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30/06/2017 | FRANCE | N°15/187077

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 30 juin 2017, 15/187077


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 JUIN 2017

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18707

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no 10/01213

APPELANTE

Société AREAS DOMMAGES société d'assurances mutuelles, représentée par son Directeur Général y domicilié

ayant [...]                                    

         

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE etamp; OLIVIER , avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée sur l'audienc...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 JUIN 2017

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18707

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no 10/01213

APPELANTE

Société AREAS DOMMAGES société d'assurances mutuelles, représentée par son Directeur Général y domicilié

ayant [...]                                             

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE etamp; OLIVIER , avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée sur l'audience par Me Patrice CHARLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1172

INTIMÉS

Monsieur Z... A...
né le [...] à LILLE (59000)
et
Madame veronique G... épouse A...
née le [...]            à ANGERS (49000)

demeurant [...]                                                            

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Nicole B... de la SCP MARCEL NORMAND KARPIK B..., avocat au barreau de PARIS, toque : B1195

Monsieur Jean-Marc J...
et
Madame Isabelle J... K...          C...

demeurant [...]                     

Représentés tous deux par Me Laurence L... , avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistés sur l'audience par me Chrystelle D..., avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur Eric E...
intimé provoqué

demeurant [...]                                 S/MORIN

non représenté
Assigné en appel provoqué et ayant reçu signification de la déclaration d'appel avec signification de conclusions en date du 9 février 2016 par remise à personne présente à domicile.

SA AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de Monsieur Eric E... et agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
F... Siret (...)

ayant son siège au [...] - [...]               

Représentée par Me Anne M... de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée sur l'audience par Me Frédéric N...                       GIORGETTI HENNEQUIN etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et M. Dominique GILLES, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère

Mme Dominique DOS REIS a été entendue en son rapport

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 4 août 2005, M. Jean-Marc J... et Mme Isabelle C..., épouse J... (les époux J...), ont vendu à M. Z... A... et Mme Véronique G..., épouse A... (les époux A...), une maison à usage d'habitation sise [...]                                                           , au prix de 191 465 €, avec cette précision que les recherches effectuées n'avaient pas révélé la présence d'amiante, ainsi qu'il résultait d'une rapport technique établi le 7 octobre 2004 par la société Expertimo. Toutefois, l'avant-contrat de vente, selon acte sous seing privé du 18 juin 2005, indiquait, au contraire, que les recherches effectuées avaient révélé la présence d'amiante, ainsi qu'il résultait d'un diagnostic établi le 7 octobre 2004 par la société Expertimmo 77, et que l'acquéreur déclarait en avoir pris connaissance et en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur. Par ordonnance du 21 janvier 2009, une expertise a été ordonnée à la demande des époux A... à l'encontre des vendeurs, du diagnostiqueur, du notaire, de la SCP Bridoux-Krowicki, notaire, de M. Eric E..., entrepreneur, et de l'assureur de ce dernier, la société AXA assurances. Le 30 septembre 2009, l'expertise a été rendue opposable au liquidateur judiciaire du diagnostiqueur, M. H..., et à l'assureur du diagnostiqueur, la société Areas CMA. L'expert judiciaire, M. Gilbert I..., a déposé son rapport le 25 octobre 2011. Par actes des 12, 19 et 21 janvier 2010, les époux A... ont assigné ces parties en réparation de leur préjudice.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 5 juin 2015, le Tribunal de grande instance de Meaux a :

- débouté les époux A... de leurs demandes à l'encontre des époux J..., de la SCP Bridoux-Krowicki, de M. Eric E... et de la société AXA assurances,
- jugé que la société Areas dommages devait sa garantie en raison de la responsabilité de son assurée, la société Expertimo,
- condamné la société Areas dommages à verser aux époux A... les sommes de : 384,75 € de frais de recherche d'amiante, 227 705,72 € de travaux avec indexation selon l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 25 octobre 2011 jusqu'au prononcé du jugement, 22 705,95 € de frais de maîtrise d'oeuvre et d'étude, 6 439,10 € de frais d'assurance dommage-ouvrage, 8 000 € de préjudice moral,
- rappelé que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté les demandes reconventionnelles de la société Areas dommages,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société Areas dommages à verser aux époux A... la somme de 3 000 € de dommages-intérêts,
- condamné la société Areas dommages aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

Par dernières conclusions du 4 avril 2016, la société Areas dommages, appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 1147 et 1382 du Code civil :
- à titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il est entré en voie de condamnation contre elle, en sa qualité d'assureur de la société Expertimmo 77,
- débouter les époux A... et tout concluant de toutes demandes contre elle,
- à titre subsidiaire :
- condamner in solidum les époux J..., M. E... et la société AXA France IARD à la relever et garantir à hauteur d'au moins 80% de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
- la dire bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police, notamment les franchises et plafonds,
- condamner in solidum les époux J... et tout succombant à lui payer la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du , les époux A... prient la Cour de :

