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29/06/2017 | FRANCE | N°13/11533

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 29 juin 2017, 13/11533


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 29 Juin 2017

(n°447 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11533



Jonction avec le dossier RG : 13/11914



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/08221



APPELANTE

SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER

[Adresse 1]

[Adress

e 2]

N° SIRET : 876 580 077

représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES





INTIMEE

Madame [P] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

née le [Date naissance 1] 19...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 29 Juin 2017

(n°447 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11533

Jonction avec le dossier RG : 13/11914

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/08221

APPELANTE

SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER

[Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 876 580 077

représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

INTIMEE

Madame [P] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BEZIO, Président de chambre

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine BEZIO, Président de chambre

Mme Patricia DUFOUR, conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia DUFOUR, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.

[P] [Y], engagée par la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher à compter du 17 décembre 1990 en qualité de vendeuse esthéticienne, affectée successivement dans les magasins Yves ROCHER de divers centres commerciaux, puis embauchée comme directrice salariée de l'institut du centre commercial [Établissement 1], a signé en tant que représentante de la sarl [Y] créée le 20 mai 1999, un premier contrat de gérance-libre le 24 mai 1999 pour l' INSTITUT DE BEAUTE YVES ROCHER exploité au centre commercial [Établissement 1], un deuxième contrat de gérance-libre le 21 mars 2001 pour le fonds de commerce situé [Adresse 5], enfin un troisième contrat de gérance-libre le 26 décembre 2003 pour ce même fonds de commerce pour une durée de trois années.

La société [Y] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 novembre 2004.

Le 4 novembre 2005, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes Paris de demandes de condamnation de la société Yves Rocher en paiement notamment d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés .

Par jugement du 25 février 2009 le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, a jugé que Mme [Y] bénéficiait du statut de gérante de succursale en application des dispositions des articles L7321-1 et L.7321-2 du code du travail, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Yves Rocher et renvoyé l'affaire pour être jugée au fond.

Par arrêt du 19 novembre 2009, la cour d'appel de Paris, confirmant que Mme [Y] remplissait les conditions requises pour l'application de l'article L7321-1 du code du travail, a rejeté le contredit formé par la société Yves Rocher.

Par arrêt du 25 mai 2011, la cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par la société Yves Rocher.

Par jugement du 31 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage, a notamment : fixé le salaire de référence de Mme [Y] à 2687 euros, fait droit à ses demandes en paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 73 062 euros et d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 10 080 euros et rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de rupture.

Mme [Y] et la société Yves Rocher ont relevé appel de cette décision.

Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et reprises oralement par les parties à l'audience des débats.

* *

*

Il a été définitivement jugé que Mme [Y] remplissait les conditions d'application requises par l'article L7321-1 du code du travail et qu'elle bénéficiait dés lors du statut de gérante de succursale, des dispositions du code du travail et de la convention collective applicable.

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L 7321-3 du code du travail , le chef d'entreprise n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre 1er de la troisième partie relatives à la durée du travail , aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail , de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord;

La société Yves Rocher s'oppose à la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par Mme [Y] au motif que celle-ci, qui n'était pas liée par un contrat de travail, ne rapporte pas la preuve que les conditions de travail , de santé et de sécurité au travail lui ont été imposées au sein de l'institut qu'elle dirigeait. La société Yves Rocher fait valoir que les recommandations qu'elle préconisait sur les modalités d'exploitation de l'institut ne sont pas de nature à établir que la société lui imposait les conditions de travail, de santé et de sécurité lesquelles ne se confondent pas avec les conditions d'exploitation; que les pièces produites par Mme [Y] concernent la gérance d'autres instituts; qu'elles constituent en outre de simples études et ne peuvent être considérées comme des preuves d'un contrôle de gestion; que Mme [Y] a librement fixé les horaires d'ouverture de l'institut qu'elle a elle-même saisis en ligne sur le site internet d'Yves Rocher; que l'obligation contractuelle de 'diriger personnellement son Institut ' n'imposait pas à la gérante d'être présente durant toute l'amplitude d'ouverture; que celle-ci recrutait et gérait les plannings d'une moyenne de huit salariées; que par ailleurs Mme [Y] a librement déterminé tant le montant de sa propre rémunération que celui du personnel salarié de l'institut; que le fait d'avoir avisé Mme [Y] de l'entrée en vigueur d'une nouvelle grille de salaires négociée par les partenaires sociaux au niveau de la branche ne fait pas la preuve des contraintes qu'elle invoque; que la société Yves Rocher n'a jamais imposé d'écouler un volume minimum de produits qui induirait une amplitude horaire de travail; que subsidiairement Mme [Y] ne fournit pas les éléments de nature à étayer la réalité des heures supplémentaires dont elle fait état; qu'en outre il n'est pas rapporté la preuve que les auteurs des attestations qu'elle produit ont pu, personnellement, constater les horaires indiqués.

