précitées, qui ne se réfèrent pas à des critères précis ni à des hypothèses limitativement énumérées, et qui sont sujettes à interprétation, ce qui exclut qu'elles soient formelles et limitées, ne peuvent recevoir application.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la MUDETAF.

Sur l'appel incident de la société Nexity Lamy, syndic du syndicat des copropriétaires de 1999 à 2004, le 14 décembre 2000, M. René G..., expert de l'assureur de M. H..., occupant à l'époque le logement appartenant actuellement à Mme B..., écrivait au syndic "Nous vous confirmons une nouvelle fois que l'eau s'écoule en continu par le plafond de l'appartement de M. H..., les dommages sont importants, l'appartement est inhabitable. Nous vous rappelons qu'il est de votre devoir de faire procéder de votre propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, la structure du plancher risque d'être atteinte si cette fuite n'est pas stoppée dans les meilleurs délais". Le 27 mars 2003, à la suite d'un nouveau dégât des eaux signalé par M. H..., le Cabinet C..., expert d'assurance, écrivait au syndic : "nous avons pu constater l'état d'entretien excessivement mauvais de la quasi-totalité de l'immeuble dont vous assurez la gestion. Effectivement lors de notre rendez-vous chez notre assuré, nous avons pu constater que des sinistres dégâts des eaux excessivement anciens et qui perdurent ont fragilisé la structure de l'immeuble créant des fissures sur le sol du local commercial de notre assuré".

Il se déduit de ces éléments que pendant la durée de son mandat, la société Lamy n'a pas rempli efficacement son obligation d'entretien de l'immeuble, ne justifiant pas avoir informé le syndicat des copropriétaires de la nécessité urgente de mettre fin aux dégâts des eaux endommageant la structure de l'immeuble.

Par suite le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Nexity-Lamy.

Les dépens d'appel seront supportés in solidum par la MUDETAF et par la société Nexity-Lamy.

La solution donnée au litige emporte le rejet des demandes, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de la MUDETAF, de la société Nexity-Lamy et de Mme B... à l'encontre de M. Z...

L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de Mme B... et de M. Z..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum la Mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France (MUDETAF) et la société Nexity-Lamy aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel :

- in solidum la Mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France (MUDETAF) et la société Nexity-Lamy, à payer à Mme Isabelle B... la somme de 8 000 €,

- la Mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France (MUDETAF) à payer à M. I... Z... la somme de 3 500 €.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 15/238617
Date de la décision : 30/06/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-06-30;15.238617 ?
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