- vu les articles 1382 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances,
- à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Expertimmo 77 et la garantie de la société Areas dommages,
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident et ordonner à la société Areas dommages de leur payer au total la somme de 255 242,72 € TTC à actualiser selon l'indice BT01 du coût de la construction au jour de l'arrêt à compter du 25 octobre 2011, celle de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en appel et celle de 8 000 € au titre du préjudice moral,
- dire que le montant des travaux sera augmenté des honoraires de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 11,5% sur le montant des travaux HT et de l'assurance dommage-ouvrage au taux de 5% sur le montant des travaux de construction,
- dire la société Areas dommages mal fondée en ses demandes contre eux,
- subsidiairement pour le cas où la responsabilité d'Expertimmo 77 ne serait pas retenue et la société Areas dommages mise hors de cause :
- réformer le jugement entrepris,
- vu l'obligation de renseignement des vendeurs, leur mauvaise foi et l'article 1641 du Code civil,
- condamner les époux J... au paiement des sommes précitées,
- en tout état de cause :
- condamner la société Areas dommages solidairement avec les époux J... à leur payer les condamnations prononcées par la Cour envers eux,
- débouter la société Areas dommages et les époux J... de leurs demandes,
- les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise.

Par dernières conclusions du 3 juin 2016, les époux J... demandent à la Cour de :

- à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société Areas dommages à leur régler la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus,
- à titre subsidiaire, au besoin par substitution de motifs :
- dire forclose l'action des époux A...,
- dire qu'eux-mêmes ne peuvent être tenus au titre de la garantie des vices cachés,
- débouter les époux A... de leurs demandes,
- débouter la compagnie AXA et la société Areas dommages de leur demande de garantie formée contre eux,
- condamner les époux A... à leur payer la somme de 8 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus,
- à titre infiniment subsidiaire :
- les déclarer recevables en leur appel provoqué à l'égard de M. E... et de son assureur AXA assurances,
- condamner solidairement la société Areas dommages, la société AXA assurances et M. E... à les garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre eux,
- condamner solidairement les époux A..., la société Areas dommages, la société AXA assurances et M. E... à leur payer la somme de 8 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 6 juin 2016, la SA AXA France IARD prie la Cour de :

- déclarer irrecevables les demandes de la société Areas dommages formées contre elle,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- à titre principal :
- débouter les consorts A... de leurs demandes contre elle,
- à titre plus subsidiaire,
- débouter les époux J..., les consorts A... et la société Areas dommages de toute demande formée contre elle,
- à titre subsidiaire :
- débouter les consorts A... de toute demande formée contre elle et prononcer sa mise hors de cause,
- à titre encore plus subsidiaire, condamner solidairement et in solidum les époux J... et la société Areas dommages à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle,
- à titre particulièrement subsidiaire, dire que toute condamnation contre elle sera calculée hors taxe,
- à titre infiniment subsidiaire :
- dire qu'en cas de condamnation prononcée contre elle, elle pourra opposer à toute partie les plafonds de garantie et la franchise contractuelle du contrat conclu par M. E...,
- rejeter tous les appels en garantie formées contre elle,
- en tout état de cause :
- condamner les époux J... à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

M. Eric E..., assigné par acte déposé à personne présente à domicile, n'a pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

Les moyens développés par la société Areas dommages au soutien de son appel principal ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté que l'appel principal ainsi que l'appel en garantie de la société Areas dommage invitent la Cour à distinguer les rapports diagnostiqueur-acquéreur des rapports diagnostiqueur-vendeur.

S'agissant des rapports diagnostiqueur-acquéreur, par principe, lorsque le diagnostic est erroné, la responsabilité du premier est engagée à l'égard du second, sauf mauvaise foi du vendeur.

Au cas d'espèce, la maison est constituée d'une partie ancienne, qui n'a pas été construite par les époux J..., et de parties récentes ajoutées par les vendeurs avec l'aide de M. E..., entrepreneur. Le diagnostic amiante, établi le 7 octobre 2004 par la société Expertimmo 77, dont les acquéreurs ont eu connaissance, ne mentionne la présence d'amiante que dans la toiture en fibrociment de l'annexe 2, soit dans une des parties récentes. Or, l'expert judiciaire a relevé une présence générale d'amiante dans la partie ancienne de la maison aux endroits énumérés par le jugement entrepris. L'homme de l'art a indiqué que, lors de la vente, "les panneaux de cuisine en crédence étaient directement visibles et, bien que peints, assez caractéristiques pour être suspectés de contenir de l'amiante, ce qu'aurait confirmé un prélèvement" et qu'il en était de même en fond des placards du bas, visibles par simple ouverture des portes, ces éléments étant dépourvus de fond.