Considérant que si les conditions d'exploitation, ainsi que le fait observer la société Yves Rocher, ne se confondent pas avec les conditions de travail, de santé et de sécurité qui sont les seules visées par l'article L 7321-3 du code du travail, la mise en oeuvre des conditions d'exploitation figurant au contrat de gérance ainsi que les pratiques exigées par la société, constituaient un réel contrôle de gestion et imposait à Mme [Y] les modalités d'une politique de rentabilité et de qualité conforme aux exigences économiques de la société Yves Rocher; que ces exigences induisaient les conditions de travail, de santé et de sécurité, notamment en termes d' horaires de travail tant de la directrice que du personnel de l'institut; qu'en particulier, aux termes de l'article 8 du contrat de gérance figure l'engagement par la gérante de maintenir l'institut Yves Rocher ouvert à la clientèle pendant les jours et heures normaux d'ouverture, soit en l'espèce les horaires d'ouverture du centre commercial de 9h à 19h; que par ailleurs, la société Yves Rocher donnait des instructions quotidiennes sur les conditions d'exploitation via le terminal informatique et imposait l'obligation de suivre les guides de procédure et le process d'exploitation touchant aux conditions de travail, de santé et de sécurité tel que l'aménagement des vitrines, le mode d'installation dans le magasin des produits offerts à la vente, les instructions à donner aux vendeuses sur le comportement à avoir avec la clientèle, l'organisation de journées exceptionnelles, l'envoi d'un catalogue mensuel des actions à mener, l'obligation de la gérante à avoir du personnel suffisant et qualifié, des tenues vestimentaires imposées, la contrainte d'organiser des séances d'auto-formation, l' information sur la grille des salaires, l'analyse des résultats commerciaux et du niveau d'atteinte des objectifs, la fourniture des étiquettes de prix des produits et des prestations de soins, l' alimentation de l'institut en produits par estimation de ses besoins, l'envoi direct de mails aux clients, la réalisation d'études de conformité et de qualité, les consiqnes sur l'entretien des équipements de la boutique: chauffage, climatisation, ventilation, plomberie, sanitaire, environnement sonore de travail, musique d'ambiance; qu'ainsi, au-delà d'une dépendance économique , Mme [Y] se voyait imposer directement ou indirectement l'organisation matérielle du travail, l'aménagement des lieux, l'environnement physique de travail, l'amplitude des horaires d'ouverture donc de travail , l'aménagement du temps de travail ( temps à affecter aux tâches);

Considérant qu'outre la production de documents communs à toutes les locations gérance, Mme [Y] verse aux débats des courriers, bilans, audits, compte rendu de visite et tableaux qui lui sont propres; que la société Yves Rocher ne contredit d'ailleurs pas sérieusement la matérialité de ces constats et se borne à faire valoir que Mme [Y] était libre de gérer l'institut; que la société Yves Rocher ne tend en fait qu'à remettre en cause une dépendance économique définitivement admise; que Mme [Y] est donc en droit de prétendre à l'application des dispositions du code du travail sur la durée du travail et des congés;

Considérant pour étayer sa demande que Mme [Y], produit aux débats les pièces telles que décrites exactement par les premiers juges; qu'elles confortent l'amplitude des horaires d'ouverture de la boutique 6 jours sur 7 de 9 heures à 19h30 dont elle devait assurer la direction en gérant le travail de 8 salariées; que son calcul prend en compte les pauses déjeuner et les jours fériés; qu'elle étaye suffisamment sa demande; que de son côté la société Yves Rocher ne fournit aucun élément de nature à justifier des horaires réalisés par Mme [Y] ;

Considérant par ailleurs que c'est encore par une exacte analyse des faits et pièces du dossier que les premiers juges ont retenu que Mme [Y] exerçait effectivement les fonctions de directrice d'institut dans la mesure où elle était responsable du bon fonctionnement de la boutique, de la gestion d'une équipe de huit esthéticiennes, des commandes du stock, des remises bancaires et de la comptabilité, toutes responsabilités qui relèvent de la qualification que Mme [Y] revendique et du statut cadre; qu'il convient de se référer aux salaires versés à des directrices d'institut par la société Yves Rocher ; que seule Mme [Y] a fourni des justificatifs du versement d'un salaire mensuel brut de 2687 euros à une directrice ; que la disposition du jugement faisant droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires au vu de ce salaire de référence et des calculs présentés par Mme [Y], est confirmée ;

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Considérant que Mme [Y] ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité de prendre des congés au-delà de deux semaines par an; que sa demande en réparation d'un préjudice pour privation de congés n'est pas justifiée; que le jugement est infirmé sur ce point ;

Sur la rupture des relations contractuelles

Mme [Y] demande à la cour d'infirmer la disposition du jugement la déboutant de ses demandes tendant à obtenir des indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient que la rupture des relations est imputable à la société Yves Rocher dès lors que c'est la politique commerciale imposée par cette société qui l'a conduite à un dépôt de bilan.

La société Yves Rocher s'oppose à ces demandes au motif qu'elle n'a pas licencié Mme [Y] mais a subi la liquidation judiciaire de la société [Y] qui est la cause de la rupture de contrat ; qu'elle n'est jamais intervenue dans la gestion de l'institut et n'a eu aucun rôle dans la cessation d'activité, Mme [Y] prenant seule ses décisions.

Mais considérant que le seul fait pour Mme [Y] de déposer le bilan provoquant la liquidation judiciaire de la société [Y], ne la rend pas, de ce seul fait, responsable de la rupture des relations contractuelles ;

Que si l'article 13-2 du contrat prévoyait que ' les parties agréent que la survenance de l'un quelconque des évènements ci-après constitue une violation des termes du contrat et sans préjudice de ses droits à réparation, la SOCIETE pourra éventuellement résilier le contrat sans préavis et sans autre formalité si la GERANTE LIBRE: - était placée en liquidation judiciaire...', cette disposition ne permet pas à la société Yves Rocher de s'exonérer de toute responsabilité dans la survenance d'une liquidation judiciaire ;

qu'il convient de s'attacher aux conditions dans lesquelles est intervenue la cessation d'activité de l'institut dirigé par Mme [Y];

Considérant que pour retenir que Mme [Y] était gérante de succursale bénéficiant du statut de salarié au sens de l'article L.7321-2 du code du travail, la cour d'appel de Paris a, dans son arrêt définitif du 19 novembre 2009, mis en évidence que le choix et l'approvisionnement des produits à vendre ou à utiliser pour l'activité de soin, procédaient du contrôle exclusif de la société Yves Rocher, que s'agissant des conditions d'exploitation du fonds de commerce, Mme [Y] était tenue de respecter les procédures mises au point par la société et de lui soumettre sa comptabilité ; que cette société intervenait aussi dans la gestion du personnel ; qu'en outre Mme [Y] n'avait en réalité aucune latitude dans la fixation des prix; que l'ensemble de ces éléments et constatations ne sont d'ailleurs pas utilement contredits dans la présente procédure ; qu'ainsi les conditions dans lesquelles était exploité le fonds s'effectuaient selon des prescriptions imposées par la société Yves Rocher, sans une véritable autonomie de la gérante ;

Qu'il n'est pas contesté en outre que le terminal informatique qui relie l'institut à Yves Rocher transmettait quotidiennement les données financières dont le chiffre d'affaires réalisé; que la société Yves Rocher connaissait parfaitement la situation économique de l'institut dirigé par Mme [Y]; que c'est dans ce contexte que, par courrier du 21 novembre 2003 la société Yves Rocher a informé Mme [Y] de sa décision de ne pas renouveler le contrat qui arrivait à échéance le 31 mars 2004; que c'est en toute connaissance de cause et malgré des pertes enregistrées en 2003, qu' elle a néanmoins accordé un nouveau contrat à Mme [Y], signé le 26 décembre 2003 ; que l'exercice 2004 s'est soldé par des pertes à hauteur de 20 014 euros contraignant Mme [Y] à déposer le bilan;

Considérant que la poursuite de la relation contractuelle tant par la société Yves Rocher que par Mme [Y] n'est pas de nature à faire peser sur la gérante la responsabilité de la cessation d'activité qui a entraîné la rupture du contrat dès lors que la société Yves Rocher imposait à Mme [Y] une politique commerciale et qu'aucune erreur de gestion n'est alléguée contre cette dernière; qu'aucune donnée économique n'est fournie par la société Yves Rocher pour démontrer que Mme [Y] pouvait dégager des marges suffisantes pour éviter un dépôt de bilan; que la rupture est en conséquence imputable à la société Yves Rocher et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à réparation;

Considérant en application de l'article L 1235-3 du code du travail qu'au regard de l'ancienneté de la relation ( 14 années), de la rémunération de référence (2687 € ), de son âge ( 33 ans) lors de la rupture, le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est évalué à la somme de 60 000 euros;

Considérant que le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que celui du préavis de trois mois pour les cadres, opéré par Mme [Y] à partir du salaire de référence , n'est pas subsidiairement discuté; qu'il est fait droit à ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction avec le dossier RG :13/11914

REFORME le jugement ,

CONDAMNE la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher à payer à Mme [Y] les sommes de:

- 60 000 euros au titre des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 8 736 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 8 061 euros au titre de l'indemnité de préavis

- 806 euros à titre de congés payés afférents

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DEBOUTE Mme [Y] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés,

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Yves Rocher à payer à Mme [Y] une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

MET les dépens à la charge de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher.

La Greffière Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/11533
Date de la décision : 29/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°13/11533 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-29;13.11533 ?
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