Ainsi, même si les placards n'étaient pas vides le 7 octobre 2007, la paroi du fond était accessible et visible pour le diagnostiqueur. L'expert judiciaire précise que l'existence de ces panneaux aurait dû conduire le diagnostiqueur à s'interroger sur leur présence dans les autres murs et, pour le moins, signaler le risque de leur existence et émettre une réserve.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a dit qu'en dépit de l'absence de visite des combles dont l'accès n'avait pas été indiqué par les époux J..., la société Expertimmo 77avait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission.

C'est encore exactement que le Tribunal a dit que la mauvaise foi des époux J... n'était pas établie, la preuve n'étant pas rapportée de leur connaissance de la présence d'amiante dans la maison, la dissimulation de la trappe d'accès aux combles par de la moquette étant insuffisante à administrer cette preuve, dès lors que l'amiante était visible et n'avait pas été cachée dans les parties accessibles de la maison. Il convient d'ajouter que le diagnostic, dont les vendeurs avaient sollicité la réalisation, les a confortés dans leur ignorance.

Les investigations insuffisantes de la société Expertimmo 77 n'ont pas permis aux époux A... d'être informés de l'état véritable de la maison, l'expert judiciaire ayant conclu, d'abord, à l'existence d'un risque sanitaire, certaines parties n'étant pas isolées, ensuite, à celle d'une "contrainte majeure pour toute réalisation de travaux nécessitant des procédures particulières d'intervention qui ne sont pas acceptées par nombre d'entreprises". Les époux A... sont donc contraints de réaliser des travaux, de sorte que leur préjudice, matériel et de jouissance, est certain et que la société Areas dommages, assureur de la société Expertimmo 77, leur doit sa garantie, notamment, pour le coût du désamiantage tel que préconisé par l'expert.

Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a jugé que le préjudice des époux A... consistait en une perte de chance.

En conséquence, la société Areas dommages, assureur de la société Expertimmo 77, doit être condamnée à payer aux époux A... les sommes TTC suivantes :

- 405 € de frais de recherche d'amiante,
- 220 617,56 € de travaux avec indexation selon l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 25 octobre 2011 jusqu'au prononcé du présent arrêt,
- 5 435,82 € de frais de déménagement et de réenménagement,
- 12 960 € de frais de location pendant les travaux,
- 22 705,95 € de frais de maîtrise d'oeuvre et d'étude,
- 6 439,10 € de frais d'assurance dommage-ouvrage.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses autres condamnations prononcées à l'encontre de la société Areas dommages au profit des époux A... et en ce qu'il a débouté les époux A... de leurs demandes contre les époux J....

Pas plus que devant le Tribunal, l'assureur n'a produit la police et justifié de l'existence du plafond et de la franchise qu'il invoque, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.

S'agissant des rapports diagnostiqueur-vendeur et de la demandes de garantie formée par la société Areas dommages contre les époux J..., il vient d'être dit que la preuve de la connaissance par ces derniers de la présence d'amiante n'était pas rapportée. C'est donc à bon droit que le Tribunal a débouté l'assureur de sa demande de garantie formée contre les vendeurs.

S'agissant de la demande de garantie formée par la société Areas dommages à l'encontre de M. E... et de son assureur, la société AXA France IARD, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a écarté toute responsabilité de l'entrepreneur, déboutant l'assureur du diagnostiqueur de sa demande de garantie formée contre M. E... et son assureur. Le jugement entrepris sera donc encore confirmé de ce chef.

La société Areas dommages sera condamnée aux dépens.

La solution donnée au litige emporte le rejet des demandes, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de la société Areas dommages, de la société AXA France IARD à l'encontre des époux J... et des époux A... à l'encontre de ces derniers.

L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à l'encontre de la société Areas dommages, des époux A... et des époux J..., comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Areas dommages à verser à M. Z... A... et Mme Véronique G..., épouse A..., les sommes de :

. 384,75 € de frais de recherche d'amiante,
. 227 705,72 € de travaux avec indexation selon l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 25 octobre 2011 jusqu'au prononcé du jugement,
. 22 705,95 € de frais de maîtrise d'oeuvre et d'étude,
. 6 439,10 € de frais d'assurance dommage-ouvrage ;

Statuant à nouveau :

Condamne la société Areas dommages à payer à M. Z... A... et Mme Véronique G..., épouse A..., les sommes TTC suivantes :

- 405 € de frais de recherche d'amiante,
- 220 617,56 € de travaux avec indexation selon l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 25 octobre 2011 jusqu'au prononcé du présent arrêt,
- 5 435,82 € de frais de déménagement et de réenménagement,
- 12 960 € de frais de location pendant les travaux,
- 22 705,95 € de frais de maîtrise d'oeuvre et d'étude,
- 6 439,10 € de frais d'assurance dommage-ouvrage ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Areas dommages aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Areas dommages à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à :

- M. Z... A... et Mme Véronique G..., épouse A..., la somme de 5 000 €,

- M. Jean-Marc J... et Mme Isabelle C..., épouse J..., la somme de 8 000 €.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 15/187077
Date de la décision : 30/06/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-06-30;15.187077 ?
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